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Critères de détermination des fonctions critiques et des activités fondamentales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Référence
Comunicat tècnic núm. 5/2023-SF
Type
Communiqués techniques
Date
06/06/2023

Document original

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Communiqué technique n° 5/2023-SF Critères de détermination des fonctions critiques et des activités fondamentales

Sur la base des dispositions du Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission du 2 février 2016 complétant la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et conditions dans lesquelles le paiement des contributions extraordinaires ex post peut être reporté partiellement ou totalement, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, des services et des opérations en relation avec les fonctions critiques, ainsi que des activités et des services associés en ce qui concerne les activités fondamentales, et en particulier de ses articles 6 et 7, le présent communiqué précise : 1. les critères de détermination des activités, des services et des opérations visés au paragraphe 31 de l'article 2, de la Loi 7/2021 ; et 2. les critères de détermination des activités et des services associés visés au paragraphe 32 de l'article 2, de la Loi 7/2021.

Il convient de rappeler que les fonctions critiques d'une entité ou d'un groupe doivent figurer dans son plan de redressement.

La détermination d'une fonction comme critique et d'une activité fondamentale repose sur l'impact des activités concernées. Si les fonctions critiques doivent être évaluées du point de vue de leur importance pour le fonctionnement de l'économie réelle et, par conséquent, pour la stabilité financière dans son ensemble, les activités fondamentales doivent être évaluées sur la base de leur importance pour l'entité elle-même, par exemple, en fonction du niveau de leurs contributions aux produits et bénéfices de l'entité.

1. Critères de détermination des fonctions critiques

Une fonction doit être considérée comme critique lorsqu'elle réunit les deux caractéristiques suivantes : a) la fonction est fournie par une entité à des tiers non affiliés à l'entité ou au groupe, et b) la perturbation soudaine de ladite fonction aurait probablement un impact négatif significatif sur les tiers, provoquerait une contagion ou ébranlerait la confiance générale des participants au marché en raison de l'importance systémique de la fonction pour les tiers et de l'importance systémique de l'entité ou du groupe dans la fourniture de la fonction.

Lorsqu'elle évalue l'impact négatif significatif sur les tiers, l'importance systémique de la fonction pour les tiers et l'importance systémique de l'entité ou du groupe qui fournissent la fonction, l'entité doit tenir compte de la taille, de la part de marché, des interconnexions interne et externe, de la complexité et des activités transfrontalières de l'entité ou du groupe.

Les critères d'évaluation de l'impact sur les tiers doivent inclure, au moins, les éléments suivants : a) la nature et l'étendue de l'activité, le volume et le nombre des opérations ; le nombre de clients et de contreparties ; et le nombre de clients pour lesquels l'entité est l'unique ou principal associé bancaire ; b) la pertinence de l'entité à l'échelle nationale, qui peut être évaluée sur la base de la part de marché, de l'interconnexion, de la complexité et des activités transfrontalières ; c) la nature des clients et des parties prenantes concernées par la fonction, comme, par exemple, les clients de détail, les clients professionnels ou interbancaires, les contreparties centrales et les organismes publics, entre autres ; d) les effets de la perturbation éventuelle de la fonction sur les marchés, les infrastructures, les clients et les services publics et, plus spécifiquement, les effets sur la liquidité des marchés

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concernés, l'incidence et l'ampleur de la perturbation pour l'activité des clients et pour les besoins de liquidité à court terme ; la perceptibilité pour les contreparties, les clients et le public ; la capacité et la rapidité de réaction des clients ; la pertinence pour le fonctionnement d'autres marchés ; les effets sur la liquidité, les opérations et la structure d'un autre marché ; l'effet sur d'autres contreparties liées aux principaux clients et l'interrelation de la fonction avec d'autres services.

Une fonction critique pour l'économie réelle doit être considérée comme substituable lorsqu'elle peut être remplacée de manière acceptable et dans un délai raisonnable et, ainsi, éviter les problèmes systémiques pour l'économie réelle.

Lors de l'appréciation de la substituabilité d'une fonction, les critères suivants doivent être pris en compte : a) la structure du marché pour cette fonction et la disponibilité de prestataires alternatifs ; b) l'aptitude d'autres prestataires en termes de capacité, les conditions requises pour l'exécution de la fonction et les éventuels obstacles à l'entrée ou à l'expansion ; c) l'incitation d'autres prestataires à assumer ces activités ; d) le temps nécessaire aux utilisateurs du service pour le recevoir du nouveau prestataire et les coûts du changement, le temps nécessaire à d'autres concurrents pour assumer les fonctions et si ce laps de temps est suffisant pour empêcher des perturbations significatives en fonction du type de service.

Un service doit être considéré comme critique lorsque sa perturbation peut constituer un obstacle grave pour une ou plusieurs fonctions critiques ou empêcher leur exécution. Un service ne doit pas être considéré comme critique lorsqu'il peut être fourni par un autre prestataire dans un délai raisonnable de manière comparable quant à son objet, sa qualité et son coût.

La perturbation de fonctions ou de services doit consister en des fonctions et services qui ne sont plus fournis de manière comparable, dans des conditions comparables et avec une qualité comparable, à moins que le changement dans la fourniture de la fonction ou du service concerné n'ait lieu de manière ordonnée.

2. Critères de détermination des activités fondamentales

Les activités fondamentales doivent être identifiées sur la base de l'organisation interne de l'entité, de sa stratégie d'entreprise et de la mesure dans laquelle lesdites activités contribuent aux résultats financiers de l'entité. Parmi les indicateurs d'activités fondamentales, il convient de signaler les suivants : a) les produits générés par l'activité fondamentale en pourcentage des produits globaux ; b) les bénéfices générés par l'activité fondamentale en pourcentage du bénéfice global ; c) le rendement des capitaux ou des actifs ; d) le total des actifs, des produits et des bénéfices ; e) la base de clientèle, la couverture géographique, les synergies de marque et opérationnelles de l'activité avec d'autres activités du groupe ; f) l'impact de la cessation de l'activité fondamentale sur les coûts et les bénéfices, lorsqu'elle constitue une source de financement ou de liquidité ; g) les perspectives de croissance de l'activité fondamentale ; h) l'attrait de l'activité pour les concurrents en tant qu'acquisition éventuelle ; et i) le potentiel de marché et la valeur de franchise.

3/3 Lors de l'identification d'une activité fondamentale, les produits prévus, les perspectives de croissance et la valeur de franchise future peuvent être pris en considération lorsqu'ils sont étayés par des prévisions fondées et plausibles, en exposant les hypothèses sur lesquelles ils reposent.

Les activités fondamentales peuvent dépendre d'activités qui ne génèrent pas par elles-mêmes de bénéfices directs pour l'entité, mais qui soutiennent des activités fondamentales de l'entité, et contribuent ainsi indirectement à ses bénéfices.

Andorra la Vella, le 6 juin 2023

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