MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours d'empara 2024-55-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-55-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 132/2024 (27/11/2024)
Date
18/11/2024

Document original

TA_2024_11_18_16_03_54 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours d'empara 2024-55-RE. Affaire 2024-55-RE (Financera d'Assegurances, SA c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 374-2024. Recours d'empara Ordonnance du 18 novembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 septembre 2024 par la représentation procédurale de la compagnie Financera d'Assegurances, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 25 juillet 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de la Chambre pénale, afin que celle-ci rende un nouveau jugement sur sa responsabilité civile solidaire, à laquelle cette partie s'oppose, compte tenu du fait que, s'agissant d'un accident du travail, la police du tracteur impliqué ne devrait pas couvrir les conséquences qui en découlent, et, au cas où cette couverture serait retenue, d'en déterminer l'étendue, conformément aux circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions particulières signées par l'assuré, en partant de la prémisse que l'assureur du tracteur n'invoque en aucun cas l'application d'une clause d'exclusion. De même, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué pendant l'examen du présent recours en raison des préjudices irréparables qui en résulteraient autrement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 février 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il a condamné Y comme pénalement responsable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de lésions par imprudence grave, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, en fixant le délai de suspension de la peine à 2 ans, et à l'interdiction d'exercer la fonction de gérant dans des activités hippiques pendant un délai de 6 mois, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Au titre de la responsabilité civile, solidairement avec la compagnie Financera d'Assegurances, SA, il l'a condamné à indemniser la victime à hauteur de 887.466,68 €. 1.2. Toutes les parties ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 25 juillet 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement ces recours et réformait partiellement le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce qui concerne divers montants, en maintenant le reste des dispositions. 1.3. Le 9 septembre 2024, la représentation procédurale de la compagnie Financera d'Assegurances, SA a formé un recours d'empara contre le jugement du 25 juillet 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la compagnie d'assurances requérante - Cette partie considère que ses prétentions n'ont pas été bien comprises par la juridiction ordinaire. D'une part, s'agissant d'un accident du travail, selon elle, la police du tracteur ne pouvait pas couvrir le risque malheureusement réalisé ; et, d'autre part, au cas où il serait considéré que cette couverture existait, la couverture devait découler des termes mêmes de la police (conditions particulières et générales) et non de ceux de 50.000.000,00 €. - Ainsi, en premier lieu, elle fait valoir qu'il est incontestable qu'il s'agissait d'un accident du travail et que la police qui aurait pu couvrir cet accident était une police PME ou patronale, que le gérant du centre hippique n'avait pas souscrite. Selon elle, la cause de l'accident ne découlait d'aucune anomalie du véhicule ni d'aucune infraction à la réglementation de la circulation applicable. Toutefois, la Chambre pénale ne se prononce pas sur cette observation principale et commet, par conséquent, une incongruité par omission qui viole son droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - En second lieu, elle soutient que le raisonnement suivi par la Chambre pénale pour écarter l'application des conditions générales de la police viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. En effet, elle considère que l'erreur dans l'analyse de ses observations découle tant de l'application du droit que de l'appréciation de la preuve administrée. - En ce qui concerne l'erreur dans l'application du droit, la justice ordinaire, à tous ses stades, serait partie du fait que cette partie invoquait une clause d'exclusion contenue dans les conditions générales de la police du véhicule, non expressément acceptée par l'assuré ; or, ce que cette partie faisait valoir était que la couverture du conducteur était limitée dans les termes décrits dans les conditions générales, et n'était en aucun cas celle de 50.000.000,00 €, spécifiquement prévue au titre de la responsabilité civile envers les tiers. - Par conséquent, elle réitère qu'il s'agit de notions différentes ; les accidents du conducteur sont inclus dans la police, mais n'ont rien à voir avec la couverture de la responsabilité civile jusqu'à 50.000.000,00 €. - En outre, elle fait valoir que le raisonnement suivi par la Chambre pénale est contradictoire. En premier lieu, lorsqu'elle reconnaît qu'il s'agit de deux garanties différentes, mais finit par assimiler l'étendue de la couverture de l'une et de l'autre, en citant un jugement français et une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui donnent raison à cette partie. - Elle conclut qu'il existe une contradiction entre ce qui est considéré comme établi, la jurisprudence invoquée et la conclusion qui en est tirée, laquelle, jointe à la prémisse erronée dont il est parti et à l'appréciation objectivement erronée de la preuve administrée, a pour conséquence que la décision adoptée ne repose pas sur une genèse logique. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure à l'état antérieur au prononcé de la Chambre pénale, afin que celle-ci rende un nouveau jugement sur sa responsabilité civile solidaire, à laquelle cette partie s'oppose, compte tenu du fait que, s'agissant d'un accident du travail, la police du tracteur impliqué ne devrait pas couvrir les conséquences qui en découlent, et, au cas où cette couverture serait retenue, de déterminer sa portée, conformément aux circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions particulières signées par l'assuré et en partant de la prémisse que l'assureur du tracteur n'invoque en aucun cas l'application d'une clause d'exclusion. De même, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué pendant qu'il est statué sur ce recours en raison des préjudices irréparables qui se produiraient dans le cas contraire. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale constate que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) démontre que les faits déclarés prouvés sont légalement constitutifs d'un délit mineur de lésions par imprudence grave. - Ensuite, laissant de côté les observations des autres parties, et se concentrant sur celles de la compagnie d'assurances, responsable solidairement avec le condamné, en vertu de la police qui couvrait l'assurance du tracteur agricole accidenté, celle-ci allègue que les conditions générales de la police excluaient le conducteur salarié du preneur. - Toutefois, la Chambre pénale constate que ces conditions générales n'avaient pas été signées par le preneur, seules l'avaient été les conditions particulières, dans lesquelles il figurait que le risque garanti en Andorre pour ce tracteur précis s'élevait jusqu'à 50.000.000,00 € au titre de la responsabilité civile, au moyen d'un grand « INCLUS », les accidents du conducteur. - Elle rappelle que la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice a établi de manière réitérée que les exclusions doivent être expressément acceptées par l'assuré ; que leur connaissance ne peut être présumée ; que les exclusions de couverture doivent être indiquées de façon précise et claire ; et que, en cas de doute, les stipulations doivent être interprétées en faveur de l'assuré et contre le stipulant. - La Chambre pénale constate que la compagnie d'assurances allègue que le paragraphe 5 des conditions particulières de la police 62226 indiquait que l'assuré déclarait connaître les conditions générales du 1er janvier 2003, lesquelles délimitaient clairement les risques assurés. - Si elle indique que la jurisprudence française estimait traditionnellement que la signature des conditions particulières suffisait pour considérer que les conditions générales étaient opposables à l'assuré, plusieurs décisions récentes indiquent que le fait de « déclarer connaître » n'est pas suffisant. - De même, elle cite l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 avril 2020 (affaire 263/22 Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA c/ LP) dans lequel il est déclaré que, pour déclarer abusive une clause, le caractère transparent du contrat d'assurance exige une communication préalable des conditions contractuelles permettant une compréhension effective par l'assuré du risque couvert. - En tout état de cause, la Chambre pénale conclut que l'assuré a accepté et signé uniquement les conditions particulières, et non les générales, et que la mention du paragraphe 5 n'atteste qu'une connaissance. Pour ce motif, elles ne peuvent lui être opposables. - Elle ajoute que la compagnie requérante connaissait parfaitement depuis l'année 1989 l'activité hippique de l'assuré et n'ignorait pas que le tracteur était destiné au fonctionnement interne du centre. Elle considère que la compagnie d'assurances aurait dû l'alerter sur l'insuffisance du risque assuré en raison de l'ancienneté des relations contractuelles, de leur relation de confiance et du fait que l'assuré détenait plusieurs polices auprès de cette même compagnie. - Par conséquent, elle conclut que ni la subtile argumentation principale, ni l'argumentation subsidiaire concernant la garantie couverte ne peuvent prospérer. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'empara exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, le recours devant en outre être doté du nécessaire contenu constitutionnel. Il convient à présent d'examiner si, dans ce recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les infractions dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Le motif principal du recours d'empara de la compagnie d'assurances requérante se fonde sur un manquement au devoir de motivation qui incombe aux tribunaux de la juridiction ordinaire selon ce qui découle des articles 10 et 86.2 de la Constitution. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé de manière réitérée au sujet du devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). Notre doctrine a été constante en ce sens qu'elle souligne que le devoir de motiver les décisions judiciaires découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence des principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme rendus, respectivement, dans les affaires Von Maltzan et autres c/ Allemagne (déc.) [GC], nº 71916/01, du 2 mars 2005, § 132, et García Ruiz c/ Espagne [GC], nº 30544/96, du 21 janvier 1999, § 26), occupe une place éminente dans toute société démocratique (Guðmundur Andri Ástráðsson c/ Islande [GC], nº 26374/18, du 1er décembre 2020, § 283) et exige qu'elle s'appuie sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l’oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l’explicitation de l’appareil argumentatif retenu pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures de connaître les raisons exactes sur lesquelles l’organe judiciaire a quo a fondé sa décision. On ne saurait davantage écarter le fait que la motivation contribue à une meilleure acceptation de la décision sous-jacente (Taxquet c/ Belgique [GC], n° 926/05, du 16 novembre 2010, § 91). Enfin, et ce n’est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l’homme a également relevé que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations judiciaires standardisées, squelettiques ou vagues (voir les arrêts rendus dans les affaires Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, § 42, et Higgins et autres c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, § 42). 3.4. Par conséquent, le canon de constitutionnalité en matière d’obtention d’une décision fondée en droit implique que celui-ci ne peut être considéré comme violé que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurdes, contraires à la logique ou à la raison ou entachés d’erreurs matérielles patentes. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Examinons-le. La compagnie d’assurances requérante affirme, en substance, que la police signée le 27 août 2009 par le gérant du centre équestre : a) n’incluait pas le risque de dommages corporels causés au conducteur du tracteur, et, b) le cas échéant, ne pouvait prévoir aucune indemnisation pouvant atteindre 50.000.000,00 €. S’agissant du premier point, il convient de constater, comme l’observent à juste titre tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale, que les conditions particulières contiennent, incontestablement, les mentions « Risques garantis (…) Responsabilité civile jusqu’à 50.000.000,00 € » et, ensuite, « Accidents Conducteur INCLUS ». Par conséquent, le souscripteur pouvait très légitimement comprendre que la police souscrite couvrait les dommages corporels causés au conducteur du tracteur assuré. En tout état de cause, il est évident qu’il n’appartenait pas à la juridiction ordinaire de déterminer quel était le type de contrat le plus approprié pour assurer le risque découlant de l’accident survenu le 28 avril 2017, ni de disserter longuement sur la question de savoir si la police du 27 août 2009 ne visait que certains tiers, à l’exclusion des salariés du souscripteur selon l’article B.2.1.1. des conditions générales du 1er janvier 2003. Dans cet ordre d’idées, la Chambre pénale s’est bornée à appliquer les termes, parfaitement clairs, des conditions particulières de la police d’assurance, établies par l’assureur, signées et librement consenties par les parties. Et l’éventuel silence de la Chambre pénale sur, entre autres points, l’état du véhicule ou l’absence d’infraction au Code de la route équivaut ici à un simple rejet implicite des griefs présentés par la partie aujourd’hui requérante (Čivinskaitė c/ Lituanie, n° 21218/12, du 15 décembre 2020, §§ 142-144). Quant au quantum de l’indemnisation, la partie requérante considère que la somme assurée n’était que de 12.000,00 € pour les risques de décès et d’invalidité, plus 2.100,00 € supplémentaires pour celui d’assistance médicale, selon les termes de l’article B.2.3.1. des conditions générales. Cette question du recours est étroitement liée à la précédente. Et force est de constater, comme nous venons de l’indiquer, que la Chambre pénale a fait prévaloir les conditions particulières sur les conditions générales, notamment parce que ces dernières n’ont jamais été expressément acceptées par le souscripteur. Pour tout ce qui précède, l’argumentation employée dans le jugement faisant l’objet du présent recours d’empara ne peut raisonnablement être qualifiée d’illogique, d’irrationnelle, d’absurde, et encore moins d’arbitraire. 3.5. Le second moyen du recours revêt un caractère plus secondaire et repose sur l’invocation, par la Chambre pénale, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation française. Le présent Tribunal partage l’avis de la partie requérante selon lequel les jurisprudences mentionnées ne sont pas directement applicables en Andorre, dès lors que la Principauté est un État indépendant et que les décisions des juridictions andorranes doivent être conformes au droit (andorran) selon les dispositions de l’article 86.2 de la Constitution (« En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l’ordre juridique et dûment notifiés »). Cela étant, nous considérons que les références mentionnées n’apparaissent qu’incidemment, pour étayer (ou conforter, voir par ex. l’ordonnance du 10 mai 2024, rendue dans l’affaire 2024-19-RE) l’essentiel de l’axe argumentatif employé par la Chambre pénale, à savoir l’application de la jurisprudence constante du Tribunal supérieur de justice selon laquelle les conditions particulières prévalent sur les conditions générales et l’interprétation des contrats d’adhésion doit être faite au bénéfice du consommateur (voir également l’article 3.2 de la Loi régissant l’activité des compagnies d’assurances dans la Principauté du 11 mai 1989 et l’article 31.4 de la Loi 13/2013, du 13 juin, sur la concurrence effective et la protection du consommateur). Par conséquent, ce second moyen du recours doit également être rejeté pour les raisons qui viennent d’être exposées. 3.6. Les considérations exposées dans les fondements de droit qui précèdent justifient l’irrecevabilité du recours d’empara pour défaut manifeste du contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d’empara 2024-55-RE formé par la représentation procédurale de la compagnie Financera d’Assegurances, SA contre le jugement du 25 juillet 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la compagnie d’assurances requérante, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 18 novembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration