Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-27-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 77/2025 (25/06/2025)
- Date
- 16/06/2025
TA_2025_06_16_16_39_17 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-27-RE. Affaire 2025-27-RE (Gutiérrez Palau c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 201-2025. Recours d'empara Ordonnance du 16 juin 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 juin 2025, par la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-27-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents de procédure 1.1. Le 10 juillet 2020, M. Albert Gutiérrez Palau a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour de présumés délits de lésions et d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires contre son ex-compagne, en raison du non-respect réitéré du droit de visite de sa fille établi par le jugement 180/2015, rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal unipersonnel, Section civile, dans le cadre de l'affaire civile 6000792/2014. 1.2. Le 30 mai 2022, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le non-lieu provisoire de l'affaire tant que d'autres éléments n'apparaîtraient pas et, par conséquent, ordonnait le classement des diligences préliminaires, sans préjudice des actions pouvant être exercées par la voie civile, au motif que, conformément à la jurisprudence, toute inexécution civile d'une décision ne débouchait pas automatiquement sur l'application du droit pénal et que, par conséquent, il convenait de demander au préalable le respect du droit de visite dans le cadre de l'exécution civile. 1.3. La représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau a formé un recours en appel contre cette décision et, le 11 juillet 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté ce recours et a confirmé la décision de première instance. 1.4. Le 10 octobre 2022, la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau a présenté une demande d'exécution devant la batlle, Mme Sònia Tumi Sànchez (Section civile 6), rapporteure du jugement rendu dans le cadre de l'affaire 6000792/2014 précitée. 1.5. Le 13 juin 2023, la batlle, Mme Sònia Tumi Sànchez, a rejeté cette demande, estimant qu'elle n'était pas compétente pour assurer l'exécution de son propre jugement, au motif que les actes d'exécution sollicités n'étaient pas conformes à la nature et au contenu du titre exécutoire, cette demande devant être introduite par la voie d'une procédure de modification des mesures relatives aux relations parents-enfants, et parce que, le requérant ayant engagé une nouvelle procédure civile dans le cadre de l'affaire 3000083/2022, dans laquelle était examinée l'opportunité de modifier le régime des contacts entre le père et l'enfant, le requérant aurait dû introduire la demande d'exécution dans le cadre de cette nouvelle procédure civile. 1.6. Le 27 juin 2023, la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau a introduit une demande déclarative et en paiement d'une somme d'argent, fondée sur l'article 76 de la Loi qualifiée de la justice, par la voie d'une procédure orale abrégée contre la batlle, Mme Sònia Tumi Sànchez. 1.7. Le 11 décembre 2023, la Section civile 7 de la Batllia a rendu une ordonnance dans le cadre de la procédure abrégée 7000143/2023 décidant d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, de déclarer cette demande irrecevable comme prématurée, dès lors que le recours en appel formé par le requérant devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contre l'ordonnance du 13 juin 2023 était pendant, et de condamner le requérant aux dépens. 1.8. Le 12 janvier 2024, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision. 1.9. Le 15 octobre 2024, la représentation procédurale du requérant a présenté un incident de récusation contre deux magistrats du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle considérait qu'ils avaient causé des dommages et préjudices à cette représentation et à d'autres clients de son cabinet. 1.10. Le 27 novembre 2024, le président du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cette récusation et condamnant son auteur aux dépens. 1.11. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision. Toutefois, bien qu'un délai de 10 jours lui ait été accordé, par une ordonnance du 22 janvier 2025, afin de justifier le paiement de la taxe (redevance) judiciaire, faute d'avoir procédé à ce paiement, le 26 février 2025, la présidente par intérim du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours en appel irrecevable, conformément à l'article 6 de la Loi sur les taxes judiciaires du 22 juin 2000, au motif qu'un manquement à l'obligation de consignation de la taxe (redevance) judiciaire correspondante avait été constaté. 1.12. Le 1er avril 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a rejeté ce recours en appel, a confirmé intégralement la décision de première instance et a condamné le requérant aux dépens. 1.13. Le 9 avril 2025, la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er avril 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et par extension contre toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure 7000143/2023, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses composantes du droit à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial établi par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.14. Le 19 mai 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments du requérant - En premier lieu, après avoir exposé la doctrine relative aux conditions d'accueil d'un recours en supplique, le requérant allègue que l'irrecevabilité de son recours d'empara sur le fondement d'un défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions viole l'article 3.2 de la Constitution, lequel établit les principes de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et l'interdiction de tout arbitraire. Selon lui, l'argumentation employée par l'ordonnance attaquée garantit en réalité l'irresponsabilité de tous les membres de la magistrature andorrane, très probablement parce que, si la possibilité d'engager des actions en justice contre eux reste ouverte, des avalanches de demandes finiront par arriver contre une grande partie de l'ensemble des magistrats et, probablement, contre les magistrats constitutionnels eux-mêmes, situation qu'ils ne seraient pas non plus disposés à tolérer. Il allègue que l'ordonnance attaquée ne respecte pas non plus l'article 91.2 de la Constitution, qui établit la responsabilité pénale, disciplinaire et civile des juges dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. En définitive, le Tribunal a violé les articles 3.2 et 91.2 de la Constitution ou, à tout le moins, a commis une ignorance inexcusable du fait de ne pas avoir pris en considération l'application des articles susmentionnés. Il ajoute qu'il convient de garder très présent à l'esprit l'article 3.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose que le Tribunal constitutionnel est soumis à la Constitution et à sa Loi, de sorte qu'il ne dispose d'aucune marge pour réduire, nier, cesser d'appliquer ou interpréter de manière contraire les prescriptions des articles 3.1 et 91.2 de la Constitution, ce que fait l'ordonnance attaquée. - En deuxième lieu, il affirme que le Tribunal constitutionnel n'a pas exercé un contrôle juridictionnel effectif au niveau constitutionnel sur les questions essentielles soulevées dans son recours d'empara ; de fait, il a renoncé à juger les prétentions soulevées, lesquelles revêtent pourtant une évidente pertinence constitutionnelle et, par extension, il a également commis un défaut de contrôle effectif en tant que Tribunal devant veiller aux droits et aux libertés reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. - En troisième lieu, il déclare que le Tribunal constitutionnel, conformément aux prévisions des articles 1 et 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, est l'interprète suprême de la Constitution et que, parmi ses fonctions, figure également celle de garantir la hiérarchie normative supérieure sur le reste de l'ordre juridique, au moyen de décisions et d'arrêts rendus, entre autres, dans le cadre des recours d'empara, en garantissant les droits reconnus aux chapitres troisième et quatrième du titre II de la Constitution ; toutefois, la lecture de l'ordonnance attaquée ne laisse apparaître, de loin, aucun contrôle effectif des articles 10, 76 et 77 de la Loi qualifiée de la Justice, ni des articles 21 et 22 de la Constitution. Il en va de même du défaut de contrôle effectif des articles 3.2 et 91.2 de la Constitution. - En quatrième lieu, il considère que, malgré les limitations propres au Tribunal constitutionnel pour examiner les faits et les fondements de droit des décisions des tribunaux ordinaires, ces limitations ne peuvent jamais entraîner que soit ignorée ou que ne soit pas respectée la hiérarchie normative supérieure de la Constitution sur le reste de l'ordre juridique afin de garantir les droits fondamentaux. - Il ajoute qu'il pourrait évidemment présenter davantage d'observations dans le cadre du présent recours en supplique mais que, dès lors qu'après plus de 29 ans d'exercice professionnel, l'avocat qui le représente n'est jamais parvenu à ce que ce Tribunal reconsidère l'une quelconque de ses décisions dans le cadre d'un recours en supplique, cela constitue un argument suffisant pour ne pas le fatiguer, car il n'y a pas plus d'éloquence que les arguments a contrario des prescriptions de la Constitution et des lois, et la statistique est une science pratiquement infaillible pour prévoir quelle sera la décision que les membres de ce Tribunal adopteront au moment de statuer sur le présent recours. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en supplique et de réformer l'ordonnance attaquée dans le sens de l'admission de son recours d'empara. - Dans un « altressí », il informe qu'aux effets légaux pertinents son avocat fera parvenir une copie de la présente demande au GRECO, à l'ECRI, aux Coprinces, au Parlement européen, au Conseil de l'Europe, ainsi qu'à d'autres organismes et/ou associations internationaux, conjointement avec les décisions judiciaires qui seront adoptées dans la présente affaire. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir par ex. les affaires 2024-57-RE ou 2024-65-RE et, très récemment, l'affaire 2025-16-RE). Et, conformément à notre jurisprudence : « l'acceptation d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». 3.2. Si nous transposons cette obligation au cas d'espèce, il apparaît que le requérant se borne à exposer son désaccord avec le contenu de notre ordonnance du 19 mai 2025 et à affirmer que son raisonnement est contraire à la Constitution et à la loi, au lieu d'expliquer quels éléments de fait ou de droit nouveaux devraient nous conduire à reconsidérer notre décision précédente. Le requérant affirme qu'il préfère ne pas présenter davantage d'observations pour ne pas se fatiguer ( sic ), puisqu'il est pratiquement impossible que ce Tribunal reconsidère ses décisions dans le cadre d'un recours en supplique. 3.3. À défaut de production de tels éléments, défaut imputable uniquement à la représentation procédurale du requérant, il convient de rejeter le présent recours en supplique. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-27-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 7 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 16 juin 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat