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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relatif au recours d'empara 2025-1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
Date
14/04/2025

Document original

TS_2025_04_15_09_40_58 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relatif au recours d'empara 2025-1-RE. Affaire 2025-1-RE (El Baragragui c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 16-2025. Recours d'empara Jugement du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 janvier 2025, par la représentation procédurale de M. Chafik El Baragragui, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 9 septembre 2024, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 12 décembre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer son droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et de travail ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 février 2025, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 mars 2025, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 juin 2024, la représentation procédurale de M. Chafik El Baragragui a introduit une demande contre le Gouvernement par laquelle elle contestait l'accord adopté le 5 juin 2024, rejetant le recours formé contre la décision du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 3 avril de la même année, en vertu de laquelle son autorisation de résidence et de travail était annulée. 1.2. Le 9 septembre 2024, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait les décisions gouvernementales attaquées conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. Chafik El Baragragui a interjeté appel contre cette décision, et, le 12 décembre 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait cet appel et qui confirmait la décision de première instance en ses propres termes. 1.4. Le 9 janvier 2025, la représentation procédurale du requérant a formé un recours d'empara contre les jugements qui viennent d'être mentionnés, rendus par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en empara fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence. - En premier lieu, il expose que les tribunaux ordinaires ont admis qu'il n'aurait pas commis les faits de falsification de documents qui lui sont imputés, mais que, comme ceux-ci figurent dans son dossier, ce serait une raison suffisante pour annuler son autorisation de résidence, sans faire d'exception, raison pour laquelle l'accès à la justice lui est bloqué. - En deuxième lieu, il déclare que la décision du 20 mars 2024, adoptée par le Gouvernement, affirme qu'il a falsifié une partie de la documentation et qu'il représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public, et que le débat juridique doit se limiter à ces points. Il expose qu'il existe une affaire en cours pour l'éventuel faux documentaire dans laquelle il n'a pas la qualité de personne mise en cause et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il prouve ce qu'il n'a pas fait. Il ajoute que, conformément à l'article 41.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration, il n'a pas postulé à un poste de haute spécialisation, mais à un poste de travail d'aide-cuisinier, de sorte que les documents relatifs aux salaires et à l'expérience professionnelle n'ont pas interféré dans l'autorisation initiale. Ainsi, il nie la falsification de données et le fait qu'il représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. - En troisième lieu, il estime qu'annuler l'autorisation de résidence et de travail sans un jugement pénal définitif constitue une situation de question préjudicielle pénale, tout en violant le droit à la présomption d'innocence. Il soutient également que l'absence de présomption d'innocence affecterait également sa famille et, en particulier, son épouse et ses filles mineures, étant donné qu'elles résident dans le pays depuis plus de six ans. Ces conséquences irréparables à l'égard de la famille se produiraient également à l'égard de sa personne, qui a progressé professionnellement jusqu'à devenir second chef de cuisine de l'hôtel où il travaille. Il soutient qu'il s'agit d'une mesure disproportionnée, dès lors que sa présence dans la Principauté ne peut représenter un risque pour la sécurité de l'État, des biens, des personnes ou pour l'ordre public. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer son droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et de travail. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Le jugement de la Chambre administrative du 12 décembre 2024 indique que, selon l'article 73 c) et g) de la Loi qualifiée sur l'immigration, constitue une cause d'annulation de l'autorisation de résidence et de travail la constatation de la falsification ou de l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier ayant motivé l'octroi de l'autorisation ou son renouvellement, ou le fait que le titulaire de l'autorisation représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. Il déclare que l'invocation de la cause du risque pour la sécurité publique ou l'ordre public est rhétorique et ne peut être prise en compte lorsqu'il est prétendu obtenir illégalement une autorisation de résidence. Il constate que le requérant est de nationalité marocaine et qu'il a présenté des documents faux qui étaient obligatoires pour l'obtention de l'autorisation, tels que « l'attestation de déclaration des salariés » et le certificat d'expérience professionnelle. - En premier lieu, la Chambre administrative rejette l'existence d'une incongruence entre le contenu des décisions administratives et le jugement de première instance, dès lors qu'en première instance il est conclu que des documents faux ont été présentés et que cela justifie à lui seul l'annulation de l'autorisation. Cette fausseté est prouvée par le rapport du groupe des étrangers de la Police et l'annulation ne constitue pas une sanction, mais le rétablissement de l'ordre juridique troublé. Par conséquent, l'issue du procès pénal est sans pertinence, puisqu'il est indifférent que le requérant les ait falsifiés ou non, étant donné que si les documents étaient faux l'autorisation ne pouvait être obtenue. Cela conduit à écarter l'existence d'une question préjudicielle pénale susceptible de justifier la suspension de la procédure judiciaire. - En second lieu, la Chambre administrative estime que les circonstances d'ordre familial ne peuvent être considérées comme pertinentes, dès lors que la présentation de documents faux entraîne l'annulation de l'autorisation sans que des critères de proportionnalité puissent être appliqués. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel formé. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public sollicite le rejet du recours d'empara au motif que le vice de défaut de motivation se produit lorsque la motivation est inexistante ou lorsque la motivation se fonde sur un raisonnement juridique illogique, arbitraire et/ou absurde. En l'espèce, il ressort des jugements de la Batllia et de la Chambre administrative que, selon l'article 73, c) et g) de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, la constatation de la falsification et/ou de l'omission de données, de documents ou d'informations et le fait que la personne représente un risque pour l'État sont des motifs d'annulation d'une autorisation d'immigration. Les jugements concluent que l'autorisation reposait sur des documents inauthentiques et que l'annulation n'a pas de nature sanctionnatrice mais vise à rétablir l'ordre juridique troublé. Les décisions judiciaires sont dûment fondées et répondent à tous les griefs invoqués par le requérant en empara - question préjudicielle pénale, absence d'hypothèse de risque et circonstances d'ordre familial. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement considère que, conformément aux faits prouvés, l'annulation de l'autorisation de résidence et de travail du requérant en empara est fondée, dès lors qu'il a falsifié une partie de sa documentation et que ce fait constitue un risque pour la sécurité de l'État. - Quant aux observations du requérant, il relève qu'elles portent sur le fond de la question, puisque, bien qu'il invoque une violation du droit à la juridiction, il ne précise pas sous lequel de ses aspects elle se serait produite. Il affirme que les documents falsifiés n'ont pas eu d'incidence sur l'octroi de son autorisation initiale de résidence et de travail s'agissant d'un aide-cuisinier, emploi qui n'exigeait ni une haute spécialisation, ni une expérience professionnelle. - Le Gouvernement estime que le jugement attaqué est pleinement congruent et analyse tant l'octroi initial de l'autorisation que les motifs de son annulation. En outre, la production de la documentation falsifiée était obligatoire pour obtenir l'autorisation. Le requérant s'est borné à nier, tant au stade administratif qu'au stade judiciaire, avoir falsifié la documentation, sans avoir, à ce jour, apporté la preuve de l'expérience professionnelle qui était requise. - Il conclut que les jugements attaqués respectent les principes de congruence, d'adéquation et de proportionnalité. Et il considère que l'annulation de l'autorisation répond aux critères fixés par la réglementation en matière d'immigration et par le principe de légalité. - Ainsi, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement les demandes formulées par la partie requérante en empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le recours d'empara se fonde sur une violation de l'obligation de motivation qui incombe aux tribunaux et qui constitue un aspect du droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution, et une obligation que reconnaît également expressément l'article 86 de la Charte fondamentale. De même, il ajoute qu'il est porté atteinte au droit à la présomption d'innocence, étant donné qu'il n'existe aucune condamnation pénale pour faux et que le requérant n'est pas inculpé, et qu'il est également porté atteinte à sa famille ; en particulier, à son épouse et à ses filles. 3.3. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à plusieurs reprises par ce Tribunal. Ainsi, il s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement employé afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées aux dénis de justice les motivations standard, squelettiques ou vagues (voir le jugement rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et le jugement rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit détermine que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. L'analyse du jugement de la Chambre administrative ici attaqué met en évidence que celle-ci a respecté le canon de motivation, puisqu'elle a mis en relief le caractère obligatoire des documents -le certificat d'expérience professionnelle et « l'attestation de déclaration des salariés »- et que les décisions administratives sont cohérentes, de même que le jugement de première instance, étant donné qu'il est conclu que des documents faux ont été présentés et que cela justifie l'annulation de l'autorisation. La fausseté est établie en sede administrative et, comme cette annulation n'a pas de nature sanctionnatrice, mais vise à rétablir l'ordre juridique perturbé, le résultat de la procédure pénale devient sans pertinence, de sorte que l'exception de question préjudicielle pénale est rejetée. Les considérations qui précèdent permettent de conclure que la décision judiciaire attaquée respecte les exigences du canon constitutionnel de motivation et ne peut être accusée d'employer des arguments illogiques, absurdes ou déraisonnables. Par conséquent, les moyens du recours d'amparo relatifs au défaut de motivation ou à la violation de la présomption d'innocence doivent être rejetés, puisque nous ne nous trouvons pas dans une procédure de nature sanctionnatrice. 3.5. En second lieu, le requérant invoque comme moyens de son recours d'amparo que l'absence de présomption d'innocence affecterait également sa famille et, plus précisément, son épouse et ses filles mineures, étant donné qu'elles résident dans le pays depuis plus de six ans. Ces conséquences irréparables à l'égard de la famille se produiraient également à l'égard de sa personne, qui a progressé professionnellement jusqu'à devenir second chef de cuisine de l'hôtel où il travaille. Il soutient qu'il s'agit d'une mesure disproportionnée, puisque sa présence dans la Principauté ne peut constituer un risque pour la sécurité de l'État, des biens, des personnes ou de l'ordre public. Par cet ensemble d'observations, ce que soutient le requérant, c'est que l'annulation de son autorisation de résidence et de travail constitue une ingérence dans sa vie familiale. En ce sens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est constante en ce qu'elle a considéré, en matière d'ordres d'expulsion, qu'il ne peut être procédé à une appréciation générique, mais qu'il convient d'effectuer une appréciation spécifique de l'ingérence que la mesure d'expulsion provoque dans la sphère personnelle et familiale, cette mesure devant être proportionnée et pondérée. Ainsi, le jugement du 10 juillet 2003, Benhebba c/ France (par. 39), exige que la mesure d'ingérence dans la vie familiale, telle que peut l'être l'expulsion, soit proportionnée et que les relations entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention s'il n'est pas démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (par. 36 et jugement du 13 février 2001, Ezzouhdi c/ France, par. 34). Le jugement du 2 août 2002, Boultif c/ Suisse (par. 48) établit que lorsque le retour d'un ressortissant d'un pays tiers implique la séparation d'avec sa famille ou lorsqu'il est établi dans le pays, les États doivent tenir compte de facteurs tels que la durée du séjour, la situation familiale, la nature des infractions, l'intérêt supérieur des mineurs et la solidité des liens familiaux, culturels et sociaux dans le pays de résidence et d'origine. Et le jugement du 11 juillet 2002, Amrollahi c/ Danemark (par. 35) détermine également les critères qui doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de la mesure d'expulsion : la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour dans l'État dont il peut être expulsé, le temps écoulé depuis la commission de l'infraction et la conduite du requérant, la nationalité des personnes concernées, la situation familiale des requérants, la durée du mariage et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité de la vie familiale, la connaissance qu'avait le conjoint de l'infraction, et l'existence d'enfants issus de la relation familiale et leur âge. La Cour doit également prendre en considération la gravité des difficultés que le conjoint pourrait rencontrer dans le pays d'origine, même si le fait de devoir faire face à certaines difficultés ne peut exclure per se l'expulsion. 3.6. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'un ordre d'expulsion découlant de la commission d'une infraction, mais de l'annulation d'une autorisation préalablement obtenue. Et, dans ce cas, la Chambre administrative raisonne que les circonstances d'ordre familial ne peuvent être considérées comme pertinentes, puisque des documents faux ont été produits et que la conséquence prévue par la réglementation est l'annulation de l'autorisation sans que des critères de proportionnalité puissent être appliqués. À cet égard, il convient de partir du fait que, selon la décision de la Chambre administrative, l'étranger qui bénéficie de l'autorisation de résidence et qui a commis une infraction grave et peut constituer un danger pour l'État andorran mérite que soit effectué le contrôle de proportionnalité au regard de sa vie familiale, alors que s'il s'agit d'un étranger qui a obtenu l'autorisation de travail au moyen de documents faux et qui, au fil des années, a été promu à plusieurs reprises dans son travail, ne présente aucune activité délictueuse et dont l'épouse et les filles sont intégrées dans la Principauté d'Andorre, le contrôle de proportionnalité ne peut être effectué. Cette conclusion ne peut être admise par le présent Tribunal constitutionnel, puisqu'elle constitue une argumentation qui s'écarte de la logique et du caractère raisonnable. Le présent Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le jeu du principe de proportionnalité. Ainsi, dans notre jugement du 14 juin 2021 (affaire 2021-22-RE), nous avons affirmé : « 3.2. Le présent recours d'amparo est fondé sur le principe de proportionnalité. Ce principe, comme la partie requérante le reconnaît elle-même, ne peut être conçu comme un droit ou une liberté fondamentale susceptibles de justifier par eux-mêmes un recours d'amparo, de même qu'il en va des principes contenus à l'article 3.2 de la Constitution. Toutefois, le principe de proportionnalité découle de la conception de l'État de Droit, de la valeur de la dignité et du principe d'interdiction de tout arbitraire, et leur est inhérent (articles 1.1, 1.2 et 3.2 de la Constitution). Et s'il ne constitue pas en soi un critère de constitutionnalité, il peut, conjointement avec d'autres infractions, constituer une violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) lorsque la motivation employée devient illogique, déraisonnable ou arbitraire. 3.3. Conformément à ces prémisses, il convient d'analyser si, en l'espèce, l'interprétation et l'application des normes effectuées par la juridiction ordinaire et, en particulier, par la Chambre administrative ont constitué une interprétation conduisant à une conclusion déraisonnable ou arbitraire dans l'application de la réglementation fiscale. En outre, il convient de distinguer entre l'action législative, où le législateur porte un jugement d'opportunité et politique, de sorte que le Tribunal constitutionnel doit se limiter à contrôler, d'un point de vue technique, la conformité à la Constitution au moyen de la décision sur les recours et les demandes d'inconstitutionnalité, et l'action de l'Administration, et en particulier de l'Administration de la justice, où le Tribunal constitutionnel peut, par la voie du recours d'amparo, examiner si le critère de constitutionnalité qui proscrit les décisions déraisonnables ou arbitraires a pu être enfreint au moyen d'une interprétation de la réglementation applicable pouvant être considérée comme disproportionnée ». 3.7. Le critère de ce Tribunal constitutionnel est que l'interprétation de la réglementation administrative relative aux autorisations de travail, qui exclut la pondération des circonstances familiales du requérant dans les cas d'annulation de l'autorisation, alors qu'elle la permet dans les cas d'expulsion – habituellement plus graves quant au risque que représente l'auteur de l'infraction pour l'État –, constitue une interprétation disproportionnée de la réglementation et donne lieu à une motivation contraire à la logique et à la raison. Conformément à ce qui a été exposé, il n'appartient pas à ce Tribunal d'effectuer le contrôle de proportionnalité de l'annulation au regard de l'ingérence dans la vie familiale du requérant, mais seulement d'annuler la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice afin que soit effectué le nécessaire contrôle de proportionnalité et que soit rendue la décision qui s'impose. 3.8. L'accueil partiel du recours d'amparo justifie la non-condamnation aux dépens de celui-ci – arg. a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Chafik El Baragragui contre le jugement du 12 décembre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction, sous l'aspect du droit à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler le jugement du 12 décembre 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure au stade de son prononcé, afin que soit effectué le contrôle de proportionnalité entre les circonstances familiales du requérant et l'annulation de son autorisation de résidence et que soit rendu un nouveau jugement avec la pondération indiquée. 4. De ne pas prononcer de condamnation aux dépens du recours d'amparo. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Gouvernement, à la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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