Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relatif au recours d'empara 2020-45-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-45-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
- Date
- 12/10/2020
TS20201013_15_24_17 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relatif au recours d'empara 2020-45-RE. Affaire 2020-45-RE (Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 313-2020. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 juin 2020, par le Ministère public, dans l'intérêt de la loi, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 mai 2020, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de typicité et de légalité, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé de ce jugement, afin qu'un nouveau jugement soit rendu dans le respect de la garantie des droits fondamentaux violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2020 qui a déclaré la présente affaire recevable ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2020, par la représentation procédurale de M. Martí Cots Saleta ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par le Ministère public et par la représentation procédurale de M. Martí Cots Saleta ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 novembre 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a relaxé M. Martí Cots Saleta des délits majeurs de blanchiment d'argent ou de valeurs et de vol avec accès illicite à une maison habitée au stade de la tentative, imputés par le Ministère public. 1.2. Le Ministère public a interjeté un recours en appel contre ce jugement, et, le 29 mai 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance. 1.3. Le 18 juin 2020, le Ministère public, dans l'intérêt de la loi, a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 mai 2020, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de typicité et de légalité. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public précise qu'il forme ce recours d'empara dans l'intérêt de la loi, dès lors que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice fait une application de l'article 409.3 a) du Code pénal, lequel établit le délit d'autoblanchiment, de manière manifestement arbitraire et absolument en marge tant de la loi que de la volonté même du législateur. - Cette application violerait donc le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, violation qui entraînerait la méconnaissance des principes de typicité et de légalité, du fait qu'a été rendu un jugement diamétralement opposé au texte législatif adopté par le Conseil général. - Il expose que le 16 juillet 2015, par la Loi 10/2015 , qualifiée de modification du Code pénal, le Conseil général a adopté la modification du délit de blanchiment d'argent, en assumant l'engagement de respecter les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment. - Ainsi, il a été décidé d'incriminer l'autoblanchiment et d'aligner les infractions de blanchiment sur les Conventions de l'ONU adoptées à Vienne et à Palerme, comme il ressort de diverses interventions parlementaires qu'il cite. - Dans la présente affaire, le Ministère public n'entend pas contester la relaxe prononcée, ni remettre en cause l'appréciation de la preuve effectuée par la juridiction ordinaire, mais s'oppose à la négation de l'incrimination de l'autoblanchiment par la Chambre pénale. - Pour ce motif, après avoir défini cette infraction, établie à l'article 409.3 a) du Code pénal, et avoir comparé sa rédaction actuelle avec la précédente, il expose que les comportements consistant à acquérir, posséder et utiliser de l'argent, des biens ou des valeurs produit direct ou indirect des délits mentionnés au paragraphe 1 sont punissables, que l'on ait ou non participé à la commission préalable desdits délits. - Or, la Chambre pénale considère que ce précepte ne vise pas des comportements d'autoblanchiment, contrairement à ce qui a été expressément établi par la volonté du législateur au moyen de la Loi. La Chambre pénale considère également que les Conventions de l'ONU susmentionnées n'incriminent pas l'autoblanchiment, alors que ce sont précisément les organismes internationaux eux-mêmes qui ont demandé par écrit et de manière expresse à Andorre d'incriminer l'autoblanchiment pour les comportements consistant à acquérir, posséder et utiliser. - La Chambre pénale exige pour ces actions la finalité spécifique de cacher ou de dissimuler la provenance des fonds d'origine délictueuse. - Selon l'avis du Ministère public, ces raisonnements seraient arbitraires et