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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relative à l'affaire 2025-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-27-RE
Publication
BOPA n° 64/2025 (28/05/2025)
Date
19/05/2025

Document original

TA_2025_05_20_11_56_51 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relative à l'affaire 2025-27-RE. Affaire 2025-27-RE (Gutiérrez Palau c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 201-2025. Recours d'empara Ordonnance du 19 mai 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 avril 2025 par le représentant processuel de M. Albert Gutiérrez Palau, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er avril 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et, par extension, contre toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure 7000143/2023-0, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes que sont les droits à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial préalablement établi par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et, par extension, toutes les décisions judiciaires rendues dans la procédure civile, avec rétroaction de cette procédure, de reconnaître au requérant son droit à obtenir une décision sur le fond sur la question objet du présent recours et d'accorder une indemnisation pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 juillet 2020, M. Albert Gutiérrez Palau a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour de prétendus délits de lésions et d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires contre son ex-compagne, en raison du non-respect réitéré du droit de visite à l'égard de sa fille fixé par le jugement 180/2015, rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal à juge unique, Section civile, dans le cadre de l'affaire civile 6000792/2014. 1.2. Le 30 mai 2022, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le non-lieu provisoire de l'affaire tant que d'autres éléments n'apparaîtraient pas et, par conséquent, ordonnait le classement des diligences préliminaires, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées par la voie civile, car elle a considéré que, conformément à la jurisprudence, toute inexécution civile d'une décision n'entraînait pas automatiquement l'application du droit pénal et que, par conséquent, il convenait de demander au préalable le respect du droit de visite dans le cadre de l'exécution civile. 1.3. Le représentant processuel de M. Albert Gutiérrez Palau a formé un recours en appel contre cette décision et, le 11 juillet 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté ce recours et a confirmé la décision de première instance. 1.4. Le 10 octobre 2022, le représentant processuel de M. Albert Gutiérrez Palau a présenté une demande d'exécution devant la batlle, Mme Sònia Tumi Sànchez (Section civile 6), rapporteure du jugement rendu dans le cadre de l'affaire 6000792/2014 susmentionnée. 1.5. Le 13 juin 2023, la batlle, Mme Sònia Tumi Sànchez, a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas compétente pour donner exécution à son propre jugement, au motif que les actes d'exécution sollicités n'étaient pas conformes à la nature et au contenu du titre exécutoire, cette demande devant être introduite par la voie d'une procédure de modification des mesures relatives aux relations entre parent et enfant, et parce que, le requérant ayant engagé une nouvelle procédure civile dans le cadre de l'affaire 3000083/2022, dans laquelle était examinée l'opportunité de modifier le régime des contacts entre parent et enfant, le requérant aurait dû introduire la demande d'exécution dans le cadre de cette nouvelle procédure civile. 1.6. Le 27 juin 2023, le représentant processuel de M. Albert Gutiérrez Palau a introduit une demande déclarative et en paiement d'une somme d'argent, fondée sur l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice, par la voie d'une procédure orale abrégée contre la batlle, Mme Sònia Tumi Sànchez. 1.7. Le 11 décembre 2023, la Section civile 7 de la Batllia a rendu une ordonnance dans le cadre de la procédure abrégée 7000143/2023, par laquelle elle décidait de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, de déclarer cette demande irrecevable car prématurée, dès lors que le recours en appel formé par le requérant devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contre l'ordonnance du 13 juin 2023 était pendant, et de condamner le requérant aux dépens. 1.8. Le 12 janvier 2024, le représentant processuel du requérant a formé un recours en appel contre cette décision. 1.9. Le 15 octobre 2024, le représentant processuel du requérant a introduit un incident de récusation contre deux magistrats du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il considérait qu'ils avaient causé des dommages et préjudices à cet avocat et à d'autres clients de son cabinet. 