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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-12-2014 relatif au recours d'empara 2014-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-29-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 71/2014 (24/12/2014)
Date
15/12/2014

Document original

ls26071003 Affaire 2014-29-RE (Botella Gimenez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 385-2014. Recours d'empara Jugement du 15 décembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 juillet 2014, par la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de mise en examen et d'incarcération du 20 mai 2014, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 10 juin 2014 et du 3 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la liberté et à la juridiction, reconnus aux articles 9 et 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués et d'annuler les décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 septembre 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2014-29-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 3 novembre 2014, par la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 20 mai 2014, la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen de Mme Júlia Botella Gimenez pour un délit majeur continué de trafic de drogue toxique stupéfiante, en l'occurrence du haschich, en grande quantité (art. 283.1. a) du Code pénal), pour un délit mineur d'usurpation d'identité (art. 448 du Code pénal), pour un délit de création, usage et commercialisation de document inauthentique (art. 435 du Code pénal) et pour une contravention pénale continuée de consommation de haschich (art. 499 du même Code). Elle a également ordonné la mesure conservatoire de détention provisoire, conformément à l'article 103, paragraphes 2 et 6, du Code de procédure pénale. Deuxième La représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez a interjeté appel de cette ordonnance au motif qu'elle considérait la mesure de détention comme non fondée et injustifiée et au motif que la mesure de secret de l'instruction et l'impossibilité d'accéder au dossier ne lui avaient pas été formellement notifiées. Le 10 juin 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a décidé de rejeter cet appel. Troisième La représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez a alors présenté un incident de nullité de la procédure contre cette ordonnance, considérant qu'il avait été porté atteinte à ses droits à la liberté, à la présomption d'innocence et à la juridiction, reconnus aux articles 9 et 10 de la Constitution. Le 3 juillet 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Quatrième Le 28 juillet 2014, la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées, pour une prétendue violation des droits à la liberté et à la juridiction, reconnus aux articles 9 et 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne qu'il ressort des faits exposés dans l'ordonnance de mise en examen elle-même que la requérante, à la demande d'un autre mis en examen dans la même affaire, a loué au nom de cette personne un box de stockage, en utilisant l'adresse d'une de ses amies qui résidait en Espagne. La requérante a remis la carte d'accès au box à l'autre mis en examen sans savoir quelle en serait la destination ni l'usage. De même, elle reconnaît s'être rendue à plusieurs reprises dans l'entreprise propriétaire du box pour acquitter en espèces le paiement du loyer au moyen d'une enveloppe que lui avait remise l'autre mis en examen. Jusqu'à ce que le Service de police contrôle en flagrant délit ce mis en examen, ainsi que le partenaire de la requérante, en train de charger des paquets de haschich du box dans leur véhicule. De ces faits, la Batllia déduit que la requérante participait au trafic de drogues et, pour ce motif, ordonnait sa détention préventive. Selon cette partie, la légitimité de la détention provisoire exige que son application ait pour présupposé l'existence d'indices rationnels de la commission de l'action délictueuse grave, que ceux-ci existent, qu'ils soient exposés et qu'ils soient motivés pour parvenir à cette conclusion, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le fait avéré de conclure une location pour le compte et à la demande d'autrui, en donnant une identité et une adresse fausses, ne permet pas de déduire nécessairement la commission du délit majeur de trafic de drogues. Par conséquent, la présomption d'innocence de la requérante doit être préservée, et pour ordonner la mesure de détention provisoire, qui est une mesure exceptionnelle et subsidiaire, il aurait fallu que la Batllia démontre suffisamment, de manière motivée et raisonnée, pour quelle raison cette mesure a été ordonnée. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, en cas de doute raisonnable sur la culpabilité d'une personne, ce doute doit profiter à l'inculpé (affaires 2013-29-RE et 2013-39-RE). Cette partie considère que le défaut de motivation de l'ordonnance de mise en examen implique que la juridiction ordinaire n'a ni apprécié ni pondéré l'ensemble des faits et arguments présentés par la partie mise en examen. Le Tribunal constitutionnel, à la lumière du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, doit examiner si les prémisses, le processus d'inférence et les conclusions atteintes sont logiquement correctes. En l'espèce, le processus d'inférence n'existe pas et la conclusion atteinte est tacite ou présumée. En second lieu, elle allègue que le défaut de notification de l'ordonnance décrétant le secret de l'instruction emporte violation du droit de la défense et du droit à l'assistance technique d'un avocat. Non seulement le droit d'accès au dossier est refusé, mais le droit d'en connaître les motifs est refusé et, par conséquent, le droit au recours est refusé, puisqu'on ne peut former un recours contre une décision judiciaire si l'on n'en a pas eu préalablement connaissance. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués et d'annuler les décisions attaquées. Cinquième Le 19 septembre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'empara soit déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En premier lieu, en ce qui concerne la violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, il considère qu'elle ne pourra faire l'objet d'un examen dans cette voie procédurale que si cette violation est liée aux autres violations qui, elles, relèvent de cette voie procédurale, ou en découle (art. 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires). En second lieu, en ce qui concerne les violations relatives aux droits de l'article 10 de la Constitution, il déclare que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a développé de manière expresse, détaillée et motivée les arguments sur la base desquels il a jugé appropriée la mesure conservatoire de détention provisoire, du fait que les éléments objectifs contenus dans l'ordonnance de mise en examen ne sont pas de simples soupçons, mais constituent des indices rationnels de criminalité suffisants pour motiver et justifier tant la mise en examen que la détention provisoire, compte tenu des circonstances de commission des faits mises en relation avec les circonstances personnelles qui entourent la requérante et qui, selon l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), relèvent des hypothèses prévues aux paragraphes 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. Plus précisément, en ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence de la requérante, il rappelle la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel (affaire 2012-10-RE) et souligne que la requérante doit être considérée comme innocente jusqu'à ce qu'un tribunal déclare sa culpabilité, mais que les organes judiciaires doivent pouvoir « déployer l'activité qui leur a été légalement attribuée de rechercher des preuves sur les faits et les responsabilités correspondantes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de permettre l'enquête et de ne pas lui porter préjudice », ajoutant qu'« Au moment d'apprécier (…) les violations de la présomption d'innocence, on ne peut négliger le fait fondamental que cette présomption a une intensité moindre durant la phase d'instruction dans le cadre de diligences préalables que durant la phase de jugement. » Sixième Le 17 octobre 2014, le Tribunal constitutionnel a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle jugerait pertinentes. Septième Le 3 novembre 2014, la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle réitère les observations et prétentions exprimées dans le recours d'empara. Huitième Le 13 novembre 2014, le Ministère public et, le 20 novembre de la même année, la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Ce recours d'empara s'articule autour de l'allégation de la violation de deux droits, le droit à la liberté (article 9 de la Constitution) et le droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution). Ces violations seront analysées de manière concomitante dans la mesure où elles sont, en l'espèce, intimement liées. En effet, la requérante considère que sa détention provisoire ne repose pas sur des présomptions d'infractions suffisamment établies par la juge, puisque celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa décision d'ordonner sa détention provisoire. La requérante allègue une autre violation qui affecte un aspect précis du droit protégé à l'article 10.2 de la Constitution, à savoir le droit à la défense. Elle fait valoir que l'ordonnance qui a décrété le secret de l'instruction ne lui a pas été dûment notifiée. Nous analyserons ces deux points successivement. Deuxième Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'importance du droit à la liberté dans le cadre du système constitutionnel andorran. En effet, il a été déclaré que, « sur la base d'une interprétation systématique du texte constitutionnel, il est évident que la liberté est à la fois un droit (article 9.1) et un principe interprétatif, tant de l'ordre juridique andorran dans sa totalité (articles 1.2 et 3.2) que, en particulier, des droits et libertés établis au titre II de la Constitution (article 6.2) » (FJ quatrième du jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE). Les faits de la présente affaire doivent être examinés en tenant compte de l'importance de la garantie de ce droit substantiel qu'est le droit à la liberté, afin de savoir si l'interprétation et l'application des normes pénales pertinentes en l'espèce ont été réalisées dans le respect du principe de proportionnalité, « c'est-à-dire conformément aux finalités constitutionnelles qui justifient cette mesure et en évitant des sacrifices disproportionnés du droit à la liberté personnelle » (FJ quatrième du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE, et FJ premier du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-35-RE). Ainsi donc, au moment de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer ces normes, il convient de garder à l'esprit que, dans la réglementation et dans l'application des causes pouvant donner lieu à la détention provisoire, deux principes fondamentaux sont en tension, à savoir le devoir impératif de l'État de poursuivre efficacement les délits et, en même temps, celui de garantir la liberté des citoyens, que l'article 1.2 de la Constitution a érigée en principe inspirateur de l'action de l'État. Il convient en outre de tenir compte du fait que la détention provisoire suppose la privation de liberté d'une personne qui n'a pas été déclarée coupable et qui, par conséquent, doit être considérée comme innocente. C'est pourquoi, dans tous les ordres juridiques de notre environnement, cette mesure est généralement considérée comme d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée à la finalité poursuivie, de sorte que, lorsqu'elle doit être appliquée afin de garantir la poursuite des délits, cette application doit se faire avec le moindre sacrifice possible du droit à la liberté (FJ quatrième du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE). Troisième Sur la base du critère de constitutionnalité établi par le présent Tribunal, il est conclu que l'examen de l'ordonnance de mise en examen adoptée par la juge de la Section d'instruction n° 3, du 20 mai 2014, répond à ces exigences. La juge pénale de première instance a, en premier lieu, inventorié très clairement toutes les preuves qui, prima facie, lui ont permis d'inculper la requérante, ainsi que les autres coauteurs présumés d'infractions graves. L'inventaire précis et exhaustif de l'ensemble des éléments lui a permis, logiquement, de fonder la décision de détention provisoire sur la base du paragraphe 2 (possibilité de se soustraire à la justice) et du paragraphe 6 (nécessité de préserver le bon déroulement de l'instruction) de l'article 103 du Code de procédure pénale. Il est clair que la gravité des faits et, par voie de conséquence, la gravité des peines encourues sont des éléments qui peuvent permettre de déduire que la requérante, résidente andorrane -mais de nationalité espagnole- pourrait fuir la Principauté. De même, la détention provisoire de la requérante (comme celle des deux autres coauteurs présumés de délits graves) est pour la juge d'instruction (batlle) une mesure qui lui permettra de mener à bien les mesures d'instruction (comme la vérification des comptes bancaires des inculpés et l'examen de leurs communications). Quatrième Par conséquent, il en ressort que l'importance des preuves obtenues (dont la plus importante a été obtenue à la suite d'un flagrant délit) a donné à la juge d'instruction (batlle) la possibilité de justifier dûment la détention provisoire de la requérante sur la base d'une argumentation qui ne comporte pas de lacunes manifestes. Cinquième En ce qui concerne l'allégation relative au défaut de notification de l'ordonnance du 18 mai 2014 qui ordonne le secret de l'instruction, il ressort de l'examen du dossier de la procédure que cette allégation ne peut prospérer. En effet, le secret de l'instruction a été notifié à la requérante dans un premier temps verbalement par le Service de police ; puis, dans un second temps, devant la juge d'instruction (batlle) alors que celle-ci était dûment assistée d'un avocat commis d'office. Le « Considérant Deuxième » de l'ordonnance du 10 juin 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), est parfaitement clair sur ce point : « En ce qui concerne le secret de la procédure, celui-ci a été ordonné, ainsi qu'il ressort du dossier, par ordonnance en date du 18 mai 2014 et, contrairement à ce qu'allègue la requérante, il lui a bien été dûment notifié, toujours assistée d'un avocat. Ainsi, il ressort du dossier qu'il lui a été notifié non seulement par le Service de police avant qu'il soit procédé à sa déclaration (folio 109), mais aussi à la Batllia lors de l'acte d'information des droits (folio 214) et de la déclaration subséquente (folio 215) effectuée, toujours, comme il a été dit, avec l'assistance d'un avocat, raison pour laquelle ce moyen de recours devra également être rejeté, l'ordonnance de secret pouvant déployer tous ses effets sans que cela entraîne une situation d'indéfense comme le prétend la partie requérante. » De tout ce qui vient d'être exposé, le Tribunal constitutionnel considère que les articles 9 et 10.1 de la Constitution, analysés de manière combinée, n'ont pas été violés, pas plus que l'article 10.2 de la même norme examiné isolément. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la liberté, établi à l'article 9 de la Constitution, ni aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Deuxième Rejeter l'empara (recours en protection des droits fondamentaux) sollicité par Mme Júlia Botella Gimenez. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 15 décembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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