Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Le pouvoir fiscal des communs se traduit par leur capacité de créer et de réglementer des impôts, des taxes et des contributions spéciales, dans le cadre des dispositions de la présente Loi, et conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et à la Loi des finances communales. Les communs se voient attribuer toutes les facultés relatives à ces impôts et taxes, ainsi que le pouvoir de sanction.
2. Sont des impôts de portée communale les suivants :
a) L'impôt traditionnel du « foc i lloc », sur la résidence principale.
b) L'impôt sur la propriété immobilière, bâtie et non bâtie.
c) L'impôt sur les revenus locatifs.
d) L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
e) L'impôt sur la construction. La loi peut attribuer aux communs la capacité de créer et de réglementer d'autres impôts, ainsi que la participation à des impôts de portée nationale.
3. Les communs ont le pouvoir de créer et de réglementer des taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public communal, ainsi que pour l'exercice des fonctions administratives et la prestation des services qui leur incombent conformément à l'article 4 de la présente Loi. L'Administration de l'État est exonérée du paiement des taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public, indépendamment de son caractère temporaire ou continu, lorsqu'elle l'utilise pour fournir des services publics ou à des fins de sécurité publique. La loi peut créer d'autres exonérations.
4. Les communs peuvent également créer et réglementer des prix publics pour la prestation de services publics ou l'exercice de fonctions administratives qui ne font pas l'objet d'une demande ou d'une réception obligatoire.
5. Les communs peuvent déléguer à une administration publique ou à des entités publiques de caractère administratif les facultés de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement, de contrôle fiscal et le pouvoir de sanction en matière d'impôts et taxes, ainsi que la liquidation et le recouvrement d'autres produits de droit public qui leur reviennent.
Art. 9 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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