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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2014 relative au recours d'empara 2014-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-19-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 62/2014 (29/10/2014)
Date
17/10/2014

Document original

tr26062004 Affaire 2014-19-RE (Soria Donaire c/ CASS) Numéro d'enregistrement 301-2014. Recours d'empara Ordonnance du 17 octobre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 juin 2014, par le représentant processuel de M. Miguel Gabriel Soria Donaire, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « tout en disant que le Tribunal supérieur de justice doit motiver son jugement en droit, tout en répondant à la totalité des arguments avancés par cette partie » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 juillet 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier L'entreprise dans laquelle M. Miguel Gabriel Soria Donaire a été salarié pendant de nombreuses années a cessé de payer sa cotisation du mois de janvier 2010 au mois d'octobre 2011, bien qu'elle ait déclaré le salaire du travailleur. Au mois de septembre 2011, la CASS a remis au salarié un relevé de points de vieillesse dans lequel figuraient comme points acquis tous ceux qui avaient été déclarés par l'employeur, y compris ceux des mois non payés. Par la suite, au mois de juin 2012, la CASS a délivré un autre relevé de points dans lequel elle distinguait entre les points acquis et les points non payés. Deuxième M. Miguel Gabriel Soria Donaire a présenté une demande auprès de la CASS dans laquelle il sollicitait la restitution des points qui figuraient comme acquis dans le premier relevé de points de vieillesse et qui avaient été rétroactivement annulés. Troisième La CASS a rejeté cette demande à deux niveaux (décisions du 14 août 2012 et du 15 octobre de la même année). La CASS considère qu'en ce qui concerne le calcul des pensions de retraite, les points devant être pris en compte sont les points effectivement déclarés et payés par les entreprises. Quatrième Le 24 septembre 2012, M. Miguel Gabriel Soria Donaire a introduit une demande juridictionnelle contre la CASS, qu'il a complétée le 5 novembre 2012, dans laquelle il sollicitait la restitution des points déclarés dans leur totalité, en soulignant le contenu de l'article 200.1 de la Loi de la sécurité sociale du 3 octobre 2008 qui dispose que « le montant annuel de la pension de l'assuré est calculé en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du point dénommée prix de vente ». Selon le demandeur, la Loi ne fait aucune distinction entre points acquis et points payés ; c'est la CASS elle-même qui a introduit une distinction, bien que dans ses certificats imprimés elle ait fait figurer les points acquis, et c'est par rapport à ceux-ci que la pension de retraite doit être calculée. Cinquième Le 10 septembre 2013, la Section administrative du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait que la décision du Conseil d'administration de la CASS était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. En substance et conformément à l'interprétation de l'article 97.5 de la Loi de la sécurité sociale, elle considère que, dans la branche retraite, les points non payés ne peuvent pas être pris en considération. Sixième Le représentant processuel de M. Miguel Gabriel Soria Donaire a interjeté appel contre ce jugement et, le 28 mars 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait le jugement de première instance attaqué. Septième Le représentant processuel de M. Miguel Gabriel Soria Donaire a alors soulevé un incident de nullité de procédure, au motif qu'il considérait que son droit à la juridiction avait été violé, les tribunaux n'ayant pas répondu à son argumentation fondée sur l'article 200.1 de la Loi de la sécurité sociale. Huitième Le 22 mai 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejette cet incident de nullité de procédure. En effet, elle considère que le demandeur conteste l'interprétation des textes effectuée en première et en deuxième instance et que ce recours se présente comme un recours de troisième instance. Elle ajoute que tant la première que la deuxième instance ont fait une application littérale des textes et rappelle que la préservation des droits fondamentaux n'englobe, en aucun cas, le droit d'obtenir systématiquement satisfaction devant les tribunaux. Neuvième Le 13 juin 2014, le représentant processuel de M. Miguel Gabriel Soria Donaire a formé un recours d'empara contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie expose que l'article 200.1 de la Loi de la sécurité sociale, contenu dans le titre relatif à la retraite, dispose littéralement que « le montant annuel de la pension de l'assuré est calculé en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du point dénommée prix de vente ». Et qu'elle a demandé la restitution des points qui avaient été déclarés mais non payés par l'employeur sur la base de cet article. Toutefois, ni le jugement de première instance ni celui de deuxième instance ne se sont prononcés sur cet article. Elle cite la jurisprudence constitutionnelle relative à la violation du droit à la juridiction dans son volet consistant à obtenir une décision fondée en Droit, qui, selon elle, est applicable à la présente affaire. En effet, les tribunaux ordinaires fondent leurs décisions sur le contenu de l'article 97.5 de ladite Loi, qui figure dans une section traitant de la cotisation de la branche générale et qui dispose que le défaut de paiement des cotisations n'entraîne pas la perte des droits aux prestations. Ils raisonnent que, la Loi ne prévoyant pas de disposition comparable dans la section relative à la retraite, les points acquis par le requérant, mais non payés, ne sont pas comptabilisés. Or, les lois doivent être interprétées au regard des dispositions expressément prévues et non au regard des dispositions qui n'y figurent pas. En l'espèce, il n'existe aucune omission de la Loi, qui prévoit expressément l'hypothèse en discussion. Après avoir défini les deux branches, il conclut que celles-ci ne peuvent être comparées, étant donné que la branche générale couvre des prestations en raison de dépenses ou d'une perte de produits (et qu'il n'y est à aucun moment question de droits ni de points acquis) et que, en revanche, la branche retraite a précisément pour objet de rémunérer les points qui ont été acquis au titre de la retraite. La notion de droit et de point « acquis » ne se trouve que dans cette branche. La comparaison effectuée par les tribunaux ordinaires n'est pas possible ; toutefois, la cause de la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit réside dans l'omission, de la part des tribunaux, de l'application de l'article 200.1 susmentionné. En définitive, si la CASS admet que le requérant a acquis les points litigieux, conformément à l'article 200.1 de la Loi de la sécurité sociale, ces points doivent être comptabilisés. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « tout en disant que le Tribunal supérieur de justice doit motiver son jugement en droit, tout en donnant une réponse à la totalité des arguments invoqués par cette partie. » Dixième Le 8 juillet 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, aucune des décisions attaquées ne contient les violations invoquées par le requérant, étant donné qu'elles ne sont ni incohérentes, ni déraisonnables, et ne contiennent pas de motifs arbitraires ou absurdes. Ces décisions apportent une réponse complète à la question soulevée et il s'agit d'une réponse juridiquement motivée, même si celle-ci n'est pas du goût du requérant. Selon l'avis du requérant, l'absence de prononcé concernant les dispositions de l'article 200.1 de la Loi de la sécurité sociale fonde une incohérence par omission et, par conséquent, la violation du droit à la juridiction. Cependant, le Ministère public cite la jurisprudence constitutionnelle sur ce point et rappelle qu'il n'est pas nécessaire de donner une réponse expresse et détaillée à chacun des arguments qui ont été employés et que « dès lors qu'une ligne argumentative est acceptée, le rejet des arguments contraires peut être explicite mais aussi implicite ou tacite, pour autant que la motivation du dispositif soit bien comprise. » Il est évident qu'en l'espèce, la lecture des décisions attaquées fait apparaître une motivation du dispositif parfaitement compréhensible. Fondement juridique unique La juridiction ordinaire est la seule compétente pour l'application de la législation, son interprétation et l'appréciation de la preuve. Le Tribunal constitutionnel ne peut se substituer à la juridiction ordinaire dans les fonctions que celle-ci exerce avec une compétence exclusive. Le Tribunal constitutionnel est uniquement compétent pour examiner les aspects constitutionnels et, conformément à une jurisprudence constante, il examine les cas dans lesquels les décisions contiennent prima facie des éléments incohérents ou déraisonnables ou des raisonnements arbitraires ou absurdes. Les décisions attaquées contiennent des raisonnements logiques fondés en Droit et ne sont, par conséquent, ni incohérentes ni déraisonnables, et ne contiennent pas de motifs arbitraires ou absurdes. Par conséquent, en vertu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour absence de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2014-19-RE formé par la représentation procédurale de M. Miguel Gabriel Soria Donaire contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 octobre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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