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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours d'amparo 2023-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 111/2023 (20/09/2023)
Date
07/09/2023

Document original

TA_2023_09_12_10_22_54 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours d'amparo 2023-52-RE. Affaire 2023-52-RE (Torres Culla c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 339-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 juillet 2023, par le représentant procédural de M. Jorge Torres Culla, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits de l'article 10 de la Constitution susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit, avec la déclaration de la nullité des actes judiciaires et administratifs et avec la rétroaction de ceux-ci au moment de la violation susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Jorge Torres Culla a introduit une demande contre la décision du ministre des Finances du 7 février 2023 qui rejetait son recours en opposition présenté contre la demande d'échange de renseignements en matière fiscale émanant de l'autorité compétente espagnole, par laquelle étaient demandés divers renseignements le concernant dans le cadre d'une procédure d'enquête fiscale qui était menée en Espagne. 1.2. Le 9 mars 2023, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et de déclarer que la décision du ministre des Finances était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. Le représentant procédural de M. Jorge Torres Culla a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 21 juin 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance en ses propres termes. Ce jugement a été notifié au représentant procédural du requérant dès le lendemain, c'est-à-dire le 22 juin 2023. 1.4. Le 13 juillet 2023, le représentant procédural de M. Jorge Torres Culla a formé un recours d'amparo contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère qu'il a été porté atteinte à son droit d'accéder au dossier administratif de sanction de l'Administration fiscale espagnole, dont cette demande de renseignements est le corollaire. Ainsi, en donnant suite à cette demande, les conditions requises de l'article 5.1 g) et h) de la Loi 10/2017 , du 25 mai, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale ont également été enfreintes. Il considère que, bien qu'il ait été porté atteinte à son droit à l'intimité, évidemment non pas en Andorre, mais en Espagne (il serait ressorti d'une conversation avec l'instructeur du dossier qu'il aurait été soumis à une procédure de localisation au moyen d'une triangulation téléphonique), et que, par conséquent, il ne peut demander qu'il soit statué sur cette violation dans le présent recours d'amparo, il doit néanmoins dénoncer la violation du droit à une procédure régulière, propre à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits de l'article 10 de la Constitution susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de le rétablir dans l'intégrité de son droit, avec la déclaration de la nullité des actes judiciaires et administratifs et avec la rétroaction de ceux-ci au moment de la violation susmentionnée. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative considère que les données demandées par l'État espagnol peuvent être pertinentes aux fins de la procédure de contrôle fiscal menée par l'autorité espagnole et ne sont contraires ni aux principes d'imposition généralement admis, ni aux dispositions de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale. - En second lieu, elle relève que la demande d'échange de renseignements fiscaux est dûment justifiée -article 5 de la Loi 10/2017 - et est conforme aux finalités de l'article 24 de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, sans préjudice de la faculté pour l'intéressé de faire valoir ses moyens de défense concernant sa résidence effective dans la procédure de contrôle fiscal espagnole. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel et confirme la décision de première instance en ses propres termes. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La recevabilité d'un recours d'amparo exige de remplir des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et d'autres conditions objectives, et le recours doit en outre être doté du nécessaire contenu constitutionnel. Le délai pour former le recours d'amparo est régi, actuellement, par l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans la rédaction issue de la disposition finale quatrième de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile et de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile : “ 1. Le recours d'amparo est formé par écrit, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de la notification de la décision attaquée, conformément aux conditions générales établies par l'article 36 de la présente Loi ; il doit y être demandé l'annulation de cette décision et, le cas échéant, la suspension de ses effets, et doit y être éventuellement réitérée la prétention relative à la protection juridictionnelle du droit dont la violation est alléguée, dans les mêmes termes que ceux dans lesquels elle a été formulée devant la juridiction ordinaire ». (C'est nous qui soulignons). 3.3. Ainsi qu'il ressort de l'acte d'introduction du recours d'amparo, celui-ci a été enregistré le 13 juillet 2023, alors que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 21 juin 2023 a été notifié le 22 juin 2023. Il est donc clair que le recours d'amparo a été formé alors que plus de treize jours s'étaient écoulés ; concrètement, le délai avait expiré le 11 juillet 2023, soit deux jours avant le dépôt de l'acte. 3.4. La jurisprudence de ce Tribunal a examiné à plusieurs reprises les recours d'amparo formés hors délai. Ainsi, dans le jugement du 17 juin 2019, rendu dans l'affaire 2019-13-RE, le Tribunal a déclaré que « 3.6. Une certaine flexibilité peut être envisagée dans l'examen des règles de procédure relatives aux délais dans des circonstances exceptionnelles : soit lorsque les faits de l'affaire exposent prima facie des observations faisant état de graves violations des droits (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012, affaire UTE SAUR VALLNET c/ Andorre), soit lorsque le retard dans l'enregistrement est minime et dû à un motif de force majeure, ou que les circonstances factuelles le justifient (voir l'ordonnance du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-2-RE) ». Et dans l'ordonnance du 11 juillet 2019, rendue dans l'affaire 2019-42-RE, il est amplement exposé que : « 3.4. D'un point de vue strictement formaliste, il y aurait lieu de déclarer le recours irrecevable, automatiquement et sans autre examen. Toutefois, sur la base de principes qui se trouvent dans la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel elle-même, dans la jurisprudence de ce Tribunal et dans celle de la Cour européenne des droits de l'homme, il convient de soumettre à une juste pondération le caractère préclusif du délai d'introduction du recours. D'une part, l'article 42 de la Loi qualifiée précitée, après avoir établi que « Les délais fixés par la présente Loi pour l'exercice des différents actes de procédure s'imposent aux parties et au Tribunal constitutionnel », permet dans certains cas une atténuation de cette obligation. Dans ce sens, l'ordonnance du 17 juin 2019, rendue dans l'affaire 2019-40-RE, a admis qu'« une certaine flexibilité peut être envisagée dans l'examen des règles de procédure relatives aux délais dans des circonstances exceptionnelles » et a cité comme précédents l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012 (affaire UTE SAUR-VALLNET c/ Andorre) et l'ordonnance de ce Tribunal du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-2-RE. 3.5. En l'espèce, il n'existe pas de motifs pertinents justifiant l'atténuation de la rigueur dans le respect du délai. En premier lieu, parce que, dans le cas de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, la question se pose effectivement en termes de détermination du dies a quo pour l'introduction d'un recours ; mais il s'agit du délai du recours en nullité devant la juridiction ordinaire et non du recours d'amparo lui-même. Les deux ordonnances précitées de ce Tribunal, en revanche, portent directement sur le délai du recours d'amparo, mais la première, après avoir appliqué le critère de flexibilité quant au délai, finit par déclarer le recours d'amparo irrecevable pour d'autres raisons ; et la seconde considère que, dans ce cas, il n'y avait pas lieu de ne pas considérer que le délai avait déjà expiré et ne pouvait être tempéré. 3.6. Ce Tribunal considère qu'aucune circonstance ne permet de considérer que le recours d'amparo a été formé dans le délai. La violation des droits fondamentaux alléguée, toujours importante pour celui qui, selon lui, la subit, ne peut être qualifiée de grave. Même si, dans le calcul du délai entre la notification du jugement et le dépôt et l'enregistrement du recours d'amparo, le retard est minime – un seul jour – il n'existe pas de raisons impérieuses qui le justifient. Tant le dies a quo que le dies ad quem étaient et sont clairement définis sans l'ombre d'un doute. Il n'a pas été allégué l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, et il n'est pas relevé de circonstances justifiant que la disposition légale qui fixe le délai d'introduction du recours ne soit pas respectée par le Tribunal ». 3.5. Conformément à la jurisprudence exposée, il en ressort, en premier lieu, que le recours a été formé non pas un seul jour hors délai, mais alors que deux jours s'étaient déjà écoulés après l'expiration du délai. En deuxième lieu, il n'a été allégué l'existence d'aucune cause de cas fortuit ou de force majeure susceptible de justifier le dépôt tardif du recours d'amparo et, partant, qu'il doive être considéré comme formé dans le délai. Et, en dernier lieu, la violation du droit fondamental – le droit à un procès équitable de l'article 10 de la Constitution – ne peut être considérée comme grave. 3.6. La réglementation légale et la jurisprudence considèrent que les formalités et les délais pour former un recours ont pour finalité d'assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique (alinéa 36 de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012, affaire UTE SAUR-VALLNET c/ Principauté d'Andorre). Par conséquent, en l'espèce, il n'est pas relevé de motifs pertinents permettant d'assouplir le délai de dépôt du recours d'amparo ; ainsi, celui-ci doit être considéré comme déposé hors délai et, en conséquence, doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2023-52-RE formé par la représentation procédurale de M. Jorge Torres Culla contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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