Application de la disposition transitoire troisième du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne la déduction dans le calcul des Provisions techniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Référence
- Comunicat tècnic núm. CT21-2021/A
- Type
- Communiqués techniques
- Date
- 04/03/2021
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Communiqué n° CT21-2021/A Application de la disposition transitoire troisième du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne la déduction dans le calcul des Provisions techniques
L'adoption, au mois de juin 2017, de la Loi 12/2017 du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre (ci-après, Loi 12/2017), conjointement avec l'adoption ultérieure, par le Décret du 20 décembre 2017, portant approbation du Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre (ci-après, Règlement d'application), a représenté un changement important dans le cadre normatif du secteur de l'assurance andorran, en intégrant dans la réglementation andorrane les principes consacrés par les principales normes européennes, en l'espèce, la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'assurance vie, l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, et internationales (en l'espèce, les Insurance Core Principles, ci-après, ICP ; émis par l'International Association of Insurance Supervisors, ci-après, IAIS) dans le domaine de l'assurance et de la réassurance. Concrètement, la Loi 12/2017 et le Règlement d'application ont tout particulièrement renforcé le régime de solvabilité applicable aux entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre1. En particulier, lesdites entités sont passées de l'obligation de respecter les obligations prévues par la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances, du 11 mai 1898, en l'espèce, disposer d'un capital social supérieur à 100 millions de pesetas ou son équivalent en euros, 600.000 euros) à l'obligation de respecter l'ensemble des obligations prévues non seulement par la Loi 12/2017 mais aussi par le Règlement d'application, qui comprennent, entre autres questions, des obligations en capital notablement supérieures. Parmi les nouvelles obligations en matière de solvabilité, il convient de souligner l'obligation définie à l'article 40, paragraphe quatre de la Loi 12/2017, qui dispose que les entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre doivent inclure, dans leur passif, des provisions techniques suffisantes pour refléter toutes les obligations découlant de contrats d'assurance et de réassurance contractées envers les preneurs et les personnes titulaires de droits ou d'obligations découlant des contrats. Tant la Loi 12/2017 que son Règlement d'application définissent des règles pour le calcul des provisions techniques. En particulier : (i) l'article 40 de la Loi 12/2017 précité dispose que la valeur des provisions techniques doit correspondre à la valeur actuelle que l'entité devrait payer pour transférer ses obligations d'assurance et de réassurance de manière immédiate à une autre entité d'assurance ou de réassurance ; (ii) pour sa part, l'article 24 du Règlement d'application dispose que la valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation et d'une marge de risque. Les règles de calcul de ces deux éléments sont développées tout au long du Règlement d'application. En particulier, il convient de souligner les dispositions de l'article 30, qui, en ce qui concerne le calcul des provisions techniques, dispose que les entités d'assurance et de réassurance doivent segmenter leurs obligations d'assurance et de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par lignes d'activité. Lesdites lignes d'activité figurent à l'Annexe I du Règlement d'application. Compte tenu des impacts potentiels que le nouveau régime de solvabilité représentait pour les entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, tant la Loi 12/2017 que le Règlement d'application comprennent une série de mesures pour faciliter l'adaptation à ce nouveau régime. En particulier, la disposition transitoire troisième du Règlement d'application dispose
1 Le terme « entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre » comprend non seulement les entités d'assurance et de réassurance andorranes mais aussi les entités d'assurance et de réassurance étrangères autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, soit par l'intermédiaire d'une succursale, soit directement, dans le cas des entités de réassurance, et conformément aux dispositions de l'article 30 de la Loi 12/2017.
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que l'Autorité financière andorrane2 (ci-après, AFA) peut publier, par Communiqué technique, une déduction transitoire sur les provisions techniques (ci-après, la déduction transitoire). Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 8 de la Loi 12/2017 et en vertu de ladite disposition transitoire troisième du Règlement d'application, l'AFA émet le présent Communiqué technique, qui établit une déduction transitoire pour le calcul des dispositions techniques, ainsi que pour le régime applicable à cette déduction.
Article 1. Destinataires 1. Sont destinataires du présent Communiqué technique les entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre qui exercent leur activité à l'égard des groupes homogènes auxquels s'applique la déduction transitoire au titre du présent Communiqué technique et conformément aux dispositions de son Annexe I. 2. Dans le cas des succursales d'entités d'assurance et de réassurance étrangères autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, la déduction s'applique uniquement en ce qui concerne les risques assumés dans le cadre de leur activité exercée dans la Principauté d'Andorre. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le présent Communiqué technique n'est pas applicable aux succursales établies dans la Principauté d'Andorre qui ont opté pour le régime de supervision simplifiée prévu par le Décret du 8-5-2019 portant approbation du Règlement d'exécution de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre pour certaines succursales dans la Principauté d'Andorre (ci- après, Règlement d'exécution), compte tenu des dispositions de l'article 4.5 (d) de ce Règlement d'exécution.
Article 2. Portée 1. Le montant concret de la déduction sur les provisions techniques régie par le présent Communiqué technique doit être calculé conformément aux dispositions de l'Annexe I. 2. La déduction est applicable à la totalité ou à une partie des groupes de risques homogènes conformément à ce qu'indique l'entité d'assurance ou de réassurance dans sa demande d'autorisation.
Article 3. Durée 1. La déduction transitoire s'applique à compter du lendemain de sa publication. En tout état de cause, pour son application, les entités visées à l'article 1 précédent doivent accomplir les formalités applicables conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Communiqué technique. 2. La déduction transitoire est applicable jusqu'au 31 décembre 2033. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les entités auxquelles s'adresse le présent Communiqué technique, conformément à l'article 1, doivent tenir compte de ce que : a. la déduction transitoire ne peut être appliquée qu'à l'égard des obligations d'assurance résultant de contrats souscrits avant le 1er janvier 2021 ; et b. compte tenu de ce qui précède, la déduction transitoire peut être utilisée pour la clôture de l'exercice correspondant à l'année 2020.
2 Le Règlement d'application fait référence à « l'autorité de contrôle des assurances et réassurances ». Après l'adoption de la Loi 12/2018 portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, l'autorité de contrôle des assurances et réassurances est l'Autorité financière andorrane.
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Article 4. Formalités 1. Les entités visées à l'article 1 qui souhaitent bénéficier de la déduction transitoire doivent adresser à l'AFA, par l'intermédiaire de leur bureau virtuel privé, la demande d'autorisation de son application. En tout état de cause, cette demande doit préciser la date prévue pour le début de l'application de la déduction transitoire, ainsi que la date à laquelle, si sa demande est approuvée, l'entité demanderesse mettra fin à l'application de la déduction. 2. La demande doit être accompagnée de la délibération du Conseil d'administration relative à l'approbation de l'application de la déduction transitoire signée par tous ses membres ou, à défaut, d'une certification délivrée par le secrétaire du Conseil ou, le cas échéant, par le sous-secrétaire, avec le visa du président ou du vice-président. 3. Dans le cas des succursales, la demande doit être signée par le délégué de l'entité étrangère dans la Principauté d'Andorre et accompagnée de la délibération du Conseil d'administration de l'entité étrangère relative à l'approbation de l'application de la déduction transitoire par sa succursale dans la Principauté d'Andorre signée par les personnes indiquées au point précédent. 4. En outre, la demande doit être accompagnée de la documentation suivante établie par l'entité demanderesse. Le cas échéant, les chiffres figurant dans les documents doivent se rapporter à la dernière clôture annuelle ou, le cas échéant, à la clôture semestrielle effectuée. Tous les documents mentionnés ci-après doivent être signés par le président ou le vice-président de l'entité demanderesse ou, le cas échéant, par le délégué : a. description de la portée de la déduction, avec indication des provisions techniques concernées et des groupes de risques homogènes pour lesquels son application est demandée ; b. calcul des provisions techniques selon le régime prévu par la Loi 12/2017 et par le Règlement d'application ; selon le modèle figurant à l'Annexe II du présent Communiqué technique ; c. calcul des provisions techniques après application de la déduction transitoire selon le modèle figurant à l'Annexe II du présent Communiqué technique ; d. calcul du capital conformément aux dispositions du Communiqué technique du ministère des Finances « Assurances 2/2015 » relatif aux informations que les auditeurs doivent inclure dans le rapport d'audit que les compagnies d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre doivent déposer auprès du ministère des Finances ; e. détail des hypothèses et méthodes utilisées dans les calculs des provisions techniques mentionnés aux lettres b et c précédentes ; f. ratio de couverture du capital de solvabilité requis avant et après application de la déduction transitoire ; g. lorsque le ratio de couverture mentionné au point précédent est inférieur à 100% sans application de la déduction transitoire, plan d'action visant à assurer le respect des conditions requises de solvabilité définies par la Loi 12/2017 et par le Règlement d'application avant la fin de la période pour laquelle l'entité demande l'application de la déduction transitoire ; h. projet de la politique établie par l'entité en ce qui concerne l'application de la mesure transitoire conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Communiqué technique ; i. effectif 05.06 « Provisions techniques » : informations supplémentaires sur la rentabilité et la durée de certains produits vie figurant à l'Annexe E5 du Communiqué technique numéro CT20-2020/ du 30 décembre 2020 (Effectif 05.05 du document « FINREP_201912.xltx »), dans lequel le paragraphe « portefeuille » doit être considéré comme l'affectation du portefeuille à des groupes homogènes ; et j. effectif EIOPA S.02.01.01 figurant À l'Annexe 4 « Bilan et mesures transitoires du Communiqué technique numéro CT19-2020/A du 30 décembre 2020 ». L'obligation de remettre cet effectif s'applique dans tous les cas, sauf dans ceux où la date à compter
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de laquelle la mesure transitoire doit être appliquée correspond au premier ou au troisième trimestre de l'exercice. Dans ces cas, doit être fournie la totalité des effectifs visés par le Communiqué technique numéro CT19-2020/A, selon ce qui est applicable. 5. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'AFA rend une décision par laquelle elle autorise ou refuse l'application de la déduction. Les motifs pour lesquels l'AFA rejette la demande sont les suivants : a. qu'elle ne soit pas applicable compte tenu de l'activité ou du type de l'entité demanderesse ; b. que l'un des documents accompagnant la communication repose sur des données fausses ou sur des hypothèses irréalistes ; et/ou c. que les formalités prévues par le présent Communiqué technique n'aient pas été correctement accomplies. 6. La décision rendue par l'AFA peut soumettre l'application de la déduction aux limitations suivantes : a. Le volume de la déduction. En particulier, l'AFA fixe une limitation de la déduction lorsque l'effet de la déduction peut donner lieu à des conditions requises quantitatives égales ou inférieures à celles calculées conformément au Communiqué technique du ministère des Finances « Assurances 2/2015 » relatif aux informations que les auditeurs doivent inclure dans le rapport d'audit que les compagnies d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre doivent déposer auprès du ministère des Finances. b. Les groupes de risques homogènes auxquels l'entité peut appliquer la déduction. 7. Lorsqu'une entité déterminée souhaite mettre fin à l'application de la déduction transitoire avant la date de fin indiquée dans la demande d'autorisation, cette entité doit adresser à l'AFA une communication dans laquelle elle exprime cette volonté et qui doit être accompagnée de la documentation justifiant qu'aucune des circonstances décrites au suivant paragraphe et qui donneraient lieu à l'opposition de l'AFA. Cette communication doit être transmise à l'AFA au moins un mois avant la date prévue pour la fin de l'application de la déduction et doit indiquer la date prévue pour mettre fin à l'application de la déduction. La communication doit également respecter les autres formalités prévues aux points 3 et 4 ci-dessus. 8. Dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la communication visée au paragraphe précédent, l'AFA rend une décision par laquelle elle autorise ou refuse la cessation de l'application de la déduction. Les motifs pour lesquels l'AFA rejette la demande sont les suivants : a. que la non-application de la déduction entraîne pour l'entité une situation de détérioration financière ou de difficulté financière ; ou b. que les formalités prévues dans la présente Communication technique n'aient pas été correctement respectées. À l'expiration du délai sans que l'AFA ait rendu de décision, la demande est réputée rejetée par silence négatif. 9. Les entités qui, conformément aux dispositions du paragraphe neuvième ci-dessus, cessent d'appliquer la déduction régie par la présente Communication technique peuvent demander à nouveau son application dans la période mentionnée à l'article 3 en suivant les formalités prévues au présent article.
Article 5. Distribution de dividendes 1. Conformément aux dispositions du paragraphe quatrième de l'article 21 de la Loi 12/2017, les entités qui, conformément aux dispositions des articles précédents, décident de se prévaloir de la mesure transitoire ne peuvent pas distribuer de dividendes à leurs actionnaires. Sont exclues de cette interdiction les entités dont le ratio de couverture du capital de solvabilité requis est égal ou supérieur à 100%. 2. L'interdiction prévue au paragraphe précédent s'applique pendant toute la période comprise
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entre les exercices pour lesquels l'entité concernée demande l'application de la déduction et jusqu'à la cessation effective de son application. 3. L'interdiction visée aux paragraphes précédents cesse d'être applicable au moment où le ratio de couverture du capital de solvabilité requis de l'entité concernée, sans appliquer la déduction faisant l'objet de la présente Communication technique, est égal ou supérieur à 100%.
Article 6. Politique relative à l'application de la déduction 1. Les entités qui appliquent la déduction transitoire doivent approuver une politique régissant l'application de la mesure transitoire conformément à ce qui est indiqué dans leur demande et qui, en particulier, définit au moins : a. des règles pour coordonner l'application des régimes transitoires avec toute opération entraînant la réduction des capitaux propres ; et b. des procédures pour respecter les obligations d'information définies dans la présente Communication technique.
Article 7. Obligations d'information 1. Les entités qui appliquent la déduction transitoire doivent publier, pendant les exercices au cours desquels elles l'appliquent, le Rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 15 du Règlement d'application, lequel doit inclure : a. une mention expresse de l'application de la déduction régie par la présente Communication technique ; et b. la quantification de l'impact de la non-application de cette mesure sur leur situation financière et de solvabilité. 2. En complément de ce qui précède, les entités qui, conformément aux dispositions des articles précédents, appliquent la déduction transitoire doivent transmettre à l'AFA, dans les quatorze premières semaines et pour chaque exercice pendant la période au cours de laquelle elles appliquent la déduction, le document figurant à l'Annexe II de la présente Communication technique dûment mis à jour et signé par le président ou le vice-président de l'entité concernée ou par le délégué, le cas échéant. 3. Sans préjudice de ce qui est disponible au paragraphe précédent : a. dans les cas où cela est indiqué dans l'autorisation d'application de la déduction accordée par l'AFA, les entités peuvent présenter le document visé au paragraphe précédent une fois tous les deux ans ; et b. en outre, les entités doivent présenter dûment rempli et mis à jour le document figurant à l'Annexe II de la présente Communication technique chaque fois que l'entité elle-même ou l'AFA identifie un changement significatif dans le profil de risque de l'entité. 4. En outre, les entités qui, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente Communication technique, transmettent, avec la demande relative à l'application de la déduction transitoire, un plan d'action visant à assurer le respect des conditions requises de solvabilité, doivent également présenter un Rapport, dans le délai des quatorze premières semaines de chaque exercice, dans lequel elles indiquent : a. les mesures adoptées au cours de l'exercice ; b. le niveau de réalisation du plan d'action présenté ; et c. les progrès accomplis pour parvenir au respect du capital de solvabilité requis à la fin de la période d'application de la déduction régie par la présente Communication technique. 5. Si, dans le Rapport visé au paragraphe précédent, le niveau de réalisation du plan d'action de l'exercice est inférieur à 90%, l'entité doit présenter, dans le mois suivant la présentation du Rapport visé au paragraphe précédent, une version mise à jour du plan d'action qui :
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a. justifie les motifs ayant donné lieu au non-respect du plan initial ; et b. met à jour le contenu du plan d'action afin d'assurer le respect des conditions requises de capital de solvabilité avant la fin de la période d'application de la déduction régie par la présente Communication technique.
Article 8. Incompatibilités 1. Les entités qui, conformément aux dispositions des alinéas précédents, se prévalent de la déduction prévue par la présente Communication technique ne peuvent pas appliquer les mesures transitoires sur la courbe des taux d'intérêt sans risque visée à la disposition transitoire deuxième du Règlement d'application. 2. Toutefois, les entités qui appliquent la déduction transitoire peuvent appliquer les différents ajustements prévus par la Loi 12/2017 et le Règlement d'application.
Article 9. Application au niveau du groupe 1. La déduction transitoire peut être appliquée, le cas échéant, au niveau du groupe. 2. Dans ce cas, la demande visée à l'article 4 de la présente Communication technique doit être présentée de manière unique par l'entité dominante du groupe. 3. De même, les autres obligations régies par la présente Communication technique, dans la mesure du possible compte tenu des termes de la Loi 12/2017 et du Règlement d'application, doivent être exécutées au niveau du Groupe.
Article 10. Non-respect des obligations prévues par la présente Communication technique 1. Les entités d'assurance et de réassurance autorisées à exercer dans la Principauté d'Andorre, en application conformément aux dispositions de la disposition transitoire quatrième du Règlement d'application, doivent informer l'AFA, dès qu'elles la détectent, de l'impossibilité de respecter le capital de solvabilité requis. 2. Le manquement, de la part des entités, aux dispositions de la Loi 12/2017 et du Règlement d'application en ce qui concerne les provisions techniques, compte tenu des considérations prévues dans la présente Communication technique, peut constituer la commission d'une infraction très grave conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi 12/2017 et, par conséquent, peut donner lieu à l'imposition des sanctions prévues à l'article 57.1. de ladite Loi. 3. En outre, le manquement aux obligations d'information envers l'AFA prévues dans la présente Communication technique peut également constituer la commission d'une infraction très grave conformément aux dispositions de l'article 54.g) de la Loi 12/2017 et, par conséquent, peut donner lieu à l'imposition des sanctions prévues à l'article 57.1 de ladite Loi. 4. Les dispositions du paragraphe précédent s'entendent sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures de contrôle spécial, dans le cas où l'AFA considère qu'une entité déterminée se trouve dans une situation de détérioration financière ou de difficulté financière, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la Loi 12/2017.
Article 11. Entrée en vigueur. 1. La présente Communication technique entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Andorra la Vella, le 4 mars 2021
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Annexe I – Calcul de la déduction
1. La déduction est égale à la différence entre les montants suivants (a-b) :
a. Les provisions techniques calculées conformément aux dispositions de la Loi 12/2017 et du Règlement d'application, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation calculés au 31 décembre 2020 conformément à l'article 31 du Règlement d'application. Lorsque les entités d'assurance et de réassurance appliquent l'ajustement prévu à l'article 38 du Règlement d'application, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente est celle qui intègre l'ajustement correspondant à cette date.
b. Le montant (en euros) des provisions techniques calculées conformément aux dispositions du Règlement d'exécution prévu par la disposition finale première de la Loi 12/2017 en ce qui concerne le régime de calcul des provisions techniques à des fins comptables applicable aux entités d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre.
Dans le cas où la déduction ne s'applique pas à la totalité des groupes de risques homogènes, mais uniquement à une partie d'entre eux, le calcul du montant b. ci-dessus résulte de la multiplication du montant visé à l'alinéa précédent par le pourcentage obtenu en divisant :
(i) le montant des provisions techniques associées aux groupes de risques homogènes auxquels s'applique la présente déduction, calculé selon les règles de la Loi 12/2017 et du Règlement d'application ; et
(ii) le montant total des provisions techniques de l'entité demandeur, calculé selon les règles définies dans la Loi 12/2017 et dans le Règlement d'application.
2. La déduction est réduite de manière linéaire à la fin de chaque année. Dans le cas où la déduction s'applique pendant la totalité de la période autorisée conformément aux dispositions qui précèdent, elle passe de 100% au 31 décembre 2020 à 0% au 31 décembre 2033.
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Annexe II – Formulaire modèle d'information Entité : Date d'émission du document : Date de référence : Signature :
Groupe de Risques Homogènes (GRH) Description du GRH Montant provision technique conformément à la Loi 12/2017 et au Règlement d'application Meilleure estimation Marge de risque Montant de la déduction Provision technique après la déduction Commentaires 1 2 3 4 5 6 […] Total
Conformément à la Loi 12/2017 et au Règlement d'application Après application de la déduction Provisions techniques Autres passifs Capital total Capitaux propres Ratio de couverture du capital