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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative au recours en réformation formé dans le cadre de l'affaire 2025-98-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-98-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
Date
19/01/2026

Document original

TA_2026_01_20_11_30_51 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative au recours en réformation formé dans le cadre de l'affaire 2025-98-RE. Affaire 2025-98-RE (Álvarez Álvarez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 640-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 janvier 2026, par la représentation procédurale de M. Jesús Hernan Álvarez Álvarez, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-98-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 10 décembre 2024, la Batllia de permanence (Pénal) a condamné, par ordonnance pénale, M. Jesús Hernan Álvarez Álvarez, en tant qu'auteur responsable de deux délits majeurs d'agression sexuelle, de deux délits mineurs de harcèlement sexuel et d'un délit mineur d'exercice illégal d'une profession, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine unique de 10 mois d'emprisonnement, dont 6 mois fermes à purger au Centre pénitentiaire et le reste de la peine remplacé par 7 ans d'expulsion de la Principauté, ainsi qu'à une amende de 500,00 €. 1.2. La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 7 avril 2025, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cet incident, au motif qu'il avait été présenté hors délai. 1.3. La représentation procédurale du requérant a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 9 mai 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable. 1.4. Le 16 mai 2025, la représentation procédurale de M. Jesús Hernan Álvarez Álvarez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 9 mai 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre toutes les décisions judiciaires rendues depuis le début de la procédure, pour une prétendue violation des droits à l'égalité et à la liberté des individus, à une procédure régulière, à la défense et à un procès assorti de toutes les garanties, reconnus aux articles 6.2, 9 et 10 de la Constitution, ainsi que pour la prétendue violation des droits à la capacité juridique et à l'accès à la justice, établis aux articles 12 et 13 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que du droit à un procès équitable, prévu à l'article 6 et dispositions concordantes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1.5. Le 9 septembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement rejetant ce recours, en raison de l'existence d'une cause d'irrecevabilité (affaire 2025-41-RE). 1.6. À la suite de cette décision, le 15 septembre 2025, la représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité contre l'ordonnance du 24 février de la même année, qui avait rejeté son recours en révision contre l'ordonnance pénale du 10 décembre 2024, rendue par la Batllia de permanence (Pénal). 1.7. Le 9 octobre 2025, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance déclarant cet incident de nullité irrecevable. 1.8. La représentation procédurale du requérant a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 17 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours irrecevable et confirmait intégralement la décision attaquée. 1.9. Le 3 décembre 2025, la représentation procédurale de M. Jesús Hernan Álvarez Álvarez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 novembre 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre toutes les décisions judiciaires rendues depuis le début de la procédure, pour une prétendue violation des droits à l'égalité et à la liberté des individus, à une procédure régulière, à la défense et à un procès assorti de toutes les garanties, reconnus aux articles 6.2 et 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation des droits à la capacité juridique et à l'accès à la justice, établis aux articles 12 et 13 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que du droit à un procès équitable, prévu à l'article 6 et dispositions concordantes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1.10. Le 18 décembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments du requérant - Le requérant allègue que, conformément à la doctrine du Tribunal constitutionnel sur le recours en réformation, il apporte 4 éléments nouveaux et strictement constitutionnels qui justifient pleinement la révision de l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée : 1) l'absence d'analyse de la détermination officielle de son handicap, et, par conséquent, l'analyse que ce texte comporte sur la seconde partie de l'article 18 quater 2 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du fait pertinent et survenu ultérieurement de la « connaissance » de la violation de son droit, surtout lorsque l'affaire concerne un handicap reconnu ; 2) la rigidité employée par le Tribunal constitutionnel