Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Sont des compétences des Communs, sur le territoire de leur paroisse respective :
1. L'élaboration, le contrôle et la mise à jour du recensement général de la population de la paroisse, conformément aux normes générales de coordination nationale.
2. L'élaboration, la mise à jour et la publication du recensement électoral et des listes électorales, ainsi que toutes les autres fonctions qui, en matière électorale, leur sont attribuées par la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum. De même, il appartient aux Communs de procéder à la convocation des assemblées de village et des consultations populaires de portée paroissiale.
3. L'élaboration du cadastre de la paroisse, conformément à la législation nationale. Le cadastre doit être coordonné avec le Registre de la propriété.
4. L'aménagement de leur territoire en ce qui concerne la révision des croix de bornage et des terres communales d'usage collectif (emprius), ainsi que la délimitation des terres communales avec les quarts et avec les particuliers.
5. La réglementation, l'autorisation et l'enregistrement de l'ouverture et de l'établissement d'activités commerciales, industrielles, professionnelles et de services, dans le cadre de la législation nationale.
6. La définition de la politique d'urbanisme de la paroisse dans le cadre de la politique générale de l'État, ainsi que la gestion, la fixation et l'application des plans généraux et partiels d'urbanisation, des conditions de constructibilité et d'habitabilité, des infrastructures routières et de services, et des équipements communaux collectifs.
Les Communs cèdent gratuitement au Gouvernement les terrains de cession obligatoire et gratuite en matière d'urbanisme qui doivent être affectés à la réalisation de projets d'intérêt national et de plans sectoriels.
Ces instruments sont approuvés par le Gouvernement, sur avis préalable des Communs dont le territoire paroissial est concerné par le projet ou le plan.
Lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels relatifs à l'un des équipements figurant dans la liste contenue dans la disposition additionnelle de la présente Loi, l'avis des Communs est obligatoire mais non contraignant ; dans les autres cas, l'avis des Communs est obligatoire et contraignant.
Si un avis obligatoire et contraignant d'un Commun sur un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel est négatif, le Gouvernement ne peut pas l'exécuter, mais il peut soumettre au Conseil général un projet de loi l'autorisant à l'exécuter.
Si la Loi est adoptée, le projet peut être exécuté.
Si, pour quelque motif que ce soit, des terrains appartenant à un Commun ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour exécuter un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel doivent entrer dans le patrimoine d'une personne privée, physique ou morale, ou d'une société à participation de capital public et privé, le Commun ou le quart qui en étaient propriétaires avant la cession ont droit à la rétrocession des terrains cédés et, dans le cas où cette personne ou société doit continuer à en faire usage, à percevoir une compensation financière pour cet usage, calculée au prix du marché.
7. L'administration, la gestion et le gouvernement, en général, des biens du domaine public communal et des biens du domaine privé ou patrimoniaux qu'ils ont acquis, y compris l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles qui s'y trouvent, telles que les coupes de bois, les domaines skiables, les eaux thermales, les eaux et les minéraux. Les Communs mettent gratuitement à la disposition du Gouvernement l'usage des biens communaux nécessaires à l'exécution des projets d'intérêt national et des plans sectoriels approuvés conformément aux conditions requises établies au paragraphe précédent.
8. La déclaration, la conservation, la gestion et l'entretien des parcs naturels communaux et la participation à la conservation, à la gestion et à l'entretien d'autres espaces naturels protégés, dans le cadre de la législation nationale.
9. La construction, l'entretien et l'amélioration des voies publiques urbaines, des routes secondaires, des chemins communaux et de montagne, des places, des jardins, des parcs de stationnement et des aires de stationnement. Le Gouvernement doit assurer le goudronnage des voies publiques et des routes secondaires. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le Gouvernement doit prendre en charge l'entretien de toutes les routes secondaires figurant dans la liste du Décret du Gouvernement du 25 juillet 2007, de désignation des routes secondaires, y compris l'entretien des ronds-points, à l'exception des aménagements paysagers et des éléments d'ornementation installés par le Commun. À ces fins, ne sont pas considérés comme entretien la reconstruction ou le remplacement d'éléments substantiels de la route (chaussées, ponts, murs et autres d'importance similaire) arrivés au terme de leur durée de vie utile. Si les routes secondaires visées au paragraphe précédent subissent des dégâts très graves à la suite d'incidents provoqués par des risques naturels, le Gouvernement doit prendre en charge les travaux nécessaires pour rétablir la circulation dans des conditions de sécurité garanties.
10. La prestation de services publics, de manière directe ou au moyen d'instruments de gestion indirecte ou partagée, dans les domaines suivants :
a) Le captage, le traitement et la distribution des eaux potables et thermales, ainsi que la construction de fontaines publiques.
b) L'éclairage public.
c) La construction, l'exploitation, l'entretien et la conservation des collecteurs d'eaux pluviales et des collecteurs d'eaux usées et égouts. Toutefois, le Gouvernement assume la construction, l'exploitation, l'entretien et la conservation des collecteurs généraux d'eaux usées. Les collecteurs communaux peuvent y être raccordés à condition de transporter uniquement des eaux usées.
d) La construction, la conservation et l'administration des cimetières et la prestation de services funéraires, conformément aux lois applicables.
e) Le nettoyage des voies publiques et des espaces publics.
f) La collecte des déchets urbains et leur transport vers les centres nationaux de valorisation, de transfert ou d'élimination, que le Gouvernement doit fournir, ainsi que la création, l'exploitation, la gestion et la fermeture des déchetteries et des décharges communales, dans les conditions prévues par la Loi.
g) La prestation de services sociaux d'accueil de jour en matière de garderie d'enfants, de foyer pour personnes âgées et de centre de loisirs.
h) L'inspection, le contrôle et la garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques et dans les espaces publics, par l'intermédiaire des agents de la circulation et des autres agents et corps communaux, en coordination et avec la collaboration de la Police andorrane (Corps de police), et sans préjudice de la compétence générale du Gouvernement en matière d'ordre public. Les Communs peuvent organiser, convoquer et mobiliser le sometent, et exercer les autres compétences en matière de protection civile que leur attribue la Loi.
i) Le nettoyage des torrents uniquement sur les tronçons qui, en milieu urbanisé, sont canalisés, couverts ou assimilés à des canaux d'irrigation.
11. La réglementation des conditions de la circulation urbaine des véhicules et des piétons, avec l'établissement et la définition des zones et des horaires de stationnement, de chargement et de déchargement, ainsi que la signalisation horizontale et verticale qui en découle, en coordination avec l'organe national compétent en matière de gestion du trafic, et sans préjudice des compétences du Gouvernement sur le réseau routier de base. La signalisation par panneaux des rues, des places, des voies publiques et des lieux d'intérêt.
12. L'organisation et la promotion des fêtes traditionnelles.
13. L'organisation et la promotion d'activités à caractère culturel, social, touristique, de loisirs et sportif non scolaire.
14. L'organisation institutionnelle de leurs organes, formes et procédures d'action dans le cadre fixé par la Constitution, la Loi, ainsi que les us et coutumes.
15. Dans le cadre de la politique énergétique, les Communs collaborent aux projets énergétiques nationaux.
16. L'organisation de toute activité et la prestation d'autres services publics appropriés à la satisfaction des besoins et des intérêts de la communauté paroissiale.
Art. 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-11-04/delimitacio-competencies-comuns/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional relativa al conflicte de competències constitucionals 97-1-CC, de 13-3-98.
· Tribunal Constitucional · 1998-03-13 · méthode : article d'una llei citada abans en el document · citació de fórmula
«…da de competències dels comuns de 4 de novembre de 1993, i especialment el seus articles 4 i 3.3, Vist l'aute del Tribunal Constitucional de 16 de gener de 1998, que va decidir admetre a tràmit el conflicte de compet…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.