violeraient le droit d'obtenir une décision fondée en Droit en raison de la violation des principes de typicité et de légalité, en ce qu'ils ajoutent l'élément susmentionné de la dissimulation ou du recel, en appliquant l'infraction pénale de la législation espagnole et en omettant la volonté explicite du législateur andorran. - Le Ministère public considère que la Chambre pénale s'est placée au-dessus du législateur andorran et des conventions internationales des Nations Unies signées et ratifiées par Andorre en considérant que l'incrimination de la simple utilisation ou possession de biens de provenance délictueuse, par celui qui a commis le délit sans autres conditions requises, conduirait à des conséquences absurdes, entraînant une pénalisation démesurée. - De fait, le jugement même de la Chambre pénale reconnaît qu'il exige la réunion d'un élément non requis par l'infraction pénale, c'est-à-dire la finalité de cacher ou de dissimuler, et, pour ce motif, son raisonnement est illogique, puisqu'il reconnaît que la Loi établit une chose, mais qu'elle en applique une autre. - De même, la Chambre pénale fonde la relaxe du délit d'autoblanchiment sur le fait que cette incrimination « pourrait enfreindre l'interdiction de la double incrimination ». - Toutefois, cet argument du non bis in idem n'est pas soulevé pour la première fois devant les organismes internationaux en relation avec l'autoblanchiment, et le Ministère public rappelle que le Code pénal prévoit de manière expresse la solution des situations dans lesquelles un même comportement d'une même personne enfreint deux dispositions du Code pénal ayant le même fondement : il convient d'appliquer les règles relatives au concours de lois et au concours d'infractions (voir les articles 9 et 60 du Code pénal). - Il conclut qu'un délit ou une infraction pénale dans l'abstrait ne peut violer le non bis in idem, mais que ce qui pourrait violer ce principe est une condamnation effective, dans un cas concret, de la même personne pour les mêmes faits et sur le même fondement à deux reprises. Et il rappelle que le délit d'autoblanchiment a un fondement différent de celui des délits sous-jacents. - Dans ce cas concret, l'inculpé n'avait jamais été condamné en Espagne pour le vol dont, selon le Ministère public, provenaient les fonds saisis en Andorre. - En outre, il précise qu'une chose est de voler, délit dont l'exécution s'épuise avec l'appropriation définitive de la chose volée, et qu'une autre, très différente, est d'utiliser la chose volée. Le délit de blanchiment est un délit autonome, pluri-offensif, qui a pour finalité la protection de plusieurs biens juridiques. - Il déclare que le législateur a voulu distinguer celui qui commet le délit sous-jacent et consomme le comportement délictueux de celui-ci, de celui qui accomplit des actes postérieurs pouvant être séparés de la consommation délictueuse du délit sous-jacent : la communauté internationale et le législateur andorran jugent répréhensible que la constitution du patrimoine des individus repose sur des actes illicites, car cela contamine l'économie, sape la libre concurrence, la constitution régulière des patrimoines et, en général, la sécurité juridique patrimoniale elle-même. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé de ce jugement, afin qu'un nouveau jugement soit rendu avec la garantie des droits fondamentaux violés. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale déclare que le défaut de preuve que l'argent dépensé par le prévenu en Andorre avait son origine dans la commission de l'un des délits prévus à l'article 409.1 du Code pénal justifie le prononcé de la relaxe. - Toutefois, elle déclare que la relaxe se fonde également sur l'absence de la condition requise de l'intention du prévenu de cacher ou de dissimuler l'origine illicite de cet argent. - Selon le Ministère public, cette intention n'est pas exigée à l'article 409.3 a), qu'il estime applicable, lequel dispose que le Code pénal punit quiconque « acquiert, détient ou utilise des fonds en sachant, au moment de leur réception, qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits énoncés au paragraphe 1 précédent ». - La Chambre pénale souligne que cet article n'exige pas la présence de la finalité de dissimulation, mais qu'il ne vise pas non plus les comportements d'autoblanchiment. - La référence à la connaissance de l'origine illicite des valeurs ou des biens par celui qui les reçoit n'a de sens que si cette personne n'a pas participé au délit dont proviennent les