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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'empara 2025-45-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-45-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2025 (25/06/2025)
Date
16/06/2025

Document original

TA_2025_06_16_16_51_01 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'empara 2025-45-RE. Affaire 2025-45-RE (Cuesta Pérez c/ V. V.) Numéro d'enregistrement 289-2025. Recours d'empara Ordonnance du 16 juin 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 juin 2025, par la représentation procédurale de M. Agustín Cuesta Pérez, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 20 janvier 2025, rendu par la Section civile 3 de la Batllia, et, contre le jugement du 19 mai de la même année, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à l'égalité et à la non-discrimination, à « la protection juridictionnelle effective et au procès assorti de garanties » et du droit de propriété, reconnus, respectivement, aux articles 6, 10 et 27 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, que soit reconnu, entre autres, le droit du requérant à voir réviser judiciairement la mesure d'attribution du logement, conformément aux critères objectifs, temporels et de proportionnalité prévus par la législation en vigueur, notamment à l'article 142.2 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille. De même, il demande l'adoption de mesures provisoires urgentes afin d'éviter un préjudice grave et irréparable pendant l'instruction du recours, en particulier, la suspension partielle des effets de la décision attaquée, en ce sens que soit attribué provisoirement au requérant l'usage exclusif du domicile familial ; Vu la Constitution, notamment les articles 6,10, 27, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 janvier 2025, la Section civile 3 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à la demande de divorce formée par le requérant contre V. V., déclarait dissous leur mariage, et rejetait intégralement la demande de modification des mesures initiales, décidées dans le jugement de séparation matrimoniale, rendu le 29 octobre 2020, laquelle consistait notamment à prétendre à l'extinction de l'usage du logement familial qui avait été attribué à la mère, lequel devait être maintenu jusqu'à ce que les enfants des parties aient achevé avec succès leurs études universitaires. 1.2. La représentation procédurale de M. Agustín Cuesta Pérez a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 19 mai 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel il décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.3. Le 3 juin 2025, la représentation procédurale de M. Agustín Cuesta Pérez a formé un recours d'empara contre le jugement du 20 janvier 2025, rendu par la Section civile 3 de la Batllia, et, contre le jugement du 19 mai de la même année, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à l'égalité et à la non-discrimination, à « la protection juridictionnelle effective et au procès assorti de garanties » et du droit de propriété, reconnus, respectivement, aux articles 6, 10 et 27 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en empara considère que l'attribution de l'usage du domicile familial en faveur de l'ex-conjoint viole les articles 6, 10 et 27 de la Constitution. - Il expose que le jugement du 29 octobre 2020 a attribué à la mère de ses enfants l'usage du domicile familial, dont il est titulaire, jusqu'à ce que les enfants communs aient achevé leurs études, selon la formule convenue par les époux d'un commun accord. Les enfants ont actuellement 25 et 21 ans et étudient à Madrid, de sorte que l'attribution initiale ne peut pas devenir immuable et il considère que le fait d'empêcher sa révision, conformément aux nouvelles circonstances, constitue un refus du droit à la protection juridictionnelle effective. - Il affirme que les circonstances ont radicalement changé, puisque les enfants de 25 et 21 ans étudient à Madrid et ne reviennent en Andorre que pendant les congés payés, raison pour laquelle l'attribution du domicile familial en faveur de la mère, sans que celle-ci se trouve en situation de besoin, est disproportionnée. Cette asymétrie injustifiée entre les parents viole le droit à l'égalité devant la loi -article 6. Il estime que le refus des tribunaux andorrans d'apprécier le changement substantiel de circonstances quant à la situation familiale, par des décisions inflexibles et dépourvues de motivation suffisante, enfreint le droit à la protection juridictionnelle effective -article 10. - Il soutient que le jugement de première instance viole le principe de sécurité juridique, parce qu'il laisse temporellement indéterminée l'attribution du logement avec l'« achèvement avec succès des études universitaires » ; il n'apprécie pas s'il existe une situation de besoin, puisqu'il allègue que la condition temporelle demeure en vigueur et que sont ignorées les circonstances personnelles et patrimoniales du requérant, ainsi que son droit de propriété -article 27. - Il allègue également que le jugement attaqué de la Chambre civile confirme l'attribution du domicile à la partie adverse et indique que le jugement est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation juridique et de fait : - le changement substantiel de circonstances n'est pas apprécié ; - l'accord initial prévaut sur le régime légal actuel de l'article 142.2 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille ; - l'attribution de l'usage du domicile est subordonnée à la volonté et au rythme académique des enfants ; - et, le tribunal n'apprécie pas le besoin relatif des parents. - Il conclut que les décisions de la Batllia et de la Chambre civile violent les droits fondamentaux à la protection juridictionnelle effective -article 10-, le droit à la propriété privée -article 27- et les droits à l'égalité devant la loi et à la non-discrimination -article 6. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, que soit reconnu, entre autres, son droit à voir réviser judiciairement la mesure d'attribution du logement, conformément aux critères objectifs, temporels et de proportionnalité prévus par la législation en vigueur, notamment à l'article 142.2 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille. De même, il demande l'adoption de mesures provisoires urgentes afin d'éviter un préjudice grave et irréparable pendant l'instruction du recours, en particulier, la suspension partielle des effets de la décision attaquée, en ce sens que lui soit attribué provisoirement l'usage exclusif du domicile familial. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile fait valoir qu'il est constant que les parties sont convenues de l'attribution du domicile à la mère jusqu'à ce que « les enfants communs terminent leurs études », de sorte que l'article 142.2 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille ne serait pas applicable, mais l'article 142.1, dès lors qu'il y a eu accord. Et il est évident que, lorsque cet accord a été adopté, il visait les études supérieures. - Ce qui est recherché est une modification de la décision des deux parents sans que les circonstances qui l'ont motivée aient varié, étant donné que les deux enfants poursuivent leurs études supérieures à Madrid et résident au domicile familial lorsqu'ils se rendent en Principauté pendant les congés payés. Par conséquent, il est inutile d'apprécier à présent le besoin plus ou moins grand des parents, puisque la temporalité demeure en vigueur. Ce n'est que dans le cas où les enfants ne tireraient pas profit de leurs études que la temporalité de l'attribution de l'usage du logement pourrait être mise en doute. - Pour ces motifs, la Chambre civile rejette le recours en appel formé par la partie requérante contre le jugement du 20 janvier 2025, rendu par la Section civile 3 de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'empara exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, en même temps que le recours doit être doté du contenu constitutionnel nécessaire. 3.3. Le recours d'empara ne couvre pas tous les droits contenus dans la Constitution de la Principauté d'Andorre. Autrement dit, la portée objective du recours d'empara s'étend aux droits fondamentaux et aux libertés publiques - à l'exception de l'article 22 relatif au non-renouvellement de la qualité de résident ou à l'expulsion de la personne légalement résidente - et aux droits politiques des Andorrans, mais elle n'inclut pas les principes généraux des droits et libertés établis au titre II, ni la nationalité andorrane, ni non plus les droits et principes économiques, sociaux et culturels. Ce champ objectif découle de ce que dispose la Constitution elle-même, lorsqu'en son article 41 elle prévoit que « 2. La loi crée une procédure exceptionnelle d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui violent le contenu essentiel des droits mentionnés au paragraphe précédent, à l'exception du cas prévu à l'article 22 ». Cette procédure d'empara a été établie par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et constitue l'exécution du mandat constitutionnel dans le champ objectif fixé par la norme constitutionnelle ; ainsi, selon l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elle se limite aux droits reconnus aux chapitres troisième et quatrième du titre II de la Constitution, à l'exception du droit visé à l'article 22 de la Constitution. Par conséquent, les éventuelles infractions que le requérant en empara articule dans son mémoire ne peuvent faire l'objet de l'empara constitutionnel. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, contenu à l'article 3.2 de la Constitution, ne peut constituer à lui seul l'objet du recours d'empara ni un motif de celui-ci ; au contraire, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, ce principe ne peut fonder un moyen d'empara que lorsqu'il vient à l'appui de la violation d'un droit fondamental ou d'une liberté publique ou d'un droit politique parmi ceux susceptibles de faire l'objet d'un recours d'empara. Ainsi, parmi de nombreuses autres décisions, nous avons affirmé, dans le jugement du 14 février 2022 - affaire 2021-90-RE : « Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal que les principes contenus à l'article 3.2 de la Constitution - comme l'est celui de sécurité juridique - ne peuvent à eux seuls constituer un motif du recours d'empara, mais doivent être rattachés à une violation d'un droit fondamental, comme peut l'être en l'espèce le droit à la juridiction ». Et la même réponse doit être apportée à l'invocation de la violation de l'article 6 de la Constitution, relatif au principe d'égalité, ou de celle de l'article 27 du même texte, quant à l'atteinte au droit de propriété, étant donné qu'il s'agit d'un principe constitutionnel (principe d'égalité) et d'un droit économique, social et culturel (droit de propriété), lesquels sont exclus de la procédure d'empara constitutionnel, selon ce que disposent les articles 41.2 de la Constitution et 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.4. Il reste donc, comme dernier moyen invoqué par le requérant en empara, la violation de l'article 10 de la Constitution, que la partie requérante dénomme indûment « tutela judicial efectiva » - en employant la terminologie espagnole - alors qu'il s'agit en réalité du droit à la juridiction. Le requérant considère que les jugements de la Batllia et de la Chambre civile ont violé le droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Il soutient que les décisions ont rendu immuable l'attribution initiale de l'usage du logement familial et qu'elles n'ont pas pris en considération le changement substantiel des circonstances qui avaient été prises en compte au moment de l'adoption de la mesure, sans apprécier la situation de besoin du conjoint titulaire de l'appartement, portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique. 3.5. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité pour les juges d'exposer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps qu'elle s'appuie sur des critères objectifs découlant du droit. En outre, et il ne faut pas l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à des exigences de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.6. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que cette carence s'est produite que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. Or tel n'est pas le cas. Comme il sera exposé ci-après, l'unique moyen du recours d'empara qui pourrait être recevable est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. En effet, le recours d'empara conteste l'appréciation des preuves par la juridiction ordinaire, consistant en l'absence de changement substantiel des circonstances et en l'absence de prise en compte du besoin du père de récupérer le bien immeuble dont il est l'unique titulaire alors que ses enfants étudient à Madrid et ne reviennent dans la Principauté qu'à l'occasion des congés payés. L'analyse de l'appareil argumentatif du jugement de la Chambre civile s'articule autour de l'interprétation et de l'application de l'article 142 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille. Ce texte régit, dans ses deux premiers alinéas, deux situations différentes quant à l'attribution de l'usage du domicile familial : « Article 142. Usage du logement familial 1. Les conjoints peuvent convenir de l'attribution ou de la répartition de l'usage du logement familial et de son mobilier de la manière qu'ils estiment appropriée. 2. À défaut d'accord, ou si l'accord n'est pas approuvé, l'autorité judiciaire peut, compte tenu des circonstances, attribuer l'usage du logement familial et de son mobilier à l'un des parents, soit parce que la garde des enfants lui a été attribuée, soit, si la garde est partagée ou s'il n'y a pas d'enfants mineurs, en raison de son plus grand besoin. L'attribution de l'usage du logement en raison d'un plus grand besoin a un caractère temporaire et sa durée doit être fixée. Le cas échéant, l'autorité judiciaire peut établir une compensation en faveur du titulaire du logement pendant la période au cours de laquelle il doit en céder l'usage ». La Chambre civile conclut de manière rationnelle et logique qu'un changement de l'attribution du domicile familial ne peut être fondé sur le plus grand besoin d'un conjoint, car ce critère s'applique à défaut d'accord et il ressort de cette affaire que les parties sont convenues en 2020 que l'usage du domicile familial était attribué à la mère tant que les enfants communs poursuivraient leurs études. Et la Chambre civile ajoute que ces études visaient des études supérieures dans la mesure où, au moment de la séparation, le fils aîné était déjà majeur et poursuivait déjà des études supérieures. La Chambre civile ajoute qu'il n'existe aucun changement substantiel par rapport aux circonstances qui avaient été prises en considération à ce moment-là, puisque les enfants étudient à Madrid et résident au domicile familial avec la mère lorsqu'ils reviennent dans la Principauté à l'occasion de leurs congés payés. Le droit d'usage a été attribué de manière temporaire et ce caractère temporaire, selon la Chambre civile, est délimité par la poursuite avec succès des études supérieures. L'appréciation des preuves qui précède, qui écarte un changement substantiel des circonstances, et l'argumentation relative à la non-application du critère du plus grand besoin, compte tenu de l'existence d'un accord, constituent un exercice raisonnable, logique et cohérent de la motivation contenue dans le jugement. Par conséquent, une prétendue appréciation des preuves pro domo sua, comme le tente le requérant en empara, ou la substitution de l'argumentation raisonnable et logique du jugement par celle que soutient une partie, ne saurait fonder un moyen d'empara. Pour les raisons qui viennent d'être amplement exposées, le moyen est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et ne méconnaît pas le critère de constitutionnalité relatif à la motivation et à l'obtention d'une décision fondée en droit en tant que composante du droit à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution. La conclusion ne peut être autre que l'irrecevabilité du moyen et, avec lui, de l'ensemble du recours d'empara. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2025-45-RE formé par la représentation procédurale de M. Agustín Cuesta Pérez contre le jugement du 20 janvier 2025, rendu par la Section civile 3 de la Batllia, et contre le jugement du 19 mai de la même année, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 3 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 juin 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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