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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relatif au recours d'empara 2015-35-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-35-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2016 (23/03/2016)
Date
15/03/2016

Document original

TS20160317_10_46_07 Affaire 2015-35-RE (Vidal Escoll c/ Commun de La Massana) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relatif au recours d'empara 2015-35-RE Numéro d'enregistrement 385-2015. Recours d'empara Jugement du 15 mars 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 septembre 2015, par la représentation procédurale de M. Josep Vidal Escoll, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 19 juin 2015 et contre l'ordonnance du 31 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et « en ce qu'ils supposent une violation de l'article 72.3 de la Constitution », et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 octobre 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 décembre 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2015-35-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 20 janvier 2016, par la représentation procédurale du requérant ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 janvier 2016, par le Commun de La Massana ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Au cours du mois de mars 2014, M. Josep Vidal Escoll a appris que, dans le BOPA du 15 septembre 2010, le Commun de La Massana avait publié un avis communiquant que la Commission du Cadastre procéderait aux actes d'identification des biens immeubles du polygone 40-A du village de Pal le 30 septembre 2010. Par la suite, un autre avis a été publié, qui a été réalisé le 2 novembre 2011. M. Josep Vidal Escoll, propriétaire d'un terrain situé dans le village de Pal, après avoir demandé des informations au Commun de La Massana sans obtenir de réponse, a introduit une demande juridictionnelle contre le refus, par silence administratif, de sa demande par laquelle il sollicitait du Commun de La Massana une copie des procès-verbaux de la Commission du Cadastre relatifs à l'identification des biens immeubles du polygone cadastral 40-A du village de Pal, ainsi qu'une copie de l'intégralité du dossier administratif public relatif audit polygone et, en particulier, une copie du plan du polygone une fois la cadastration effectuée, ainsi que la documentation reflétant la cadastration de son terrain dénommé « Les feixes de Cal Quico », et la cadastration du terrain de son voisin immédiat dénommé « Cal Garibaldi ». Deuxième Le 10 décembre 2014, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait que le refus intervenu par silence administratif de sa demande était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. La Batllia a considéré que, conformément à la législation applicable en la matière (articles 28 et suivants de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre), il existe des données d'accès restreint et que l'accès à ces données n'est libre que pour les titulaires ou cotitulaires des biens immeubles auxquels elles se rapportent, l'accès des non-titulaires ne pouvant se faire qu'avec le consentement exprès, spécifique et écrit du titulaire cadastral, de la personne disposant de pouvoirs de représentation suffisants ou de son représentant légal. Par conséquent, elle a déclaré que le demandeur ne pouvait pas avoir accès aux procès-verbaux dressés lors de l'identification, parce qu'ils contenaient des données protégées ; toutefois, il pouvait accéder à celles qui pouvaient être librement consultées, non pas au moyen de ces procès-verbaux, mais par la consultation du cadastre lui-même. S'agissant du deuxième paragraphe de la documentation demandée, la Batllia soulignait que ces données ne pouvaient pas être remises en raison d'une impossibilité matérielle, puisque leur existence n'était pas établie à ce jour. La procédure de cadastration menée ne concernait que des biens bâtis. Toutefois, le demandeur pouvait obtenir une copie du plan du polygone 40 bien que les données qui l'intéressent n'y figurent pas, sans préjudice de la répercussion par le Commun des dépenses sur le demandeur, conformément à l'article 42 du Code de l'Administration. Cependant, un accès générique au dossier ne pouvait pas être accordé, étant donné qu'il ne précisait pas, hormis les deux terrains précités, quelles données d'accès public ou d'accès restreint, à l'égard desquelles il justifiait d'un intérêt légitime, étaient demandées. Troisième La représentation procédurale de M. Josep Vidal Escoll a interjeté appel contre ce jugement et, le 19 juin 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant l'appel et confirmant le jugement de première instance. Quatrième La représentation procédurale de M. Josep Vidal Escoll a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette dernière décision, au motif qu'elle considérait qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dès lors que le jugement attaqué contiendrait une motivation erronée, irrationnelle et déraisonnable. Cinquième Le 31 juillet 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité de la procédure. Sixième Le 22 septembre 2015, la représentation procédurale de M. Josep Vidal Escoll a formé un recours d'empara contre le jugement du 19 juin 2015 et contre l'ordonnance du 31 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et « en ce qu'ils supposent une violation de l'article 72.3 de la Constitution » . En premier lieu, cette partie souligne qu'au moment de la publication des avis au BOPA, elle n'avait reçu aucune convocation personnelle, bien que le Commun de La Massana connût sa personne et son adresse, et qu'elle a appris par hasard l'existence de cette convocation en 2014. Ensuite, abordant le fond de l'affaire, elle considère que les deux décisions de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice violent ses droits fondamentaux : le jugement, parce que sa motivation est contradictoire, irrationnelle et déraisonnable, est entaché d'erreur et de pétitions de principe et impose à cette partie des obligations et des conditions illégales, en violation du droit d'accès à la justice et du droit d'accès à l'activité de l'Administration et de connaissance de celle-ci, laquelle, comme le prévoit la Constitution, doit être transparente, et l'ordonnance, parce qu'elle ne répond pas à tous les arguments présentés par cette partie dans l'incident de nullité des actes de procédure. En ce qui concerne le premier point, la partie requérante analyse le jugement attaqué et déclare que l'application de l'article 42.2 du Code de l'Administration, qui traite des documents « protégés par le secret légal », pour qualifier de secrets les réunions et les procès-verbaux dressés, est erronée. Cet article n'est pas applicable à ce cas d'espèce ; en outre, le Tribunal supérieur de justice ignore le paragraphe 3 de ce même article et viole, par conséquent, l'article 72.3 de la Constitution, aux termes duquel l'activité de l'Administration doit être transparente. La Chambre administrative se contredit, car si la réunion était publique, comment est-il possible que les procès-verbaux soient secrets ; elle introduit en outre la notion de « réciprocité », condition qui ne figure pas dans la Loi. Elle déclare également que la confidentialité instaurée par la Loi du cadastre vaut à l'égard de la documentation, mais non à l'égard des réunions, qui seraient bien publiques. Selon le requérant, si une réunion est publique, tout ce qui s'y dit est public ; si un procès-verbal de cette réunion a été dressé, celui-ci devrait pouvoir être consulté, sans préjudice du fait que certaines données privées de certains particuliers doivent être protégées. Ce que cette partie entend, c'est connaître l'action de l'Administration en ce qui concerne sa propriété, y compris ce que des tiers ont déclaré au sujet de sa propriété lors de cette réunion. La partie requérante reproche également à la Chambre administrative d'avoir commis une pétition de principe lorsqu'elle déclare que cette partie a demandé l'intégralité du dossier et n'a pas identifié les documents précis qu'elle demandait. Cette partie déclare qu'il est illogique d'imposer à un administré d'identifier des documents contenus dans un dossier qu'il ne connaît pas, puisque tant le Commun que les tribunaux lui en ont refusé l'accès. Elle ajoute que, dans sa demande, elle avait déclaré que, s'il existait des données confidentielles de particuliers, elle ne demandait que les plans, mais le Tribunal supérieur de justice persistait à considérer que le fait de demander toute la documentation équivalait à un risque potentiel de divulgation de données confidentielles. Par conséquent, ce point est entaché d'une incongruité par omission. La Chambre administrative dit qu'il n'y avait pas de congruence entre la demande de cette partie et la requête administrative du fait d'avoir introduit cette mention lors de la phase judiciaire. Or, selon cette partie, à la suite du rejet tacite du Commun, cette partie a demandé par la voie judiciaire moins que ce qu'elle avait demandé par la voie administrative, c'est-à-dire les procès-verbaux sans la mention des données confidentielles si cela était légalement opportun, ce qui n'est en aucun cas interdit par la Loi. En tout état de cause, il appartient à l'Administration et non à l'administré de veiller à ce que les données confidentielles ne soient pas communiquées. L'article 29 de la Loi du cadastre dispose que l'accès aux informations non confidentielles est libre et qu'il appartient au Commun d'établir les modalités d'accès (articles 30 et 31 de la même Loi). La Chambre administrative commet également une erreur lorsqu'elle déclare que le fonds voisin n'était pas bâti, alors qu'il l'est. Toutefois, si ce fait est indifférent en ce qui concerne le droit d'accès à l'information, la violation de l'article 10 réside dans le fait que le Tribunal supérieur de justice a statué de manière erronée, puisqu'il l'a fait sur la base d'un fait erroné, qu'aucune partie n'avait allégué et qui était contraire à la réalité. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Septième Le 14 octobre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il cite la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel concernant la fonction de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara (voir l'ordonnance du 3 mai 2010, rendue dans l'affaire 2010-4-RE). Le Ministère public considère que le requérant cherche un nouveau jugement de l'affaire. S'il est vrai qu'il convient de constater une certaine réduction de la demande formulée par la voie administrative, il est également vrai qu'en application du principe de congruence, les termes du débat ne peuvent être modifiés, et, comme le souligne le jugement attaqué, la demande du requérant était plus large que ce qu'il veut maintenant faire apparaître. Sans cette congruence, le principe dévolutif de l'appel serait affecté. Le Ministère public considère que ce n'est pas que le requérant demande moins, mais qu'il demande quelque chose de substantiellement différent. Selon le Ministère public, les décisions attaquées sont congruentes, motivées et logiques et font une analyse parfaite entre la législation en vigueur et la réponse de l'Administration, en offrant à l'administré des solutions à sa demande (approche différente de la requête, recours possibles contre l'acte définitif d'inscription au cadastre, …), sans qu'apparaisse aucun élément d'inconstitutionnalité dans cette affaire. Enfin, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Huitième Le 22 décembre 2015, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Neuvième Le 20 janvier 2016, la représentation procédurale de M. Josep Vidal Escoll a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle reproduit et réitère les observations et les prétentions présentées antérieurement. Dixième Le 27 janvier 2016, le Commun de La Massana a présenté un mémoire d'observations dans lequel il s'oppose aux prétentions du requérant, car il considère que la violation de l'article 10 de la Constitution ne s'est pas produite. Le Commun de La Massana considère que le requérant a pu présenter ses arguments et ses preuves et que les différentes juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale par des raisonnements cohérents. Cette partie allègue que les procès-verbaux, dont le requérant demande des copies, contiennent des informations nominatives qui sont protégées par l'article 42 du Code de l'Administration et ne peuvent donc pas être communiquées. Et elle souligne qu'il n'y a pas de contradiction dans la distinction opérée par le Tribunal supérieur de justice entre une réunion publique et le procès-verbal qui contient des informations protégées par la Loi. Le Commun de La Massana ajoute que, dans la requête juridictionnelle, le requérant a introduit de nouveaux éléments, du fait qu'il a demandé la copie des procès-verbaux avec la suppression des informations protégées, ce qu'il n'avait pas demandé au Commun. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice, conformément à l'article 34 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, a agi correctement en déclarant qu'il n'y avait pas de congruence entre la demande et la requête juridictionnelle. En ce qui concerne les informations relatives à un terrain voisin, le Commun déclare qu'il ne les détient pas, car il s'agit d'un terrain non bâti, propriétés qui feront l'objet d'une deuxième phase du cadastre. Cette partie conclut que tous ces arguments sur lesquels le requérant fonde son recours ne justifient en aucun point la violation alléguée. Enfin, le Commun de La Massana demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Onzième Le 9 février 2016, le Ministère public et, le 11 février de la même année, le Commun de La Massana et la représentation procédurale de la partie requérante, respectivement, ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'empara est formé contre le jugement du 19 juin 2015 et contre l'ordonnance du 31 juillet de la même année (qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure), ces deux décisions ayant été rendues par le Tribunal supérieur de justice, « pour violation de l'article 10 de la Constitution dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision motivée en droit ». L'objet du recours est donc une éventuelle violation de l'article 10.1 de la Constitution ( « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit ») et il trouve son origine dans une réclamation pour le refus par silence administratif de l'accès à l'information sur une réunion de la Commission du Cadastre du Commun de La Massana, qui, selon le requérant, constitue une violation de l'article 72.3 de la Constitution. Deuxième L'Administration du Commun de La Massana a refusé par silence administratif une demande d'information du requérant concernant une réunion d'information que la Commission du Cadastre du Quart de Pal, par la voie du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, avait convoquée de manière générique à l'intention des titulaires de droits de propriété, de cens emphytéotique, de superficie et de concession administrative sur des biens immeubles, dans le but de procéder aux actes d'identification des biens immeubles du polygone cadastral n° 40-A du village de Pal. La convocation était également étendue, à titre général, à « Toute personne intéressée » . Il ne s'agissait donc pas d'une séance soumise à un ordre du jour préalable, ni d'un acte de validation de titres, mais elle avait pour finalité que le Registre du Cadastre mette à jour ses informations sur les biens immeubles de la zone, et plus précisément sur l'« identification de biens immeubles (…) du polygone cadastral n° : 40-A ». La convocation indiquait que « l'absence des titulaires de biens immeubles ne suspendra pas les actes d'identification qui seront accomplis par la Commission du Cadastre sur la base des déclarations des autres personnes présentes et des informations dont dispose la Commission » . Il semble donc que la réunion avait pour seule finalité de vérifier que les bâtiments existants concordaient avec les informations du cadastre. Après le refus d'information par silence administratif, le requérant a engagé la voie juridictionnelle afin de prendre connaissance des informations contenues dans le procès-verbal de la Commission du Cadastre qui avait convoqué tous les titulaires de droits du polygone 40-A et, en tout état de cause, afin d'obtenir une motivation explicite du refus d'information. Le procès contentieux administratif ayant été engagé, la demande d'accès au procès-verbal de la séance a été rejetée en première instance et en appel. Le requérant considère que la motivation donnée par le jugement de seconde instance est contradictoire, irrationnelle et déraisonnable ; et que, de surcroît, elle est entachée d'erreur matérielle et de pétitions de principe et qu'elle impose des obligations et des conditions « a-légales ». De même, il considère que l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure le fait sans répondre aux arguments invoqués par la partie demanderesse. Troisième Le requérant déclare qu'il n'a pas reçu de notification individuelle, c'est-à-dire d'information personnalisée de la convocation en tant que propriétaire d'une partie du polygone 40 A, mais qu'il a été convoqué par la voie du BOPA et qu'il n'a eu connaissance de la réunion que longtemps après sa tenue. Et que, à ce moment-là, il n'a pas non plus obtenu d'information directe de l'Administration à son sujet. En tant que propriétaire d'un terrain situé dans le polygone 40-A, il a demandé une copie de la documentation ou, le cas échéant, du procès-verbal de la Commission du Cadastre, afin de savoir s'il était concerné sur un point quelconque, demande qui lui a été refusée par silence administratif, demande qu'il élargirait ensuite à d'autres documents et à la demande du dossier. D'une part, une demande initiale d'information sur une réunion de ce type, qui peut affecter une propriété enregistrée au cadastre, et qui n'avait pas été notifiée personnellement, impliquerait une réponse écrite, différente de la réponse par silence administratif, qui pourrait peut-être être jugée peu conforme à une administration transparente. D'autre part, il s'agit d'une question différente de l'obtention d'une copie du procès-verbal de la réunion, car en tout état de cause ces informations ne pourraient pas inclure les données que la Loi du cadastre déclare réservées à l'Administration, bien qu'elles puissent inclure tout ce qui se rapporte à la propriété du demandeur dans la mesure où cela l'affecte directement. En tout état de cause, la réserve légale à laquelle est soumise une partie des informations que détiennent les Registres et les organes de l'Administration publique, et plus précisément le cadastre, n'empêche pas de satisfaire, dans le cadre de ce que l'article 30.4 de la Loi du cadastre autorise dans certains cas et conformément également aux règles édictées par les communs, l'intérêt légitime des administrés à demander des informations et, en tout état de cause, à pouvoir accéder aux données qui les concernent ou peuvent les concerner si elles doivent être incorporées au cadastre. L'Administration, dans le cadre de ses compétences, établit la procédure relative à l'obtention de données : en tout état de cause, elle doit l'établir dans le cadre dans lequel la loi l'autorise à le faire. Il ne devrait pas être nécessaire de recourir à la justice pour obtenir l'information publique de ce qui est public, car la réserve ne peut s'étendre au-delà de ce que permet la loi. La rigueur dans le fonctionnement d'un cadastre public et dans les données qu'il contient est l'un des fondements de la sécurité juridique et, par conséquent, constitue l'une des garanties de l'État de Droit. Il est vrai que, lors des séances publiques d'information, des informations sont recueillies, mais il n'y est généralement pas adopté d'accords, lesquels exigent un ordre du jour préalable. La nature de l'acte ne suppose pas nécessairement l'existence d'un procès-verbal comportant des accords, mais tout au plus le compte rendu des informations reçues, qui peuvent confirmer ou non celles dont on disposait déjà. La publicité qui, il convient de le souligner, a été accordée aux Registres publics est d'accès public, et en l'espèce au cadastre, qui est une institution d'information publique sur les titres de propriété de biens immeubles, sur d'autres droits réels ou sur des concessions administratives, et constitue par conséquent une importante garantie juridique. Et il existe le droit de vérifier les données inscrites au cadastre. Mais la publicité de l'information peut être limitée en fonction du sujet qui la sollicite. Le droit de procéder à d'éventuelles rectifications, mises à jour ou, le cas échéant, à la mise en cause de responsabilités, est subordonné à la loi ou à la procédure d'accès à l'information, conformément à la loi et à la réglementation administrative du cadastre. L'information sur les accords qui concerne les constructions, les limites, les servitudes et les propriétaires des fonds ont un caractère public et peut être demandée conformément à la loi. L'objet de la convocation était uniquement l'identification des constructions des biens immeubles au moyen du recueil d'informations, dans le but de compléter, le cas échéant, l'Archive du Cadastre. Elle n'avait pour finalité directe aucune inscription ni annotation, mais seulement la vérification de l'existence du bien et, le cas échéant, de savoir qui en était le propriétaire. Cela étant, le requérant aurait le droit à la vérification de l'information que le cadastre détient sur les biens immeubles dont il est propriétaire, et à s'assurer que le périmètre et les charges de son fonds figurant au Registre du Cadastre n'ont pas été modifiés par des informations orales, mais uniquement au moyen de documents probants. Quatrième En ce qui concerne l'invocation de l'article 72.3 de la Constitution, qui définit les principes régissant l'action de l'Administration publique, parmi lesquels figurent les « principes de hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l'ordre juridique définis au Titre I », il n'en découle pas directement des droits subjectifs protégés par le recours d'empara quant à la transparence de l'activité de l'Administration. C'est la loi ordinaire qui doit concrétiser et garantir ces principes d'action, ainsi que les droits subjectifs qu'ils peuvent engendrer, lesquels ne sont en aucun cas des droits constitutionnels donnant lieu à l'existence du recours d'empara. Cinquième La question relative à la publicité et aux restrictions du droit de connaître les données du cadastre est régie par la législation ordinaire et son débat revêt donc une portée légale. Mais, au cours du litige juridictionnel, le Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement et une ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, lesquels constituent le noyau du présent recours, s'agissant de la matière susceptible d'être examinée par ce Tribunal constitutionnel. S'agissant du jugement du Tribunal supérieur de justice du 19 juin 2015, il convient de déclarer que sa motivation n'est pas « contradictoire, irrationnelle et déraisonnable », comme l'affirme le requérant, même si celui-ci peut être en désaccord avec son contenu. Le jugement est motivé en droit. Le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ne signifie pas le droit d'obtenir un jugement favorable aux arguments du requérant. Comme nous venons de le dire, la juridiction ordinaire est seule compétente pour appliquer la loi ; le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance, ni une juridiction de cassation. Le jugement de référence applique et interprète la loi ordinaire qui organise le cadastre et l'accès à ses données et à l'activité de l'Administration. Les considérations du jugement sur l'inexistence de constructions sur les terrains concernés (« la procédure de cadastrage d'office concerne des biens bâtis et il s'avère que son terrain et celui du voisin ne le sont pas ») ne constituent pas une appréciation de la preuve, mais une considération obiter dicta, car elle ne constitue pas un raisonnement ni une affirmation ayant une incidence sur le refus du procès-verbal informatif de la Commission du Cadastre ou du dossier constitué (que la loi n'autorise pas), bien qu'elle laisse ouverte la consultation en qualité de propriétaire sur l'inscription de sa propriété au cadastre. L'ordonnance du 31 juillet 2015 insiste sur la dissociation entre le fait de la construction ou de l'absence de construction et la décision sur la consultation (« cette circonstance ne modifie pas les autres conclusions du jugement attaqué ») et souligne le droit du requérant d'attaquer l'acte définitif de cadastrage. Sixième En ce qui concerne l'ordonnance du 31 juillet 2015 statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, le requérant indique qu'elle n'apporte aucune réponse aux observations du requérant, ni aux anciennes, ni à celles introduites ultérieurement. Mais précisément, le premier moyen de droit de cette même ordonnance qui rejette ledit incident motive la décision à partir de la précision relative au sens procédural de l'incident de nullité des actes de procédure : celui-ci « ne constitue pas une nouvelle instance procédurale, dans laquelle pourraient être révisées les prononcés de la décision attaquée, mais un remède extraordinaire visant à réparer les violations du droit fondamental à la juridiction qui se seraient produites dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive ». Il ne s'agit donc pas d'une incongruence par omission, car l'incident de nullité des actes de procédure n'est pas une troisième instance. Septième Pour tous ces motifs, il n'est constaté aucune violation de l'article 10.1 de la Constitution susceptible d'entraîner la nullité des ordonnances attaquées. Toutefois, comme nous l'avons déjà indiqué, il découle de l'ensemble des actes de procédure des carences ou des défauts d'une portée constitutionnelle suffisante pour que le requérant ne doive pas être condamné aux dépens. En effet, le Commun de La Massana aurait dû notifier personnellement le requérant - dans le cas où son domicile était connu - et pas uniquement par voie d'édits. De même, il doit statuer de manière expresse et doit notifier au requérant la décision le cas échéant, car le recours contre le silence administratif n'est qu'une garantie de recours pour l'administré face à l'inaction de l'Administration. Enfin, selon l'article 28 de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, nous ne devons pas oublier que le cadastre a la qualité de registre public sans autres exceptions que les données personnelles protégées. Par ailleurs, s'applique le principe constitutionnel de transparence, applicable de manière générale à l'Administration. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement De rejeter le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Josep Vidal Escoll contre le jugement du 19 juin 2015 et contre l'ordonnance du 31 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De ne pas condamner le requérant aux dépens. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Josep Vidal Escoll, au Commun de La Massana, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente ​ Isidre Molas Batllori Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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