Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relatif au recours d'amparo 2021-21-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-21-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 70/2021 (23/06/2021)
- Date
- 14/06/2021
TS20210614_16_21_40 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relatif au recours d'amparo 2021-21-RE. Affaire 2021-21-RE (TDS Estrella, SLU c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 154-2021. Recours d'amparo Jugement du 14 juin 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 mars 2021, par la représentation procédurale de l'agence en douane Transports, Duanes i Serveis Estrella, SLU (TDS Estrella, SLU), par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 décembre 2020 et contre l'ordonnance du 19 février 2021, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et de renvoyer la procédure au moment où a été rendu le jugement attaqué afin qu'une nouvelle décision conforme à l'ordre juridique, et de manière spécifique, aux préceptes constitutionnels, soit rendue. De même, elle demande que la partie adverse soit condamnée à la totalité des dépens, si elle s'oppose à ses prétentions, conformément au critère de la succombance objective ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 avril 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 mai 2021, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 mai 2021, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. L'agence en douane TDS Estrella, SLU a introduit une demande juridictionnelle contre la décision du ministre des Finances du 2 mai 2018 et contre la décision de la Commission technique fiscale du 31 juillet de la même année, par lesquelles lui était infligée une sanction de 30.836,56 € pour une infraction de fausse déclaration avec fraude fiscale portant sur des droits (article 247 de la Loi 5/2004 du Code des douanes), pour avoir déclaré trois véhicules sous le régime d'admission temporaire pour exposition alors qu'ils étaient destinés à la mise à la consommation. 1.2. Le 19 mai 2020, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait intégralement cette demande et déclarait que les décisions administratives étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de l'agence en douane TDS Estrella, SLU a formé un recours en appel contre le jugement de première instance et, le 18 décembre 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle rejetait ce recours en appel et confirmait la décision de première instance. 1.4. La représentation procédurale de l'agence en douane TDS Estrella, SLU a soulevé un incident de nullité, estimant que son droit à la juridiction avait été violé, et, le 19 février 2021, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident de nullité. 1.5. Le 12 mars 2021, la représentation procédurale de l'agence en douane TDS Estrella, SLU a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 décembre 2020 et contre l'ordonnance du 19 février 2021, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de l'agence en douane requérante - Cette partie estime que ses droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit ont été violés, étant donné que le jugement attaqué est arbitraire du fait qu'il se fonde sur un argument déraisonnable, parce qu'il applique une norme abrogée et parce qu'il viole le principe de proportionnalité, ainsi que le principe de la présomption d'innocence. - La Chambre administrative applique l'article 247.3 du Code des douanes, qui entraîne qu'une fraude fiscale calculée à hauteur de 3.742,07 € implique une sanction de 30.836,56 €, sans tenir compte de la limite maximale de 150% du montant de l'impôt éludé, établie à l'article 131 de la Loi de bases de l'ordre fiscal, dont l'application impliquerait une sanction de 5.613,10 €. - Cette partie souligne que, si le Code des douanes est la loi spéciale en la matière, la Loi de bases de l'ordre fiscal est postérieure et constitue une loi plus moderne et plus protectrice des garanties, en conformité avec la Constitution. Elle ajoute que tant la rédaction de l'article 131 susmentionné que son emplacement dans la Loi font clairement apparaître que la limite impérative de 150% doit toujours s'appliquer. - Or, la Chambre administrative ne répond pas aux observations de cette partie sur cette question et viole, par conséquent, son droit à obtenir une décision fondée en Droit. - Elle allègue que la voie permettant de remédier au caractère disproportionné et inconstitutionnel de l'article 247.3 du Code des douanes est précisément l'application de l'article 131 susmentionné, lequel respecte la proportionnalité qui doit exister entre le fait sanctionnable et l'amende infligée. - Elle souligne que l'article 247.3 du Code des douanes est non seulement disproportionné quant à la sanction -8 fois le montant de l'impôt éludé- mais que, en outre, il ne permet aucune modulation en fonction des circonstances de l'espèce, par exemple, s'il s'agit d'une simple erreur, sans intention de frauder. - Selon elle, la Loi de bases de l'ordre fiscal abroge de manière tacite l'article 247.3 du Code des douanes, au moyen de sa disposition abrogatoire, qui abroge les normes ayant rang de loi qui s'opposent à son contenu. - Sur la violation de sa présomption d'innocence, elle fait valoir que, tant que les marchandises sont restées sous le régime d'importation temporaire, elles n'ont pas été vendues et que ce qui a été sanctionné est une « intention » future, qui ne s'est pas concrétisée. - Elle indique que les importateurs étaient conscients que, pour mettre les véhicules en vente, il fallait modifier leur régime douanier, mais qu'aucune preuve d'un quelconque acte illicite, ni d'une quelconque tentative de vente, n'a été apportée dans la procédure. Elle insiste sur le fait que la déclaration présentée était correcte et conforme à la réalité. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment où le jugement attaqué a été rendu afin qu'une nouvelle décision conforme à l'ordre juridique, et plus particulièrement aux préceptes constitutionnels, soit rendue. De même, elle demande que la partie adverse soit condamnée à la totalité des dépens, si elle s'oppose à ses prétentions, conformément au critère de la succombance objective. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative souligne que la preuve administrée en première instance démontre que l'importation des véhicules visait dès le départ leur mise en vente et non une exposition temporaire, ajoutant que le fait que les véhicules ne pouvaient pas être vendus avant l'arrivée de leurs documents est un fait qui n'altère pas l'infraction commise. - La Chambre administrative considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le régime des infractions et des sanctions établi par la Loi de bases de l'ordre fiscal, mais qu'il convient d'appliquer la Loi 5/2004 du Code des douanes, parce qu'il s'agit de la norme spéciale, norme qui ne peut être qualifiée ni d'archaïque ni d'inconstitutionnelle. - Elle considère que, si les sanctions établies par le Code des douanes peuvent s'avérer plus élevées que celles établies par la Loi de bases de l'ordre fiscal, cela ne permet pas de conclure qu'elles sont disproportionnées. - Elle déclare que le législateur a voulu accorder une protection particulière au régime douanier, lequel est spécial par rapport au régime fiscal général. 2.3. Argumentation du Ministère public - Après avoir exposé la nature du recours d'empara et la compétence du Tribunal constitutionnel en matière d'appréciation et d'application des lois, le Ministère public constate que les prétentions de la partie requérante relèvent de la légalité ordinaire et que la décision attaquée est suffisamment motivée et fondée en droit, ajoutant que l'appréciation effectuée de l'ordre procédural et substantiel ne peut en aucun cas être taxée d'arbitraire, dès lors qu'elle est conforme à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. - Il déclare que la Chambre administrative « applique la Loi de bases de l'ordre fiscal qu'il convient effectivement d'appliquer en tant que norme spéciale applicable à ce cas concret ; cette norme établit comment doit être calculée la sanction imposable pour la sanction constatée et établie, en effectuant le calcul afin d'aboutir au montant finalement imposé et qui découle de l'application concrète et stricte de la loi en vigueur et applicable au cas ». - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara pour absence de contenu constitutionnel des prétentions invoquées et en l'absence de violation des droits fondamentaux allégués. 2.4. Argumentation du Gouvernement - En premier lieu, le Gouvernement déclare que la décision attaquée répond aux prétentions formulées en les rejetant de manière motivée et dans le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. - En deuxième lieu, en ce qui concerne les observations de la partie requérante relatives à l'abrogation du Code des douanes par une norme postérieure et à la violation du principe de proportionnalité, le Gouvernement considère que la norme applicable est la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes, parce qu'il s'agit de la norme spécifique qui régit les faits litigieux. - Il ajoute que l'article 125.4 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal précise que « Les infractions en matière douanière sont régies par la réglementation en vigueur en matière douanière ». - Il rappelle le principe selon lequel une loi spéciale prévaut sur la loi générale, et que, même si la partie requérante insiste sur la nécessité d'appliquer la Loi de bases de l'ordre fiscal, cette affirmation n'est ni correcte ni pertinente. - Par ailleurs, il considère que l'on ne peut parler de défaut de proportionnalité, parce que les dispositions du Code des douanes n'attribuent aucune marge d'appréciation à l'Administration douanière pour déterminer le montant de la sanction, lequel découle de l'application de cette Loi sans que l'intention de l'auteur de l'infraction puisse être appréciée pour moduler la sanction. - Par conséquent, conformément à ce qui vient d'être exposé, il n'y a pas eu violation des droits à la défense et à la juridiction, ni du principe de proportionnalité. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation. Toutefois, dans le cadre du respect des droits substantiels, le contrôle de ce Tribunal dans la procédure d'empara consiste à déterminer si les justiciables ont été privés ou non de la protection réelle de leurs droits. 3.2. L'agence en douane requérante allègue la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du principe de la présomption d'innocence, tous deux reconnus à l'article 10 de la Constitution. Elle allègue également la violation du principe de proportionnalité des sanctions, principe général consacré au titre I de la Constitution, notamment à travers l'interdiction de tout arbitraire ou, de manière plus générale, à partir de la notion d'État de droit. 3.3. Il convient de souligner que, si ce principe de proportionnalité s'articule autour des principes fondamentaux de la Constitution et en découle, il ne constitue pas formellement un droit dont la violation pourrait fonder directement un recours d'empara. 3.4. En ce qui concerne la présomption d'innocence, ce principe garantit que la personne à qui l'on impute la commission d'une infraction est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie. En l'espèce, l'agence en douane requérante a pu contester, en première instance puis en appel, l'infraction imputée. Les décisions rendues dans ces deux instances ont examiné les éléments factuels apportés par les Services des douanes et ont conclu à la réalité de l'infraction, après avoir examiné les faits et les déclarations, ainsi qu'après avoir entendu l'agence en douane requérante. Ces décisions sont fondées en droit et ne sont ni illogiques ni arbitraires sur cette question. Même si la partie requérante présente de nouveau en empara les mêmes arguments pour contester l'infraction imputée, le fait que les décisions adoptées ne lui conviennent pas ne suffit pas à établir la violation du principe de la présomption d'innocence. 3.5. Il reste à examiner le fondement en droit des décisions faisant l'objet du recours et leur caractère éventuellement illogique ou arbitraire qui porterait atteinte aux droits de la partie requérante garantis par l'article 10 de la Constitution. La question fondamentale réside dans l'analyse de l'application de deux textes, d'une part, la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes, et, d'autre part, la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. 3.6. Les décisions attaquées se fondent sur des dispositions du Code des douanes et tant la Chambre administrative que le Ministère public et le Gouvernement considèrent que les dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal ne sont pas applicables en matière douanière, étant donné que cette dernière Loi dispose en son article premier qu'elle instaure les règles générales et les principes fondamentaux qui constituent le régime juridique du système fiscal « à défaut de loi spécifique contraire » et considèrent, par conséquent, que les dispositions du Code des douanes n'ont pas été modifiées par ce texte qui lui est postérieur. 3.7. La Loi de bases de l'ordre juridique fiscal précise en son article 125.4 que les infractions en matière douanière sont régies par la réglementation en vigueur en matière douanière. Cette précision, que le législateur a jugée opportune, indique que la mention générale de l'article 1 de ladite Loi n'était pas suffisante, dans sa généralité, pour exclure l'ensemble de la matière douanière de son champ d'application. 3.8. En son article 131.1, la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal établit clairement le principe général qui encadre les montants des sanctions pour fraude fiscale « sauf si la réglementation propre à chaque impôt en dispose autrement », ce qui semble exclure les dispositions douanières, mais cet article se termine par une disposition générale et absolue « mais toujours dans le respect de la limite maximale de 150% ». Cette disposition générale concerne donc, de manière évidente, les cas dans lesquels un texte spécifique relatif au calcul des sanctions existe et, par conséquent, s'applique logiquement en matière douanière. 3.9. La disposition abrogatoire de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal confirme que les règles antérieures et contraires ne sont plus applicables. 3.10. Ainsi donc, en considérant que la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal n'est pas applicable en matière douanière et en se fondant uniquement sur le Code des douanes, la Chambre administrative a tenu un raisonnement illogique et insuffisamment fondé en droit. 3.11. En conclusion, il y a lieu de déclarer que les décisions attaquées ont porté atteinte au droit de l'agence en douane requérante d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.12. En ce qui concerne les dépens, ce Tribunal a déjà eu l'occasion de déclarer que l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que le rejet d'un recours d'empara emporte la condamnation du requérant aux dépens ; par conséquent, s'agissant en l'espèce d'une admission, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de quiconque les dépens découlant du recours. Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2021-21-RE, présenté par la représentation procédurale de l'agence en douane Transports, Duanes i Serveis Estrella, SLU. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit. 3. D'annuler le jugement du 18 décembre 2020 et l'ordonnance du 19 février 2021, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation aux dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de l'agence en douane Transports, Duanes i Serveis Estrella, SLU, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 14 juin 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat