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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relative au recours d'amparo 2014-33-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-33-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
Date
17/11/2014

Document original

tr26068004 Affaire 2014-33-RE (BPA c/ Gouvernement) Numéro d'enregistrement 440-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 septembre 2014 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SA (BPA), par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 juin 2014 et contre l'ordonnance du 24 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur « afin que soit rendue une nouvelle décision judiciaire respectueuse du droit fondamental dans lequel doit être rétablie » l'entité bancaire requérante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier L'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SA (BPA) a demandé au Gouvernement, en ce qui concerne l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers (ISI bancaire) pour l'exercice 2011, de pouvoir déduire de la valeur brute des services les contreparties des services prestés par ses deux filiales espagnoles, en demandant, par conséquent, que lui soient remboursés 201.318,00 €. Le Gouvernement a rejeté cette prétention, considérant que le respect des conditions requises légalement établies n'avait été ni justifié ni démontré. Deuxième Le 12 février 2013, la BPA a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia contre la décision du Gouvernement. Et, le 3 décembre 2013, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et déclarait que la décision du Gouvernement était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Troisième La représentation procédurale de la BPA a interjeté appel contre le jugement de première instance et, le 27 juin 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ledit appel et de confirmer le jugement de la Batllia. Quatrième La représentation procédurale de la BPA a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle considérait que le jugement de la Chambre administrative n'était pas correctement motivé en Droit, qu'il s'écartait de la communis opinio des juristes et était arbitraire et, par conséquent, violait le droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 24 juillet 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. Sixième Le 15 septembre 2014, la représentation procédurale de la BPA a formé un recours d'amparo contre les décisions susmentionnées pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère que les décisions faisant l'objet du recours ont procédé à une appréciation manifestement erronée du cadre juridique applicable à la détermination de l'ISI bancaire, donnant lieu à des décisions juridiquement arbitraires. Selon l'entité requérante, les décisions faisant l'objet du recours sont parvenues à la conclusion que les conditions requises aux paragraphes b) et d) de l'article 15.4 de la Loi de l'ISI bancaire n'avaient pas été remplies - la première relative à l'absence de lien des prestations des services réalisés par l'entité contrôlée avec l'entité dominante, et la seconde, au fait que ces prestations de services aient été soumises à un impôt équivalent sur le territoire de l'entité contrôlée - raison pour laquelle elles ont déclaré que la déduction demandée n'était pas fondée. Cette partie cite la jurisprudence constitutionnelle relative au droit à une décision fondée en Droit et à l'arbitraire (voir l'ordonnance du 6 juin 2011, rendue dans l'affaire 2011-15-RE, et le jugement du 7 septembre 2011, rendu dans l'affaire 2011-8-RE), afin d'étayer la gravité des erreurs d'interprétation commises par les juridictions ordinaires. En premier lieu, elle allègue une interprétation erronée de l'article 15.3 de ladite Loi, nécessaire pour comprendre et conclure à une application correcte du paragraphe b) de l'article 15.4 de cette même Loi. Selon ledit article 15.3, les opérations réalisées entre les entités d'un groupe ne doivent pas être « retirées » du montant des services prestés à des tiers aux fins de réduire la cotisation de l'ISI, puisque celles-ci ont été préalablement éliminées de la déclaration consolidée, c'est-à-dire qu'elles ne sont comptabilisées ni positivement ni négativement dans les sommes qui composent la variable VI dont est tirée la valeur brute des services soumis à imposition. Selon le Tribunal supérieur de justice, la BPA n'a jamais expliqué si les contreparties des opérations avec les entités contrôlées avaient ou non été incluses dans sa déclaration consolidée. Toutefois, l'entité bancaire requérante allègue que sa requête introductive d'instance démontre que la BPA a exposé clairement cette circonstance, qui a en outre été contrôlée par l'INAF, lequel veille à son exactitude. En définitive, qu'il soit ou non considéré comme prouvé que les transactions entre parties liées entre la BPA et ses sociétés filiales ont été éliminées au moyen d'un ajustement de consolidation, le Tribunal supérieur de justice a considéré comme prouvé que ces filiales prestaient des services à des tiers de manière indirecte et indépendante et, par conséquent, la conséquence juridique rationnellement correcte est que ce montant doit être déduit aux fins de la liquidation de l'impôt relative à l'ISI bancaire s'il est soumis à un impôt équivalent en Espagne. En second lieu, en ce qui concerne le second argument qui fonde le rejet prononcé par le Tribunal supérieur de justice, à savoir l'assujettissement à des impôts équivalents à l'étranger afin d'éviter une double imposition, ce Tribunal considère que l'entité requérante prétend assimiler l'ISI bancaire à deux impôts espagnols, à savoir l'impôt sur les sociétés et la TVA, et conclut que le premier est un impôt direct et n'est pas comparable et que la TVA, qui le serait, n'est pas payée par les clients à l'entité espagnole. Selon l'avis de cette partie, et en ce qui concerne l'impôt espagnol sur les sociétés, elle considère que l'absence d'équivalence est manifestement erronée et ne tient pas compte de l'artifice du prétendu transfert au consommateur. La charge économique que comporte l'ISI bancaire n'est pas répercutée sur le consommateur des opérations, mais, bien au contraire, elle est effectivement supportée par le contribuable, et, par conséquent, sa nature est matériellement directe. De même, la doctrine scientifique et les législateurs fiscaux des pays voisins considèrent que le transfert du coût se produit également en ce qui concerne les impôts unanimement considérés comme directs. Tout coût engagé dans l'exercice d'une activité de caractère entrepreneurial à but lucratif est répercuté directement ou indirectement sur le consommateur des biens ou des services issus de l'activité, y compris les impôts. Après avoir présenté les antécédents historiques, elle conclut que l'ISI bancaire est une charge économique directe des entités bancaires qui remplace des formules de contribution antérieures et, ensuite, elle présente une démonstration technique qui conduit cette partie à affirmer que la formule de détermination de l'impôt net (quota de liquidació) démontre que l'ISI bancaire implique une charge économique directe et effectivement supportée par les entités bancaires andorranes, équivalente, dans son effet matériel, à l'impôt espagnol sur les sociétés qui frappe les résultats obtenus par les entités contrôlées espagnoles. En ce qui concerne la TVA, cette partie considère également que cet impôt est de nature équivalente à l'ISI bancaire. Du contenu de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, cette partie déduit qu'il y est dit que la BPA doit répercuter l'ISI bancaire andorran sur les clients des entités contrôlées sur le territoire espagnol. Cette affirmation ne trouve aucun appui dans l'ordre juridique et montre définitivement que les décisions faisant l'objet du recours n'ont pas dûment pris en considération le cadre juridique applicable. Elle ajoute qu'il ressort de la lecture du système de régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació) (art. 14) que l'ISI bancaire, à la différence de l'ISI exigible dans d'autres domaines sectoriels, ne permet pas l'application d'un système d'estimation directe, compte tenu de la véritable nature de l'ISI bancaire qui frappe la marge ordinaire en tant que base d'imposition de l'impôt. Néanmoins, le Tribunal supérieur de justice ne conteste pas que les services bancaires et financiers fournis par les entités contrôlées sont soumis à la TVA et que leur exonération pour le consommateur n'affecte pas la condition d'assujettissement requise par l'article 15.4 d) de la Loi. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur « afin que soit rendue une nouvelle décision judiciaire respectueuse du droit fondamental dans lequel doit être rétablie » l'entité bancaire requérante. Septième Le 10 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande au Tribunal constitutionnel l'irrecevabilité de ce recours en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, le Ministère public considère que l'entité bancaire requérante cherche à obtenir la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par les organes juridictionnels ordinaires, en particulier en ce qui concerne l'appréciation et l'interprétation des articles 11 et 15 de la Loi relative à l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et de services financiers, transformant ainsi le recours d'empara en une troisième instance juridictionnelle ou en un recours en cassation. Il ajoute que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment motivées et que les appréciations de la preuve effectuées ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires. En effet, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a apprécié et appliqué l'ordre juridique, en exposant les motifs de sa décision de manière suffisante, raisonnable et logique. L'interprétation de l'article 15 de la Loi susmentionnée effectuée en vertu des dispositions de l'article 86 de la Constitution peuvent être partagées ou non par l'entité bancaire requérante, mais ne pouvoir être qualifiées d'arbitraires, ni de dépourvues de motivation, que ce soit dans les faits ou dans les considérations juridiques qui en découlent, motifs pour lesquels elles doivent être considérées comme logiques et cohérentes selon l'opinion commune des juristes, ce qui entraîne le rejet des prétentions du recours d'empara. Fondement juridique unique Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal constitutionnel rappelle qu'il appartient exclusivement aux organes judiciaires de la juridiction ordinaire d'interpréter et d'appliquer l'ordre juridique et d'apprécier les preuves. Le Tribunal constitutionnel n'exerce pas les fonctions d'une troisième instance d'appel ou de cassation ; il n'analyse que les aspects constitutionnels et examine les décisions judiciaires qui, prima facie, peuvent s'avérer incongrues ou arbitraires ou qui pourraient contenir des raisonnements arbitraires ou absurdes. Les décisions attaquées sont fondées en droit et ne sont pas incongrues, ni ne contiennent de fondements arbitraires ou absurdes. Le recours présenté n'a donc pas de contenu constitutionnel, raison pour laquelle, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifie du Tribunal constitutionnel, il doit en déclarer l'irrecevabilité. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-33-RE introduit par la représentation procédurale de la BPA contre le jugement du 27 juin 2014 et contre l'ordonnance du 24 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'entité requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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