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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-5-2015 relatif au recours d'amparo 2014-48-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-48-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 42/2015 (27/05/2015)
Date
11/05/2015

Document original

TS20150519_12_03_51 Affaire 2014-48-RE (Fernández Goberna c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-5-2015 relatif au recours d'amparo 2014-48-RE Numéro d'enregistrement 660-2014. Recours d'amparo Jugement du 11 mai 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 31 décembre 2014, par la représentation procédurale de Mme María Concepción Fernández Goberna, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 novembre 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 19 décembre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 janvier 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2014-48-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 2 avril 2015, par la représentation procédurale de Mme María Concepción Fernández Goberna ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 8 juin 2013, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen de Mme María Concepción Fernández Goberna pour des faits graves constitutifs d'un délit majeur continu de trafic de produits stupéfiants. Dans cette même décision, son placement en détention provisoire a été ordonné. Deuxième La représentation procédurale de Mme María Concepción Fernández Goberna a présenté plusieurs demandes de mise en liberté provisoire qui ont toutes été refusées. La dernière d'entre elles a été rejetée par une ordonnance du 5 novembre 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En substance, dans cette ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré qu'aucune circonstance justifiant la modification de la situation procédurale de la détenue ne s'était produite, bien au contraire, l'instruction a renforcé les indices initiaux qui avaient justifié sa détention. Il ajoutait que, compte tenu du délit grave imputé et de la peine à laquelle elle pourrait être condamnée (de 10 à 16 ans d'emprisonnement), le risque de fuite était très élevé, surtout parce que la majeure partie de sa famille se trouvait également mise en examen dans la même affaire. Troisième La représentation procédurale de Mme María Concepción Fernández Goberna a formé un recours en appel contre cette ordonnance et, le 27 novembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à ce recours. Quatrième La représentation procédurale de Mme María Concepción Fernández Goberna a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette dernière décision au motif qu'elle a considéré que celle-ci violait le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, puisque sa motivation était insuffisante. Cinquième Le 19 décembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité des actes de procédure présenté. Dans cette ordonnance, la Chambre pénale estime que sa décision rendue en appel déclarait que l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) remplissait toutes les conditions établies à l'article 103 du Code de procédure pénale. Concrètement, qu'il existait des indices suffisants de sa participation aux délits qui lui étaient imputés et que le risque de fuite ou de soustraction à l'action de la Justice était élevée, compte tenu de la gravité de la responsabilité pénale qu'elle pourrait encourir, de sa nationalité étrangère et de l'absence d'attaches dans la Principauté d'Andorre. Sixième Le 31 décembre 2014, la représentation procédurale de Mme María Concepción Fernández Goberna a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 novembre 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 19 décembre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie souligne, avant tout, que la requérante se trouve en détention, à la date de la présentation de ce recours, depuis 1 an, 6 mois et 22 jours. De même, elle reconnaît que les prolongations successives ont été ordonnées de manière appropriée. Cependant, elle affirme qu'il n'existe aucune preuve directe, ni indirecte dans les actes de procédure qui démontre que la requérante a commis les délits dont elle est accusée. La partie requérante précise que ses enfants sont également mis en examen dans cette affaire. Le mari l'était aussi initialement mais a été mis hors de cause, non pour des raisons intrinsèques à l'affaire pénale, mais du fait d'une grave maladie invalidante. De même, elle allègue que sa santé est également précaire. Ensuite, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, concrètement le jugement du 12 mai 2000, rendu dans l'affaire 2000-2 et 4-RE, dans lequel il est déclaré que « les exigences procédurales de cette procédure doivent être interprétées de la manière la plus littérale et la plus garantiste possible ». Elle cite également la doctrine espagnole en relation avec la « volonté de la loi » qui oblige à une application de la loi dans la forme qui est la sienne. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Septième Le 21 janvier 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En premier lieu, le Ministère public souligne que la partie requérante n'a pas contesté l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui statue sur l'appel, par conséquent celle-ci devient définitive. En deuxième lieu, en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, le Ministère public met en évidence que la condition établie à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'a pas été remplie, puisque la voie juridictionnelle préalable n'a pas été épuisée en défense du droit présumé violé devant les organes judiciaires ordinaires, étant donné que c'est dans le recours d'amparo que la violation de ce droit est alléguée pour la première fois. Toutefois, en ce qui concerne la durée de l'instruction, le Ministère public déclare qu'elle n'est pas disproportionnée au regard de la complexité de l'affaire, du nombre de mis en examen, des longues et complexes analyses téléphoniques, ainsi que des divers recours, incidents et nullités soulevés par les défenses respectives des accusés. Cela étant, il considère que l'instruction a été continue et sans retards inutiles. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, outre les arguments qui précèdent, les dispositions de l'article 108 du Code de procédure pénale ont été respectées à tout moment. En troisième lieu, en ce qui concerne la violation de son droit à la présomption d'innocence, le Ministère public considère qu'il existe une multitude d'éléments et d'indices concordants qui, sans préjudice de la décision de la juridiction de jugement, conduisent à conclure à la participation de l'accusée aux délits qui lui sont imputés. Il souligne également que l'absence d'accusation, par ce Ministère public, du mari de la requérante, malgré sa mise en accusation pour les mêmes faits et les mêmes délits, est justifiée par son état de santé qui, selon le rapport médico-légal, ne lui permettrait pas d'exercer son droit à la défense et de faire face à un procès avec les garanties requises, ainsi que par les dispositions des articles 128.3 et 129 du Code de procédure pénale, et non par d'autres raisons. En revanche, la requérante peut poursuivre son traitement médical au Centre pénitentiaire, lequel ne l'empêche pas d'assister à l'audience de jugement de l'affaire. Huitième Le 13 mars 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle jugerait pertinentes. Neuvième Le 2 avril 2015, la représentation procédurale de Mme María Concepción Fernández Goberna a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle réitère les observations et prétentions formulées dans le mémoire de recours d'empara. Dixième Le 29 avril 2015, le Ministère public et la représentation procédurale de Mme María Concepción Fernandez Goberna ont présenté, respectivement, leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La requérante, qui se trouve en détention provisoire, a introduit un recours d'empara contre l'ordonnance du 5 novembre 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 19 décembre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Ce recours s'articule autour de deux observations principales, la première relative à la question de la durée raisonnable de la détention provisoire et la seconde relative à la présomption d'innocence, ces deux droits étant reconnus à l'article 10.2 de la Constitution. Deuxième L'observation relative à la violation de la présomption d'innocence ne saurait prospérer. En effet, comme ce Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, le droit à la présomption d'innocence concerne, en principe, les « condamnés par une décision judiciaire : il est évident que le fait d'ordonner une détention provisoire n'équivaut à aucune déclaration de culpabilité » (voir FJ cinquième du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE). Troisième En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, la requérante considère que ses prorogations successives n'ont pas été décidées sur la base de preuves précises et concordantes. Bien que la requérante ne l'invoque pas expressis verbis – puisqu'elle centre ses arguments uniquement sur l'article 10.2 –, il est clair que sa liberté constitue l'élément fondamental de son recours. Or, ce Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner l'importance du droit à la liberté protégé à l'article 9.1 de la Constitution : « La liberté des personnes est un principe inhérent à l'État de droit et, par voie de conséquence, inhérent à l'État de droit andorran. (…) Ce bien juridique qu'est la liberté a en effet été érigé en droit susceptible d'une protection juridictionnelle (article 9.1), mais aussi en principe interprétatif, et ce, en différents endroits du texte constitutionnel (articles 1.2, 3.2 et 6.2) » (FJ troisième, premier alinéa, jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE). Dans ce contexte, les décisions judiciaires ne doivent pas « être appréciées constitutionnellement du seul point de vue de leur caractère raisonnable logique ou juridique, mais également sous l'angle de leur incidence sur le droit à la liberté personnelle. Et cette incidence, du point de vue des juges et des tribunaux, exige que la sélection, l'interprétation et l'application des normes régissant les causes pouvant justifier cette privation de liberté d'une personne soient effectuées dans le plein respect du principe de proportionnalité, c'est-à-dire conformément aux finalités constitutionnelles qui justifient cette mesure et en évitant des sacrifices disproportionnés du droit à la liberté personnelle » (voir FJ quatrième du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE). Il ressort de l'examen des décisions attaquées que l'appréciation du placement en détention provisoire de la requérante – dans le cadre des critères établis par l'article 103 du Code de procédure pénale – n'emporte aucune inconstitutionnalité. En effet, les éléments de preuve relatifs à l'implication de la requérante dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur sont suffisamment concordants et suffisamment établis pour considérer que l'appréciation effectuée par les juridictions ordinaires, quant au risque de fuite à l'étranger et de soustraction à l'action de la Justice (article 103.2 du Code de procédure pénale), est pertinente. Une autre question consiste à savoir si, au moment où le recours d'empara a été introduit par la requérante, les délais fixés par l'article 108 du Code de procédure pénale dans le cadre d'une éventuelle prorogation de la détention provisoire ont été respectés. Conformément à cette disposition, le placement en détention provisoire peut être prorogé de 4 mois pour des délits graves tels que le trafic de stupéfiants, à la demande expresse du Ministère public, et ce jusqu'à quatre fois. Par conséquent, au moment où ce recours a été introduit, les délais de prorogation étaient conformes aux normes légales. Sur la base de l'ensemble de ces développements, il y a lieu de rejeter ce recours d'empara. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier De déclarer que les droits constitutionnels invoqués dans ce recours d'empara n'ont pas été violés. Deuxième De rejeter l'empara sollicité par Mme María Concepción Fernández Goberna. Troisième De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme María Concepción Fernández Goberna, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 11 mai 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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