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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-5-2015 relatif au recours d'amparo 2015-9-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-9-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 42/2015 (27/05/2015)
Date
11/05/2015

Document original

TS20150519_12_07_19 Affaire 2015-9-RE (Botella Gimenez c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-5-2015 relatif au recours d'amparo 2015-9-RE Numéro d'enregistrement 82-2015. Recours d'amparo Jugement du 11 mai 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 février 2015, par la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 février 2015, rendue par le juge (batlle) de garde, et contre l'ordonnance du 13 février de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit fondamental à la liberté, établi à l'article 9.1 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de reconnaître le droit à la liberté de la requérante, de déclarer la nullité de l'ordonnance de mise en examen du 20 mai 2014, la nullité des ordonnances et des actes de procédure ultérieurs et d'ordonner la mise en liberté de Mme Júlia Botella Gimenez, ainsi que la nullité de l'affaire en ce qui concerne cette personne ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2015-9-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 31 mars 2015, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier À la suite d'un contrôle, le Service de police a arrêté deux personnes après les avoir surprises en flagrant délit en possession d'une grande quantité de drogue. Le lendemain, le 18 mai 2014, le juge (batlle) de garde a rendu une ordonnance prescrivant l'arrestation de Mme Júlia Botella Gimenez, partenaire de l'une de ces personnes, laquelle a effectivement été arrêtée le jour même à 4.40 h et a été placée à la disposition de la justice le 19 mai à 16.00 h. Deuxième Le 20 mai 2014, la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen de Mme Júlia Botella Gimenez pour un délit majeur continu de trafic de drogue toxique stupéfiante, à savoir du haschich, en grande quantité (art. 283.1. a) du Code pénal), pour un délit mineur d'usurpation d'identité (art. 448 du Code pénal), pour un délit de création, d'usage et de commercialisation de document inauthentique (art. 435 du Code pénal) et pour une contravention pénale continue de consommation de haschich (art. 499 dudit Code). Elle a également ordonné la mesure conservatoire de détention provisoire, conformément à l'article 103, paragraphes 2 et 6, du Code de procédure pénale. Selon les faits relatés dans l'ordonnance de mise en examen elle-même, la requérante, à la demande de l'un des autres mis en examen dans cette affaire, a loué au nom de cette personne un box de stockage, en utilisant l'adresse d'une amie qui résidait en Espagne. Elle a ensuite remis la carte d'accès au box à l'autre mis en examen sans savoir quelle en serait la destination ni l'usage. De même, elle reconnaît s'être rendue à plusieurs reprises à l'entreprise propriétaire du box afin d'acquitter en espèces le paiement du loyer au moyen d'une enveloppe que lui avait remise l'autre mis en examen. Jusqu'à ce que le Service de police contrôle en flagrant délit ce mis en examen, ainsi que le partenaire de la requérante, en train de charger des paquets de haschich du box dans leur véhicule. Troisième Le 28 juillet 2014, après avoir épuisé la voie judiciaire préalable, la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez a formé un recours d'amparo pour une prétendue violation des droits à la liberté et à la juridiction, reconnus aux articles 9 et 10 de la Constitution. Le 15 décembre 2014, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement dans lequel il décidait qu'il n'y avait eu violation ni du droit à la liberté, établi à l'article 9 de la Constitution, ni des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et, par conséquent, rejetait l'amparo sollicité par la requérante. Quatrième Le 10 février 2015, la représentation procédurale de la requérante a engagé une procédure urgente et prioritaire pour la violation de son droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution (habeas corpus), au motif qu'elle considérait que la requérante avait été détenue illégalement et, par conséquent, elle demandait la déclaration de nullité de l'ordonnance de mise en examen, sa mise en liberté et la déclaration de la nullité de l'affaire en ce qui concerne sa personne. Cinquième Le même jour, 10 février 2015, le juge (batlle) de garde a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait lesdites demandes et déclarait conforme au Droit la situation de détention de la requérante. Sixième La représentation procédurale de la requérante a alors interjeté appel contre cette décision de la Batllia et, le 13 février 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait le recours présenté et confirmait l'ordonnance rendue par le juge (batlle) de garde. Septième Le 20 février 2015, la représentation procédurale de Mme Júlia Botella Gimenez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 février 2015, rendue par le juge (batlle) de garde, et contre l'ordonnance du 13 février de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit fondamental à la liberté, établi à l'article 9.1 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne qu'il convient d'analyser les articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits et non ceux de la nouvelle rédaction introduite par la Loi 17/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998. Cela étant, elle fait valoir que l'arrestation effectuée dans cette affaire n'était pas une arrestation de caractère policier ou administratif, fondée sur l'article 27 dudit Code, mais une arrestation judiciaire, prévue à l'article 47.3 de ce même Code. Il en découle, conformément à l'article 29 du Code de procédure pénale, que le juge (batlle) d'instruction disposait uniquement de 24 heures pour rendre une ordonnance de mise en examen ordonnant la détention provisoire de la personne arrêtée ou mettant fin à son arrestation. Les juridictions ordinaires interprètent ces articles de telle manière qu'elles font courir ce délai de 24 heures à compter du moment où la personne arrêtée a été effectivement et matériellement placée à la disposition de la justice, c'est-à-dire à compter du 19 mai 2014 à 16.00 h. Cette partie considère, au contraire, que, conformément aux dispositions légales en vigueur, la personne arrêtée se trouvait sous l'autorité du juge (batlle) à partir de son arrestation, c'est-à-dire le 18 mai à 4.40 h. Selon cette partie, la rédaction des articles du Code de procédure pénale applicables est claire et ne donne pas lieu à interprétation ; dans ce dernier cas, les interprétations doivent favoriser la personne détenue et non l'inverse. Cette partie conteste l'application de l'article 27 susmentionné en l'espèce, dès lors que cet article établit une liste limitative de situations dans aucune desquelles la requérante ne peut entrer. Elle conteste également le calcul à compter de la mise à disposition judiciaire, car ce raisonnement impliquerait un délai indéfini et indéterminé entre la détention matérielle et la remise de la personne à l'autorité judiciaire, délai qui n'est pas établi par la législation en vigueur au moment des faits. La modification législative effectuée en juillet 2014 démontre d'ailleurs cette observation. Elle ajoute que ne peuvent pas non plus s'appliquer, dans la présente espèce, les dispositions des articles 9.2 de la Constitution et 28 du Code de procédure pénale qui établissent un délai de 48 heures pour remettre un détenu en liberté ou le mettre à disposition judiciaire, car il s'agit ici du cas de la détention policière et non de la détention judiciaire. Par conséquent, elle conclut que la doctrine constitutionnelle établit que le droit à la liberté est violé lorsqu'il est agi sous la couverture indue d'une loi ou lorsqu'il est opéré à l'encontre de ses dispositions, et souligne que les délais de privation de liberté doivent être strictement respectés. En l'espèce, la détention effectuée par le Service de police exécutait une ordonnance rendue par le juge (batlle) afin de mettre la détenue à sa disposition ; par conséquent, il n'est pas possible de retenir comme point de départ du calcul du délai de 24 heures un point de départ différent de celui de la détention matérielle elle-même. Ensuite, cette partie considère que le fait d'avoir engagé la présente procédure d'habeas corpus neuf mois après la détention ne peut constituer un motif de rejet, dès lors que la situation de maintien de la privation de liberté de la requérante découle des faits exposés qui violent son droit à la liberté. À cet égard, elle cite le jugement 180/2011 du 21 décembre 2011 du Tribunal constitutionnel espagnol qui statue sur une espèce équivalente. Enfin, elle conclut que la privation de liberté de la requérante découle d'une ordonnance de mise en examen et de détention provisoire tardive qui enfreint le Code de procédure pénale et que, par conséquent, il convient de déclarer non seulement l'illégalité de la détention, mais également la nullité de sa mise en examen et des actes de procédure ultérieurs qui concernent la requérante. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'empara, de reconnaître le droit à la liberté de la requérante, de déclarer la nullité de l'ordonnance de mise en examen du 20 mai 2014, la nullité des ordonnances et des actes de procédure ultérieurs et d'ordonner la mise en liberté de Mme Júlia Botella Gimenez, ainsi que la nullité de la cause en ce qui concerne cette personne. Huitième Le 13 mars 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable le recours d'empara 2015-9-RE, sans effet suspensif, et a transmis la cause au Ministère public afin qu'il présente les observations appropriées. Neuvième Le 31 mars 2015, le Ministère public a présenté un mémoire d'observations par lequel il déclare ne partager aucune des observations contenues dans le présent recours d'empara, dès lors que la requérante ne se trouve dans aucune des hypothèses de détention illégale limitativement prévues à l'article 6 de la Loi transitoire des procédures judiciaires et que sa détention puis sa mise à disposition judiciaire ont été effectuées conformément aux délais de procédure. Le Ministère public rappelle que la requérante n'en a pas jugé autrement au cours de ces 9 mois depuis sa détention. Et que les hypothèses de détention énumérées à l'article 27.1 du Code de procédure pénale ne sont pas toutes administratives, certaines sont judiciaires, comme celle du paragraphe e), à laquelle peut se rattacher le cas de la présente requérante, qui a été détenue sur ordre du juge (batlle), parce que celui-ci a considéré qu'il existait des motifs de croire qu'elle avait participé à la commission d'un délit. Il précise que la détention de la requérante a eu lieu 3 heures après avoir été ordonnée par le juge (batlle), que sa mise à disposition judiciaire a eu lieu moins de 48 heures après sa détention et qu'elle a été mise en examen et placée en détention provisoire moins de 24 heures après sa mise à disposition judiciaire, conformément aux dispositions des articles 27 et 29 du Code de procédure pénale. On ne peut interpréter que le délai de 48 heures pour mettre le détenu sur ordre administratif à disposition judiciaire devienne un délai de 24 heures dans les cas de détention judiciaire, dès lors que ceux-ci sont les cas les plus graves et complexes, ce qui a déjà été jugé par les tribunaux andorrans et se trouve actuellement consacré dans la récente réforme dudit Code. Il ajoute qu'une interprétation systématique des deux articles qui viennent d'être mentionnés, en vigueur au moment de la détention, permettent de conclure que la doctrine jurisprudentielle des juridictions ordinaires ne peut être qualifiée d'arbitraire ou d'illogique et, par conséquent, n'emporte pas son inconstitutionnalité au regard du canon de constitutionnalité, dès lors qu'elle est conforme à l'opinion commune de la majorité des juristes. Dixième Le 20 avril 2015, la partie requérante et, le 23 avril de la même année, le Ministère public ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier L'article 9 de la Constitution d'Andorre dispose : « 1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les causes et conformément aux procédures établies par la Constitution et les lois ». Son paragraphe 2 dispose que : « La détention administrative ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener à bien les investigations tendant à l'élucidation de l'affaire et ne peut jamais excéder quarante-huit heures sans que le détenu soit mis à la disposition de l'autorité judiciaire ». Et son paragraphe 3 prescrit l'établissement par la loi d'une procédure d'habeas corpus. D'une part, le Code de procédure pénale a concrétisé le mandat constitutionnel et, entre autres points, précise les cas dans lesquels les agents de la Police andorrane (Corps de police) ont l'obligation de procéder à la détention, parmi lesquels nous relevons la 5e hypothèse de l'article 27 : « La personne à l'encontre de laquelle il existe des motifs de croire qu'elle a participé à la commission d'un délit ». De même, il est établi que : « Toute personne suspecte qui fait une déclaration devant le Service de police doit être informée, d'une manière qu'elle comprenne, et de façon immédiate, des faits qui lui sont imputés et des raisons motivant son éventuelle privation de liberté ainsi que des droits dont elle dispose » (art. 24) et que « Une fois l'enquête préliminaire terminée, la totalité des actes accomplis doivent être transmis immédiatement au juge d'instruction » (art. 31). D'autre part, en ce qui concerne les « procédures établies par la Constitution et les lois » (art. 9.1 de la Constitution), celles-ci ont été réglementées par le Code de procédure pénale et la Loi transitoire de procédures judiciaires. Aux fins de la présente affaire, la précision de l'article 29 du Code de procédure pénale précité est pertinente : « Le juge à qui est remis un détenu, dont il a lui-même ordonné la détention ou dont la détention a été pratiquée à titre préventif par les autorités ou les agents du Service de police, doit rendre une ordonnance de mise en examen ordonnant la détention provisoire ou laissant la détention sans effet dans les 24 heures à compter du moment où le détenu lui a été remis ». C'est-à-dire que, dans les deux hypothèses, le délai pour décider la détention provisoire ou laisser la détention sans effet est compris dans « les 24 heures à compter du moment où le détenu lui a été remis. » Enfin, le paragraphe 3 de l'article 9 de la Constitution dispose que « La loi établira une procédure permettant à tout détenu de saisir un organe judiciaire, afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention. De même, elle créera la procédure pour rétablir les droits fondamentaux lésés de toute personne privée de liberté ». Ce précepte a été développé par la section première du chapitre deuxième (arts. 5 à 14) de la Loi transitoire de procédures judiciaires qui, en son article 5, établit : « La procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution a pour objet de permettre à tout détenu illégalement de saisir un organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention. » La figure juridique de l'habeas corpus a pour finalité de permettre qu'une personne que l'on estime détenue illégalement soit conduite devant le juge afin que ce soit un organe judiciaire qui décide avec rapidité, avec des garanties et sans formalismes excessifs, de sa privation de liberté, et qu'elle soit soit libérée, soit accusée d'un délit, mise en examen et éventuellement placée en détention provisoire. L'habeas corpus a pour finalité de garantir le contrôle judiciaire sur les détentions, gouvernementales ou privées, et d'en assurer la légalité. Il ne se confond pas avec le droit à la liberté personnelle, mais il est l'un des divers instruments prévus par la loi pour la garantir. L'habeas corpus n'est pas un droit fondamental ; il est une garantie institutionnelle du droit fondamental à la liberté personnelle. Il se concrétise par le fait qu'un détenu soit mis à la disposition judiciaire devant un juge afin que celui-ci décide de la légalité ou de l'illégalité de sa détention. Il s'agit d'une garantie de caractère juridictionnel sur la légalité de la privation de liberté d'une personne. Son objet est donc que le détenu soit conduit devant le juge afin qu'il puisse alléguer ce qu'il estime opportun sur sa privation de liberté, sur le motif ou les conditions de la détention, afin que le juge décide conformément à l'ordre juridique. En résumé, il s'agit d'une procédure à connaissance limitée, exclusivement axée sur la détermination de la légalité d'une détention. L'article 6 de la Loi précitée énumère les hypothèses de détention illégale ; son paragraphe a) établit « Celui qui l'est [détenu] par une autorité, un agent, un fonctionnaire ou un particulier, sans que les hypothèses légales soient réunies et, même lorsque ces hypothèses sont réunies, lorsque la détention s'est produite sans respecter les formalités et conditions requises légales ». La détention, en l'espèce, a été ordonnée par l'autorité judiciaire et, par conséquent, la légalité de cette détention n'est pas contestable par cette voie, mais doit en tout état de cause l'être au moyen des recours prévus contre les décisions judiciaires. Le juge étant intervenu ab initio en ordonnant la détention et ayant ensuite prononcé (dans le délai légalement établi de 24 heures depuis que le détenu lui a été remis) sa mise en examen et la détention provisoire, le recours d'empara d'habeas corpus n'a pas d'objet, à moins que « les formalités et conditions requises légales ne soient pas respectées ou que ne lui soient pas respectés les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue », comme l'indique l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 13 février 2015. En tout état de cause, étant donné qu'une détention illégale peut se produire par infraction à la loi ordinaire, celle-ci permet au détenu de défendre son droit à la liberté, s'il considère que la loi a été enfreinte, et il peut le faire, en défense du droit à la liberté, contre sa détention, sa mise en examen et la détention provisoire au moyen des recours établis par l'ordre juridique. La requérante a formé en son temps ces recours contre les décisions de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, sur celles-ci, le Tribunal constitutionnel a déjà rendu, dans le cadre d'un recours d'empara, le jugement du 15 décembre 2014, intervenu dans l'affaire 2014-29-RE, dans lequel il a déclaré de façon claire que « le droit à la liberté, établi à l'article 9 de la Constitution, n'a pas été violé, ni les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. » Deuxième Néanmoins, ce recours d'habeas corpus expose un motif différent de ceux qui ont été allégués antérieurement, qui, en ce qui concerne la détention illégale invoquée, fournit de nouveaux éléments d'appréciation, ce qui conseille une appréciation singularisée. Le Tribunal constitutionnel doit rappeler que le recours d'habeas corpus a pour finalité d'obtenir que le juge intervienne afin de valider ou d'invalider la détention intervenue, même si, en l'espèce, elle a été ordonnée par un organe judiciaire, bien qu'une fois ordonnée, dans les délais et les formes, la mise en examen de la requérante et décidée sa détention provisoire, la voie des éventuels recours ordinaires contre les actes judiciaires était restée ouverte, voie qui a été utilisée. Mais afin d'assurer le plein respect de la suprématie constitutionnelle et du droit à la liberté personnelle, ce Tribunal constitutionnel a procédé à l'analyse des causes invoquées dans le recours d'habeas corpus présenté pour apprécier si elles avaient un contenu constitutionnel. Il ne s'agit pas d'agir comme une instance d'appel ou de cassation, ni d'apprécier l'interprétation judiciaire des normes légales appliquées et en vigueur au moment des faits (qui ont été modifiées par la suite), car ce n'est pas la mission de ce Tribunal, mais il convient seulement de vérifier si l'interprétation judiciaire de la loi appliquée pouvait avoir méconnu la Constitution du fait d'être arbitraire ou incohérente, ce qui ne s'est pas produit. Cette interprétation de la loi n'est ni incohérente, ni arbitraire. Troisième L'ordonnance du batlle du 18 mai 2014 a ordonné à la police l'arrestation « conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure pénale, [“personne à laquelle est imputée la commission d'un délit”] et, une fois accomplies les diligences indispensables, y compris sa déclaration dans les locaux de la police, [que les diverses personnes arrêtées] soient conduites devant l'autorité judiciaire, afin de faire une déclaration judiciaire sur les faits faisant l'objet de la présente cause, en qualité de mises en cause, pour un délit majeur présumé de trafic de drogue en grande quantité. » L'ordonnance judiciaire précise le motif de l'arrestation et établit le mandat donné au Service de police d'accomplir les diligences indispensables, y compris la « déclaration dans les locaux de la police » des diverses personnes arrêtées. La légalité de l'arrestation réalisée par les agents de la Police andorrane (Corps de police) sur ordre judiciaire fut exécutée conformément aux indications reçues ; et, conformément à la Loi, le juge doit statuer, le cas échéant, sur la mise en examen et la détention provisoire « dans les 24 heures suivantes à compter du moment où la personne arrêtée lui a été remise », un point qui a également été respecté. La requérante a été arrêtée par le Service de police le 18 mai 2014 à 4.40 h et il est établi que, le 19 mai suivant, elle a été remise au batlle à 16.00 h, lequel a recueilli sa déclaration à 21.18 h et, à 1.54 h le 20 mai, a rendu une ordonnance de mise en examen et de détention provisoire, c'est-à-dire dans les 24 heures suivantes. Il n'existe pas d'espaces vides ou indéterminés. Le Service de police dispose de 48 heures pour accomplir « les diligences indispensables, y compris sa déclaration dans les locaux de la police », et le batlle dispose de 24 heures seulement « à compter du moment où la personne arrêtée lui a été remise ». Ce dernier délai, établi par la loi ordinaire, commence explicitement à courir à compter du moment où la personne arrêtée lui a été remise, indépendamment du moment où il a émis l'ordre d'arrestation, et l'ordonnance elle-même charge le Service de police d'accomplir les diligences préalables pour lesquelles celui-ci dispose constitutionnellement d'une durée maximale déterminée. Comme l'a dit le jugement du Tribunal constitutionnel du 17 mai 1996, rendu dans la cause 96-1-RE, bien que pour une situation de fait différente de celle qui nous occupe : « Il n'existe pas (…) de zones vides, processuellement parlant, de liberté ou de privation de liberté dans notre ordre juridique et, par conséquent, dès lors qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe, si cher à l'ordre constitutionnel, “in dubio pro libertate”. En effet, la détention gouvernementale ne peut excéder 48 heures (selon l'article 9.2 de la Constitution pour les détentions gouvernementales et l'article 28 du Code de procédure pénale qui se réfère à toutes les arrestations du Service de police effectuées en vertu de l'article 27, même si l'ordre d'arrestation émane d'un organe judiciaire) et le juge, selon l'article 29, doit statuer sur sa liberté dans les 24 heures à compter du moment où la personne arrêtée lui a été remise. Il n'existe pas de période de temps indéfinie ou indéterminée entre l'arrestation sur ordre du batlle et la remise de la personne arrêtée au juge, car les périodes de temps sont établies dans la Constitution et dans le Code de procédure pénale. Comme il a déjà été dit, l'article 28 de ce Code dispose que : « Les agents du Service de police, lorsqu'ils arrêtent une personne en vertu des dispositions de l'article précédent, doivent la remettre en liberté ou la remettre au batlle compétent dans le délai de 48 heures »), et l'article 29 suivant établit que : « Le batlle auquel est remise une personne arrêtée, dont il a lui-même ordonné l'arrestation ou dont l'arrestation a été effectuée à titre préventif par les autorités ou les agents du Service de police, doit rendre une ordonnance de mise en examen ordonnant la détention provisoire ou levant l'arrestation dans les 24 heures à compter du moment où la personne arrêtée lui a été remise ». Il n'existe pas de zones vides ou indéterminées dans les délais maximaux de l'arrestation réalisée par le Service de police et fixée dans la Constitution, ni non plus dans ceux accordés au juge pour la mise en examen et l'éventuelle détention provisoire. L'interprétation des normes de la législation ordinaire qui établissent des délais relève de la juridiction ordinaire. Le jugement du Tribunal constitutionnel du 13 mars 1997, rendu dans la cause 96-8-RE, le soulignait déjà : « bien qu'il appartienne à ce Tribunal de se prononcer sur toute atteinte au droit à la juridiction, il ne lui appartient pas de statuer sur la formule la plus adéquate pour le calcul des délais processuels ou extraprocessuels, car il s'agit d'un domaine d'interprétation juridique de rang légal qui relève par définition des organes judiciaires ordinaires. » Par conséquent, il n'y a pas eu d'atteinte au droit fondamental à la liberté consacré à l'article 9.1 de la Constitution, qui constitue le paramètre de jugement de ce Tribunal constitutionnel. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer que le droit à la liberté établi à l'article 9 de la Constitution et invoqué dans la procédure d'habeas corpus n'a pas été violé et, par conséquent, rejeter l'empara demandé par la représentation processuelle de Mme Júlia Botella Gimenez. Deuxièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation processuelle de Mme Júlia Botella Gimenez, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 mai 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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