Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Adoption de décisions relatives au titre constitutif, aux Statuts et aux parties communes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Adoption de décisions relatives au titre constitutif, aux Statuts et aux parties communes
1. Une majorité des trois quarts du total des propriétaires représentant, à leur tour, les trois quarts des quotes-parts est exigée pour l'adoption des décisions de l'Assemblée ayant pour objet la modification du titre constitutif ou la modification des Statuts de la copropriété, sauf si le titre en dispose autrement et pourvu que celui-ci n'ait pas été établi par le promoteur ou propriétaire unique de l'immeuble. Nonobstant ce qui est indiqué à l'alinéa précédent, la modification du titre constitutif qui donne lieu à une nouvelle répartition des quotes-parts ou qui a pour objet l'affectation ou la désaffectation d'une partie commune afin d'en attribuer l'usage exclusif à un ou plusieurs lots ou de lui attribuer le caractère de partie privative d'utilité commune requiert l'accord unanime de l'Assemblée des Propriétaires.
2. Une majorité des trois cinquièmes du total des propriétaires représentant, à leur tour, les trois cinquièmes des quotes-parts suffit lorsqu'il s'agit de la création ou de la suppression de services communs d'intérêt général, tels que les services d'ascenseur, de loge, de conciergerie, de surveillance, les systèmes de chauffage ou les installations sportives. De même, cette majorité est applicable en cas de bail de biens communs auxquels n'est pas assigné un usage spécifique.
3. La réalisation de travaux ou la création de nouveaux services communs ayant pour finalité la suppression de barrières architecturales qui entravent l'accès ou la mobilité des personnes handicapées requièrent le vote favorable de la majorité des propriétaires représentant, à leur tour, la majorité des quotes-parts, même si cela implique une modification du titre constitutif ou des Statuts.
4. Aux fins du présent article, sont comptabilisés comme votes favorables ceux des propriétaires absents de l'Assemblée dûment convoqués qui, une fois informés de la décision adoptée conformément aux dispositions de l'article 12, ne manifestent pas leur désaccord par communication écrite adressée au président ou à l'administrateur secrétaire de la Copropriété dans un délai de trente jours calendaires à compter du jour de la notification de la décision.
5. Les décisions valablement adoptées conformément aux dispositions du présent article obligent tous les propriétaires.
Art. 26 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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