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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-65-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-65-RE
Publication
BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
Date
17/11/2025

Document original

TS_2025_11_17_16_30_49 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-65-RE. Affaire 2025-65-RE (Jeri Presa c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 415-2025. Recours d'amparo Jugement du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 juillet 2025, par la représentation procédurale de M. Jhon Alex Jeri Presa, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 juillet 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 du même texte, et du principe du contradictoire, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, d'ordonner la mise en liberté immédiate du requérant ou, à titre subsidiaire, de substituer à la mesure de détention celle d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Il demande également que soit reconnu le droit du requérant à être indemnisé, à compter du 16 juin 2025, pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 septembre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 octobre 2024, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen, entre autres, M. Jhon Alex Jeri Presa pour des délits présumés de détention de drogue toxique pour sa consommation personnelle, de consommation de drogue toxique cocaïne et de trafic de drogues toxiques et a ordonné son placement en détention provisoire, conformément aux paragraphes 4 et 6 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire afin de prévenir la réitération de l'infraction et d'éviter le risque d'entrave à l'instruction de l'affaire. Le 30 mai 2025, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle étendait sa mise en examen en relation avec les faits. 1.2. Le 12 juin 2025, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de prolonger la détention provisoire du mis en examen jusqu'au 15 octobre 2025, en se fondant sur les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment : prévenir la réitération de l'infraction et éviter le risque d'entraver l'instruction de l'affaire. 1.3. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 3 juillet 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de la Batllia. 1.4. Le 17 juillet 2025, la représentation procédurale de M. Jhon Alex Jeri Presa a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 juillet 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 du même texte, et du principe du contradictoire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo considère qu'il a été porté atteinte à ses droits contenus aux articles 9.1 et 10.1 et 2 de la Constitution : les droits à la liberté, à la défense, à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, ainsi que le principe du contradictoire. - Ainsi, en premier lieu, il soutient que ni l'ordonnance de mise en examen, ni celles de prolongation de la détention provisoire n'apprécient l'existence d'un risque de soustraction à l'action de la justice. Il indique que la détention provisoire, en tant que privation du droit fondamental à la liberté, doit être d'application restrictive et servir les finalités prévues à l'article 103 du Code de procédure pénale. - L'unique motivation du juge d'instruction est insuffisante et n'est pas adaptée au moment où la décision est prise. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) reconnaît que l'argumentation de l'instance est certes succincte. - Il ajoute que la prolongation est justifiée par la prévention de la réitération de l'infraction, mais que ne sont pas expliqués les motifs pour lesquels, compte tenu de ses antécédents, des circonstances et de la gravité des faits, ce danger existerait. Les motifs pour lesquels, après 8 mois, la détention devient nécessaire doivent être expliqués et motivés. Ni le juge d'instruction ni le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'ont tenu compte de ses attaches familiales, ni du fait qu'il est père de deux enfants, dont il a la garde, et qu'il réside dans la Principauté depuis 21 ans. Il aurait également fallu exposer les raisons pour lesquelles les mesures de l'article 110 du Code de procédure pénale ne permettent pas d'éviter la réitération de l'infraction. - Ne sont pas non plus expliqués les motifs pour lesquels concourt la cause de l'article 103.6 du Code de procédure pénale, selon lequel la détention provisoire peut être ordonnée si le maintien en liberté peut nuire au déroulement normal de l'instruction. Or celle-ci ne peut être entravée du fait que le juge d'instruction a déclaré l'instruction close à deux reprises : le 31 mai et le 13 juin 2025. Quant à l'argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) selon laquelle il pourrait y avoir une interférence avec des actes probatoires devant être accomplis lors de l'audience de jugement, il convient de prendre en considération que ceux-ci n'ont pas été précisés et que l'article 103.6 susmentionné se réfère à l'instruction, laquelle s'achève avec la clôture de l'information, tout en relevant qu'il s'agit d'arguments nouveaux non employés par le juge d'instruction. - En second lieu, il ajoute que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en ce qui concerne la mesure subsidiaire d'assignation à résidence sous surveillance électronique, indique qu'elle n'est pas appropriée parce qu'elle n'empêche pas la reprise de l'activité délictueuse. Mais cette raison ne permet pas de soutenir qu'il peut y avoir une interférence avec l'instruction, dès lors que celle-ci est déjà achevée. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, d'ordonner sa mise en liberté immédiate ou, à titre subsidiaire, de substituer à la mesure de détention celle d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Il demande également que soit reconnu son droit à être indemnisé, à compter du 16 juin 2025, pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) analyse la prolongation de la détention provisoire au regard de la nécessité de prévenir la réitération de l'infraction et de la nécessité d'éviter de porter atteinte au bon déroulement de l'instruction. - S'agissant du premier motif, il considère que l'argumentation du batlle est succincte, mais suffisante. Les causes et les circonstances de l'ordonnance de mise en examen et de la prolongation de la détention demeurent d'actualité, dès lors que les activités de trafic et de vente de drogue constituaient le modus vivendi du requérant. - S'agissant du second, aux fins de garantir le bon déroulement de l'instruction, il déclare qu'il convient de tenir compte de l'influence de la personne mise en examen sur l'achèvement de ces actes d'instruction, ainsi que sur les mesures probatoires qui devront être exécutées au cours du procès oral et sur la garantie du bon déroulement de l'audience. - Et, enfin, il estime que les autres mesures conservatoires moins graves, telles que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la liberté sous condition, ne sont pas suffisantes pour éviter la réitération de l'infraction et garantir le bon déroulement de l'instruction. - Pour l'ensemble de ces motifs, il rejette le recours en appel formé par le requérant et confirme la décision du batlle instructeur. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose dans son rapport que le requérant se livre de manière habituelle au trafic de stupéfiants. - S'agissant de la réitération de l'infraction, il déclare que celui-ci entretient des liens étroits avec le milieu de la drogue et qu'il peut facilement commettre des faits similaires, de sorte que son incarcération au Centre pénitentiaire est nécessaire. - S'agissant de l'atteinte au déroulement normal de l'instruction, il indique que la procédure est en attente de la fixation des dates du procès oral et que, conformément à la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, le maintien en détention provisoire permet de protéger le déroulement normal des mesures probatoires qui doivent être exécutées lors de l'audience, si celles-ci peuvent être compromises par la mise en liberté du requérant. - En ce qui concerne le défaut de motivation de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il renvoie à l'ordonnance de mise en examen et à celle de la première prolongation. Et il conclut que la motivation est adéquate, suffisante et conforme à la jurisprudence, ajoutant que le Tribunal constitutionnel lui-même admet la motivation par renvoi. - Enfin, pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Il convient d'analyser, en premier lieu, l'argument du requérant selon lequel les décisions attaquées maintiennent la détention provisoire sur la base d'une appréciation générique et automatique qui renvoie à l'ordonnance de mise en examen et au placement en détention provisoire, et qui se traduit par une motivation insuffisante. 3.3. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en droit a été explicité à maintes reprises par le présent Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, le jugement du 14 juillet 2025, rendu dans l'affaire 2025-26-RE, et, plus récemment, le jugement du 16 octobre de la même année, rendu dans l'affaire 2025-49-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, appelées à statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir le jugement rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et le jugement rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit établit que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que cette carence s'est produite que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurdes, contraires à la logique ou à la raison, ou entachés d'erreurs matérielles manifestes. Le présent Tribunal constitutionnel doit apprécier si la décision de maintenir la détention provisoire est proportionnée et conforme au critère de constitutionnalité relatif à la motivation et aux exigences que le présent Tribunal a établies pour maintenir la restriction du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, que représente la détention provisoire. Est connue la doctrine du présent Tribunal constitutionnel selon laquelle les limitations du droit à la liberté appellent une interprétation restrictive. Ainsi, le jugement du 7 septembre 2013 (affaire 2013-4 et 8-RE) s'est prononcé en déclarant que « la liberté des personnes est un principe inhérent à l'État de droit et, par voie de conséquence, inhérent à l'État de droit andorran. De cet élément découle l'obligation d'interpréter de manière restrictive toute limitation de la liberté, ainsi que la Constitution elle-même incite à le faire, non seulement selon la rédaction de l'article 9.1, mais aussi selon le contenu de l'article 3.2 de la Constitution, qui n'est pas per se susceptible de faire l'objet d'un recours d'empara », mais qui doit être analysé « comme un critère d'interprétation des droits et des libertés établis au sein de la Constitution ». Et, par la suite, le jugement du 3 février 2014 (affaire 2013-31-RE) s'est prononcé dans le même sens. Cette ligne jurisprudentielle a été réitérée dans les jugements du 10 octobre 2016 (affaire 2016-27-RE), du 16 janvier 2017 (affaire 2016-31 et 27-2-RE) et dans le jugement du 14 juillet 2025 (affaire 2025-38-RE) : « le droit fondamental à la liberté constitue la "pierre angulaire" de l'État de droit et la détention provisoire suppose une atteinte très profonde et lourde au droit fondamental à la liberté personnelle ». Le même jugement ajoute que « les personnes non encore jugées bénéficient de la présomption d'innocence » et que la détention provisoire doit être considérée « d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi », citant à l'appui de cette thèse l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 octobre 2018 (affaire S., V. et A. c/ Danemark). Ainsi, l'appréciation des preuves ne peut être effectuée à ce stade de l'affaire, celle-ci relevant de la phase du procès oral – voir l'ordonnance de ce Tribunal du 20 décembre 2024, rendue dans l'affaire 2024-76-RE. 3.5. Ce recours d'empara doit être accueilli, car la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relative à la prolongation de la détention provisoire n'est pas conforme au canon de constitutionnalité susmentionné. En premier lieu, quant à la réitération de l'infraction comme motif de prolongation de la détention provisoire, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) indique qu'elle subsiste et qu'elle demeure actuelle, en mentionnant uniquement le fait que le trafic de drogues est le modus vivendi de l'inculpé. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui confirme la décision de première instance, n'explicite pas les raisons pour lesquelles, 8 mois plus tard, ces arguments demeureraient valables, ni ne mentionne les circonstances concrètes, au moment de l'adoption de la prolongation, qui la justifieraient, telles que la nouvelle activité professionnelle qu'il commençait, le fait que ses fournisseurs ont été identifiés ou l'enracinement familial, social et culturel de l'inculpé, ou encore la raison pour laquelle les mesures de l'article 110 du Code de procédure pénale ne seraient pas adéquates pour éviter la réitération délictuelle. En second lieu, en ce qui concerne la prévision de l'article 103.6 du Code de procédure pénale, selon laquelle le maintien en liberté peut nuire au déroulement normal de l'instruction, cette condition retenue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne respecte pas non plus l'exigence du canon relatif à la motivation. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) indique que l'audience sera fixée à bref délai, de sorte que la liberté de l'inculpé ne pourrait entraver le déroulement de l'instruction, étant donné que celle-ci est déjà terminée. Quant à la garantie que certains actes probatoires doivent être correctement accomplis au cours de l'audience, conformément à l'interprétation que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice aurait faite pour étendre le motif de l'article 103.6 du Code de procédure pénale également à cette phase du procès oral, il aurait fallu que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) mentionne de quels actes il s'agirait et quelle serait leur importance pour maintenir la détention provisoire du requérant ; question qui est également dépourvue de toute considération à cet égard. 3.6. En définitive, pour les considérations exposées, ce Tribunal estime que la prolongation de la détention provisoire ne bénéficie pas, en l'espèce, de la motivation nécessaire pour justifier une restriction continue de la liberté du requérant et, par conséquent, viole les dispositions de l'article 10.1 de la Constitution en relation avec son article 9. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'indemnisation demandée, étant donné que ce jugement annule la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour défaut de motivation ; défaut qui provient également de l'ordonnance de la Section d'instruction 5 de la Batllia. 3.7. L'accueil du recours d'empara implique que le requérant ne doit pas être condamné aux dépens (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Jhon Alex Jeri Presa contre l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 juillet 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec le droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la même norme, pour défaut de motivation des décisions de première instance et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ordonnent le maintien de la détention provisoire. 3. D'annuler l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et l'ordonnance du 3 juillet 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 4. De renvoyer la procédure devant la Section d'instruction 5 de la Batllia afin que, de manière dûment motivée, elle détermine s'il y a lieu ou non de prolonger la détention provisoire ou d'établir des mesures alternatives. 5. De ne pas imposer de dépens. 6. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction 5 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistratt

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