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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'amparo 2023-57-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-57-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
Date
20/11/2023

Document original

TS_2023_11_20_16_09_15 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'amparo 2023-57-RE. Affaire 2023-57-RE (Ruiz Pelegrina c/ Coma Zamboni) Numé ro d'enregistrement 363-2023. Recours d'amparo Jugement du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 juillet 2023, par la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 juillet 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire Exécution 5000058/2022, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et par extension de ses droits à l'inviolabilité du domicile et à la propriété privée, reconnus, respectivement, aux articles 15 et 27.1 du même texte, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où la violation susmentionnée s'est produite. De même, elle demande que soient suspendus les effets des ordonnances qui ordonnent l'expulsion de la requérante ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 15, 27.1, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 qui a déclaré recevable, cette affaire avec effet suspensif ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 septembre 2023, par l'huissier de justice, Mme Lourdes Alonso Martínez, dans laquelle elle sollicite la notification urgente et immédiate de l'ordonnance susmentionnée dans le cas où il serait considéré qu'il convient de suspendre l'expulsion forcée de la requérante prévue ce jour à 10.00 h ; Vu que l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2023-57-RE avec effet suspensif a été notifiée à l'huissier de justice, Mme Lourdes Alonso Martínez, le 13 septembre même ; Vu la requête urgente présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 septembre 2023, par la représentation procédurale de M. Xavier Coma Zamboni dans laquelle il sollicite que le Tribunal constitutionnel se prononce préalablement à la décision sur le recours sur le bien-fondé ou non de la poursuite de l'exécution forcée menée par l'huissier de justice ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 septembre 2023, par la représentation procédur ale de M. Xavier Coma Zamboni ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'u n contrat de bail, le 11 novembre 2021, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle prononçait la résiliation du contrat de bail et condamnait Mme Isabel Ruiz Pelegrina à restituer la possession de l'immeuble à son propriétaire, M. Xavier Coma Zamboni. Le 27 septembre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé cette décision en appel. 1.2. Le 21 octobre 2022, le propriétaire de l'appartement a présenté une demande d'exécution de ce jugement, et, le 9 novembre 2022, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'ordonner à Mme Isabel Ruiz Pelegrina de libérer et de vider l'unité immobilière avant le 1er décembre 2022, en l'avertissant que si elle n'avait pas libéré les lieux il serait procédé à son expulsion, et que si elle n'avait pas retiré ses biens, ceux-ci seraient laissés à la libre disposition de la partie bailleresse. 1.3. La représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina a formé opposition à l'exécution forcée, et, le 30 novembre 2022, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'opposition, mais accordait à la demanderesse un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre 2022 pour libérer l'immeuble. 1.4. La représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 7 décembre 2022, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance qui déclarait cet incident irrecevable, qui ordonnait la suspension de l'ordonnance d'exécution jusqu'à ce qu'elle devienne définitive, en précisant qu'un nouveau délai serait fixé pour procéder à son exécution et en indiquant au pied de la décision qu'un recours en appel pouvait être formé dans un délai de 13 jours ouvrables devant la Chambre compétente du Tribunal supérieur de justice (article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, modifiée par la disposition finale cinquième du Code de procédure civile). 1.5. Le 9 décembre 2022, la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 7 décembre 2022, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à l'assistance technique d'un avocat et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Ce recours d'amparo a été déclaré irrecevable le 20 décembre 2022 (affaire 2022-75-RE) car prématuré. 1.7. Le 7 janvier 2023, la représentation procédurale de la requérante a formé un recours en appel contre l'irrecevabilité de son incident de nullité, et, le 17 juillet 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter ce recours et a confirmé intégralement l'ordonnance de la Batllia. 1.8. Le 25 juillet 2023, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle, en se fondant sur l'article 375.1 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, elle se déclarait incompétente pour connaître de la demande d'exécution présentée par la partie poursuivante et l'informait de la procédure à suivre devant l'huissier de justice. 1.9. Le 26 juillet 2023, la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 juillet 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire Exécution 5000058/2022, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, par extension de ses droits à l'inviolabilité du domicile et à la propriété privée, reconnus, respectivement, aux articles 15 et 27.1 du même texte. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que le fait que la demande d'exécution initiale ne lui ait pas été notifiée porte atteinte à son droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dès lors que, ne connaissant ni la date ni son contenu, elle n'a pu ni agir ni s'opposer à cette demande. - Elle expose ensuite que la décision d'exécution indiquant qu'à l'échéance du délai fixé, si elle n'avait pas libéré les lieux, il serait procédé à son expulsion, que la serrure de la porte d'accès serait changée et que, si elle n'avait pas retiré ses biens, ceux-ci seraient laissés à la libre disposition de la partie bailleresse, porte atteinte à son droit à l'inviolabilité du domicile, reconnu à l'article 15 de la Constitution, ainsi qu'à son droit à la propriété privée, consacré à l'article 27.1 du même texte. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ladite violation s'est produite. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle les dispositions applicables du Code de procédure civile en matière d'exécution des décisions judiciaires (livre quatrième), lesquelles ne prévoient pas l'intervention de la partie exécutée avant la notification de la décision, ni aucune audience avant la prise de décision. - Elle considère également que, si les principes du contradictoire et de l'égalité des armes exigent que les organes judiciaires assument un rôle proactif dans la communication à toutes les parties au litige de tout écrit présenté dans la procédure, le fait que le batlle n'ait pas transmis à la requérante la demande d'exécution n'entraîne pas automatiquement la nullité des actes de procédure ; celle-ci n'intervient que lorsqu'une partie se trouve effectivement privée de la possibilité de défendre sa position. - Elle précise qu'en l'espèce, la requérante a pu s'opposer à la décision qui lui a été notifiée, laquelle ne fait que promouvoir l'exécution effective d'un jugement définitif dans les délais accordés par la loi. - S'agissant des droits à l'inviolabilité du domicile et à la propriété privée, elle rappelle que les questions contestées par la requérante sont la conséquence d'une décision de justice définitive et ne portent pas atteinte à ses droits fondamentaux. - Et, concrètement, quant à la confiscation de ses biens, la Chambre civile indique que la disposition contestée par la requérante vise à garantir au bailleur la possibilité de recouvrer la possession de l'immeuble libre des biens appartenant à la partie locataire. Elle ajoute que la partie locataire dispose d'une ample marge de temps pour vider l'appartement afin que cette disposition n'ait à produire aucun effet. - Pour ces motifs, elle rejette l'appel de la requérante et confirme la décision de la Batllia. 2.3. Argumentation de M. Xavier Coma Zamboni - Une fois notifiée l'admission avec effet suspensif du recours d'amparo, cette partie a présenté deux écrits, le premier, qualifié d'urgent, dans lequel elle allègue que les effets suspensifs ne doivent pas s'appliquer à la transmission (cession) de l'exécution effectuée à l'huissière de justice. - Elle souligne que la décision du batlle de se déclarer incompétent et de renvoyer cette partie à l'huissière de justice pour solliciter l'exécution forcée de la décision judiciaire n'est pas comprise dans l'objet du recours d'amparo. - Elle rappelle que la modification législative en la matière est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, que l'huissière de justice a prononcé l'expulsion de la requérante le 8 août 2023 et que cet acte n'a pas été contesté. - De même, elle allègue que la suspension des effets notifiée en vertu de l'admission du recours d'amparo n'aurait pas dû affecter cette procédure d'exécution, dès lors qu'elle est distincte de l'objet du recours, et conteste que la poursuite de l'exécution ait pu causer un quelconque préjudice à la requérante en raison du caractère définitif de la décision sur le fond de l'affaire, laquelle n'a jamais été remise en cause. - Elle considère que l'éventuelle violation des droits fondamentaux de la requérante reconnue par le Tribunal constitutionnel au cours de la procédure faisant l'objet du recours d'amparo, même si elle avait pu être susceptible d'une indemnisation, ne devait avoir aucune conséquence sur l'exécution placée sous la responsabilité de l'huissière de justice. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de se prononcer, en urgence et avant la décision sur le recours d'amparo, sur le bien-fondé ou non de la poursuite de la procédure d'exécution menée par l'huissière de justice. - Dans le second écrit, constituant à proprement parler les observations sur le recours d'amparo, le propriétaire de l'immeuble estime se trouver face à un abus de droit, dès lors que la requérante, selon lui, tente manifestement d'éviter ou de retarder autant que possible l'exécution du dispositif de la décision judiciaire définitive du 11 novembre 2021. - Il souligne que la transmission de la demande d'exécution n'a pas de caractère obligatoire et que le Code de procédure civile ne prévoit pas non plus de phase de réponse à la demande. - Il rappelle les dispositions des articles 385 et suivants du Code de procédure civile, lesquelles ont été respectées par le batlle. - Il ajoute que la requérante ne peut prétendre ignorer quelles étaient les prétentions de cette partie, ni prétendre qu'elle manquait d'informations l'ayant placée en situation d'indéfense ou ayant porté atteinte à l'un quelconque de ses droits fondamentaux. - Il précise que l'absence d'obligation de transmission de la demande d'exécution ne l'a nullement empêchée de s'opposer à l'exécution, ce qu'elle a fait par la voie de l'incident de nullité. - Il souligne également que, selon lui, les droits de la défense ont été non seulement respectés, mais largement utilisés, et ajoute que l'exécution forcée a dû être employée du fait que la requérante n'a pas voulu accepter volontairement la décision judiciaire définitive. - S'agissant de l'inviolabilité du domicile alléguée par la requérante, il précise qu'il s'agit d'une décision de justice ferme et définitive, et que son exécution ne saurait être considérée comme une violation de droits fondamentaux. - Enfin, il rappelle que le simple rappel des conséquences de l'abandon éventuel de ses biens dans l'immeuble faisant l'objet de l'expulsion ne peut pas non plus être assimilé à une mesure confiscatoire ou à une violation du droit de propriété. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public confirme que les dispositions du Code de procédure civile n'imposent pas de transmettre la demande d'exécution. - Par conséquent, il considère que l'absence de notification de la demande d'exécution est conforme au droit et n'entraîne pas la violation des droits fondamentaux de la requérante. - Toutefois, il précise que, conformément aux principes du contradictoire et d'égalité des armes procédurales, ainsi qu'aux dispositions de l'article 128 du Code de procédure civile, une copie de la demande d'exécution aurait dû être jointe à l'ordonnance d'exécution, afin que la partie exécutée puisse s'y opposer le cas échéant. - Il considère que l'absence de communication de la demande a constitué un vice de procédure et qu'il convient d'apprécier si cette violation procédurale a pu causer une situation d'indéfense. - Il souligne également que l'on a omis d'admettre la demande conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, circonstance qui constitue également une autre erreur procédurale. - Il met en évidence que c'est précisément l'absence de connaissance de cet élément qui conduit la requérante à choisir la voie de la nullité des actes de procédure au lieu de l'opposition directe. - En effet, il conclut que l'absence de communication de la demande d'exécution au moment de la notification de l'ordonnance d'exécution viole le principe d'égalité des armes procédurales et le droit à la défense, conditions du droit à un procès équitable, établi à l'article 10 de la Constitution. - Par ailleurs, il constate que la décision d'exécution a été rendue le 9 novembre 2022 et a été notifiée à la requérante le 16 novembre de la même année, avec une exécution qui devait avoir lieu le 1er décembre suivant, cette dernière date ne respectant pas le délai de 13 jours ouvrables pour pouvoir former opposition à l'exécution, puisque le délai aurait dû expirer le 3 décembre. - Sur cette question, le Ministère public conclut également que le droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. - Cependant, en ce qui concerne la violation de l'inviolabilité du domicile, reconnue à l'article 15 de la Constitution, il fait valoir que, s'agissant d'une décision définitive, cette violation ne peut être invoquée. - De même, il rappelle que la prétendue violation du droit à la propriété privée découlant du fait que les biens abandonnés par les locataires seraient laissés à la libre disposition du propriétaire ne peut pas non plus être retenue, puisqu'il ne saurait être permis que son droit à la propriété privée prévale sur le droit à la propriété de la partie poursuivante, et ce conformément à la stricte application de l'article 410.3 du Code de procédure civile. - Pour finir, le Ministère public demande le rejet partiel de ce recours d'amparo, la violation des droits fondamentaux invoqués s'étant partiellement produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. À titre préalable, il convient de répondre à la demande formulée dans le premier mémoire présenté par la représentation procédurale de M. Xavier Coma Zamboni, dans lequel celui-ci demandait au présent Tribunal de se prononcer d'urgence et avant la décision sur le recours d'amparo sur le bien-fondé ou non de la poursuite de la procédure d'exécution menée par l'huissier. La procédure du recours d'amparo est régie par le chapitre sixième de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnels. L'article 91.2 de cette Loi dispose que le Tribunal rend son jugement dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission ; il existe une phase d'observations de 13 jours ouvrables et une phase de conclusions de 13 jours ouvrables. Toute décision sur la suspension des effets ou sa levée doit être prise par le Plénum du Tribunal. Et si l'on veut respecter le principe du contradictoire et le droit à la défense, ce mémoire doit également être communiqué à la partie adverse et au Ministère public afin qu'ils puissent présenter leurs observations à cet égard, ce qui retarderait le prononcé du jugement. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel déclare que ce mémoire et la demande qu'il contient ne sont pas recevables. 3.3. Ensuite, en ce qui concerne le fond de l'affaire, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas, dans son recours d'amparo, le contenu du jugement définitif et irrévocable du 11 novembre 2021, rendu par la Section civile 5 de la Batllia, par lequel il était statué, entre autres, sur l'obligation de restituer la possession de l'immeuble à son propriétaire, M. Xavier Coma Zamboni. 3.4. En ce qui concerne la procédure d'exécution de cette décision, il est clair que les dispositions du Code de procédure civile ne prévoient pas la communication de la demande d'exécution et que, par conséquent, les dispositions légales ont été dûment respectées en la matière. 3.5. Toutefois, comme le souligne le Ministère public dans ses observations, la recevabilité de cette demande d'exécution n'a pas été prononcée conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, ce qui a causé une erreur procédurale. 3.6. En outre, la demande d'exécution aurait dû être jointe à la notification de l'ordonnance d'exécution aux fins d'une bonne information équitable des parties. Cette absence de communication est contraire aux principes du contradictoire et d'égalité des armes procédurales, ainsi qu'il ressort de l'article 128 du même Code de procédure civile. 3.7. De surcroît, l'ordonnance d'exécution a été rendue le 9 novembre 2022, elle a été notifiée à la requérante le 16 novembre suivant et, par conséquent, le délai pour manifester son opposition expirait 13 jours ouvrables plus tard, soit le 3 décembre 2022, alors que la décision prévoyait la date du 1er décembre de cette année pour l'exécution forcée, circonstance qui entraînait la violation effective du délai pour l'éventuelle opposition de la requérante. 3.8. De ces trois éléments qui viennent d'être analysés, il convient de conclure que l'exercice des droits de la défense de la requérante ont été affectés et que, par conséquent, ses droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. 3.9. En revanche, le grief relatif à la violation du droit à l'inviolabilité du domicile, reconnu à l'article 15 de la Constitution, ne peut prospérer, puisqu'il s'agit en l'espèce de l'exécution d'une décision judiciaire définitive et irrévocable. 3.10. Il en va de même de la violation du droit à la propriété privée : le fait que divers biens, volontairement abandonnés par la requérante, se soient trouvés à la disposition du propriétaire de l'unité immobilière après son expulsion serait la simple conséquence de la décision même de la requérante et n'entraînerait en aucune manière une violation de son droit à la propriété privée. 3.11. Pour ces motifs, il convient de déclarer que les droits à un procès équitable et à la défense de la requérante ont été violés et, par conséquent, il convient de faire droit partiellement à son recours d'amparo. 3.12. En ce qui concerne les effets de cette violation, ce Tribunal considère que, compte tenu du caractère définitif de la décision sur le fond de l'affaire, laquelle n'a pas été contestée par la requérante, et compte tenu de la phase où se trouve actuellement l'exécution entre les mains de l'huissier de justice, la meilleure mesure pour rétablir la requérante dans la plénitude de son droit, outre la reconnaissance de cette violation, est la déclaration de son droit à recevoir une indemnisation dont le montant doit être déterminé par la juridiction ordinaire. 3.13. L'admission partielle du recours d'empara implique qu'aucune condamnation spéciale aux dépens n'est fondée (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'admettre partiellement le recours d'empara 2023-57-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina. 2. De déclarer que ses droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. 3. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée pour un montant à déterminer par la juridiction ordinaire. 4. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 5. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la représentation procédurale de M. Xavier Coma Zamboni, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et à Mme Lourdes Alonso Martínez, en sa qualité d'huissier de justice, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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