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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relatif au recours d'amparo 2016-19-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2016-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 70/2016 (23/11/2016)
Date
14/11/2016

Document original

TS20161116_14_26_00 Affaire 2016-19-RE (Canturri Montanya c/ Commun d'Escaldes-Engordany) Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relatif au recours d'amparo 2016-19-RE Numéro d'enregistrement 272-2016. Recours d'amparo Jugement du 14 novembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 juin 2016, par la représentation procédurale de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans l'affaire AD-0018-5/2012, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du « droit à ce que l'instruction de l'affaire n'excède pas un délai raisonnable », du « droit générique à obtenir une décision, sous forme de décision : jugement » et du « droit spécifique à obtenir la décision en temps utile afin que l'affaire soit jugée avant qu'elle ne devienne sans objet et que le droit du justiciable ne soit pas compromis », de déclarer le droit de cette partie à obtenir une indemnisation pour les retards injustifiés et le « droit d'être remboursée des dépens (…) devant l'instance constitutionnelle », ainsi que devant l'instance ordinaire, son intervention étant obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 97 de la Loi qualifiée de la Justice. Il demande également que, dans le cas où un jugement serait rendu avant le prononcé de la juridiction administrative, cette dernière juridiction soit invitée à rendre un jugement dans les délais établis à l'article 51 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 6 juillet 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 octobre 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2016-19-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 14 octobre 2016, par la partie requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 18 octobre 2016, par le Commun d'Escaldes-Engordany ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 20 octobre 2016, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Une fois la procédure administrative close, le 9 janvier 2012, la représentation procédurale de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya a introduit une demande juridictionnelle concernant la modification de l'unité d'aménagement UA-SUBLE-01, « El Falgueró », contre le Commun d'Escaldes-Engordany et contre le Gouvernement. Deuxième La procédure ayant suivi son cours, 5 mois après la présentation des conclusions, le 3 octobre 2013, la partie demanderesse a demandé que la procédure soit relancée et qu'il soit procédé au prononcé du jugement dans les délais appropriés. Par la suite, le 10 janvier 2014, elle a réitéré sa demande, dans laquelle elle déclarait craindre que le Commun d'Escaldes-Engordany ne se propose de réviser le POUP de la Paroisse, ce qui pourrait rendre cette procédure sans objet et, par conséquent, compromettre son droit constitutionnel à obtenir un jugement. Troisième La Batllia n'ayant toujours pas rendu de jugement, le 13 juin 2016, la représentation procédurale de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans l'affaire AD-0018-5/2012, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, la partie requérante expose la pertinence de l'introduction du présent recours d'amparo conformément à la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel (voir les jugements du 2 décembre 2004, rendu dans l'affaire 2004-9-RE, du 15 décembre 2014, rendu dans l'affaire 2014-23-RE, et du 13 juin de la même année, rendu dans l'affaire 2014-10 et 12-RE), dans laquelle il est déclaré que, contre l'inactivité judiciaire, il n'existe aucune autre option que de réitérer la prétention et le recours d'amparo. En deuxième lieu, elle invoque la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable du fait que, depuis la présentation des mémoires de conclusions, c'est-à-dire depuis que l'affaire a été mise en délibéré, 3 ans se sont écoulés. De la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel découlent les critères essentiels permettant de déterminer la notion juridique de durée raisonnable, notion qui n'est fixée à l'avance ni en termes temporels, ni par des redevances précises. Ces critères généraux, qui sont la complexité de l'affaire, l'attitude des parties au litige et l'attitude des pouvoirs publics, doivent être adaptés au cas d'espèce et doivent pouvoir déterminer si le retard est justifiable. En l'espèce, s'agissant d'une procédure judiciaire contentieuse administrative, la Loi de la juridiction administrative et fiscale établit des délais déterminés pour l'instruction de l'affaire. En premier lieu, le délai d'1 mois prévu à l'article 44 de ladite Loi a été dépassé, le batlle rapporteur s'étant prononcé sur l'admission ou non des preuves avec 9 mois de retard ; en second lieu, les délais prévus aux articles 50 et 51 de la même Loi ont été méconnus, lesquels établissent que le Tribunal des Batlles doit rendre son jugement dans un délai d'1 mois (15 jours + 15 jours). La partie requérante ajoute que les retards injustifiés qui viennent d'être exposés pourraient entraîner la perte du droit constitutionnel d'obtenir une décision judiciaire, car une éventuelle révision du POUP d'Escaldes-Engordany pourrait rendre la présente procédure sans objet. Refuser de rendre justice en attendant que l'acte administratif illégal puisse être ultérieurement rendu légal par une modification de la réglementation constitue une violation du droit fondamental de l'article 10 qui va bien au-delà du simple retard à juger. En l'espèce, la violation serait double, non seulement en raison des retards injustifiés, mais aussi parce que la demande ne serait pas tranchée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du « droit à ce que l'instruction de l'affaire n'excède pas un délai raisonnable », du « droit générique à obtenir une décision, sous forme de décision : jugement » et du « droit spécifique à obtenir une décision en temps utile afin que la cause soit jugée avant qu'elle ne devienne sans objet et que le droit du justiciable ne soit frustré », qu'il déclare le droit de cette partie à obtenir une indemnisation pour les retards injustifiés et le « droit d'être remboursée des dépens générés par la présente procédure devant l'instance constitutionnelle, ainsi que des dépens de la demande à présenter devant la juridiction ordinaire, y compris les honoraires d'avocat, son intervention étant obligatoire selon ce que prévoit l'article 97 de la Loi qualifiée de la justice, et ceux d'avoué, la demande de son intervention étant raisonnable ». Elle demande également que, dans le cas où un jugement serait rendu avant le prononcé de la juridiction administrative, cette dernière juridiction soit invitée à rendre un jugement dans les délais établis à l'article 51 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Quatrième Le 6 juillet 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il indique que, compte tenu de la nature et de la complexité du procès et de l'attitude du requérant, mises en relation avec l'inactivité procédurale depuis le dernier mémoire en conclusions déposé en 2013, il y a lieu de considérer l'existence de retards injustifiés conformément aux critères établis tant par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que par celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, le Ministère public considère qu'il convient de moduler l'atteinte au droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, dès lors que le jugement du 15 juin 2016 a effectivement été rendu et notifié aux parties intervenantes. Le Ministère public demande, par conséquent, au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'amparo et de constater la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable et sans retards injustifiés, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 10 octobre 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré la cause recevable, sans effet suspensif, et a ensuite transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Sixième Le 14 octobre 2016, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle indique que, le 27 juin 2016, la Batllia lui a notifié son jugement du 15 juin 2016, lequel a fait l'objet d'un appel, raison pour laquelle le troisième point des conclusions de son mémoire de recours d'amparo est devenu sans objet. Toutefois, elle considère que, conformément à la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel, bien que la violation consistant dans le retard ait cessé de se produire, le retard qui s'est déjà produit n'a pas disparu et n'a pas cessé d'avoir des effets attentatoires au droit constitutionnel. De même, cette partie tient pour reproduites toutes les observations formulées dans son mémoire de recours d'amparo et demande à nouveau au Tribunal constitutionnel d'accueillir l'amparo sollicité. Septième Le 18 octobre 2016, le Commun d'Escaldes-Engordany a présenté un mémoire d'observations par lequel il indique que, deux jours après la présentation du recours d'amparo, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement concernant la demande présentée contre le Commun d'Escaldes-Engordany et contre le Gouvernement, qu'il joint. Ce jugement a déjà fait l'objet d'un appel devant le Tribunal supérieur de justice. Il considère que, dès lors qu'il s'agit de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, l'objet de la présente cause est lié à l'action des organes judiciaires et non dirigé contre le Commun d'Escaldes-Engordany. En tout état de cause, l'éventuelle atteinte au droit allégué a déjà cessé, puisque le jugement de la Batllia a été rendu et que le requérant dispose à nouveau du plein exercice de son droit à la juridiction. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour formulées ses observations. Huitième Le 20 octobre 2016, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel il indique qu'il n'y a eu aucune violation constitutionnelle dans la présente cause. Après avoir exposé les critères consolidés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui permettent de déterminer si le temps mis par la Justice pour statuer viole le droit à un procès d'une durée raisonnable, et après avoir précisé que ledit droit n'implique pas le strict respect des délais procéduraux établis par les lois, et que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié par l'examen des circonstances du cas d'espèce, le Gouvernement ajoute qu'il est nécessaire, en outre, de vérifier si la violation alléguée a entraîné une situation d'absence de défense. En l'espèce, aucun fonctionnement anormal de la Justice n'a été mis en évidence. À titre subsidiaire, au cas où la violation alléguée serait déclarée, le Gouvernement considère qu'il conviendra d'analyser si le préjudice allégué par le requérant est susceptible d'être indemnisé, ainsi que l'étendue de cette indemnisation. Il précise que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le Gouvernement considère qu'un préjudice doit être réel et effectif et ne pas se traduire par de simples expectatives ou spéculations. De même, il indique que le Tribunal des Batlles s'est déjà prononcé sur la demande présentée. Il conclut que, depuis le début de la procédure jusqu'à la date du jugement susmentionné, la durée de ce procès judiciaire, compte tenu de tous ses actes, est raisonnable, étant donné qu'elle ne s'écarte pas des paramètres de durée moyenne de procès judiciaires similaires. Enfin, il demande donc au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement les prétentions du requérant et de prononcer expressément sa condamnation aux dépens. Neuvième Le 31 octobre 2016, la représentation procédurale du requérant, le 2 novembre de la même année, le Commun d'Escaldes-Engordany et le Gouvernement, respectivement, et, le 3 novembre également de la même année, le Ministère public, ont présenté leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le droit à obtenir une décision fondée en Droit au moyen d'un jugement a été satisfait par le jugement du Tribunal des Batlles, Section administrative, du 15 juin 2016, rendu postérieurement à la présentation du présent recours d'amparo. Par conséquent, le droit dont le respect était recherché dans le recours d'amparo est aujourd'hui déjà satisfait, et l'atteinte produite a déjà été réparée. Le jugement que le requérant réclamait a déjà été rendu et, par conséquent, bien que de manière tardive, il a été fait droit à la demande du requérant. Le Tribunal constitutionnel constate que l'atteinte portée au droit fondamental du requérant, établi par l'article 10.1 de la Constitution, à obtenir une décision fondée en Droit a déjà été réparée par le jugement susmentionné, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer. Deuxième Le droit à un procès d'une durée raisonnable de l'article 10.2 de la Constitution n'est pas affecté par le fait qu'une décision judiciaire ait déjà été rendue, même tardivement. Un droit est contenu dans l'article 10.1 de la Constitution et l'autre dans le 10.2. Le Tribunal constitutionnel a réitéré dans ses décisions que l'intervention tardive de la décision ne répare pas l'atteinte causée lorsque le retard s'est déjà produit. Comme l'indiquait ce Tribunal dans le jugement du 12 novembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-16 et 22-RE : « Le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), postérieurement à l'introduction du premier recours d'empara, ait finalement rendu la décision correspondante ne répare pas le retard déjà produit. La violation a cessé de se produire, mais celle qui s'est déjà produite n'est ni corrigée ni réparée par la décision tardive ». Ce raisonnement a également été réitéré dans le même sens dans le jugement du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-10 et 12-RE, qui affirmait : « le fait que la Batllia, postérieurement à l'introduction du recours d'empara, ait finalement rendu la décision correspondante ne répare pas le retard déjà produit. La violation a cessé de se produire, mais celle qui s'est déjà produite n'est ni corrigée ni réparée par la décision tardive. » Troisième Le recours d'empara comporte la demande du requérant tendant à ce que lui soit garanti son droit à un procès d'une durée raisonnable prévu à l'article 10.2 de la Constitution, lequel conserve sa propre autonomie et doit être examiné de manière distincte. Ainsi, le Tribunal constitutionnel a analysé les divers facteurs allégués par les parties afin de pouvoir préciser ad hoc le caractère temporel indéterminé de la notion de « durée raisonnable » et de définir quand celle-ci est excessive : que ce soit en raison de la nature de l'affaire, de la complexité de l'analyse de la matière, du comportement ou de l'attitude dans la procédure des parties ou des autorités publiques et de la durée dans des affaires similaires, ou même de toute autre cause de justification ou circonstance appropriée et raisonnable susceptible d'être appréciée. La conclusion est qu'il est établi qu'entre mai 2013 et juin 2016 aucune activité n'a eu lieu dans l'affaire, malgré les écrits de relance du requérant. Ne constitue pas une cause suffisante de justification l'opinion exposée par le Gouvernement selon laquelle le droit à un procès d'une durée raisonnable « n'implique pas le strict respect des délais de procédure établis par les lois ». En principe, la durée raisonnable apparaît toujours conditionnée par les délais de procédure légaux, qui sont d'application obligatoire et qui s'imposent à tous, qu'il s'agisse du Gouvernement ou du citoyen individuel. Si tel était le cas, le fait relèverait plutôt également du domaine du droit à un « procès équitable » garanti par l'article10.1 de la Constitution. De même, sortent également du contexte les réflexions formulées par le Gouvernement selon lesquelles « afin de constater un fonctionnement anormal de la justice, il convient de vérifier l'infraction à une norme substantielle ou procédurale qui cause une absence de défense à la personne qui l'allègue. Mais toute infraction à une norme procédurale ne peut être qualifiée de fonctionnement anormal de la justice. Seules celles qui, par leur portée, leur continuité, leur gravité et leur importance, doivent être assimilées à ladite anormalité, ce qui n'a pas été mis en évidence dans le cas d'espèce ». L'objet du présent recours n'est pas une question générale sur le fonctionnement normal ou anormal de la Justice, mais celui de statuer, à partir des faits et des raisons qui peuvent être apportés, sur les causes de l'inactivité procédurale pendant une période prolongée. À partir de ceux-ci, ce Tribunal doit décider si le droit fondamental du requérant à un procès d'une durée raisonnable a été violé. Il est vrai que le Gouvernement déclare que « la durée de la présente procédure judiciaire, compte tenu de toutes les formalités, peut être considérée comme une procédure dans son ensemble instruite pendant une période raisonnable, étant donné qu'elle ne s'écarte pas des paramètres de durée moyenne des procédures judiciaires similaires ». Ce serait un fait à prendre en considération, mais il faudrait que cette affirmation soit davantage qu'une opinion non documentée et qu'elle repose sur des données concrètes permettant de la convertir en un raisonnement convaincant. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel décide d'accorder partiellement l'empara à M. Miquel-Àngel Canturri Montanya et décide de déclarer la violation de son droit à un procès équitable d'une durée raisonnable garanti par l'article 10.2 de la Constitution, ainsi que le droit d'être indemnisé des préjudices effectivement subis du fait du retard intervenu dans la résolution de l'affaire AD-0018-5/2012, de la part de la Section administrative de la Batllia, et des dépenses (charges) occasionnées dans cette affaire, y compris l'assistance d'un avocat. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Accueillir en partie le recours d'empara 2016-19-RE introduit par la représentation procédurale de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans l'affaire AD-0018-5/2012. Deuxièmement Déclarer que le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. Troisièmement Déclarer que le requérant a droit à être indemnisé des préjudices effectivement subis du fait du retard intervenu dans la résolution de l'affaire susmentionnée, de la part de la Section administrative de la Batllia, et des dépenses (charges) occasionnées, y compris les frais d'avocat et d'avoué. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Miquel-Àngel Canturri Montanya, au Commun d'Escaldes-Engordany, au Gouvernement d'Andorre, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 novembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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