1.10. Le 27 novembre 2024, le président du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cette récusation et condamnant son auteur aux dépens. 1.11. Le représentant processuel du requérant a formé un recours en appel contre cette décision. Toutefois, bien qu'un délai de 10 jours lui ait été accordé, par une décision interlocutoire du 22 janvier 2025, afin de justifier le paiement de la taxe (redevance) judiciaire, attendu qu'il n'a pas procédé à ce paiement, le 26 février 2025, la présidente par intérim du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours en appel irrecevable, conformément à l'article 6 de la Loi sur les taxes judiciaires du 22 juin 2000, au motif qu'il avait été constaté un manquement à l'obligation de consignation de la taxe (redevance) judiciaire correspondante. 1.12. Le 1er avril 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a rejeté ce recours en appel, a confirmé intégralement la décision de première instance et a condamné le requérant aux dépens. 1.13. Le 9 avril 2025, le représentant processuel de M. Albert Gutiérrez Palau a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er avril 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et par extension contre toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure 7000143/2023, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes que sont les droits à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial préalablement établi par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès régulier, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et, par extension, du droit à un procès équitable établi à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et par extension, des articles 14 et 17 de la même Convention. - Il allègue que le fait de ne pas avoir déclaré recevable sa demande civile contre la batlle sur la base d'argumentations qui sortent des trois cas limitativement énumérés, établis à l'article 131.3 du Code de procédure civile, revêt une pertinence constitutionnelle indéniable, puisque ses droits à la défense, à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit sont violés. - Il considère que l'irrecevabilité a limine de sa demande l'empêche d'obtenir une décision sur le fond concernant l'absence de responsabilité civile de ladite batlle, laquelle ne pouvait trancher aucune question de fond sans lui garantir au préalable ses droits à un procès régulier et à la défense. - Il déclare que cette irrecevabilité a également eu pour conséquence la privation d'une décision judiciaire fondée en Droit et du droit à un tribunal impartial préétabli par la loi, étant donné qu'il n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses prétentions économiques devant un tribunal contre l'agent public, Mme Sònia Tumi Sànchez. - Il insiste sur le fait que la Constitution, la Loi qualifiée de la Justice et la Loi transitoire des procédures judiciaires n'excluent pas le droit d'accès aux tribunaux lorsque la partie défenderesse est un batlle ou un magistrat et ajoute que les citoyens doivent pouvoir avoir la possibilité d'engager des responsabilités lorsque les décisions adoptées répondent à des critères subjectifs et déconnectés de l'application correcte du droit, c'est-à-dire lorsque ces décisions sont détachées du service public et sont dolosives et/ou relèvent d'une négligence grave et inexcusable. - Il rappelle que les autorités judiciaires ne jouissent pas d'un pouvoir discrétionnaire illimité, mais que la sécurité juridique et la bonne administration de la Justice doivent éviter les formalismes excessifs dans l'application des normes, et, par conséquent, conclut que, en l'espèce, l'interprétation excessivement rigide de l'article 131 du Code de procédure civile, qui fonde l'irrecevabilité de sa demande civile, est arbitraire et viole les droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit. - En ce sens, il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui censure les immunités générales en faveur d'un groupe ou d'une catégorie de personnes. - Il fait valoir que le fait de créer pour la batlle indiquée un espace d'impunité dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel du simple fait d'être un agent public affecté à la magistrature andorrane, afin de la protéger de tout type de responsabilité civile à titre personnel, a entraîné la rupture du principe de la sécurité des décisions judiciaires, et a impliqué la rupture du juste équilibre entre les intérêts des parties au litige, lesquels sont absolument nécessaires pour assurer une bonne administration de la Justice. - De même, il considère qu'il y a eu un traitement discriminatoire positif en faveur de la défenderesse en raison de sa qualité de membre de la magistrature andorrane sans cause objective justifiant ce traitement favorable à son égard et, pour la même raison, qu'il y a eu un traitement discriminatoire à son propre égard, raison pour laquelle il considère que l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui proscrit tout type de discrimination, a également été violé. - Il conclut qu'il n'existe pas de véritable impartialité de la part des membres de la Chambre civile pour statuer sur ses prétentions et expose que l'impartialité doit être réelle et effective et qu'elle doit être appliquée dans toutes les attitudes et pratiques de la fonction juridictionnelle. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et, par extension, toutes les décisions judiciaires rendues dans la procédure civile avec rétroaction de cette procédure, que lui soit reconnu son droit à obtenir une décision sur le fond sur la question faisant l'objet du présent recours et que lui soit accordée une indemnisation pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile expose que l'argument du requérant selon lequel sa demande en responsabilité patrimoniale devait être déclarée recevable, puisque l'irrecevabilité n'était liée à aucun des trois cas limitativement énumérés, établis à l'article 131.3 du Code de procédure civile, est un débat qui a déjà été tranché par la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, par celle du Tribunal constitutionnel et par celle de la Cour européenne des droits de l'homme. - Elle déclare que le droit à un juge préétabli par la loi, en tant que l'une des manifestations du droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, doit être préservé de manière particulière, puisque la composition de l'organe juridictionnel appelé à connaître de ses prétentions ne peut être laissée entre les mains des parties. - Elle reproduit la doctrine établie qui, en substance, consiste en ce que les parties peuvent exercer les actions qu'elles estiment opportunes, mais les tribunaux doivent examiner rigoureusement la réunion des conditions requises et déclarer ces actions irrecevables lorsque lesdites conditions requises ne sont pas réunies ou lorsque, en vertu de l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice, elles sont formées avec abus de droit ou fraude à la loi. - De même, elle cite la Charte européenne sur le statut des juges, adoptée à Strasbourg du 8 au 10 juillet 1998, ainsi que la Magna Carta des juges, adoptée par le Conseil consultatif de juges européens à Strasbourg du 17 au 19 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 février 2015, affaire Sergei Zubarev c/ Russie, et expose que l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice, qui prévoit la responsabilité civile des batlles et des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, n'est applicable que lorsque l'action du juge est dolosive, tandis que dans les autres cas c'est l'action en responsabilité de l'État, établie à l'article 10 de la Loi qualifiée de la Justice, qui est applicable. - En second lieu, elle considère que la demande introduite contre la batlle, contrairement à ce qu'expose le requérant, est bel et bien liée au service public, puisque les dommages qui, selon le requérant, lui ont été causés découleraient du contenu de l'ordonnance du 13 juin 2023 que la défenderesse a rendue dans l'exercice de ses fonctions et avec laquelle le requérant se montre en désaccord. - Et, dans ce cas concret, il s'agissait d'une décision non définitive, puisqu'un recours en appel avait été formé contre elle. Et, par conséquent, le Tribunal unipersonnel du Batlle ne pouvait ni réviser, ni annuler sa propre ordonnance. - À titre d' obiter dicta , la Chambre civile souligne que le requérant n'a pas introduit dans son écrit initial un exposé permettant de déduire rationnellement l'élément relatif au dol nécessaire pour procéder à l'admission de l'action en responsabilité patrimoniale et, donc, au regard de l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice, la demande n'était pas davantage justifiée. - En ce qui concerne la condamnation aux dépens, elle expose que le requérant attaque l'ordonnance du 11 décembre 2024 au motif qu'aucune des trois hypothèses prévues à l'article 131.2 du Code de procédure civile pour que sa demande soit déclarée irrecevable n'était réunie. Mais, comme il a déjà été déclaré précédemment, la demande a été correctement déclarée irrecevable et, conformément au critère de la succombance objective et à ce que dispose l'article 350.1 du Code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'imposition des dépens au requérant. - Pour ces motifs, la Chambre civile rejette le recours en appel, confirme la condamnation aux dépens de première instance, et le condamne également aux dépens de la présente instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'empara repose sur le caractère prétendument arbitraire de la décision judiciaire adoptée antérieurement à l'introduction du recours, à savoir l'ordonnance du 1 avril 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Le requérant estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés à l'article 10 de la Constitution et, plus concrètement, aux droits fondamentaux à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi et, par extension, aux droits consacrés aux articles 6.1, 14 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intéressé demande l'annulation de ladite ordonnance, la rétroaction de la procédure, la reconnaissance de son droit à obtenir une décision sur le fond de l'objet du présent recours, ainsi qu'une indemnisation pécuniaire pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice. 3.2. Les principaux faits ayant donné lieu au présent recours d'empara sont les suivants. Le 10 juillet 2020, le requérant a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre son ex-compagne pour de prétendus délits de lésions et d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires. Cette plainte a été déclarée recevable le 15 octobre 2020. Le 30 mai 2022, la batlle chargée de la Section d'instruction 1 a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le classement des diligences préalables « sans préjudice des actions qui peuvent revenir au dénonciateur par la voie civile ». Cette ordonnance a été confirmée le 11 juillet 2022, en appel, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le 10 octobre 2022, le requérant a introduit une demande d'exécution du jugement civil (définitif) de mesures relatives aux enfants du 12 novembre 2015, en ce sens qu'il sollicitait la garde de sa fille mineure, puisque la mère empêchait l'exercice de son droit de visite. Cette demande a été rejetée par la batlle titulaire de la Section civile 6 de la Batllia, le 13 juin 2023, au motif que cette demande devait être présentée au moyen d'une procédure distincte de modification des mesures relatives aux enfants. En désaccord avec cette dernière décision, le requérant a immédiatement (c'est-à-dire le 27 juin 2023) introduit une demande civile contre ladite batlle, à titre personnel, sur la base de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice (ci-après LQJ). D'abord la Batllia (ordonnance du 11 décembre 2023) puis la Chambre civile (ordonnance du 1 avril 2025) ont déclaré la demande civile irrecevable, essentiellement parce que la réclamation était prématurée, étant donné que le recours en appel formé par le requérant contre l'ordonnance du 13 juin 2023 était encore pendant devant la Chambre civile. 3.3. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; et que l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et l'on ne peut que constater que l'ordonnance de la Chambre civile ne présente absolument aucune de ces carences. Voyons-le. 3.4. La demande civile que le requérant a adressée contre la batlle titulaire de la Section civile 6 se fondait sur l'article 76 de la LQJ : « Les Batlles et Magistrats sont civilement responsables des dommages et préjudices causés intentionnellement dans l'exercice de leurs fonctions ». Il ressort clairement de sa rédaction littérale que ladite responsabilité découle de l'exercice de la fonction juridictionnelle, comme le soutient la Chambre civile. Cette dernière, suivant le raisonnement de la Batllia, explique que la demande en responsabilité ne pouvait être admise, parce que le fait éventuellement générateur de responsabilité (c'est-à-dire l'ordonnance du 13 juin 2023) avait été attaqué dans une autre procédure. Et l'on ne peut que constater que ce motif de rejet n'est ni absurde ni ne limite en aucune façon le droit à la juridiction du requérant, puisque rien n'empêchera ultérieurement le requérant (c'est-à-dire une fois tranché le recours en appel contre l'ordonnance du 13 juin 2023) de réitérer, le cas échéant, sa demande en responsabilité. En ce qui concerne plus concrètement la base légale de l'irrecevabilité, la Batllia s'est fondée sur les articles 60 et 61 du Code de procédure civile (et non sur son article 131.3 comme le prétend le requérant) pour classer la procédure, étant donné qu'elle estimait ne pas disposer de la compétence matérielle pour trancher l'affaire. La Chambre civile ne discute à aucun moment ce point. Et si l'on examine ce Code, il apparaît que l'accueil de l'exception d'incompétence juridictionnelle (pouvant même être relevée d'office) se conclut par le classement de la procédure lorsque le tribunal conclut qu'il n'a pas juridiction (article 62.3). En tout état de cause, le requérant ne discute pas l'application des articles mentionnés et cela ne peut lui être favorable. Il ne reste qu'à ajouter que le raisonnement de la Chambre civile est, en outre, pleinement conforme au principe constitutionnel de sécurité juridique, étant donné qu'il existait un risque évident de décisions contradictoires en cas d'examen, au fond, de la demande fondée sur l'article 76 de la LQJ. On ne voit pas davantage dans quelle mesure l'ordonnance attaquée aurait effectivement porté atteinte aux droits de la défense du requérant. 3.5. À titre plus secondaire, le requérant se plaint de la partialité des membres de la Chambre civile, de l'impossibilité d'obtenir une décision sur le fond dans l'affaire civile litigieuse et, enfin, de la violation du droit à un tribunal établi par la loi. Quant à la partialité des magistrats de la Chambre civile, ce grief ne peut être examiné, car la récusation de deux magistrats de la Chambre civile a été rejetée par une ordonnance (définitive) rendue par le président du Tribunal supérieur de justice le 27 novembre 2024. En ce qui concerne le deuxième point, notre jurisprudence est claire en ce sens que « l'absence de prononcé sur le fond devient possible si le Tribunal supérieur de justice expose de manière motivée les raisons pour lesquelles, dans le cas d'espèce, l'irrecevabilité de la demande est justifiable » (ordonnance du 17 juin 2024 -affaire 2024-33-RE). Et nous venons d'exposer, dans l'alinéa précédent, les raisons qui nous conduisent à considérer que l'interprétation du droit applicable à l'espèce, effectuée par la Chambre civile, est pleinement raisonnable et fondée en Droit d'un point de vue constitutionnel. S'agissant du droit à un tribunal établi par la loi, il est indubitable que la Batllia et la Chambre civile sont les organes juridictionnels compétents pour examiner une demande civile fondée sur l'article 76 de la LQJ, conformément à ses articles 47, 49, 50 et 56. Ne sont pas non plus contestées, en particulier, la composition du tribunal ou l'attribution de l'affaire à l'organe juridictionnel correspondant. 3.6. Le requérant allègue également la violation du droit à un procès équitable, consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par extension, de ses articles 14 et 17. Il va de soi de souligner qu'il n'appartient pas à ce Tribunal de statuer sur la violation des droits et libertés prévus par cette Convention, bien que ce Tribunal puisse interpréter la Constitution à sa lumière. L'article 6 de la Convention équivaut à l'article 10 de la Constitution et nous avons déjà conclu à l'absence de violation. Quant aux articles 14 (interdiction de la discrimination) et 17 (interdiction de l'abus de droit) prévus par la Convention, leur contenu échappe à la juridiction de ce Tribunal, car il n'a pas été invoqué devant la juridiction ordinaire (article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et ne fait pas partie des articles protégés par le recours d'empara. Compte tenu, toutefois, de l'importance reconnue constitutionnellement au principe de non-discrimination, nous ajouterons seulement, à titre d'obiter dictum, que le requérant n'invoque même pas sur la base de quelle caractéristique protégée constitutionnellement (naissance, race, sexe, origine, religion, opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale) il s'estime lésé. Il est clair, toutefois, que le fait de « ne pas être membre » de la magistrature andorrane ne trouve pas sa place dans ladite énumération. Pour finir, ce Tribunal n'estime pas non plus rechercher « la destruction de la Constitution » par ses décisions, comme l'affirme de manière surprenante le requérant. 3.7. Enfin, le requérant a invoqué les arrêts McElhinney c/ Irlande [GC] du 21 novembre 2001 et Sabeh El Leil c/ France [GC] du 29 juin 2011. Le premier est même contraire à sa thèse, car la Cour européenne des droits de l'homme a admis l'immunité des États dans certaines circonstances. Le second s'éloigne beaucoup de notre affaire, étant donné qu'il y était question de la juridiction territoriale française pour connaître du licenciement du salarié d'une ambassade étrangère située à Paris. 3.8. Les considérations exposées dans les motifs de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-27-RE formé par la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau contre l'ordonnance du 1er avril 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et, par extension, contre toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure 7000143/2023-0. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 7 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 mai 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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