Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Quota pour les équipes sportives Les demandes présentées par les Fédérations nationales, dûment autorisées, en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail, qui peut être prorogeable ou non prorogeable, selon le contrat entre le joueur et l'équipe sportive (document qui doit être présenté à l'Office du Travail), pour des cadres techniques ou pour des joueurs professionnels, sont comptabilisées hors quota, mais soumises à demande préalable. Dans le cas où le titulaire de l'une de ces autorisations souhaite intégrer le marché ordinaire du travail, ou dans le cas où son contrat avec l'entité sportive est résilié, ils doivent suivre la réglementation générale, tant en matière de quota que de nationalité. Les joueurs d'entités ou de clubs sportifs à caractère « amateur » ou non professionnel ne peuvent pas se prévaloir de ce régime spécial et sont soumis au régime général.
Art. 5 de la Loi sur le quota d'immigration pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994, du 4-11-93, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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