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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relatif à l'affaire 2024-44 et 46-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-44 i 46-RE
Publication
BOPA n° 132/2024 (27/11/2024)
Date
18/11/2024

Document original

TS_2024_11_18_15_55_26 Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relatif à l'affaire 2024-44 et 46-RE. Affaire 2024-44 et 46-RE (Laterza c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 282-2024 et 319-2024. Recours d'amparo Jugement du 18 novembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 juillet 2024, par la représentation procédurale de M. Stefano Laterza, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 juin 2024, rendue par la Batllia de garde (pénal), et contre l'ordonnance du 12 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.3 de la Constitution, ainsi que des droits à la défense, à un procès équitable, à l'assistance technique d'un avocat, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que le requérant est détenu illégalement, de déclarer la violation des droits cités, d'annuler les décisions rendues dans la procédure urgente et prioritaire mentionnée, et d'ordonner la suspension de la mesure de détention provisoire, surtout dans le cas où ce Tribunal ne pourrait pas administrer ou déléguerait l'administration des preuves demandées ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 juillet 2024, par la représentation procédurale de M. Stefano Laterza, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 juillet 2024, rendue par la Batllia de garde (pénal), et contre l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à être informé de l'accusation et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes d'égalité et de traitement non discriminatoire en relation avec les droits à la défense et à être informé de l'accusation et du principe de présomption d'innocence en relation avec le droit à un procès équitable, et par extension, du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.3 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que le requérant est détenu illégalement, de déclarer la violation des droits cités précédemment, d'annuler les décisions rendues dans la procédure d'habeas corpus mentionnée, d'ordonner la suspension de la mesure de détention provisoire et de joindre cette affaire à l'affaire 2024-44-RE, présentée par ce même requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 juillet 2024 qui a déclaré recevable l'affaire 2024-44-RE sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 août 2024, par le Ministère public sur l'affaire 2024-44-RE ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2024 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire 2024-46-RE et qui a joint les recours d'amparo 2024-44-RE et 2024-46-RE en une seule affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 septembre 2024, par le Ministère public sur l'affaire jointe 2024-44 et 46-RE ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 4 avril 2024, le Service de police a procédé à un contrôle de documents des occupants de l'autobus de ligne régulière Barcelone-Andorre à la frontière du Riu Runer et a interpellé, entre autres, M. Stefano Laterza, l'ayant trouvé en possession de produits stupéfiants. 1.2. Le même jour, il a été déféré à l'autorité judiciaire et la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. Stefano Laterza, en qualité d'auteur, pour la commission d'un prétendu délit majeur d'importation de drogue toxique destinée à la vente, en grande quantité, et d'un prétendu délit d'introduction de produit stupéfiant cannabis ou de toxicité similaire en vue de sa vente, d'un délit mineur d'introduction de drogue toxique cocaïne, kétamine et MDMA pour sa propre consommation, et d'une prétendue contravention pénale d'introduction de cannabis pour sa propre consommation, et ordonnait sa détention provisoire. 1.3. Le 6 juin 2024, la représentation procédurale du requérant a engagé une procédure d'habeas corpus (456/2024) au motif qu'elle considérait que son droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, avait été violé, dès lors que ses droits procéduraux ne lui avaient pas été communiqués dans une langue qu'il pouvait comprendre, que l'ordonnance de mise en examen ne lui avait pas été traduite en italien et qu'il n'avait pas été informé en italien de la possibilité de former un recours. 1.4. Le même jour, la Batllia de garde (pénal) a déclaré cette demande irrecevable, la considérant comme tardive, et a classé ces actes de procédure. 1.5. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 12 juin 2024, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours et de confirmer l'ordonnance de première instance attaquée. 1.6. Le 21 juin 2024, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle refusait l'accomplissement de certains actes d'instruction sollicités par la représentation procédurale de M. Stefano Laterza dans son mémoire du 31 mai 2024, en acceptait l'accomplissement d'autres et étendait la base factuelle et juridique de l'ordonnance de mise en examen du 4 avril 2024 demandée par le Ministère public. Elle a également rendu une ordonnance d'extension de la mise en examen. 1.7. Le 2 juillet 2024, la représentation procédurale de M. Stefano Laterza a formé un recours d'amparo (2024-44-RE) contre l'ordonnance du 6 juin 2024, rendue par la Batllia de garde (pénal), et contre l'ordonnance du 12 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 9 de la Constitution (habeas corpus). 1.8. Le 9 juillet 2024, la représentation procédurale du requérant a introduit une nouvelle procédure d'habeas corpus (520/2024) au motif qu'elle considérait qu'avaient été violés ses droits à la défense, à être informé de l'accusation, à une procédure régulière et, dans les procès pénaux, au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, violations liées à l'absence de traduction des ordonnances, ainsi qu'à l'absence de communication effective de ces décisions par l'assistance d'un interprète. 1.9. Le 10 juillet 2024, la Batllia de garde (pénale) a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle avait été tranchée dans la première procédure d'habeas corpus et que la décision sur le recours d'empara introduit devant le Tribunal constitutionnel était en attente, et, par conséquent, a classé cette procédure. 1.10. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 16 juillet 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours et de confirmer l'ordonnance de première instance attaquée. 1.11. Le 17 juillet 2024, la représentation procédurale de M. Stefano Laterza a introduit un nouveau recours d'empara (2024-46-RE) contre l'ordonnance du 10 juillet 2024, rendue par la Batllia de garde (pénale), et contre l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 9 de la Constitution (habeas corpus). 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant insiste sur le fait que, pendant sa détention, il ne lui a pas été fourni d'interprète compétent et qu'il n'a pas été informé de ses droits dans la langue qu'il comprend, à savoir l'italien. Il n'a pas non plus bénéficié de l'assistance d'un avocat et a signé la renonciation à ses droits sans comprendre la situation. La déclaration à la police a été recueillie sans interprète adéquat et l'ordonnance de mise en examen n'a pas été traduite, ce qui a par conséquent violé ses droits fondamentaux, garantis à l'article 10 de la Constitution. - Il fait valoir qu'il n'a à aucun moment renoncé à être assisté d'un interprète, ni devant les agents de police, ni devant l'autorité judiciaire, et que cette renonciation aurait dû être expresse et documentée de manière claire afin de garantir qu'il comprenait les implications d'une telle décision, de sorte que son droit fondamental à une procédure régulière n'a pas été respecté. - Il considère également qu'il a été détenu illégalement, puisque la batlle d'instruction n'a pas respecté les formalités et les conditions requises légales, du fait de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale, en ne lui notifiant pas immédiatement l'ordonnance de mise en examen dans une langue qu'il comprenait. Cette ordonnance lui a été notifiée en catalan sans traduction orale ou écrite et il n'a pas été informé de la possibilité de faire appel de cette ordonnance. - Bien qu'il reconnaisse que le consul honoraire d'Italie en Andorre était présent et a fait office d'interprète en suivant les indications de la batlle de garde, la traduction de l'ordonnance de mise en examen ne lui a pas été confiée, ni celle des articles 104 et 194 du Code de procédure pénale en italien, et il s'est borné à l'informer que la batlle avait décidé son incarcération, sans qu'il ait connaissance de ses droits fondamentaux. - Il considère que la violation de droits autres que le droit à la liberté peut constituer une atteinte directe à ce dernier, puisque le non-respect des droits fondamentaux de la personne privée de liberté constitue une atteinte non seulement au droit à la liberté, mais fait aussi de la personne dont ce droit a été violé une personne détenue illégalement. En l'espèce, la non-communication de ses droits procéduraux en italien, seule langue qu'il comprend, entraîne une violation de ses droits à la défense, à une procédure régulière, à l'assistance d'un avocat, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, ce qui annule tout acte de procédure et, par conséquent, toute la procédure. - Quant à la tardiveté de la demande d'habeas corpus invoquée par le batlle de garde pour la rejeter, le requérant allègue que l'on confond tardiveté et violation continue des droits fondamentaux, puisque tant que la violation du droit fondamental à la liberté n'est pas réparée, elle continue de se produire, raison pour laquelle la protection des juridictions ordinaires peut être demandée à tout moment par la voie de la procédure d'habeas corpus, conformément aux dispositions de l'article 9.3 de la Constitution. Et en l'espèce, l'absence de traduction adéquate et d'information complète sur ses droits l'a empêché de comprendre pleinement la situation et ses droits immédiatement après la détention, et c'est lorsque l'actuelle représentation procédurale a constaté ladite violation qu'elle a agi. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer qu'il est détenu illégalement, de déclarer la violation des droits cités précédemment, d'annuler les décisions rendues dans les procédures d'habeas corpus susmentionnées, et d'ordonner la suspension de la mesure de détention provisoire. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) analyse les faits relatés dans les dossiers policiers et judiciaires et constate que M. Stefano Laterza a déclaré au Service de police qu'il comprenait le castillan et qu'il a disposé, le 4 avril 2024 même, d'un interprète devant le batlle de garde. Il considère insolite que l'avocat affirme que l'interprète n'a pas fait ce pour quoi il avait été requis et que cette défense, présente au moment de la notification de l'ordonnance de mise en examen, ne l'ait pas contesté. - Il affirme également que la demande d'habeas corpus est une procédure destinée à examiner la légalité d'une détention au moment même où celle-ci est formulée, et qu'elle a étendu son influence à l'examen des conditions, des circonstances et des droits que la loi garantit à toute personne détenue ou privée de liberté. - En l'espèce, les violations des droits dénoncées ne sont pas constatées et, pour ce motif, il rejette le recours en appel et confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, celle-ci étant conforme au Droit. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public résume les questions soulevées dans les deux recours d'empara de la manière suivante : 1) l'absence de lecture des droits procéduraux en italien dans les locaux de la police ; 2) l'absence de traduction écrite en italien de l'ordonnance de mise en examen du 4 avril 2024 ; 3) l'absence de traduction écrite de l'extension de l'ordonnance de mise en examen de l'ordonnance du 21 juin 2024 ; et, 4) le refus de la traduction de l'intégralité du dossier. - Premièrement, il définit le champ d'application, la portée et la finalité du droit à l'assistance d'un interprète en invoquant les dispositions de l'article 6.3 e) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en le considérant comme intégré dans le droit générique à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, estimant toutefois que, selon les dispositions de l'article 24.1 f) du Code de procédure pénale, ce droit est applicable à la personne qui ne comprend pas le catalan, le castillan ou le français, et que, si elle comprend ces langues, le droit à l'assistance d'un interprète ne s'applique pas, la personne y renonçant. - Dans le cas du requérant, l'imputation est simple et consistait à avoir introduit de la drogue en Andorre en vue de sa distribution et de sa consommation, ce que le requérant a parfaitement compris, puisqu'il comprend suffisamment le castillan (comme il ressort de sa reconnaissance de compréhension et de l'interaction avec la police) et, en outre, il a été assisté d'un interprète en phase judiciaire à sa demande. - En ce qui concerne l'absence d'exigence de traduction écrite, le Ministère public reprend la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'exige pas que la traduction écrite des documents soit fournie, et encore moins celle de l'intégralité de la procédure, la traduction orale étant suffisante, en distinguant clairement entre interprétation et traduction et en soulignant qu'il est essentiel que la personne inculpée comprenne la nature et la cause des faits imputés (Husain c/ Italie du 24 février 2005 ; Kamasinski c/ Autriche du 19 décembre 1989). Et, par conséquent, l'absence de traductions écrites ne place pas les inculpés dans une situation d'indéfension, en particulier s'il n'existe aucune complexité, sans préjudice du fait que les traductions écrites puissent être réalisées ultérieurement, comme cela a été fait dans l'affaire examinée. - Ensuite, le Ministère public analyse en détail les antécédents de l'affaire relatifs aux actes de police et aux actes judiciaires, afin de répondre aux éventuelles violations alléguées par la représentation procédurale du requérant, résultant de l'absence de traduction assermentée de l'intégralité de la procédure et de l'absence de traduction écrite des ordonnances de mise en examen, puisqu'elle considère que la traduction orale est insuffisante. Il insiste sur le fait que le requérant a déclaré au moment de son arrestation, à plusieurs reprises et par écrit, qu'il comprenait la langue castillane (et il est même indiqué dans l'écrit du recours d'amparo que, bien que limitées, il avait certaines connaissances du castillan). - Au moment de sa présentation à l'autorité judiciaire, la juge de permanence a décidé de désigner un interprète, et le requérant a de nouveau été informé des faits imputés et a pu exercer pleinement son droit à la défense, dans le contexte d'une imputation factuellement et juridiquement très simple formulée dans le cadre d'une affaire dans laquelle il est resté environ deux mois sans formuler aucune plainte à cet égard, tolérant et acceptant la manière dont la procédure était conduite et disposant de l'information sur les voies de recours possibles. - Le Ministère public constate également qu'il existe un retard considérable entre la prétendue violation des droits à la liberté et à la défense et la présentation successive des deux recours d'amparo, puisque le requérant n'a jamais invoqué aucune violation jusqu'à deux mois après son incarcération, n'a pas contesté l'ordonnance judiciaire de détention provisoire, ni demandé sa mise en liberté provisoire, et, par conséquent, ses propres actes de tolérance et d'acceptation contredisent ses arguments en amparo et ces circonstances permettent de conclure qu'aucune violation des droits allégués ne s'est produite, étant illogique que l'invocation d'une violation de droits fondamentaux ne soit pas faite de manière immédiate afin d'éviter qu'elle ne se prolonge dans le temps. - Quant à la demande de suspension de la mesure de détention provisoire sollicitée, le Ministère public considère qu'elle est totalement irrecevable, car l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'habilite pas ce Tribunal à prendre cette mesure. Le Tribunal peut suspendre les effets de décisions judiciaires qui rejettent une demande d'habeas corpus, mais cela n'aurait aucune incidence sur la décision qui a ordonné la détention provisoire du requérant, décision dûment motivée et qui n'a jamais été contestée. - En définitive, le Ministère public ne constate aucune violation du droit à la juridiction dans aucun de ses aspects, ni du droit à la liberté, ni d'aucun autre droit invoqué par le requérant, et demande que le recours d'amparo soit intégralement rejeté. Il s'oppose également à la suspension de la mesure de détention provisoire. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les deux demandes d'amparo introduites par le requérant ayant été déclarées recevables et leur jonction ayant été ordonnée, il y a lieu d'examiner le fond de l'affaire. En premier lieu, il convient de déterminer le droit fondamental prétendument violé. En tête des deux recours, il est déclaré textuellement que les décisions attaquées « violent le droit fondamental à la liberté prévu à l'article 9.3 CA », tandis que dans le « Je sollicite » du premier recours (affaire 2024-44-RE) il est fait référence uniquement à la prétendue violation du droit à la liberté et dans celui du second recours (affaire 2024-46-RE) est alléguée la violation des droits fondamentaux à la juridiction, au procès équitable, à la défense, à être informé de l'accusation et au recours, la remise en liberté immédiate du requérant étant demandée. La question n'est pas nouvelle. Elle a déjà été traitée par ce Tribunal dans les ordonnances du 18 janvier 2021 (affaire 2020-82-RE) et du 17 février 2021 (affaire 2021-6 et 7-RE) et dans le jugement du 12 mai 2022 (affaire 2022-10-RE). Comme nous le disions dans la deuxième des décisions mentionnées, « Bien que dans notre ordre juridique la violation du droit à la liberté et la violation du droit à la juridiction empruntent des voies différentes, lorsque, comme en l'espèce, l'hypothétique violation du droit à la liberté se produit en raison ou à l'occasion de l'exercice de la fonction juridictionnelle, rien ne s'oppose à ce que son traitement constitutionnel soit conjoint et suive la procédure la plus rapide et la plus expéditive ». Et en l'espèce, il s'agit de l'ancienne voie de l'incident de nullité (aujourd'hui recours direct dans des hypothèses comme celle qui nous occupe) et non de celle de la procédure urgente et prioritaire, prévue à l'article 41 de la Constitution, sans qu'il apparaisse que leur présentation conjointe ait revêtu un caractère abusif ou frauduleux, comme le mettait en garde le jugement cité précédemment en troisième lieu, et sans préjudice de ce qui sera exposé ci-après. 3.2. Il convient d'examiner ensuite, dans une première étape, si la violation du droit à la juridiction s'est produite, dans l'un de ses aspects, lors du déroulement des procédures d'habeas corpus auxquelles les deux décisions ont mis fin. Ce Tribunal a déjà exposé, dans le jugement du 12 mai 2022 (affaire 2022-10-RE), que cette procédure, aux origines lointaines dans le droit romain - interdictum de homine libero exhibendo (Digeste, 43, 29, 3,1) - s'est développée principalement dans la Magna Carta et dans les divers « bills of rights » des ordres juridiques anglo-saxons et que, dans certains ordres juridiques, elle était dénommée « manifestation de personnes », fait aujourd'hui partie de la majorité des systèmes juridiques de notre environnement et, en droit andorran, est proclamée par l'article 9.3 de la Constitution et réglementée et développée par les articles 5, 6 et suivants de la Loi transitoire de procédures judiciaires. En principe, la procédure d'habeas corpus avait pour finalité d'éviter les détentions et privations de liberté arbitraires et sans intervention des autorités judiciaires, et c'est à cet objet que se réfèrent le premier membre de phrase de l'article 9.3 de la Constitution et l'article 5 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Toutefois, l'article 9.3 de la Constitution in fine élargit la protection du droit fondamental à la liberté en établissant la création d'une « procédure pour rétablir les droits fondamentaux lésés de toute personne privée de liberté », mandat qui a donné lieu à l'article 6 de la Loi qualifiée de la Justice et au chapitre deuxième, section première -articles 5 à 14- de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Dans cette ligne, une interprétation favorable aux droits et aux libertés fondamentaux a permis que le « détenu illégalement » puisse, outre « s'adresser à un organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention » (article 5 de la Loi transitoire de procédures judiciaires), demander le rétablissement de sa liberté, lorsque « la détention a eu lieu sans respecter les formalités et conditions requises légales » ou que « ne lui sont pas respectés les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue » (article 6 de ladite Loi transitoire). 3.3. Le premier problème qui se pose est celui du délai dans lequel ont été introduites les deux procédures dont l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constitue l'objet des deux demandes d'empara jointes. La première (affaire 2024-44-RE) a été présentée le 6 juin 2024, alors que les faits dénoncés -substantiellement le fait de l'absence d'interprète ou de traducteur au moment de l'arrestation du requérant et dans les instants qui l'ont immédiatement suivie- se sont produits dans la nuit du 3 au 4 avril 2024. C'est-à-dire, alors qu'un peu plus de deux mois s'étaient écoulés. La seconde procédure, qui a donné lieu à l'affaire 2024-46-RE, a été présentée le 10 juillet 2024, en insistant sur les mêmes motifs que la précédente et en ajoutant que des faits nouveaux s'étaient produits qui, selon le requérant, constitueraient des violations de différents aspects du droit à la juridiction, tels que les droits à la défense, à être informé de l'accusation, au procès équitable et au recours. Ces hypothétiques infractions se concentraient sur les ordonnances de mise en examen et d'extension ultérieure, mais toujours sur la même base matérielle, à savoir l'absence d'intervention d'un interprète ou traducteur en langue italienne -qui est la langue du requérant- dans les actes et documents produits dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre. 3.4. L'ordonnance de la Batllia du 6 juin 2024 examine en détail cette question pour parvenir à la conclusion de déclarer irrecevable, dès in limine litis et pour tardiveté, la demande d'habeas corpus. Il est vrai que les décisions ultérieures n'abordent pas directement cette question et entrent dans le fond de l'affaire. Le fait, en revanche, le Ministère public dans les deux observations (paragraphe C de la deuxième et de la troisième argumentation, respectivement) formulées dans cette affaire jointe. Néanmoins, ce Tribunal considère que les deux procédures introduites par le requérant sont affectées de ce vice de tardiveté, car la procédure d'habeas corpus est par nature de caractère urgent et, bien qu'aucun délai légal ne soit fixé, il appartient à la juridiction ordinaire d'apprécier si elle a été introduite en temps utile car, dans le cas contraire, elle pourrait donner lieu à un abus de droit ou à une fraude à la loi, expressément rejetés à l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice. En particulier en laissant ouverte une voie à des recours qui ne sont pas prévus dans l'ordre procédural pénal, face à ceux pour lesquels la loi fixe un délai précis pour leur introduction, à caractère préclusif. 3.5. La considération qui précède pourrait à elle seule donner lieu au rejet du recours. Il est cependant opportun de se prononcer également sur le fond de l'affaire. Tant les deux ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) attaquées en empara que celles de la Batllia, objets du recours en appel, se centrent surtout sur la question de la nécessité de la présence d'un interprète lors des déclarations orales ou de la traduction de la documentation des actes. Les tribunaux de la juridiction ordinaire ont analysé attentivement cette question (en particulier dans le troisième « considérant » de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 12 juin 2024, correspondant à l'affaire 2024-44-RE) et l'ont rejetée en considérant que le détenu avait déclaré devant le Service de police que le castillan était une langue qu'il comprenait. Dans le cadre de ce recours d'empara, le requérant cite abondamment des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et le Ministère public s'étend également en diverses considérations sur ce même point. Il est conforme à la réalité que le droit au procès équitable exige que la personne poursuivie, qui ne connaît pas une langue, puisse disposer d'éléments d'interprétation et de traduction. C'est ce qui résulte de l'article 6.3 de la Convention qui dispose que « l'accusé a le droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». C'est également ce que prévoit, de manière très significative, bien qu'elle ne soit pas directement applicable en Andorre, la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. Toutefois, la jurisprudence même de la Cour européenne des droits de l'homme a progressivement précisé cette exigence dès la décision d'irrecevabilité du 17 mai 2001 rendue dans l'affaire Güngör c/ Allemagne, en argumentant que la juridiction interne « a pu valablement considérer que le requérant comprenait suffisamment (l'allemand) pour pouvoir se passer d'un interprète ». Et la même doctrine figure dans le jugement du 18 octobre 2006 -affaire Hermi c/ Italie, considérée comme « affaire clé » et citée dans de nombreuses autres décisions, dans lequel il est exprimé (alinéa 90) que la Cour estime qu'il ressort du dossier que l'accusé avait une connaissance de la langue suffisante pour connaître la signification des actes. Cette « suffisance » constitue l'élément le plus pertinent dans le cas qui nous occupe et dans les cas similaires. En effet, la juridiction ordinaire a considéré que le requérant, de langue maternelle italienne, comprenait suffisamment le catalan ou le castillan, langues romanes ayant un antécédent commun dans le latin et, par conséquent, sensiblement semblables, qu'immédiatement après l'intervention judiciaire il a été assisté par un interprète, que la nature et la cause de l'accusation, la détention de substances stupéfiantes, lui étaient amplement connues, puisqu'elles parlaient d'elles-mêmes, et que, en définitive, les décisions judiciaires adoptées ne dépendaient pas directement des communications entre l'organe judiciaire et l'inculpé. En outre, l'avocat du requérant n'a formulé, au moment de l'arrestation, aucune objection quant à la compréhension de la langue. Si, lors de la phase du Plenari, l'inculpé est acquitté, personne n'alléguera la prétendue violation du droit à l'interprétation et à la traduction. Et si l'éventuelle condamnation intervient sur la base d'éléments tributaires de cette hypothèse, le requérant aura alors l'occasion de faire valoir ses droits contre la décision qui épuise la procédure devant la juridiction ordinaire, comme c'est le cas dans la quasi-totalité des questions traitées et tranchées par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.6. Du point de vue du droit à la juridiction, les décisions attaquées motivent, justifient suffisamment et fondent en droit les décisions adoptées. C'est aux organes de la juridiction ordinaire qu'il incombe, comme l'a dit ce Tribunal en de très nombreuses occasions, de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer les normes en fonction du cas jugé. Et leurs conclusions ne peuvent être qualifiées d'illogiques, d'arbitraires ou d'absurdes. Par conséquent, de ce point de vue non plus, le recours ne peut être accueilli. Enfin, dans la requête d'empara correspondant à l'affaire 2024-46-RE, et non dans l'affaire 2024-44-RE, le requérant allègue la prétendue violation du principe d'égalité et de traitement non discriminatoire, ainsi que de la présomption d'innocence. De la même manière, le recours ne peut être accueilli pour ce motif. Ce Tribunal a également souvent rappelé que le recours d'empara ne peut être formé contre une éventuelle violation des principes que contient la Constitution, sauf si ceux-ci se sont concrétisés en droits au contenu précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au-delà des droits fondamentaux déjà examinés. Et, d'autre part, il convient de rappeler que le requérant continue de bénéficier de la présomption d'innocence, qui ne tombera qu'en présence d'un jugement de condamnation revêtu de l'autorité de la chose jugée, puisque ni la mise en examen ni la détention ne la contredisent, mais se limitent à établir la direction et le contenu de l'action pénale et à constater la nécessité d'une mesure conservatoire empêchant que l'accusé puisse se soustraire à l'action de la justice. 3.7. En conséquence de l'ensemble de l'argumentation qui précède, il y a lieu de rejeter intégralement les recours d'empara joints formés par le requérant pour violation de ses droits à la liberté et à la juridiction, dans les divers aspects allégués. De même, le rejet du recours implique que, par ministère de la loi, il y ait lieu de condamner expressément le requérant aux dépens. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara joint 2024-44 et 46-RE formé par la représentation procédurale de M. Stefano Laterza contre les ordonnances du 12 juin 2024 et du 16 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lesquelles, rejetant les recours en appel correspondants, ont confirmé les ordonnances du 6 juin 2024 et du 10 juillet de la même année. 2. De mettre à la charge du requérant le paiement des dépens découlant du rejet de son recours, conformément aux dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 novembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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