Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours d'amparo 2024-28-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-28-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 72/2024 (26/06/2024)
- Date
- 17/06/2024
TA_2024_06_17_18_38_33 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours d'amparo 2024-28-RE. Affaire 2024-28-RE (Beltrame Moreno c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 211-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 17 juin 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 mai 2024, par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 juillet 2023, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 22 avril 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision motivée et fondée en droit, cohérente et non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfension effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit violé, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Isabel Beltrame Moreno a introduit une demande juridictionnelle contre les décisions du ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité et du Gouvernement, qui lui avaient refusé l'octroi d'une aide financière ponctuelle à caractère rétroactif, d'un montant de 3.075,00 €, au titre des dépenses occasionnées par le loyer d'un local destiné à servir de débarras. 1.2. Le 26 juillet 2023, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et de déclarer que les décisions gouvernementales étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 avril 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance en ses propres termes. 1.4. Le 14 mai 2024, la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'amparo contre les décisions de la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia et de Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision motivée et fondée en droit, cohérente et non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfension effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue la violation de son droit d'obtenir une décision fondée en droit, dès lors que, bien que la Chambre administrative elle-même reconnaisse dans son jugement que les décisions gouvernementales attaquées contiennent une motivation succincte et générique, elle ne les a pas déclarées nulles de plein droit, conformément à l'article 39 du Code de l'Administration. - Elle considère qu'il est évident que ce vice de forme ne lui a pas permis de connaître les raisons pour lesquelles sa prétention était rejetée et que, par conséquent, la décision attaquée devient arbitraire et lui cause en même temps une indéfension matérielle effective. - Elle ajoute que les argumentations employées par les tribunaux ordinaires pour rejeter sa demande ont été incohérentes et arbitraires, dès lors que la motivation avancée est incohérente, illogique et absurde. - Elle fait valoir que la qualité de ces motivations ne se situe pas dans les limites du raisonnable et n'entre pas non plus dans le canon de constitutionnalité établi par le Tribunal constitutionnel. - Elle déclare également que les tribunaux ordinaires ont retenu une interprétation entièrement subjective qui s'éloigne de la loi et cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au test de constitutionnalité appliqué par ce Tribunal. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit violé, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle que le refus était fondé sur le fait que la dépense à laquelle l'aide sollicitée devait être affectée ne pouvait être considérée comme un besoin de subsistance essentiel, en particulier lorsque le local ne faisait pas partie de la même unité immobilière que celle où réside la requérante. - Elle ajoute que, s'il est vrai que la décision du ministère compétent est succincte, avec la citation des dispositions légales applicables, l'acte du Gouvernement qui a statué sur le recours formé expose de manière suffisamment détaillée les raisons qui fondent une décision de refus. - Ensuite, la Chambre administrative cite l'article 28 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, qui dispose que les aides financières ponctuelles sont destinées, entre autres hypothèses qui ne sont pas applicables en l'espèce, à la satisfaction des besoins essentiels et à prévenir les situations de marginalisation, à éviter l'exclusion et à favoriser l'autonomie. - De même, elle cite textuellement l'article 27 du Règlement du 7 octobre 2020, des prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires, qui précisent quel type de dépenses les aides doivent couvrir. Et la Chambre administrative conclut qu'il est évident que les dépenses arriérées découlant du loyer d'un débarras ne peuvent être considérées, sous aucun angle, comme un besoin essentiel, ni de subsistance. - Elle ajoute que la requérante n'a pas non plus justifié les motifs pour lesquels elle a besoin d'un espace de stockage supplémentaire à celui de son propre logement, en particulier lorsque le débarras en question se trouve dans un autre immeuble distinct. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel et confirme la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel, en sa qualité d'interprète suprême de la Constitution (article 95), a déclaré dans de nombreuses décisions que le droit à la juridiction n'est pas un droit distinct du droit d'obtenir une décision fondée en droit, ni du droit à un procès équitable, mais que le droit à la juridiction comprend, de manière logique et chronologique, le droit d'accès à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit d'obtenir une décision fondée en droit. La partie demanderesse en amparo, qui a manifestement eu accès à la juridiction, allègue dans son mémoire - en-tête et demande - la violation du droit à un procès équitable et du droit à obtenir une décision fondée en Droit, mais, tout au long de son recours, elle n'indique aucun motif concret relatif au fait que le procès devant la juridiction ordinaire, dans lequel elle a été partie demanderesse et requérante, aurait été irrégulier et que ses droits fondamentaux y auraient été violés ; elle fait au contraire porter l'ensemble de sa contestation sur les décisions adoptées par les deux tribunaux de la juridiction ordinaire qui sont intervenus dans cette cause, dont elle considère le raisonnement et la motivation incohérents, déraisonnables, absurdes, arbitraires, illogiques et invraisemblables. Par ailleurs, il est évident que sa demande réunit les conditions générales du recours d'amparo - comme il est judicieusement exposé à l'antécédent deuxième de son mémoire. 3.2. Nonobstant ce qui précède, ce Tribunal constitutionnel doit nécessairement appliquer - en vertu de l'article 37.2 de sa Loi qualifiée - le mandat légal de décider l'irrecevabilité de la demande d'amparo - et celle de toute autre prétention dans toute procédure constitutionnelle - lorsqu'il existe une « absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée ». Cela se produit généralement lorsqu'est alléguée une absence de motivation ou de fondement en Droit de la décision adoptée par les tribunaux de la juridiction ordinaire. Dans ces hypothèses, on prétend souvent faire du Tribunal constitutionnel ce qu'il n'est pas : une troisième instance de la juridiction ordinaire, une cour de cassation veillant à la soumission des décisions judiciaires à la loi ordinaire, ou une cour suprême. Le Tribunal constitutionnel veille à l'application de la Constitution et des différents principes ou critères qui en découlent directement. C'est à la lumière de cette doctrine que doit être examiné le recours qui constitue l'objet de cette cause. 3.3. La motivation des jugements judiciaires constitue une exigence constitutionnelle (article 86.2, au titre VII. De la Justice, de la Constitution). Cette obligation ne peut être considérée comme remplie lorsque l'organe judiciaire se limite à une simple déclaration de volonté ; celle-ci doit au contraire être précédée de l'argumentation qui la fonde. Une argumentation étendue ou exhaustive répondant à tous les points et questions soulevés par les parties n'est pas nécessaire, et une motivation concise n'est pas exclue, pourvu qu'elle soit objectivement suffisante. La décision fondée en Droit n'exclut pas qu'elle puisse être juridiquement erronée, en ce sens qu'elle constitue une violation de la loi ou de la doctrine légale. Le droit à la juridiction ne garantit pas le bien-fondé des décisions, qui habituellement ne satisfont pas l'une des parties au litige. Le critère de constitutionnalité exige seulement que la décision ne soit pas manifestement infondée ou arbitraire, car dans ces cas - comme il a été dit - « elle ne pourrait être considérée comme l'expression de l'exercice de la justice, mais comme une simple apparence de celle-ci ». 3.4. La demande d'amparo fonde son recours sur le fait que les décisions gouvernementales contiennent une motivation succincte et générique et que, malgré cela, elles n'ont pas été déclarées nulles par les jugements attaqués devant ce Tribunal. Cette synthèse fidèle démontre déjà qu'en réalité, la requérante soulève à nouveau une question qui relève de la juridiction ordinaire et qui n'a pas de contenu constitutionnel. Par ailleurs, la jurisprudence qu'elle invoque n'accueille aucun des recours d'amparo auxquels elle se réfère et n'a que très peu à voir avec les faits de cette cause. En effet, deux des jugements cités, celui du 12 octobre 2020 (cause 2020-18 et 35-RE), en matière de récusation, et celui du 15 mars 2011 (cause 2010-34-RE), en matière de vente aux enchères judiciaire, décident de rejeter le recours, et l'ordonnance (et non le jugement) du 12 mai 2010 (cause 2010-10-RE), en matière de détention provisoire, décide de ne pas admettre le recours. 3.5. Le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice reconnaît effectivement - fondement de droit troisième, alinéa premier - que la décision du Ministère compétent contient une motivation synthétique, mais, dans le même temps, il expose - alinéa troisième du même fondement - que la requérante a pu connaître de manière suffisamment étendue les raisons ayant conduit au rejet de sa demande et écarte, par conséquent, toute privation des droits de la défense susceptible d'entraîner l'invalidité des actes attaqués. En outre, l'ensemble du fondement de droit quatrième analyse le fond de l'affaire et conclut que les dépenses réclamées ne peuvent être considérées, sous aucun angle, comme un besoin essentiel, ni comme un besoin de subsistance. Pour ce motif, il rejette le recours en appel et confirme intégralement le jugement de la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, qui était parvenue à la même conclusion. 3.6. La décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice est fondée en Droit. L'infraction dénoncée présente une absence manifeste de contenu constitutionnel. Le recours d'amparo doit donc être déclaré irrecevable. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2024-28-RE formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno contre le jugement du 26 juillet 2023, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 22 avril 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 juin 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat