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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-80-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-80-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 157/2025 (31/12/2025)
Date
18/12/2025

Document original

TA_2025_12_18_18_23_51 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-80-RE. Affaire 2025-80-RE (Beltrame Moreno c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 527-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 18 décembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er décembre 2025, par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-80-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents de procédure 1.1. Le 30 avril 2024, Mme Isabel Beltrame Moreno a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre la personne que son cousin, alors qu'il se trouvait dans l'unité de soins palliatifs, avait instituée héritière par testament, ainsi que contre la notaire et les deux témoins présents, pour de présumés délits de contrainte et/ou de chantage. 1.2. Le 24 mars 2025, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance décidant le classement des diligences préliminaires relatives aux faits objet de la plainte. 1.3. La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a interjeté appel de cette décision et, le 1er septembre 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de première instance. 1.4. Le 29 septembre 2025, la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 1er septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une présumée violation des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, à la propriété privée et à l'héritage, interprétés à la lumière des principes de légalité, de hiérarchie, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, ainsi que des droits à la non-discrimination en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale, et à ne pas être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative, établis, respectivement, aux articles 10, 27, 3.2, 6 et 9.4 de la Constitution. 1.5. Le 17 novembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de déclarer ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments de la requérante - La requérante reprend les observations exposées dans son recours d'amparo, en insistant sur les violations des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, établis aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution, commises par la décision attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Elle reproche à l'ordonnance attaquée de ne pas admettre que la juridiction ordinaire a mené une instruction insuffisante lorsqu'elle a décidé de ne pas ordonner une expertise graphologique au cours de l'instruction judiciaire, et qu'elle n'a pas davantage enquêté sur les facultés mentales du testateur, portant atteinte au principe de l'égalité des armes procédurales du fait de ne pas pouvoir présenter de preuves contraires. - Elle estime avoir explicité avec une rigueur juridique suffisante dans quelle mesure ses droits fondamentaux avaient été violés. - Enfin, elle expose que le fait d'invoquer dans son recours d'amparo, entre guillemets, les articles 6 (droit à ne pas être discriminé) et 27 (droit de propriété) démontre clairement qu'elle était consciente que ces droits se situent hors du champ d'application du recours d'amparo. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en supplique, de réformer l'ordonnance du 17 novembre 2025, de déclarer la recevabilité de son recours d'amparo et, le moment venu, de faire droit aux prétentions qui y sont contenues. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir par ex. récemment les affaires 2025-63-RE et 2025-66-RE). Et conformément à notre jurisprudence : « l'acceptation d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». 3.2. Si l'on transpose cette obligation au cas d'espèce, il apparaît que la requérante se borne à exposer son désaccord avec le contenu de notre ordonnance du 17 novembre 2025 et à réitérer une partie des arguments formulés dans le recours d'amparo au lieu d'exposer quels éléments de fait ou de droit nouveaux devraient nous conduire à reconsidérer notre décision précédente. À défaut de production de tels éléments, il y a lieu de rejeter le présent recours en supplique, sans préjudice du droit de la requérante de solliciter l'administration des preuves refusées par le juge d'instruction dans le cadre de l'instance civile dans laquelle elle poursuit, notamment, la nullité du testament du 1er juin 2020. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-80-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Section d'instruction 3 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 décembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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