Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-1-2022 relative au recours d'empara 2021-98-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-98-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 11/2022 (26/01/2022)
- Date
- 17/01/2022
TA20220117_18_48_13 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-1-2022 relative au recours d'empara 2021-98-RE. Affaire 2021-98-RE (To The Top, SLU c/ Principat d'Andorra) Numéro d'enregistrement 615-2021. Recours d'empara Ordonnance du 17 janvier 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 décembre 2021, par le représentant procédural de la société To The Top, SLU, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 27 octobre 2021 et du 29 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à la présomption d'innocence, à l'assistance technique d'un avocat, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de reconnaître le droit de la société requérante à obtenir une décision sur le fond de la question soulevée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'affaire suivie contre Mme Marie Cathérine Techer pour un prétendu délit majeur d'escroquerie qualifiée d'une valeur supérieure à 6.000,00 €, le 12 octobre 2021, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rejeté la demande de levée partielle (15.000,00 €) de la mesure conservatoire de saisie des comptes bancaires de la société To The Top, SLU -dont Mme Marie Cathérine Techer est l'associée unique et l'administratrice- sollicitée afin de faire face à la provision d'honoraires en faveur de l'avocat chargé de la défense de ladite personne morale. 1.2. Le représentant procédural de la société To The Top, SLU, a interjeté appel de cette décision et, le 27 octobre 2021, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet appel. 1.3. Le représentant procédural de la société To The Top, SLU a soulevé un incident de nullité sur le fondement de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, estimant qu'il avait été porté atteinte à sa présomption d'innocence, à son droit à la défense et au principe de l'égalité des armes procédurales. 1.4. Le 9 novembre 2021, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait irrecevable ledit incident de nullité et décidait d'instruire l'incident de nullité présenté par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 1.5. Le 29 novembre 2021, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident de nullité instruit par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 1.6. Le 10 décembre 2021, le représentant procédural de la société To The Top, SLU, a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 27 octobre 2021 et du 29 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à la présomption d'innocence, à l'assistance technique d'un avocat, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - Cette partie expose que le refus du déblocage de 15.000,00 € afin de pouvoir constituer une provision pour les dépenses d'avocat s'est fondé sur la présomption de l'origine illicite de ces fonds et que, par conséquent, il a été conclu qu'ils ne constitueraient pas des capitaux propres de la société, mais appartiendraient aux tiers qui auraient été lésés par la prétendue escroquerie. - Selon cette partie, cette motivation retenue par les organes judiciaires viole son droit à la présomption d'innocence, puisque, en l'absence d'une preuve à charge suffisante, elle conclut à l'origine illicite des fonds et part donc du principe de culpabilité. - Elle ajoute que la levée d'une saisie a toujours été traditionnellement accordée afin de pouvoir garantir l'assistance technique d'un avocat. - Par conséquent, le refus opposé dans cette affaire contredit la jurisprudence du Tribunal de Corts et non seulement engendre une insécurité juridique, mais viole également les droits de cette partie à un procès équitable et à la défense. - Bien qu'il soit indiqué que la société requérante peut bénéficier de la commission d'office au titre de l'aide juridictionnelle, celle-ci estime disposer de fonds suffisants pour couvrir la provision, mais que ceux-ci ne sont pas disponibles en raison de la saisie. - De même, elle ajoute que, outre le fait d'avoir adopté la pire des solutions s'agissant du refus de levée de la saisie, le Tribunal de Corts a utilisé des arguments non conformes à l'article 10 de la Constitution dans sa décision de rejet de l'incident de nullité. - Cette partie fait valoir que, dès lors que les décisions attaquées portent atteinte à ses droits et que la dernière doit être considérée comme définitive, il est évident que la possibilité de la voie de l'incident de nullité de l'article 18 quater lui reste ouverte. Motifs pour lesquels le Tribunal de Corts la place dans une situation d'indéfension effective. - Cette partie ne dénonce pas une erreur purement procédurale, comme l'affirme le Tribunal de Corts ; ce qu'elle dénonce, c'est qu'elle a été placée dans une position d'inégalité des armes procédurales, en ce qu'elle a été privée des moyens de défense et de l'assistance technique de l'avocat expressément choisi. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de reconnaître son droit à obtenir une décision sur le fond de la question soulevée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - Dans l'ordonnance statuant sur l'appel, le Tribunal de Corts rappelle qu'il a rejeté la levée partielle de la mesure conservatoire parce que les fonds saisis l'étaient en tant que produit présumé d'une escroquerie et que, par conséquent, ils ne seraient pas la propriété de la société requérante, mais celle des personnes lésées par le délit. - De même, il rappelle que le droit fondamental à la défense, dans sa composante du droit à l'assistance d'un avocat, peut être garanti par la commission d'office. - En phase d'incident de nullité, il expose que, bien que la société requérante allègue la violation de ses droits à la présomption d'innocence et à la défense, elle n'expose, conformément au libellé de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, aucune erreur procédurale justifiant ladite violation, laquelle doit être déterminée par une carence au regard des règles de procédure. - Il précise que l'incident de nullité n'est pas un troisième degré de juridiction, mais un mécanisme de correction à numerus clausus, liste contenue à l'article 18 bis de ladite Loi, sur laquelle la société requérante ne se fonde pas. - Enfin, il rejette l'incident de nullité, en indiquant que cette décision n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever à nouveau la question dans le cadre du recours contre le jugement, ou de reformuler la demande devant le juge d'instruction. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme ce Tribunal constitutionnel l'a rappelé à de nombreuses reprises, l'article 89 de sa Loi qualifiée dispose que, une fois le recours d'empara présenté et les actes judiciaires correspondants reçus, le Tribunal rend une ordonnance sur la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours. Cette décision statue en substance sur les points suivants : a) si le requérant a qualité pour former le recours d'empara constitutionnel (article 87.1) ; b) si la requête remplit les conditions générales établies à l'article 36, à titre commun pour toutes les procédures et tous les procès constitutionnels (article 88) ; c) si les conditions de recevabilité du recours sont réunies, à titre général ou à l'égard de la décision qui fait l'objet concret du recours (article 86) ; d) si le recours a été formé dans le délai légal (article 88) ; et, e) si le Tribunal est compétent et si l'infraction dénoncée ne présente pas un défaut manifeste de contenu constitutionnel. 3.2. Dans le cas soumis à la décision du Tribunal constitutionnel, la société requérante a clairement qualité pour agir, compte tenu de sa qualité de partie au litige ; sa requête introductive du recours satisfait à toutes les exigences légales et a été déposée dans le délai de treize jours ouvrables suivant le jour où lui a été notifiée la dernière des décisions attaquées. Le problème fondamental qui se pose au stade de la recevabilité consiste à déterminer si la décision attaquée relève de l'un des cas établis à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, relatif à la possibilité de former un recours d'empara contre les différentes décisions judiciaires. 3.3. Ce texte, après avoir exclu son application aux recours d'empara prévus aux articles 95 et 96 de la même Loi contre les dispositions, décisions et actes du Conseil général, dispose que le recours d'empara est recevable : a) contre les jugements qui rejettent, en phase de recours, les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution ; b) contre les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, en phase de recours, les incidents de nullité, lesquels sont à cet effet assimilés à la procédure précédente ; et, c) contre les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice, même si aucun incident de nullité n'a été formé à leur encontre. 3.4. Il ne fait aucun doute qu'en l'espèce nous ne nous trouvons ni dans le premier ni dans le troisième cas. La question se pose au regard du deuxième cas, dès lors que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), objet direct du recours, rejette certes un incident de nullité formé par la partie qui demande aujourd'hui l'empara, tout en déclarant que cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours « sans préjudice de la possibilité de soulever à nouveau la question dans le cadre du recours contre le jugement qui sera rendu en temps utile, ou de reformuler la demande devant le juge d'instruction ». En outre, le troisième considérant de l'ordonnance attaquée part indubitablement du fait que nous nous trouvons dans un cas relevant de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires et non dans celui de l'article 18 quater du même texte légal. 3.5. Il convient de garder à l'esprit que constitue un principe général en matière de procès d'inconstitutionnalité, et, partant, également de ceux de protection des droits et libertés fondamentaux, que toutes les instances devant la juridiction ordinaire doivent avoir été préalablement épuisées, de sorte que le Tribunal constitutionnel, en tant qu'« interprète suprême » de la Constitution (article 95), ne doit intervenir qu'en dernier ressort et dans le cas où l'ordre constitutionnel a été violé et où il y a lieu de le rétablir. Ce principe imprègne toutes les dispositions légales et, partant, également l'article 86 de sa Loi qualifiée. Dans sa rédaction initiale, ce texte disposait que le recours d'empara était formé uniquement contre les « jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire ». Bien que sa lettre se réfère aux procédures à caractère urgent et prioritaire, le principe s'applique évidemment aussi, en vertu de l'assimilation susmentionnée, aux incidents de nullité. Il est vrai qu'une loi postérieure a étendu le champ de la possibilité de former un recours d'empara à diverses décisions, mais elle n'a en aucun cas voulu rompre avec les principes généraux en la matière. 3.6. Par conséquent, pour l'interprétation et l'application correctes de l'article 86 à l'égard des incidents de nullité, il convient d'intégrer ce texte avec la réglementation que font de ces procédures les articles 18 ter et quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans leur nouvelle rédaction issue du Code de procédure civile. La différence fondamentale entre les cas visés par ces deux articles réside dans le fait que l'article 18 ter se réfère aux décisions non définitives et l'article 18 quater aux décisions définitives, étant entendu que la notion de décision définitive ne signifie pas qu'elle n'est susceptible d'aucun recours, mais est utilisée au sens de décision finale, c'est-à-dire qui épuise la totalité de la procédure ou une partie significative de celle-ci et dotée d'un certain caractère autonome par rapport à elle, susceptible de recevoir une solution qui en épuise le traitement. Ainsi s'intègre parfaitement le principe général de l'« instance exceptionnelle » qui inspire la Loi qualifiée de ce Tribunal avec la réglementation spécifique que la Loi transitoire de procédures judiciaires établit pour les incidents de nullité. 3.7. Ce Tribunal s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur cette matière. Il convient de souligner la jurisprudence émanant de ce Tribunal à compter du 15 novembre 2018, c'est-à-dire une fois entrée en vigueur, conformément à la disposition finale vingt-neuvième de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, la réforme de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de la Loi transitoire de procédures judiciaires, en matière de possibilité de former un recours d'empara contre les décisions judiciaires. Dès le départ, l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, a fixé la doctrine de ce Tribunal, qui a été réitérée dans l'ordonnance du 14 mai 2019, rendue dans l'affaire 2019-29 et 30-RE, dans l'ordonnance du 9 septembre 2019, rendue dans l'affaire 2018-49 et 50-RE, et dans l'ordonnance du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE. Dernièrement, ce Tribunal a maintenu le même critère dans deux ordonnances du 14 juillet 2021, rendues respectivement dans les affaires 2021-50-RE et 2021-51-RE, dans l'ordonnance du 9 septembre 2021, rendue dans l'affaire 2021-63-RE, et dans deux ordonnances du 22 novembre 2021, rendues respectivement dans les affaires 2021-78-RE et 2021-83-RE. 3.8. L'application de la doctrine qui précède au cas examiné oblige à déterminer si la décision attaquée au fond - la décision du juge d'instruction (batlle) rejetant la demande de mainlevée partielle de la saisie des comptes de la société aujourd'hui requérante, du 12 octobre 2021, confirmée par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 octobre 2021 - revêt le caractère de décision définitive épuisant la voie juridictionnelle ordinaire, comme le prétend la société requérante, ou si elle ne revêt pas ce caractère, comme le soutiennent les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) des 9 et 29 novembre 2021. La réponse doit, sans aucun doute, être favorable à la seconde thèse. En premier lieu, il convient de souligner que, si l'incident de nullité a été formé sur le fondement de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 9 novembre 2021 s'est prononcée en ce sens que la voie appropriée n'était pas celle du paragraphe quatre, mais celle du paragraphe trois dudit article 18, et l'ordonnance subséquente du 29 novembre de la même année a confirmé cette thèse en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit. Et, en abordant le fond de l'affaire, le rejet d'une demande de mainlevée partielle de la saisie de comptes ne peut être considéré comme une décision définitive, puisque la demande peut être réitérée si les circonstances changent ou être reformulée à d'autres stades de la procédure. Il convient de souligner, en outre, qu'à proprement parler, le thema decidendi n'est pas la destination des biens dont la mainlevée de la saisie est demandée, mais l'existence ou non de motifs justifiant de priver partiellement d'effet cette saisie. Et tant l'ordonnance de la Section d'instruction 2 de la Batllia du 12 octobre 2021 que celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 octobre suivant fondent dûment en droit leur décision, qui, par ailleurs, constitue un prononcé dans lequel seule la législation ordinaire entre en jeu. 3.9. Par conséquent, les ordonnances attaquées en recours d'empara ne relèvent pas de l'hypothèse de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ni de celle de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, mais de celle de l'article 18 ter de cette dernière Loi. En ce sens, le recours d'empara doit être déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer à ce stade sur la question de savoir si les décisions attaquées ont violé les droits fondamentaux invoqués par la société requérante - en particulier les droits à la juridiction et à la présomption d'innocence, à la défense, à l'assistance technique d'un avocat et à un procès équitable -, si les infractions dénoncées se sont ou non produites dans la réalité et si elles relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire ou si elles ont un contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-98-RE formé par la représentation procédurale de la société To The Top, SLU contre les ordonnances du 27 octobre 2021 et du 29 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 17 janvier 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat