Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relatif au recours d'amparo 2016-7-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2016-7-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 70/2016 (23/11/2016)
- Date
- 14/11/2016
TS20161116_14_24_18 Affaire 2016-7-RE (García Area c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relatif au recours d'amparo 2016-7-RE Numéro d'enregistrement 96-2016. Recours d'amparo Jugement du 14 novembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 février 2016, par la représentation procédurale de M. José Gonzalo García Area, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 4 mai 2015, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 22 décembre de la même année et l'ordonnance du 1er février 2016, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, au principe d'égalité des armes et, plus concrètement, au principe d'égalité des recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade de l'appel, afin que le recours présenté par le Ministère public soit déclaré irrecevable ou, à titre subsidiaire, rejeté, en tout état de cause sans que le jugement de première instance soit modifié en ce qui concerne le requérant, conformément aux moyens invoqués dans le corps de cette requête ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 mars 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 juillet 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2016-7-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 juillet 2016, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 4 mai 2015, par jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné par défaut M. José Gonzalo García Area, « en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur de vente de produit stupéfiant cocaïne, de l'article 282.1 du Code pénal d'un délit majeur de vente de produit stupéfiant marijuana, d'un délit mineur de consommation continue de produit stupéfiant cocaïne, d'un délit mineur d'infraction à la peine d'expulsion et d'une contravention pénale de consommation continue de produit stupéfiant marijuana, avec la circonstance aggravante de récidive à l'égard des délits majeur de vente de produit stupéfiant cocaïne, majeur de vente de produit stupéfiant marijuana et mineur de consommation continue de produit stupéfiant cocaïne, aux peines de deux ans d'emprisonnement ferme, d'une amende de trois mille (3.000) euros et d'une expulsion pour quinze ans, pour les délits contre la santé publique, de six (6) mois d'arrêt pour le délit mineur d'infraction pour le délit mineur d'infraction à la peine d'expulsion, et d'une amende de 300 euros pour la contravention pénale. » Deuxième Le Ministère public a formé un recours en appel contre cette décision et, le 22 décembre 2015, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours et modifiait le jugement de première instance en établissant l'assignation à résidence du condamné comme modalité d'exécution de l'arrêt de 6 mois et en convertissant la peine complémentaire d'expulsion temporaire en une expulsion définitive de la Principauté. Troisième La représentation procédurale de M. José Gonzalo García Area a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle a estimé qu'il avait été porté atteinte à ses droits à un procès équitable et à la juridiction, au principe d'égalité des armes et au principe universel d'égalité des recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 1er février 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité de la procédure soulevé. Le Tribunal supérieur de justice considère dans cette décision qu'il découle de la législation pénale que le recours en appel du Ministère public contre un jugement rendu par défaut doit être recevable, sous peine de priver les autres parties au procès de leur droit au recours et de faire dépendre leur possibilité d'attaquer le jugement de la décision du condamné par défaut de former ou non un recours en opposition. Il ajoute que le jugement de deuxième instance est définitif à condition qu'aucun recours en opposition ne soit formé. Cinquième Le 22 février 2016, la représentation procédurale de M. José Gonzalo García Area a formé un recours d'amparo contre les décisions qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, au principe d'égalité des armes et, plus concrètement, au principe d'égalité des recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait valoir que le requérant a été condamné par défaut et que, pour ce motif, le Ministère public, conformément à la rédaction de l'article 196 du Code de procédure pénale, qui dispose que sont susceptibles d'appel les jugements qui n'ont pas été rendus par défaut à l'égard du condamné, ne pouvait, par conséquent, former un recours en appel contre le jugement qui condamnait le requérant. Selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, cette exclusion ne vise que le condamné par défaut lui-même, du fait qu'il dispose d'un recours en opposition et que, dans le cas où il ne voudrait pas utiliser ce recours, les parties civiles se trouveraient dans l'impossibilité de former un recours en appel. Cette partie conteste cette interprétation et fait valoir que, conformément à l'article 248 du Code de procédure pénale, qui dispose qu'en cas de décès du condamné, le recours en opposition peut être introduit par le conjoint, les parents jusqu'au deuxième degré du condamné ainsi que par le Ministère public ou le tribunal, d'office, il en découle que cela n'aurait pas de sens que le Ministère public puisse former, d'abord, un recours en opposition et, ensuite, un recours en appel. Or, dans cette affaire, il n'y a pas de parties civiles et le fait qu'en cas de défaut le Ministère public puisse interjeter appel et la défense du condamné non porte atteinte au droit à la juridiction et au principe d'égalité des armes entre les parties. Ensuite, elle analyse les dispositions législatives relatives au recours en appel contre les jugements rendus par défaut et leur évolution, et conclut qu'à aucun moment le législateur n'a précisé que le Ministère public pouvait interjeter appel dans cette hypothèse. Selon cette partie, l'esprit du législateur dans cette réglementation procédurale était de permettre que les procès puissent se tenir sans que l'accusé soit présent, mais, comme cela pourrait aller à l'encontre des droits de l'homme, il a établi le recours en audience au cas où le condamné voudrait exercer ses droits. En raison de l'existence de ce recours en audience, ni la défense ni l'accusation ne peuvent interjeter appel contre le jugement rendu par défaut. Dans le cas contraire, non seulement la position du tribunal d'appel serait déjà connue à l'avance, mais, en outre, la partie accusatrice aurait toujours deux fois plus de possibilités de former un recours que le condamné par défaut, donnant ainsi un avantage à l'accusation. Ces faits violent les droits constitutionnels mentionnés, et l'appel interjeté par le Ministère public contre la décision de première instance qui condamne le requérant aurait dû être déclaré irrecevable ou, à titre subsidiaire, rejeté. Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'octroyer l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade de l'appel, afin que l'appel interjeté par le Ministère public soit déclaré irrecevable ou, à titre subsidiaire, rejeté, en tout état de cause sans que le jugement de première instance soit modifié en ce qui concerne le requérant, conformément aux moyens invoqués dans le corps du présent mémoire. Sixièmement Le 16 mars 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'amparo soit déclaré irrecevable en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public considère que le requérant demande au présent Tribunal constitutionnel de réviser l'interprétation faite par les juridictions ordinaires des articles 196 et suivants et des articles 247 et suivants du Code de procédure pénale. La jurisprudence de ce Tribunal a réitéré à plusieurs reprises que l'interprétation et l'application des règles de procédure relèvent exclusivement des juges ordinaires, sauf si la décision attaquée est arbitraire, au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le Tribunal supérieur de justice a motivé les raisons pour lesquelles le Ministère public pouvait interjeter appel dans le cadre d'un jugement rendu par défaut : garantir le droit au recours non seulement du Ministère public, mais aussi des parties civiles accusatrices, le cas échéant, indépendamment de la volonté du condamné par défaut de former ou non un recours en audience. L'un des moyens de l'appel était la correction d'une disposition du jugement qui violait le principe de légalité, puisqu'une peine de 6 mois d'arrêt était infligée au requérant sans que la modalité de l'arrêt soit fixée (article 39 du Code pénal). En ce qui concerne l'interprétation faite par le requérant des dispositions de l'article 248 du Code de procédure pénale, selon laquelle les autres parties pourraient également former un recours en audience afin de garantir leur droit au recours, le Ministère public considère qu'elle est erronée et expose la logique et la raison d'être des hypothèses relatives à cet article, qui doit être interprété dans le cas du décès du condamné par défaut. Et il conclut qu'il est plus approprié que le jugement soit révisé directement en appel lorsque l'une des accusations en demande la révision, la même interprétation ne pouvant être retenue lorsqu'il s'agit du condamné, qui a intérêt à ce que le tribunal de première instance entende d'abord ses arguments par la voie du recours en audience, et à ce que le tribunal d'appel puisse ensuite réviser ces mêmes arguments, ce qui garantit précisément son droit au recours de manière complète. En ce qui concerne la violation du droit à l'égalité des armes procédurales, le Ministère public déclare qu'il a le droit d'interjeter appel contre deux jugements qui sont différents ; contre celui de première instance et contre celui qui statue sur le recours en audience. Et il ajoute que l'appel du condamné est garanti par sa comparution en audience. Il n'aurait pas de sens qu'un condamné par défaut puisse interjeter appel sans avoir pu être entendu au préalable par le tribunal de première instance, puisqu'il ne pourrait pas invoquer d'arguments nouveaux en seconde instance. Le Ministère public souligne également que l'argument selon lequel il n'est pas possible d'interjeter appel sans avoir préalablement formé le recours en audience ne peut faire l'objet du présent amparo, puisque le requérant n'a pas interjeté appel contre le jugement qui le condamnait par défaut. Dans le présent recours, seules devraient être appréciées les argumentations tendant à contester la possibilité pour le Ministère public d'interjeter appel. Septièmement Le 6 juillet 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif, puis a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Huitièmement Le 27 juillet 2016, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations par lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et tient pour reproduites les argumentations invoquées dans son mémoire d'amparo, y compris les preuves produites et les demandes de preuve formulées. Neuvièmement Le 14 septembre 2016, le Ministère public et, le 22 septembre de la même année, la représentation procédurale du requérant ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premièrement Pour pouvoir fonder en droit la décision sur le présent recours d'amparo, il convient de résumer les faits pertinents, qui sont les suivants : 1r) Le requérant a été condamné par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en tant qu'auteur de plusieurs délits, mentionnés dans l'antécédent premier du présent jugement. Avec le requérant, 27 autres personnes de différentes nationalités ont été jugées. Il s'agit d'une affaire complexe de trafic de drogues, tranchée par un jugement long et motivé de 319 feuillets, daté du 4 mai 2015. 2n) M. José Gonzalo García Area a été jugé par défaut par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), puisqu'il n'a pas comparu bien qu'ayant été cité, mais il a été défendu par l'avocat M. Jordi Zgafas Picañol. 3r) Une fois le jugement de condamnation rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public en a interjeté appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. D'autres condamnés en ont fait de même, mais pas M. José Gonzalo García Area, qui demeurait défaillant. A en revanche comparu en qualité d'intimé, toujours défendu par le même avocat, lequel a allégué que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était définitif en vertu de la situation de défaut de son client (écrit du 6 juillet 2015) et que, pour ce motif, le Ministère public ne pouvait pas non plus en interjeter appel. 4e) Le 22 décembre 2015, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu son jugement. En ce qui concerne M. José Gonzalo García Area, elle a modifié la condamnation et a précisé que l'arrêt, auquel il avait déjà été condamné, serait exécuté à domicile et que l'expulsion de la Principauté serait définitive au lieu d'être d'une durée de 15 ans, comme l'avait fixé en première instance le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 5e) Le recours en nullité d'actes de procédure préalable au recours d'empara a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice par l'ordonnance du 1er février 2016. 6e) Dans le recours d'empara subséquent, M. José Gonzalo García Area demande que soit annulée l'ordonnance ayant rejeté l'incident de nullité d'actes de procédure mentionné, ainsi que le jugement du 22 décembre 2015, rendu en appel par la même Chambre pénale. Il demande que la procédure soit renvoyée à un stade antérieur et que la Chambre pénale déclare irrecevable l'appel du procureur. Il affirme qu'ont été violés l'article 10 de la Constitution dans ses volets relatifs aux droits à un procès équitable et à la juridiction, ainsi que le principe d'égalité des armes et le principe universel d'égalité des recours, qui découle de celui de l'égalité des armes. Deuxième La particularité de ce recours découle du fait que le requérant se trouve en situation de défaut et ne s'est pas présenté devant les tribunaux compétents de la Principauté afin que sa conduite puisse être jugée. Il a été condamné « in absentia » ou par contumace, ce que permet la législation ordinaire andorrane. En effet, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dispose, à l'article 243.1, qu'il y a lieu de déclarer défaillant l'accusé qui, cité de manière légale, ne comparaît pas devant l'autorité judiciaire. L'article 244 ajoute que « L'absence de l'inculpé ne paralyse pas nécessairement l'instruction ni non plus le procès devant les tribunaux régulièrement convoqués et réunis, lesquels peuvent poursuivre la procédure par défaut sauf en cas d'impossibilité absolue de s'y présenter ». De même, l'article suivant précise que « Les citations à comparaître à l'audience des tribunaux, lorsque l'inculpé a un domicile connu, sont faites (…) avec l'avertissement que, s'il ne le fait pas, il sera jugé par défaut. En cas de domicile inconnu, un édit est publié avec l'avertissement prévu à l'alinéa précédent et, si l'inculpé ne se présente pas, il peut être jugé par défaut ». En outre, il convient de rappeler que la personne jugée par défaut ne dispose que d'un « recours d'audience » à condition qu'elle se présente ou ait été retrouvée et qu'elle l'introduise dans le délai de 15 jours à compter de la remise personnelle d'une copie du jugement (article 247). Ce recours (article 249) est instruit conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 254. Aux termes de ce précepte, « La demande de révision est transmise au procureur général et, au vu du rapport de celui-ci, le tribunal qui a rendu le jugement décide du bien-fondé ou non du procès ». Troisième Il n'appartient pas au présent Tribunal constitutionnel de juger l'application de la législation ordinaire. Mais il lui incombe d'examiner si, en appliquant fidèlement cette législation ordinaire, des préceptes ou des droits reconnus par la Constitution ont été violés, puisque, dans ce cas, il convient d'accorder la priorité, sur la lettre de la loi ordinaire, au respect des droits constitutionnels, lesquels lient de manière immédiate les pouvoirs publics « à titre de droit directement applicable » (article 39.1 de la Constitution). Cela exige un réexamen constitutionnel de la loi ordinaire, toujours dans le cadre des voies de contestation qui ont été employées dans chaque cas pour saisir le Tribunal constitutionnel. En l'espèce, il s'agit d'un recours d'empara introduit par un particulier condamné. Nous ne sommes pas face à une procédure d'inconstitutionnalité (articles 45 à 51 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) ni non plus face à une procédure incidente d'inconstitutionnalité soulevée par les tribunaux ordinaires (articles 52 à 58 de la même Loi). Le présent Tribunal a déjà indiqué à une occasion récente (voir le jugement du 14 juillet 2015, Cayzer Milne c/ Principauté d'Andorre, rendu dans l'affaire 2015-5-RE) que la réglementation légale ordinaire du procès par défaut et de la procédure d'audience du défaillant pourrait susciter des doutes de constitutionnalité sur certains points au moment de son application à certains cas concrets. Mais il est certain qu'à l'heure actuelle notre jugement doit s'en tenir et se limiter à l'empara présenté et aux termes de cette présentation. Quatrième Ce recours d'empara soutient, en substance, que : du fait que le requérant a été jugé par défaut, le jugement qui l'a condamné est devenu définitif et, par conséquent, ne pouvait pas faire valablement l'objet d'un appel du Ministère public. Cet argument comporte, selon l'avis du requérant, deux développements non coïncidents. mais parallèles. En premier lieu, le requérant considère qu'en cas de procès par défaut ou par contumace, si le défenseur du défaillant ne peut pas interjeter appel, comme le prévoit la loi ordinaire, et qu'en revanche le Ministère public peut le faire, cela constituerait une violation du droit à la juridiction et du principe d'égalité des armes du défaillant. En second lieu, le requérant avance ce qu'aurait pu être l'esprit du législateur dans ces cas : il s'agirait d'éviter que le procès « in absentia » soit contraire aux droits de l'homme en introduisant le recours d'audience, afin que le défaillant puisse exercer ses droits. Sans recours d'audience, personne ne pourrait faire appel du jugement, pas même le procureur. Si seul le procureur pouvait en faire appel, celui-ci bénéficierait de deux fois plus de possibilités de recours que le condamné. La juridiction ordinaire, de son point de vue, a rejeté cette interprétation. Cinquième Du point de vue constitutionnel, il n'existe aucune raison de corriger le Tribunal supérieur de justice et d'appuyer l'approche et le raisonnement du requérant. La Chambre pénale fonde sa décision d'admettre le recours du procureur sur une interprétation systématique des articles 196, 197 et 247 du Code de procédure pénale. Cette interprétation n'est ni déraisonnable, ni absurde ou arbitraire. Il est logique que l'appel du procureur contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait été admis. L'appel était dirigé contre l'ensemble du jugement et non seulement contre la condamnation infligée au requérant. En revanche, l'allégation selon laquelle la non-comparution et le défaut du requérant auraient conféré un caractère définitif au jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et bloqueraient l'appel du procureur manque de fondement constitutionnel. La représentation procédurale du requérant peut, sans aucun doute, alléguer une violation du droit à la juridiction ou au procès équitable du requérant. Cette violation ne peut avoir de sens que du fait que l'appel du défaillant est empêché par la loi, mais non parce que l'appel du procureur est rendu impossible. Autrement dit : le requérant peut solliciter un plus au bénéfice de son client, mais non un minus au détriment du Ministère public. Ce n'est que dans cette perspective que l'on peut bien comprendre le principe de « l'égalité des armes » ou ce que le requérant appelle « le principe universel d'égalité des recours ». L'égalité doit être atteinte non pas en réduisant ou en supprimant les droits des autres, mais en élevant ou en faisant valoir ses propres droits. Il convient d'éviter ce quid pro quo . Sixième Le principe d'égalité des armes fait partie du droit à un procès équitable, consacré par la Constitution. Il vise à empêcher des situations déraisonnables, injustifiées ou disproportionnées de désavantage d'une partie par rapport à son adversaire. Il est apparenté au droit à la défense, également consacré à l'article 10.2 de la Constitution. Il tend à ne pas restreindre les droits de la défense dans le procès. Il postule l'égalité en protégeant contre la privation indue de ses propres droits, mais non en privant un tiers des siens. Moins encore lorsqu'il s'agit d'une partie aussi éminente et prééminente que le Ministère public (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) : Diriöz c/ Turquie p. 25, du 31 août 2012 ; et d'autres comme Chalmont c/ France , n° 72531/01 , du 9 décembre 2003 ; Carballo et Pinero c/ Portugal , n° 31237/09 , du 21 juin 2011). La position institutionnelle du Ministère public n'est pas contraire au principe d'égalité des armes. La prétention du requérant doit, sur ce point, être rejetée. Cela ne signifie pas que les arguments de la représentation de l'avocat du requérant soient futiles, négligeables et qu'ils deviennent lettre morte. Ils présentent un poids de fond indubitable. Mais pas dans la direction dans laquelle ils ont été formulés. Il est clair qu'ils ne conduisent pas à l'irrecevabilité du recours du Ministère public, ni à la nullité des jugements et de l'ordonnance attaqués. Mais ils présentent la position du requérant sous un jour différent qui éclaire de nouvelles perspectives. Septième De ce point de vue, il convient de commencer par souligner que le requérant a bénéficié d'une défense juridique dans les deux instances, fait capital du point de vue constitutionnel et du respect des droits fondamentaux dans le procès, qui doit être pondéré (voir l'arrêt de la CEDH du 13 mai 2001, Krombach c/ France). Mais il est également pertinent que, dans le cadre de l'appel, il n'a agi qu'en tant qu'intimé, sans pouvoir attaquer lui-même le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément à la législation ordinaire en vigueur, précédemment mentionnée. Toutefois, la nouvelle perspective permet de constater que le requérant, en application de son droit constitutionnel au procès équitable, proclamé à l'article 10, aurait pu interjeter appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), malgré l'interdiction de la législation ordinaire, puisque, à défaut de cette possibilité, ses droits constitutionnels seraient mutilés. Le droit constitutionnel au procès équitable en matière pénale peut comprendre, selon les cas, le droit de faire appel, y compris du condamné in absentia , afin d'atteindre une correcte égalité des armes et le double degré de juridiction en matière pénale. Ce double degré de juridiction est consacré à l'article 2 du Protocole 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce Protocole, signé et ratifié par Andorre, est en vigueur dans la Principauté depuis le 1er août 2008. Conformément à cet article, toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale a le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité ou la condamnation par une juridiction supérieure. Le défaillant n'en est pas exclu. Ce Protocole, s'il est dépourvu en lui-même de caractère constitutionnel dans la Principauté, peut et doit orienter l'interprétation de la Constitution andorrane à travers la jurisprudence et la doctrine de ce Tribunal. Et de ce point de vue, il peut être considéré comme compris, dans des cas comme celui-ci, dans le droit constitutionnel au « procès équitable ». Huitième Au vu de ce qui vient d'être exposé, ce Tribunal considère comme fondée, en partie, la prétention de défense pleine du droit constitutionnel au procès équitable. Il considère que la condamnation du requérant doit être réexaminée. Ce critère diffère de quelque autre décision du Tribunal constitutionnel, rendue alors que le Protocole n° 7 susmentionné n'était pas encore en vigueur. C'est le cas de l'ordonnance du 5 avril 2001, rendue dans l'affaire 2001-5-RE, et de quelque autre qui n'a pas été admise au motif qu'il a été considéré que l'absence d'introduction du recours en audience par le défaillant impliquait que la voie ordinaire préalable au recours d'empara n'avait pas été épuisée. Aujourd'hui, après quelques années de vigueur de ce Protocole en Andorre, nous estimons que la meilleure doctrine est celle qui accepte d'examiner le fond, c'est-à-dire si un appel du condamné in absentia aurait dû être admis, au vu des circonstances et du droit constitutionnel au procès équitable. Est ainsi poursuivie la ligne déjà esquissée dans le récent jugement du 14 juillet 2015 (affaire 2015-5-RE, Cayzer Milne c/ Principauté d'Andorre) lorsqu'a été reconnu en empara, également au requérant condamné par défaut, le droit de voir son affaire réexaminée lorsqu'il se trouverait en Andorre. Dans les deux cas, il s'agit de garantir, également au condamné par défaut. Réitérant ce critère et conformément aux dispositions de l'article 97.2 in fine de la Constitution, il est procédé à la fixation de l'étendue des effets de l'admission : avant tout, le requérant dispose, sans restrictions procédurales de délai, de la révision « ex novo » de son affaire, en appel, devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans une composition différente. À cette fin, il doit comparaître en personne devant la juridiction ordinaire andorrane compétente, toujours avant le délai maximal de prescription de ses délits. Ou, alternativement, présenter, dans les 15 jours ouvrables suivant la notification du présent jugement à sa représentation procédurale dans ce recours d'empara, un appel circonscrit ou limité uniquement, dans cette hypothèse, au réexamen de la reformatio in pejus opérée dans sa condamnation. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter les prétentions formulées dans ce recours d'empara par la représentation procédurale de M. José Gonzalo García Area, dans le sens que l'appel interjeté par le Ministère public contre le jugement du 4 mai 2015, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), soit déclaré irrecevable ou rejeté et que soient déclarés nuls le jugement du 22 décembre de la même année et l'ordonnance du 1er février 2016, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Déclarer que M. José Gonzalo García Area, condamné par défaut, était titulaire de son droit constitutionnel à voir sa condamnation réexaminée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et que ce droit demeurait vivant. Troisièmement Rétablir le requérant dans la plénitude de son droit constitutionnel à un procès équitable, qu'il peut exercer par les voies alternatives indiquées au huitième fondement juridique du présent jugement, en restant soumis, dans ce cas, à la décision qui résultera de cet exercice, ou, à défaut de poursuite en temps utile de l'une ou l'autre des deux voies, la condamnation finale, prononcée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 22 décembre 2015, demeurant ferme et définitive. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. José Gonzalo García Area, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 14 novembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate