Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Règles d'évaluation. Provisions techniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Règles d'évaluation. Provisions techniques
1. Les entités d'assurance et de réassurance, ainsi que les délégations, doivent évaluer leurs actifs et passifs selon les règles établies dans le présent article.
2. Les actifs doivent être évalués au montant pour lequel ils pourraient être échangés entre des parties intéressées et dûment informées effectuant une transaction dans des conditions d'indépendance mutuelle.
3. Les passifs doivent être évalués au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés entre des parties intéressées et dûment informées effectuant une transaction dans des conditions d'indépendance mutuelle. Toutefois, les entités ne peuvent procéder à aucun type d'ajustement pour tenir compte de la solvabilité propre de l'entité.
4. Les passifs doivent inclure les provisions techniques nécessaires pour refléter toutes les obligations découlant de contrats d'assurance et de réassurance assumées envers les preneurs d'assurance et les personnes titulaires de droits ou d'obligations découlant des contrats. La valeur des provisions techniques doit correspondre à la valeur actuelle que l'entité devrait payer si elle transférait immédiatement ses obligations d'assurance et de réassurance à une autre entité d'assurance ou de réassurance. Sans préjudice des dispositions prévues par règlement, les provisions doivent être calculées conformément aux règles suivantes :
a) Elles doivent être évaluées de manière prudente, fiable et objective.
b) Doivent être utilisées en priorité les données fournies par les marchés financiers et celles dont disposent les entités relatives aux risques de souscription, données avec lesquelles le calcul des provisions doit être cohérent.
c) Leur valeur doit être égale à la somme de la meilleure estimation et d'une marge de risque. La meilleure estimation doit correspondre à la moyenne des flux de trésorerie futurs pondérée par leur probabilité, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), par l'application de la structure temporelle pertinente des taux d'intérêt sans risque.
d) Le calcul de la meilleure estimation doit se fonder sur des informations actualisées et fiables et sur des hypothèses réalistes, et doit être effectué selon des méthodes actuarielles statistiques adéquates, applicables et pertinentes.
e) La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation doit tenir compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour régler les obligations d'assurance et de réassurance pendant toute leur durée de validité.
f) La meilleure estimation doit être calculée en termes bruts, sans déduire les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des entités ad hoc.
g) La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs doit être calculée par l'application de la structure pertinente des taux d'intérêt sans risque. Cependant, la structure temporelle des taux d'intérêt sans risque peut être remplacée par un taux d'intérêt d'actualisation à déterminer par voie réglementaire si les flux d'encaissement provenant de l'actif ou de l'ensemble d'actifs affectés à l'exécution des obligations découlant d'une police ou d'un groupe homogène de polices coïncident suffisamment, dans le temps et en montant, avec le régime des flux de trésorerie futurs de paiement des prestations et des dépenses de ladite police ou dudit groupe homogène de polices.
5. L'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances peut exiger à tout moment des entités d'assurance et de réassurance, ainsi que des délégations, qu'elles justifient que le niveau des provisions techniques est adéquat au regard de leur activité et de leurs obligations, et qu'elles démontrent également l'applicabilité, l'exactitude et la pertinence des méthodes et modèles statistiques employés pour le calcul de ces provisions, ainsi que l'adéquation des données statistiques utilisées.
Art. 40 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-40
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Guia sobre les delegacions d’entitats asseguradores domiciliades fora del Principat d’Andorra
· AFA · 2023-12-19 · méthode : cita l'article de la llei
«…ctius i passius de la delegació s’han de valorar segons les regles establertes a l’article 40 de la Llei 12/2017 i els seus fons propis s’han de classificar d’acord amb els criteris de l’article 41 de la Llei 12/…»
- Aplicació de la disposició transitòria tercera del Reglament d’Aplicació de la Llei 12/2017 de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra en relació amb la deducció en el càlcul de les Provisions Tècniques
· AFA · 2021-03-04 · méthode : cita l'article de la llei
«…oves obligacions en matèria de solvència, s’ha de destacar l’obligació definida a l’article 40, apartat quart de la Llei 12/2017 que estableix que les entitats asseguradores i reasseguradores autoritzades a operar…»
- Memòria d'activitats AFA 2021
· AFA · · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…18/A (Registre d'actuaris) 2) CT 12-2019/A 1) 31/12/2018 2) 15/08/2018 Pilar 2 Article 40. Regles de valoració. Provisions tècniques S CT 18-2020/A 30/06/2020 2) CSO: 31/12/2020 Pilar 1 Article 41. Fons prop…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.