fonds. - Elle ajoute que la rédaction de cet article correspond à l'article 6, alinéa 1, paragraphe b), point i) de la Convention de Palerme, qui établit la responsabilité des receleurs. Elle considère, par conséquent, que le paragraphe a) point i) de ce même article correspond à l'article 409.1 du Code pénal, lequel incriminerait les hypothèses d'autoblanchiment, qui requièrent l'intention de cacher ou de dissimuler l'origine délictueuse des fonds ou des biens. - Elle souligne que, malgré la répression de l'autoblanchiment, il est nécessaire de délimiter avec précision le comportement typique sanctionné afin d'éviter une extension démesurée de l'incrimination de blanchiment qui pourrait aller jusqu'à enfreindre l'interdiction de la double incrimination, car il est difficile de séparer l'obtention des profits d'une activité délictueuse de leur jouissance. - C'est pourquoi elle considère que l'existence de l'élément de dissimulation ou de déguisement est nécessaire afin d'éviter des interprétations démesurées du délit de blanchiment, dans le but d'exclure les comportements qui ne sont pas de nature à porter atteinte au bien juridique protégé -l'ordre socio-économique et l'intérêt de l'État à contrôler la constitution régulière des patrimoines et l'argent provenant d'activités illicites- dès lors qu'ils ne visent ni à cacher ni à dissimuler l'origine illicite des biens ni à aider à échapper aux poursuites du délit principal. - Elle conclut que l'incrimination de la simple utilisation ou détention de biens d'origine délictueuse par celui qui a commis le délit, sans autres conditions requises, conduirait à des conséquences absurdes, entraînant une pénalisation démesurée, car tout comportement d'épuisement d'un délit ayant des effets économiques pourrait être sanctionné comme blanchiment, en violation des principes de lésivité matérielle et de proportionnalité, ainsi que de l'interdiction du non bis in idem. 2.3. Argumentation de la représentation procédurale de M. Martí Cots Saleta - Cette partie ne partage pas l'avis de l'accusation publique et considère que la Chambre pénale a fait une application et une interprétation correctes de l'article 409.3 a) du Code pénal, sans avoir excédé ses compétences juridictionnelles. - Elle rejoint la Chambre pénale en ce que cet article n'incrimine pas l'autoblanchiment, car l'utilisation du terme « en sachant » dans sa rédaction n'a de sens que si l'auteur est une autre personne n'ayant pas participé à la commission du délit ; ce paragraphe établirait la responsabilité des receleurs qui acquièrent, détiennent ou utilisent des fonds d'origine illicite. - Elle considère également que cette interprétation est conforme aux dispositions relatives à l'incrimination du blanchiment contenues dans les Conventions des Nations Unies, qu'elle transcrit et examine à la lumière des commentaires respectifs de cet organisme. - Elle ajoute que l'élément subjectif du blanchiment est, d'une part, la connaissance de l'origine illicite de l'argent ou des biens et, d'autre part, la volonté de masquer, de dissimuler cette origine pour les intégrer dans le système économique légal. Par conséquent, ce dol spécial est nécessaire ; dans le cas contraire, le principe du non bis in idem serait enfreint. - Elle expose l'exemple du voleur qui dérobe un téléviseur et l'utilise : on ne peut condamner le voleur pour vol puis pour blanchiment. - Selon elle, la commission de négociation andorrane n'a pas su expliquer aux organisations internationales que pénaliser l'autoblanchiment va à l'encontre du principe du non bis in idem. Par conséquent, si l'élément subjectif de la finalité de cacher ou de dissimuler l'origine délictueuse des fonds ou des biens est écarté, il faudrait considérer que la modification législative de l'année 2015 du Code pénal, sur ce point, est clairement inconstitutionnelle, car elle porte atteinte au principe non bis in idem . - Pour ces motifs, elle allègue que le jugement de la Chambre pénale ne viole pas le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ni les principes de typicité et de légalité, et elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours et de condamner la partie requérante au paiement des dépens. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le cas dont ce Tribunal constitutionnel a désormais à connaître et à décider présente des caractéristiques particulières qui en font une affaire singulière. Le Ministère public, dès le début de son mémoire et sous le titre « Contextualisation de la question », déclare qu'il forme le recours d'empara « dans l'intérêt de la Loi, étant donné que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice fait une application de l'article 409.3.a) du Code pénal –délit de blanchiment- manifestement arbitraire et totalement en marge tant de la Loi que de la volonté même du législateur ». Et il fonde la légitimité de son action sur le fait de considérer que la Chambre pénale a violé le droit à la juridiction dans son volet du droit à une décision fondée en Droit, consacré à l'article 10 de la Constitution. La partie défenderesse, pour sa part, ne conteste pas la qualité du Ministère public pour introduire ce recours d'empara et s'attache à soutenir que « La Chambre pénale a fait une application et une interprétation correctes de l'article 409.3.a) du Code pénal, sans avoir excédé ses compétences juridictionnelles ». Le Tribunal constitutionnel examinera, toutefois, ces deux grandes questions qui résument le thema decidendi de ce recours. 3.2. Le recours d'empara, comme chacun sait, trouve ses origines dans la législation des pays de notre entourage et s'articulait en ayant pour objet des « garanties individuelles » et en raisonnant que l'altération de ces « principes inspirateurs de l'action de l'État andorran » (article 1.2 de la Constitution) ou « valeurs supérieures » ou « preferred position » du système nord-américain, implique d'une certaine manière une violation de la Constitution elle-même. 3.3. La Constitution andorrane, aux fins qui nous intéressent ici, a disposé en son article 41.2 : « La loi créera une procédure exceptionnelle d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui violent le contenu essentiel des droits mentionnés au paragraphe précédent ». Et, à l'article 102, elle établit la qualité pour agir, en l'attribuant, entre autres, au « Ministère public en cas de violation du droit fondamental à la juridiction ». La Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans la rédaction primitive de son article 94, attribuait au Ministère public la compétence exclusive du recours d'empara en cas de violation de l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution –droit à la juridiction- tout en réservant l'initiative au « sujet concerné » et en établissant que dans le recours d'empara « agissent en qualité de parties codemanderesses le Ministère public et le sujet du droit constitutionnel qui en fait l'objet ». La modification de cette Loi, opérée par la Loi qualifiée du 22 avril 1999, a attribué la qualité pour agir au « sujet concerné » (alinéa 1) ou à la « personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé » (alinéa 2), tout en réservant au Ministère public la possibilité d'introduire le recours, d'office ou à la demande de la partie intéressée, en conséquence de la fonction que lui attribue l'article 93 de la Constitution. Sans vouloir épuiser les citations légales, il convient de rappeler, cependant, que la Loi du 12 décembre 1996, du Ministère public, établit en son article 3.11 qu'il « Intervient, conformément à ce que prévoient les lois (.…) dans les recours ou procès d'empara constitutionnel ». 3.4. Le Tribunal constitutionnel a reconnu la qualité pour agir du Ministère public lorsqu'il agit « dans l'intérêt de la Loi », dans plusieurs jugements. Ces derniers temps, ce fut le cas du jugement du 15 mai 2017, rendu dans l'affaire 2016-60-RE, et de celui du 11 février 2019, rendu dans l'affaire 2018-37-RE. Dans les deux cas, toutefois, il y avait un sujet ou une personne individuelle concernée. Dans le premier cas, un père qui avait été condamné par un tribunal allemand pour soustraction d'une mineure, et qui l'a également été en Andorre pour les mêmes faits ; et bien qu'il fût défaillant devant les instances judiciaires, le Ministère public a introduit un recours d'empara –dans l'instruction duquel ont comparu l'intéressé ainsi que la mère de la mineure- pour violation du principe non bis in idem attentatoire au droit à la juridiction, recours d'empara qui a été accueilli par le Tribunal constitutionnel. Dans le second cas, le Ministère public a introduit un recours d'empara contre un jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui acquittait une personne condamnée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; la victime ou partie lésée n'a pas comparu. Le Tribunal constitutionnel a accueilli la demande d'empara au motif que, dans le recours en appel qui avait abouti à l'acquittement du condamné en première instance, il n'y avait pas eu de nouvelle audition des parties intéressées. Ainsi donc, il a été estimé que le Ministère public avait qualité pour agir dans l'intérêt de la loi, comme une sorte de substitut procédural et en partant du principe que dans les deux procédures il y avait deux personnes physiques –le condamné dans le premier cas, et la victime ou partie lésée, dans le second-, qui avaient vu leur droit à la juridiction violé. 3.5. Dans le cas présent, on ne parvient pas à trouver le « sujet concerné » au sens d'une personne –physique ou morale- qui aurait vu son droit à la juridiction violé. Ni la personne acquittée, évidemment, ni aucune des éventuelles parties lésées ou victimes du prétendu délit, n'ont eu cet « intérêt à agir » qui constitue le fondement de la qualité pour agir. Le Ministère public, de manière habile et brillante, dans le paragraphe de son mémoire consacré à la contextualisation de la question, déclare : « La Chambre pénale viole ainsi la souveraineté populaire même du peuple andorran exprimée à travers le pouvoir législatif qu'incarne le Conseil général, qui est le seul organe constitutionnel compétent pour décider de la politique législative criminelle de la Principauté d'Andorre ». On constate donc clairement que le Ministère public considère que les droits fondamentaux prétendument violés n'ont pour sujet aucun intervenant dans la procédure instruite, mais qu'ils sont attribuables au « peuple andorran » (dans son ensemble et non à chacune des personnes physiques qui le composent) ou, le cas échéant, au « Conseil général ». Toutefois, en l'espèce, le fait qu'il n'y ait pas de « sujet affecté », au sens d'une personne – physique ou morale – ayant subi une violation de son droit à la juridiction, n'empêche pas le Ministère public de former un recours d'empara fondé sur sa compétence pour agir « dans l'intérêt de la loi ». 3.6. Quant au fond de l'affaire, le grand problème sous-jacent réside dans le fait que le Ministère public considère que le Code pénal andorran, en son article 409.3 a), incrimine le délit doctrinalement qualifié d'« auto-blanchiment d'argent ou de valeurs ». Le Ministère public, dans son mémoire de conclusions – première déclaration –, insiste tout particulièrement sur cet aspect. La partie défenderesse au recours se prononce catégoriquement en ce sens que l'article précité n'incrimine pas l'autoblanchiment. Le jugement attaqué, pour sa part, au paragraphe quatrième du considérant III, déclare textuellement. « Malgré la répression de l'autoblanchiment, il est nécessaire de délimiter avec précision le comportement typique afin d'éviter une extension démesurée de l'infraction de blanchiment qui pourrait aller jusqu'à enfreindre l'interdiction de la double incrimination », affirmation dont il ressort que, selon son appréciation, l'autoblanchiment fait l'objet d'une « répression », bien qu'il considère finalement que les faits établis ne sont pas constitutifs de ce délit. De même, dans le considérant II (alinéa 3er), il déclare qu'« il s'agirait d'un cas d'autoblanchiment qui est incriminé au paragraphe 1 de l'article 409 et non au núm. 3.a) du même précepte, comme l'entend le Ministère public », bien qu'à l'alinéa 5è il considère effectivement que « ledit précepte ne vise pas des comportements d'autoblanchiment, ainsi qu'il ressort de sa propre rédaction ». Dans ces conditions, dès le premier abord, on entrevoit déjà que la controverse porte sur une question de légalité ordinaire – la portée du contenu de l'article 409.3 a) du Code pénal et son éventuelle inclusion, ou non, de ce que la doctrine appelle l'« autoblanchiment ». Il ne s'agit donc pas d'une question de nature constitutionnelle. De l'avis de ce Tribunal, le Ministère public entend que le Tribunal constitutionnel agisse comme une troisième instance, en interprétant et en appliquant l'article constamment invoqué ou, si l'on veut, comme une juridiction de cassation qui casserait les décisions d'instance constitutives d'une violation de la loi ou de la doctrine jurisprudentielle. À une autre occasion, dans le raisonnement préalable de sa requête en empara, il déclare que le jugement suppose « la totale inobservation de la loi et de la volonté du pouvoir législatif qui l'a adoptée, en violation manifeste des principes de typicité et de légalité », aspects qui, quand bien même ils seraient avérés, n'auraient pas le contenu constitutionnel nécessaire pour une décision de faire droit au recours de la part de ce Tribunal. 3.7. Par ailleurs, tant dans la requête en empara que dans le mémoire de conclusions, le Ministère public présente de manière complète et érudite les antécédents législatifs de l'autoblanchiment et son fondement dans des conventions internationales (Vienne et Palerme) et dans des exigences de MONEYVAL, l'organisme du Conseil de l'Europe compétent en la matière, en insistant sur le fait qu'il ne viole pas le principe non bis in idem . Toute cette argumentation a toutefois pour finalité d'obtenir une interprétation du texte légal qui relève essentiellement de la juridiction ordinaire. Et, d'autre part, elle renseigne davantage sur la mens legislatoris – moyen auxiliaire d'interprétation indiscutable, mais ni unique ni définitif – que sur la mens legis, qui est celle que l'organe judiciaire doit en définitive appliquer. La matière est extrêmement intéressante, mais elle ne constitue en aucun cas l'objet de la fonction de ce Tribunal en tant qu'interprète suprême de la Constitution (article 95 de la Constitution). 3.8. Le droit à la juridiction se manifeste, comme l'a réitéré à de nombreuses reprises ce Tribunal constitutionnel, sous différents aspects. En l'espèce, ce n'est pas le droit à un procès équitable qui est invoqué, mais celui d'obtenir une décision fondée en droit. Cette motivation doit exister et doit répondre à des critères logiques, de sorte qu'elle ne conduise pas à des conclusions pouvant être qualifiées d'irrationnelles, d'arbitraires ou d'absurdes. En aucun cas, cependant, le droit à la juridiction n'implique évidemment le droit d'obtenir une décision conforme aux prétentions des parties, fût-ce une partie impartiale comme l'est le Ministère public. Un jugement n'est pas un document doctrinal, mais la concrétisation du raisonnement qui mène à une décision judiciaire déterminée. Il n'est pas le « topos » des débats théoriques. Par conséquent, la motivation en droit exige que sa genèse logique ne conduise pas à des conclusions qui ne le soient pas, même dans le cas où elles pourraient être considérées comme erronées d'un certain point de vue. Dans le cas d'un jugement pénal, la motivation doit relier les faits, la sélection et l'interprétation de la norme à appliquer et le résultat final de la condamnation ou de l'acquittement de l'inculpé. C'est ce qui a été fait en l'espèce. Tant le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice que celui du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) exposent de manière étendue et approfondie que les faits déclarés établis ne peuvent être subsumés sous l'infraction pénale. Les affirmations, plutôt d'ordre doctrinal, sur la question de savoir si le délit dit d'autoblanchiment est prévu par le précepte interprété ont beaucoup moins d'importance. Toutefois, il n'appartient pas à ce Tribunal de se prononcer sur la question. La Chambre pénale a sélectionné le précepte qu'elle a estimé applicable, l'a interprété et a conclu, en décidant qu'il n'était pas applicable au cas d'espèce et qu'en conséquence il y avait lieu de confirmer le jugement d'instance et d'acquitter le prévenu. On peut être plus ou moins d'accord avec l'appréciation retenue par les deux juridictions d'instance, mais la matière n'a pas de contenu constitutionnel et, par conséquent, le recours d'empara ne peut être accueilli. 3.9. La vigueur et la fermeté avec lesquelles le Ministère public soutient sa position conduisent à rappeler que la décision de ce Tribunal ne clôt pas entièrement la question. Elle implique seulement que, selon lui, la violation alléguée des droits fondamentaux, invoquée par le Ministère public, qui est à la base de tout recours d'empara, ne s'est pas produite. 3.10. Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et notamment au fait que le débat est essentiellement de caractère technique et juridique, il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2020-45-RE formé par le Ministère public contre le jugement du 29 mai 2020, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le droit fondamental à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé dans son aspect concret du droit d'obtenir une décision fondée en droit. 3. Déclarer qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle violation des principes de typicité et de légalité. 4. Déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 5. Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié au Ministère public, à la représentation procédurale de M. Martí Cots Saleta, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président du Tribunal supérieur de justice, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat