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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relatif à l'affaire 2025-79-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-79-RE
Publication
BOPA n° 157/2025 (31/12/2025)
Date
18/12/2025

Document original

TS_2025_12_18_18_22_11 Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relatif à l'affaire 2025-79-RE. Affaire 2025-79-RE (Vall Casamiquela c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 510-2025. Recours d'empara Jugement du 18 décembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 septembre 2025, par la représentation procédurale de M. David Vall Casamiquela, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et pour une violation présumée des droits « à la protection juridictionnelle effective » et à l'égalité, ainsi que du principe de la légalité pénale, établis, respectivement, aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution, et également avec une atteinte manifeste à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 du Protocole n° 7, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée et, en application de l'article 9.3 de la Constitution, d'ordonner, comme unique mesure appropriée pour réparer la violation alléguée, la mise en liberté immédiate du requérant ; à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal estimerait qu'il y a lieu de renvoyer la procédure à un stade antérieur, de déclarer la nullité de la décision attaquée pour violation des droits fondamentaux et des principes constitutionnels invoqués et d'ordonner qu'une nouvelle décision soit rendue respectant les droits constitutionnels reconnus, pleinement motivée et conforme aux critères établis par ce Tribunal constitutionnel. Par ailleurs, il sollicite que, conformément aux principes du contradictoire, de l'égalité des armes et de la pleine juridiction constitutionnelle, il soit procédé à la mesure d'instruction consistant à verser à la présente procédure l'affaire 2025-53-RE du Tribunal constitutionnel, s'agissant de la même affaire d'origine, des mêmes faits et des mêmes représentations par avocat, et afin de ne pas prolonger inutilement le présent recours en réitérant des argumentations déjà exposées dans cette procédure ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 6, 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 octobre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 novembre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 janvier 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. David Vall Casamiquela, en tant qu'auteur responsable des délits majeurs d'extorsion et de détention d'arme prohibée et du délit mineur de drogue toxique cocaïne pour sa propre consommation, à la peine unique de 4 ans et demi d'emprisonnement, au paiement de 1.000,00 € d'amende, ainsi qu'à la peine complémentaire de privation du permis d'arme pour une durée de 4 ans, et au paiement solidaire, avec les autres accusés, de 19.000,00 € au préjudicié au titre de la responsabilité, ainsi que des dépenses (charges) procédurales occasionnées, y compris les honoraires de la partie civile. La confiscation des fusils, des munitions correspondantes, des téléphones mobiles et du produit stupéfiant, saisis par le Service de police, a également été ordonnée. Cette décision a été confirmée le 25 avril 2024 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.2. Le 11 août 2025, la représentation par avocat du condamné a sollicité : 1) que lui soit accordé le bénéfice de la réduction de peine de 2,5 jours par mois d'emprisonnement ferme imposé ; 2) le remplacement de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme restant à purger par celle d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; et, 3) à titre subsidiaire, que lui soit appliquée toute autre mesure complémentaire garantissant la continuité du processus de réinsertion sociale tout en assurant la protection effective des liens familiaux et de son intégrité physique et morale. 1.3. Le 2 septembre 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui décidait de faire droit au bénéfice pénitentiaire de la réduction de la peine de 2,5 jours par mois sollicité et de rejeter la demande de remplacement du reliquat de la peine privative de liberté imposée au requérant par celle d'assignation à résidence sous surveillance électronique. 1.4. Le 22 septembre 2025, la représentation procédurale de M. David Vall Casamiquela a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et pour une violation présumée des droits « à la protection juridictionnelle effective » et à l'égalité, ainsi que du principe de la légalité pénale, établis, respectivement, aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution, et également avec une atteinte manifeste à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 du Protocole n° 7. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que le présent recours présente une identité factuelle et juridique avec l'affaire 2025-53-RE et que, comme dans ce cas, l'axe central réside dans l'application de l'article 210 du Code de procédure pénale. - Il indique que l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) omet d'apprécier des faits essentiels, puisque sa situation personnelle est différente de celle de son frère, à qui la liberté a été refusée en raison de l'absence de circonstances extraordinaires. La décision ignore qu'il est père d'une enfant mineure et que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie une modalité pénitentiaire moins préjudiciable. Il insiste sur le fait que, dans une autre affaire (500/2022), l'article 210 du Code de procédure pénale a été appliqué de manière objective et que le critère est désormais modifié, raison pour laquelle sont violés tant le principe d'égalité que « la protection juridictionnelle effective » -article 10 de la Constitution-, en lien avec le principe de sécurité juridique et l'obligation de motivation. - Il affirme que l'article 210 du Code de procédure pénale ne peut faire l'objet de conditions nouvelles introduites par les tribunaux, telles que la gravité des faits, l'appréciation sociale ou la dangerosité du condamné, de sorte que la disposition n'exige aucune circonstance extraordinaire. Il allègue que l'article 210 susmentionné régit une compétence liée et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) la remplace par un critère d'appréciation propre, transformant une compétence liée en une compétence discrétionnaire. La distorsion sémantique et fonctionnelle de l'article 210 précité constitue une violation grave des principes de légalité pénale, de prévisibilité normative et de hiérarchie des normes, enfreignant ainsi les articles 3.2, 4 et 10 de la Constitution. - Il conclut que la décision judiciaire attaquée en *empara* porte atteinte au droit à la liberté personnelle, parce qu'elle maintient une mesure privative de liberté dépourvue de base légale - article 9 de la Constitution -, au droit à une décision fondée en droit et non arbitraire - article 10 de la Constitution - ainsi qu'aux droits à l'égalité et à la non-discrimination, dès lors qu'il reçoit un traitement différent de celui d'autres condamnés. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'*empara* sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée et, en application de l'article 9.3 de la Constitution, d'ordonner, comme unique mesure appropriée pour réparer la violation alléguée, sa mise en liberté immédiate ; à titre subsidiaire, si le Tribunal estime que la procédure doit être renvoyée, de déclarer la nullité de la décision attaquée pour violation des droits fondamentaux et des principes constitutionnels invoqués et d'ordonner qu'une nouvelle décision soit rendue dans le respect des droits constitutionnels reconnus, pleinement motivée et conforme aux critères établis par le présent Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - S'agissant de la réduction de peine prévue à l'article 210 du Code de procédure pénale, le Tribunal de Corts déclare, en premier lieu, qu'il s'agit d'une faculté du Tribunal qui doit être motivée. - En second lieu, il indique que le requérant a été condamné pour des faits d'une gravité extrême, impliquant l'exercice d'une violence et d'une intimidation élevées, de sorte qu'il n'estime pas opportune la substitution de la peine, compte tenu de l'extrême gravité des faits, de la réprobation sociale et sans qu'ait été prouvée aucune circonstance particulièrement pertinente ou particulière qui la justifierait. Toutefois, il reconnaît que le requérant pourra, au moment procédural opportun, bénéficier du régime de semi-liberté afin de favoriser la réinsertion et le maintien de ses liens familiaux. - Toutefois, il décidait de faire droit au bénéfice pénitentiaire de la réduction de peine de 2,5 jours par mois sollicité, mais rejetait la demande de substitution du reliquat de la peine privative de liberté infligée au requérant par celle d'assignation à résidence sous surveillance électronique. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la décision du Tribunal de Corts est motivée et n'enfreint aucune des redevances de constitutionnalité. - Il expose que la décision attaquée motive de manière explicite la non-application de l'article 210 du Code de procédure pénale et ne le fait pas au moyen d'une argumentation générique ou stéréotypée. - Il ajoute que le fait que la décision n'apprécie pas chacun des arguments n'enfreint pas l'article 10 de la Constitution, car la doctrine du Tribunal constitutionnel (voir le jugement du 12 octobre 2009 - affaire 2009-9-RE- admet qu'il n'est pas nécessaire de répondre à tous les arguments invoqués, mais seulement aux prétentions formulées). - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'*empara* en l'absence de violation des droits constitutionnels allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'*empara* ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'*empara* est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les mêmes arguments contenus dans le recours d'*empara* 2025-53-RE, qui a été tranché par le présent Tribunal par le jugement du 16 octobre 2025, sans préjudice du fait qu'un argument nouveau soit à présent introduit, consistant en la situation personnelle du requérant, relative à sa qualité de père d'une enfant mineure. 3.3. Comme nous l'avons déjà exposé, la redevance de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. Sous cet angle de l'analyse du respect de la redevance de constitutionnalité en matière de motivation, le présent recours d'*empara* ne peut prospérer. Quant à la motivation du refus d'appliquer l'article 210 du Code de procédure pénale au cas d'espèce, il convient d'affirmer que le Tribunal de Corts procède à une application et à une interprétation de cet article qui n'apparaissent ni déraisonnables, ni illogiques et encore moins absurdes. En effet, le Tribunal de Corts part du principe que l'article 210 précité reconnaît un pouvoir discrétionnaire et que, comme le relève à juste titre le Ministère public, en l'absence de critères légaux d'application, il convient d'évaluer son application au cas d'espèce et en fonction des circonstances du condamné. En ce sens, en dépit des affirmations du requérant, la prise en considération de l'intimidation comme violence morale du délit d'extorsion, de la gravité des faits, de la réprobation sociale et de l'absence de tout autre élément ou circonstance chez le condamné susceptible de justifier l'application du bénéfice sont des questions qui constituent une application du précepte au cas d'espèce qui s'avère raisonnée et logique. On ne saurait davantage prétendre qu'il est porté atteinte au principe *non bis in idem*, car ce que fait le Tribunal, c'est prendre en considération les faits pour lesquels le requérant a été condamné et les circonstances qui ont entouré la commission du délit pour lequel il a été condamné afin de décider s'il y a lieu ou non de substituer la peine. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une double sanction ou condamnation, mais de l'appréciation des faits survenus pour décider de l'octroi d'un bénéfice pénitentiaire. Encore moins peut-on relever un défaut de motivation enfreignant la redevance de constitutionnalité s'agissant des observations du requérant selon lesquelles ni sa conduite, ni les rapports des organes pénitentiaires n'ont été évalués, ni de l'utilisation de formules stéréotypées ou de l'absence de proportionnalité. Le Tribunal de Corts, en application du pouvoir discrétionnaire de l'article 210 du Code de procédure pénale, retient comme critères pour décider de substituer ou non la peine ou d'en exiger l'exécution intégrale, la gravité des faits délictueux, le recours à l'intimidation, la réprobation sociale et le fait qu'il n'apparaisse pas chez le condamné d'autres circonstances personnelles susceptibles de justifier la substitution. Cette manière d'argumenter ne peut être considérée comme stéréotypée ou vide, et elle emploie bien le principe de proportionnalité dans son raisonnement pour considérer que, au regard des faits pour lesquels le requérant a été condamné et des circonstances qu'il expose, il ne convient pas de substituer la peine, mais de procéder à son exécution intégrale. En définitive, il n'existe aucune carence au regard du canon de constitutionnalité de la motivation en ce qui concerne les griefs soulevés et, par conséquent, ces griefs et le recours d'amparo doivent être rejetés. 3.4. Aux arguments précédents, déjà analysés par ce Tribunal constitutionnel dans le recours d'amparo 2025-53-RE, qui présente avec le présent recours une identité factuelle et juridique, le requérant ajoute un motif supplémentaire. Il estime que la décision judiciaire ignore qu'il est père d'une mineure et que l'intérêt supérieur de l'enfant justifierait une modalité pénitentiaire moins préjudiciable. Ce motif ne peut pas non plus être admis. En premier lieu, parce que le fait que le condamné soit père d'une mineure est une circonstance qui doit être évaluée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aux fins de déterminer si le bénéfice pénitentiaire peut être accordé. Comme l'indique à juste titre le Ministère public, être père d'un mineur ne peut être qualifié de circonstance extraordinaire, dès lors qu'il n'est pas invoqué, en dehors de la qualité de père d'un mineur, d'autres circonstances qui pourraient justifier l'adoption par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dudit bénéfice pénitentiaire. Et, en second lieu, parce que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même prend bien en considération cette circonstance concrète de la paternité du requérant lorsqu'il indique, au considérant deuxième in fine, que le condamné pourra demander, au moment procédural opportun, à bénéficier du régime de semi-liberté afin de privilégier la réinsertion et le maintien des liens familiaux. 3.5. En définitive, de tout ce qui a été exposé, il y a lieu de rejeter le présent recours d'amparo et de mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant de ce rejet (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. David Vall Casamiquela contre l'ordonnance du 2 septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours d'amparo. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 décembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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