dans le calcul va à l'encontre de la proportionnalité de la mesure et à l'encontre de sa propre doctrine, puisque son cas est exceptionnel, car la notification de la CONAVA a été effectuée le vendredi 13 juin 2025, et le Tribunal a suspendu les effets de la procédure le lundi 16 juin suivant ; 3) il reproche au Tribunal de lui avoir imputé une attitude omissive, alors qu'en raison de ses graves atteintes, le système judiciaire aurait dû exiger des soutiens et des aménagements pour l'aider à comprendre et à décider ; 4) et la Loi 24/2025 , du 13 novembre, de l'accessibilité universelle, entrée en vigueur le 11 décembre 2025 avant l'ordonnance désormais attaquée, fait de ce nouvel élément de droit une pièce importante dans l'interprétation des droits constitutionnels renforcés et protégés par la réglementation déjà existante (le jour de l'ordonnance pénale) et en vigueur dans la Principauté, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et la réglementation interne, la Loi qualifiée de la personne et de la famille, et la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, etc. Son contenu est matériellement nouveau, car il consacre en droit positif (et précise le champ procédural, y compris devant le Tribunal constitutionnel) des obligations d'accessibilité cognitive accompagnée de soutiens. - Il précise qu'il ne s'agit pas de vouloir éluder les délais, mais de tenir compte du fait pertinent que constitue la reconnaissance officielle de son handicap, lequel a une incidence directe sur la violation dénoncée. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en réformation, de réformer l'ordonnance du 18 décembre 2025, de déclarer la recevabilité de son recours d'amparo et, le moment venu, de faire droit aux prétentions qui y sont contenues. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur la nature et la fonction du recours en réformation (voir par ex., récemment, les affaires 2025-84-RE et 2025-85-RE). Et conformément à notre jurisprudence : « l'acceptation d'un recours en réformation est conditionnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». 3.2. Si nous transposons cette obligation au cas d'espèce, il apparaît que le requérant se borne, en grande partie, à exposer son désaccord avec le contenu de notre ordonnance du 18 décembre 2025 et à réitérer une partie des arguments formulés dans le recours d'amparo, au lieu d'expliquer quels éléments de fait ou de droit nouveaux devraient nous conduire à reconsidérer notre décision antérieure. Cela, d'une part. 3.3. D'autre part, le requérant invoque la récente entrée en vigueur de la Loi 24/2025, du 13 novembre, d'accessibilité universelle. Son article 30 reconnaît, en effet, le droit des personnes présentant des difficultés dans l'interaction ou dans la communication fonctionnelle au soutien d'une personne de leur cercle de confiance qui les aide à exprimer leurs idées. La Loi est entrée en vigueur le 11 décembre 2025, mais elle n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle ne s'applique pas au présent recours d'amparo, lequel a pour objet final le contrôle de constitutionnalité de l'ordonnance de la Chambre pénale du 17 novembre 2025 et, en aucun cas, de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2024, décision qui est ferme et définitive à la suite du jugement de rejet du présent Tribunal du 9 septembre 2025 (affaire 2025-41-RE). En tout état de cause, le paramètre de constitutionnalité et le contrôle du présent Tribunal en matière d'amparo ne se reconstruisent pas rétroactivement pour des actes fermes. Nous tenons à rappeler que le présent recours d'amparo (c'est-à-dire l'affaire 2025-98-RE) porte sur l'incident de nullité formé contre l'ordonnance de la Batllia du 24 février 2025 (rejetant le recours en révision contre l'ordonnance pénale du 10 décembre 2024). Ledit incident ne pouvait être déclaré recevable que s'il était formé dans le délai de 13 jours ouvrables à compter de la notification de cette ordonnance ou, le cas échéant, de la connaissance de la violation d'un droit constitutionnellement pertinent dans le même délai (article 18 quater, paragraphe 2, de la Loi transitoire de procédures judiciaires). Et il a été amplement expliqué, au fondement juridique 3.4. de notre ordonnance du 18 décembre 2025, que le requérant n'avait pas respecté, et de loin, le délai impératif fixé par la loi. Par conséquent, ni la Batllia, ni la Chambre pénale, ni le présent Tribunal en dernière instance ne pouvaient légalement examiner le fond de la demande de nullité (en particulier, la reconnaissance officielle de la qualité de personne handicapée au requérant), car elle était manifestement tardive. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Jesús Hernan Álvarez Álvarez contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-98-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction 2 de la Batllia, à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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