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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2022 relative au recours d'amparo 2022-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-14-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 51/2022 (27/04/2022)
Date
20/04/2022

Document original

TA20220420_16_49_48 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2022 relative au recours d'amparo 2022-14-RE. Affaire 2022-14-RE (Técher c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 112-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 20 avril 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mars 2022, par la représentation procédurale de Mme Marie-Cathérine Técher, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 décembre 2021, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 15 février 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du droit au secret des communications, établi à l'article 15 de la Constitution, ainsi que du droit à la libre circulation, reconnu à l'article 21.1 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'octroyer l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, et que l'instruction soit classée ou que la procédure soit renvoyée au stade procédural antérieur auquel s'est produite la violation dénoncée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 15, 21, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 29 juillet 2021, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen contre Mme Marie-Cathérine Técher pour un délit majeur présumé d'escroquerie aggravée d'une valeur supérieure à 6.000,00 € et a prononcé, entre autres, son assignation à résidence provisoire sous surveillance électronique, subordonnant sa liberté provisoire au paiement d'une caution de 500.000,00 € correspondant au préjudice éventuel subi par les investisseurs de la société To the Top, SLU. 1.2. Étant donné que les disques durs de ses ordinateurs et une clé USB avaient été saisis, la représentation procédurale de la requérante a présenté plusieurs mémoires dans lesquels elle demandait qu'une copie lui en soit remise, car les informations contenues dans ces dispositifs étaient nécessaires pour garantir la défense de la requérante (mémoires du 27 septembre 2021 et des 5 et 14 octobre de la même année), demandant en même temps, dans le dernier mémoire, la remise en liberté de la requérante et le classement de l'affaire, ou la réduction de la caution à 146.000,00 €, ainsi que la suspension de l'audition des témoins prévue pour le lendemain jusqu'à l'obtention de la documentation demandée. 1.3. Le 22 octobre 2021, la représentation procédurale de la requérante a présenté un autre mémoire dans lequel elle se plaignait que la Batllia avait entendu plusieurs témoins sans en avertir cette partie et dans lequel elle demandait une copie de toute la procédure et qu'il soit donné suite à sa demande de participer à tous les actes de l'instruction. 1.4. Le 10 novembre 2021, la représentation procédurale de la requérante a soulevé un incident de nullité (article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires), considérant que les droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.5. Le 18 novembre 2021, la représentation procédurale de la requérante a soulevé un second incident de nullité (article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires), considérant que les droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.6. Le 17 décembre 2021, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance d'extension de la mise en examen contre Mme Marie-Cathérine Técher pour le même délit présumé, prononçant sa liberté provisoire sous condition de se présenter tous les quinze jours devant le tribunal compétent et de demeurer dans la Principauté, avec remise de ses documents d'identité et de son passeport. 1.7. Le même jour, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres, elle rejetait les deux incidents de nullité soulevés par la représentation procédurale de la requérante. 1.8. La représentation procédurale de Mme Marie-Cathérine Técher a interjeté appel contre cette décision, et, le 15 février 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait cet appel irrecevable. 1.9. Le 8 mars 2022, la représentation procédurale de Mme Marie-Cathérine Técher a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 décembre 2021, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 15 février 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du droit au secret des communications, établi à l'article 15 de la Constitution, ainsi que du droit à la libre circulation, reconnu à l'article 21.1 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - À titre préalable, la requérante allègue qu'en l'espèce, l'introduction des incidents de nullité par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires est recevable, car les décisions attaquées sont définitives, aucun autre recours ne pouvant être formé à leur encontre. - Elle reproche à la Chambre pénale et au Tribunal constitutionnel d'avoir fait abstraction de la lettre des articles applicables et considère qu'une interprétation erronée a été retenue, car ce que la loi vise, c'est que les procédures judiciaires avancent purgées des violations des droits fondamentaux, et non que la garantie procédurale ne soit placée qu'à la fin de la procédure. - Elle rappelle la primauté de la loi sur les décisions des tribunaux et demande au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur le caractère définitif des décisions de la Section d'instruction 2 de la Batllia. - Quant au fond de son recours, elle allègue, en premier lieu, que le juge d'instruction a formulé des affirmations sans aucun fondement documentaire, se laissant intoxiquer par la personne qu'elle a dénoncée pour contrainte et sans le moindre esprit critique, faits qui entraînent la violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence (par ex. l'existence de plaintes dans d'autres pays ; le fait qu'elle ne résidait pas en Andorre au moment de son arrestation ; l'existence d'antécédents pénaux en France ; le fait qu'elle aurait reçu de l'argent en espèces d'une certaine personne ; et l'affirmation selon laquelle une certaine personne aurait subi un préjudice économique alors que cela ne serait pas vrai). - En second lieu, la requérante dénonce la violation de son droit à la défense pour quatre motifs : le juge d'instruction (batlle) ne fournit pas de copie, sans aucune justification, des deux disques durs et d'une clé USB saisis lors de la perquisition de son domicile ; il envoie par courrier électronique la communication du jour où il recueillera la déclaration des témoins, sans respecter dans de nombreux cas le délai minimal d'une semaine et sans faire mention du nom des personnes ni du motif de la citation ; il accomplit des actes occultes et transmet peut-être des commissions rogatoires internationales ; et il verse au dossier d'instruction des informations confidentielles échangées entre l'avocat et le client. - Elle considère que cette manière de procéder, outre qu'elle viole son droit à la défense, a contaminé toute la procédure de manière irrémédiable, raison pour laquelle celle-ci devrait être classée et reprise, le cas échéant. - En troisième lieu, la requérante déclare que l'ordonnance d'extension de sa mise en examen viole son droit d'entrer dans le pays et d'en sortir conformément aux lois (article 21 de la Constitution), puisqu'elle doit demeurer dans la Principauté et, à cet effet, remettre ses documents d'identité et son passeport. - Elle considère que, compte tenu de l'absence de fondement des faits qui lui sont imputés, puisqu'il a seulement été établi qu'elle a une dette de nature civile envers un tiers, l'empêcher de circuler n'est pas justifié. Elle ajoute, en outre, que depuis le 17 décembre 2021 elle n'est soumise à aucun contrôle sous surveillance électronique et que, par conséquent, il a été démontré qu'elle n'a pas l'intention de se soustraire à l'action de la Justice andorrane. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de classer le dossier d'instruction ou de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur auquel s'est produite la violation dénoncée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale constate que les divers actes de procédure et actes procéduraux contestés par la requérante n'ont pas de caractère définitif et précise que leur finalité est d'ordonner le litige en phase d'instruction, et que, par conséquent, ils n'ont pas de caractère définitif parce qu'ils ne tranchent pas le fond de la procédure principale et n'y mettent pas fin. - Ainsi, la requérante pourra ultérieurement former les recours appropriés contre le jugement définitif, et même former un recours en amparo si elle l'estime opportun. - Pour ces motifs, elle considère que l'ordonnance du 17 décembre 2021, rendue par le juge d'instruction, qui rejette les deux incidents de nullité, a examiné de manière complète et précise les moyens soulevés et a déclaré à juste titre que ces incidents de nullité doivent relever de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et que, par conséquent, ils ne sont pas susceptibles de recours, sans préjudice de la possibilité de soulever lesdits moyens dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive. - Par conséquent, en conclusion, elle déclare l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le rejet des incidents de nullité soulevés par la requérante. 3. Motifs de droit du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce Tribunal constitutionnel a rappelé de manière réitérée que l'article 89 de sa Loi qualifiée dispose que, une fois le recours en amparo présenté et les actes judiciaires correspondants reçus, le Tribunal rend une ordonnance sur la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours. Cette décision statue substantiellement sur les points suivants : a) si le requérant a qualité pour former le recours en amparo constitutionnel (article 87.1) ; b) si la requête remplit les conditions générales établies à l'article 36 à titre commun pour toutes les procédures et tous les procès constitutionnels (article 88) ; c) si les conditions de recevabilité du recours sont réunies, à titre général ou à l'égard de la décision qui fait l'objet concret du recours (article 86) ; d) si le recours a été formé dans le délai légal (article 88) ; et e) si le Tribunal est compétent et si l'infraction dénoncée ne présente pas un défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2). 3.2. Dans le cas soumis à la présente décision du Tribunal constitutionnel, la plupart des conditions susmentionnées sont remplies. La requérante a clairement qualité pour agir, compte tenu de sa qualité de partie au litige sur lequel porte le présent recours. Sa requête introductive de recours remplit toutes les exigences légales et a été déposée dans le délai de treize jours ouvrables à compter du jour où lui a été notifiée l'ordonnance de la Chambre pénale du 15 février 2022. Il n'y a pas non plus de doute quant au fait que ce Tribunal est compétent pour connaître du recours en amparo. La question la plus discutable à ce stade de la recevabilité consiste à déterminer si la décision attaquée relève de l'un des cas établis à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, relatif à la possibilité de former un recours en amparo contre les diverses décisions judiciaires. Et, en dernier lieu, l'est également la question de savoir si l'infraction dénoncée présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel, ce dernier aspect étant étroitement lié au précédent. 3.3. L'article 86 susmentionné, après avoir exclu son application aux recours en amparo prévus aux articles 95 et 96 de la même Loi contre les dispositions, décisions et actes du Conseil général, dispose que le recours en amparo est recevable : a) contre les jugements qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution ; b) contre les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité, qui sont à cet effet assimilés à la procédure précédente ; et c) contre les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été soulevé. Il ne fait aucun doute, au regard de la situation de fait de la présente affaire, que nous ne nous trouvons pas face à la première ni à la troisième des hypothèses susmentionnées. La question se pose au regard de la deuxième hypothèse, puisque l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, objet direct du recours, déclare certes irrecevable l'appel contre l'ordonnance de la Batllia rejetant des incidents de nullité soulevés par la partie qui demande aujourd'hui l'amparo, et déclare en même temps que « cette ordonnance est définitive et exécutoire ». En outre, le troisième considérant de l'ordonnance constamment citée rappelle déjà que l'ordonnance de la Batllia du 17 décembre 2021 établissait que « conformément à l'article 18 ter. 3 de la loi transitoire des procédures judiciaires (que) contre la présente décision aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive ». 3.4. Constitue un principe général en matière de procès d'inconstitutionnalité, et, par conséquent, également de ceux de protection des droits et libertés fondamentaux, que toutes les instances devant la juridiction ordinaire doivent avoir été épuisées au préalable, de sorte que le Tribunal constitutionnel, en tant qu'« interprète suprême » de la Constitution (article 95), ne doit intervenir qu'en dernier ressort et dans le cas où l'ordre constitutionnel a été violé et où il y a lieu de le rétablir. Ce principe imprègne toutes les dispositions légales et, par conséquent, également l'article 86 de sa Loi qualifiée. Dans sa rédaction primitive, ce précepte disposait que le recours d'empara n'était formé que contre les « jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire ». Avec une littéralité se référant aux procédures à caractère urgent et prioritaire, le principe s'est évidemment appliqué également aux incidents de nullité d'actes de procédure. Il est vrai qu'une loi postérieure a prévu l'extension du champ des décisions susceptibles de recours d'empara à diverses décisions, mais elle n'a en aucun cas voulu rompre avec les principes généraux en la matière. Par conséquent, pour l'interprétation et l'application correctes de l'article 86 aux incidents de nullité, il convient d'intégrer ce précepte à la réglementation que font de ces procédures les articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans leur nouvelle rédaction issue de la Loi qui a approuvé le Code de procédure civile. La différence fondamentale entre les hypothèses de ces deux articles réside dans le fait que le 18 ter se réfère aux décisions non définitives et le 18 quater aux décisions définitives, étant entendu que la notion de décision définitive ne doit pas être comprise dans son acception traditionnelle selon laquelle aucun recours ne peut être formé contre elle, mais qu'elle est utilisée au sens de décision finale, c'est-à-dire qui épuise la totalité de la procédure ou une partie significative de celle-ci dotée d'un certain caractère autonome par rapport à elle, susceptible de recevoir une solution qui en épuise le traitement. De cette manière, le principe général de « la dernière instance » qui inspire la Loi qualifiée de ce Tribunal s'intègre parfaitement à la réglementation spécifique que la Loi transitoire de procédures judiciaires établit pour les incidents de nullité. En ce sens, doit être interprétée la phrase figurant à la fin de l'ordonnance de la Chambre pénale du 15 février 2022 sur laquelle la requérante prétend fonder son point de vue selon lequel elle aurait épuisé, pour la défense de son droit, la voie de la juridiction ordinaire. 3.5. Ce Tribunal s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur cette matière. Il importe de souligner la jurisprudence émanant de ce Tribunal à partir du 15 novembre 2018, c'est-à-dire une fois entrée en vigueur, conformément à la disposition finale vingt-neuvième de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, la réforme de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de la Loi transitoire de procédures judiciaires, en matière de recevabilité du recours d'empara contre les décisions judiciaires. Dès le départ, l'ordonnance du 8 avril 2019 (affaire 2019-19-RE) a fixé la doctrine de ce Tribunal, qui a été réitérée dans l'ordonnance du 14 mai 2019 (affaire 2019-29 et 30-RE), dans l'ordonnance du 9 septembre 2019 (affaire 2018-49 et 50-RE) et dans l'ordonnance du 18 octobre 2019 (affaire 2019-66-RE). Récemment, ont maintenu le même critère deux ordonnances du 14 juillet 2021 (affaires 2021-50-RE et 2021-51-RE), l'ordonnance du 9 septembre 2021 (affaire 2021-63-RE), trois ordonnances du 22 novembre 2021 (affaires 2021-78-RE, 20021-82-RE et 2021-83-RE) et une dernière ordonnance du 17 janvier 2022 (affaire 2021-98-RE). N'est donc pas conforme à la réalité l'affirmation contenue dans l'écrit formant le recours d'empara selon laquelle ce Tribunal aurait créé une jurisprudence contra legem et contraire aux sources du droit andorran. Ce qui a été fait est une interprétation de deux préceptes légaux -l'article 18 ter et l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires- qui transcende leur littéralité sur la base de critères systématiques et téléologiques recherchant le sens authentique et l'esprit de la loi, conformément aux principes généraux du droit constitutionnel exposés dans le fondement juridique précédent. 3.6. L'application de la doctrine qui précède pourrait entraîner, sans plus, l'irrecevabilité du présent recours d'empara. L'ordonnance de la Chambre pénale énonce de manière non équivoque que les deux incidents de nullité ont donné lieu à une décision à laquelle s'applique l'article 18 ter et non l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Toutefois, si nous examinons la décision attaquée quant au fond, nous parvenons à la même conclusion. Il s'agit essentiellement de la seconde ordonnance de la Batllia du 17 décembre 2021. L'autre ordonnance, de la même date et par laquelle était étendue la mise en examen de la personne ici requérante, qui avait déjà été décidée dans l'ordonnance du 29 juillet 2021, ne fait pas l'objet du présent recours d'empara et il ne ressort pas qu'elle ait fait l'objet d'un appel, malgré l'indication figurant à la fin de la décision, bien que divers écrits aient été présentés (24 septembre, 5 octobre, 14 octobre et 21 octobre) antérieurement au premier incident de nullité du 10 novembre 2021, lequel a été suivi d'un autre incident daté du 16. Dans la seconde ordonnance, statuant sur les incidents de nullité formés pour diverses violations supposées de droits fondamentaux, il a été décidé de les rejeter. Et c'est à elle que nous nous référerons brièvement ci-après. 3.7. L'ordonnance étendue du 17 décembre 2021 répond aux questions soulevées par l'actuelle requérante. Elle le fait avec une motivation juridique solide qui, nonobstant ce caractère, pourra être appréciée à nouveau et, le cas échéant, rectifiée lors de la phase de jugement. Elle pourra y reproduire toutes ses observations, qui devront recevoir la réponse adéquate de la part des tribunaux de la juridiction ordinaire. Et si elle considère qu'il y a eu violation de ses droits fondamentaux, elle pourra former, pour autant qu'il existe un contenu constitutionnel suffisant, un recours d'empara devant ce Tribunal constitutionnel. À ce stade, toutefois, aucune des infractions dénoncées -droit à une décision fondée en Droit, droit à un procès équitable, droit à la présomption d'innocence, droit à la défense, droit au secret de la correspondance et droit à la libre circulation- n'est susceptible de demande d'empara. Ces violations supposées n'épuisent pas leur appréciation juridique et, dans certains cas, constituent des mesures conservatoires qui trouvent leur justification dans les éléments essentiels du fumus boni iuris et du periculum in mora . Par conséquent, le recours d'empara, à ce stade de la procédure, doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d’amparo 2022-14-RE formé par la représentation procédurale de Mme Marie-Cathérine Técher contre l’ordonnance du 17 décembre 2021, rendue par la Section d’instruction 2 de la Batllia, et contre l’ordonnance du 15 février 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 avril 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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