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Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété · bopa.mca.ad

Loi

Article 25. Convocation de l'Assemblée des Propriétaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25. Convocation de l'Assemblée des Propriétaires

1. L'Assemblée des Propriétaires se réunit au moins une fois par an pour approuver les budgets et les comptes annuels, ainsi que chaque fois que le président ou l'administrateur secrétaire le juge opportun, ou lorsque le quart des propriétaires, ou un nombre de ceux-ci représentant 25% des quotes-parts, le demande.

2. La convocation de l'Assemblée des Propriétaires doit être effectuée par le président ou par l'administrateur secrétaire par délégation et, à défaut de ceux-ci, par les promoteurs de la réunion ; elle doit indiquer les questions à traiter selon l'ordre du jour ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la tenue de la première ou, le cas échéant, de la seconde convocation. Les convocations à la réunion sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.

3. Tout propriétaire peut demander, par écrit, que l'Assemblée des Propriétaires examine toute question d'intérêt pour la Copropriété et se prononce sur celle-ci. Le président ou l'administrateur secrétaire doivent inscrire la question à l'ordre du jour de la réunion suivante, sauf si la totalité des propriétaires est présente et décide de traiter la question lors de cette même réunion.

4. Si la majorité des propriétaires représentant, à leur tour, la majorité des quotes-parts n'est pas présente à la réunion de l'Assemblée, il doit être procédé à une seconde convocation, sans condition de quorum. L'Assemblée se réunit sur seconde convocation au lieu, au jour et à l'heure indiqués dans la première convocation ; elle peut toutefois se tenir le même jour s'il est laissé un intervalle d'au moins trente minutes entre les deux réunions. Pour que la réunion puisse se tenir sur seconde convocation, il est nécessaire que cela figure dans la notification de la première.

5. La convocation à l'Assemblée ordinaire annuelle doit être effectuée au moins quinze jours à l'avance. La convocation aux assemblées extraordinaires doit être effectuée avec l'antériorité possible afin que la convocation parvienne à la connaissance de tous les propriétaires.

6. L'Assemblée peut également se réunir valablement, sans qu'une convocation soit nécessaire, pourvu que la totalité des propriétaires y soient présents ou représentés et qu'ils en décident ainsi à l'unanimité.

En vigueur depuis le 21/03/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 12-3-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété (BOPA 2018-03-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2004/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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