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Loi en vigueur

Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Actualment el Principat d'Andorra es troba immers en un important procés de canvi institucional, que afecta tots els àmbits de la vida pública i, entre ells, el de la immigració, ja que l'aprovació de la Constitució ha comportat que el Consell General i el Govern assumeixin totes les competències en matèria d'immigració, respectivament legislatives i executives. Des de fa anys, el Consell General ha posat de manifest la insuficiència del Decret de Bases de la Immigració, de 26 de juny de 1980, i les seves disposicions complementàries de 25 d'abril de 1984, per a regular la política immigratòria del nostre país. Per aquest motiu, tan aviat com ha assumit la competència legislativa plena, aquesta Cambra ha iniciat la redacció d'una legislació reguladora de la immigració, que sembla millor adaptada a les necessitats del Principat. Però, en tant que aquesta nova legislació no estigui aprovada i en disposició d'aplicar-se, és necessària l'aprovació d'una quota d'immigració, que abastarà els darrers mesos de l'any que som, i el primer semestre de l'any 1994. Aquesta Quota es regirà encara per la Llei de Bases sobre la immigració de 1980 i les disposicions que la complementen, entre elles les normes d'aplicació de la Quota de 1992, que són prorrogables a l'efecte.

Source : BOPA

Article 1.

Quota d'autorisations prorogeables Il est fixé un quota de 250 autorisations de séjour et de travail prorogeables, dont 150 sont destinées à des travailleurs hautement qualifiés. Le travailleur titulaire d'une autorisation de Séjour et de Travail prorogeable ne peut pas changer de secteur économique avant dix-huit mois à compter de l'obtention du permis de travail. Le travailleur qui change de secteur avant cette période doit présenter un nouveau contrat de travail à l'Office de l'Immigration et doit compléter à nouveau la totalité du dossier, pour autant que le Quota le permette. Sont considérés comme travailleurs hautement qualifiés ceux qui exercent une activité professionnelle requérant une qualification particulière, tels que directeurs, cadres de confiance, « maîtres », cuisiniers, informaticiens, etc., pour autant qu'ils satisfassent aux critères suivants :

1. Présentation d'un contrat de travail à durée déterminée.

2. Présentation d'un contrat de logement.

3. Présentation d'un diplôme académique attestant de la profession.

4. Présentation d'un « Curriculum vitae ».

5. Le salaire doit être supérieur de plus de 50% au salaire moyen du secteur. Ces autorisations ne sont accordées qu'à des travailleurs provenant de pays de la CEE ou de l'AELE.

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Quota d'autorisations temporaires Afin de couvrir les besoins ponctuels de main-d'œuvre, à caractère saisonnier, il est octroyé un total de 400 autorisations de séjour et de travail temporaires. Ces autorisations temporaires ont une durée de 6 mois et ne sont pas prorogeables.

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Quota spécial pour la saison d'hiver Il est fixé un quota spécial de 950 autorisations de séjour et de travail temporaires pour la saison d'hiver 1993-1994, qui s'étend du 15 novembre 1993 au 15 mai 1994, dont 150 sont réservées à des techniciens ne provenant ni de la Communauté européenne ni de l'AELE, uniquement et exclusivement pour les stations de ski. Ces autorisations temporaires sont destinées au personnel directement lié au domaine du ski, tel que les stations de ski, les hôtels et restaurants et les établissements commerciaux de Canillo, Encamp, Ordino et La Massana. Le titulaire de l'une de ces autorisations ne peut ni changer de secteur économique ni solliciter le renouvellement de son permis de travail, et doit quitter le pays à sa péremption (caducité).

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Quota pour les administrations et organismes officiels Les demandes présentées par les administrations ou services officiels énumérés ci-après bénéficient d'une autorisation de séjour et de travail prorogeable et sont comptabilisées hors quota.

  • Administration publique et Entités parapubliques.
  • Le personnel enseignant nécessaire à la dispensation de l'enseignement public dans la Principauté d'Andorre.
  • Les prêtres de l'Église catholique.
  • Les représentants diplomatiques et fonctionnaires accrédités des différentes administrations diplomatiques. Dans le cas où le titulaire de l'une de ces autorisations cesse de fournir ses services pour le compte de l'un de ces organismes et souhaite intégrer le marché ordinaire du travail, pendant la période de validité de l'autorisation de Séjour et de Travail, il doit présenter une nouvelle demande conformément à la réglementation générale.
En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Quota pour les équipes sportives Les demandes présentées par les Fédérations nationales, dûment autorisées, en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail, qui peut être prorogeable ou non prorogeable, selon le contrat entre le joueur et l'équipe sportive (document qui doit être présenté à l'Office du Travail), pour des cadres techniques ou pour des joueurs professionnels, sont comptabilisées hors quota, mais soumises à demande préalable. Dans le cas où le titulaire de l'une de ces autorisations souhaite intégrer le marché ordinaire du travail, ou dans le cas où son contrat avec l'entité sportive est résilié, ils doivent suivre la réglementation générale, tant en matière de quota que de nationalité. Les joueurs d'entités ou de clubs sportifs à caractère « amateur » ou non professionnel ne peuvent pas se prévaloir de ce régime spécial et sont soumis au régime général.

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Quota pour les travailleurs frontaliers Il est convenu de les comptabiliser, mais sans en limiter le nombre. Est considéré comme travailleur frontalier l'étranger qui travaille mais ne réside pas dans la Principauté d'Andorre, et qui réside légalement dans une commune voisine en France ou en Espagne, dans laquelle il a son domicile habituel et où le travailleur retourne chaque jour pour passer la nuit. Ils peuvent prétendre à travailler dans les différents secteurs économiques et doivent accomplir toutes les formalités administratives auprès de l'Office de l'Immigration, au même titre que les autres travailleurs de la Principauté.

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Article 7.

Quota d'autorisations de résidents sans travail Il est fixé un quota zéro pour ce type d'autorisations.

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Disposition additionnelle première.

Toutes les compétences que le Décret de Bases sur l'immigration, du 26 juin 1980, et les dispositions qui le complètent ou le modifient attribuent aux Viguiers ou à la Commission mixte de haut niveau relèvent, dorénavant, du Gouvernement.

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

Pour l'exécution de la présente Loi, sont appliquées les normes approuvées conjointement avec le Quota d'immigration pour l'année 1992, qui restent en vigueur.

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle troisième.

Le Gouvernement établit, par Règlement, les procédures et formalités internes de l'Office de l'Immigration et, le cas échéant, les différents formulaires qui doivent y être présentés.

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 29/11/1993 · texte original · Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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