Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours en réformation formé dans le cadre de l'affaire 2021-43-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-43-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 97/2021 (15/09/2021)
- Date
- 07/09/2021
TA20210909_09_17_54 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours en réformation formé dans le cadre de l'affaire 2021-43-RE. Affaire 2021-43-RE (Jiménez Escabias c/ SAAS) Numéro d'enregistrement 280-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 juillet 2021, par la représentation procédurale de Mme Concepció Jiménez Escabias, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-43-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2021 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Arguments de la requérante - La requérante allègue que le Tribunal constitutionnel n'a pas tenu compte de l'essence de sa demande. Elle insiste sur le fait que la violation dénoncée est la conséquence de l'application de l'article 8 de la Loi 2/2012 et n'allègue pas la constitutionnalité même de cette disposition. - Elle précise qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction, car les tribunaux se sont fondés sur une disposition contraire à la Constitution et leurs décisions deviendraient donc arbitraires, illogiques et déraisonnables (les principes d'égalité, de non-discrimination et d'interdiction de tout arbitraire n'étant pas respectés). Par conséquent, l'objet de l'analyse relève du Tribunal constitutionnel. - En ce sens, le recours d'amparo est la procédure appropriée pour s'opposer à l'application d'une norme inconstitutionnelle à un cas concret. - Elle souligne que le Tribunal constitutionnel ne s'est pas prononcé expressément sur la constitutionnalité de l'article 8 susmentionné, bien que la Loi 2/2012 ait fait l'objet d'une procédure d'inconstitutionnalité ; par conséquent, une telle question ne peut être préjugée et une irrecevabilité ne peut être fondée sur cette hypothèse. - Elle conteste l'affirmation du Tribunal constitutionnel sur la motivation adéquate des décisions attaquées des tribunaux ordinaires, puisqu'elle réitère que ces décisions se fondent sur une disposition qui contrevient à la Constitution ou sur son application au cas concret, en violation des droits fondamentaux de la requérante. - Elle indique être surprise que le Tribunal constitutionnel ait déclaré recevable une affaire quasi identique à la sienne -l'affaire 2021-39-RE relative à la discrimination des inspecteurs du travail dans l'application d'une disposition réglementaire. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accueillir le présent recours en réformation et de réexaminer l'ordonnance attaquée afin de déclarer recevable le recours d'amparo présenté en son temps. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le présent recours en réformation a été formé dans le délai utile et dans la forme légale. Pour statuer sur celui-ci, il convient de tenir compte de sa nature et de la jurisprudence constante de ce Tribunal. Les articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en disposant qu'un recours en réformation peut être formé contre l'ordonnance d'irrecevabilité d'un recours d'amparo, établissent la voie de ce recours, qui n'a pas d'effet dévolutif et qui est introduit afin d'être tranché par le même Tribunal qui a rendu la décision attaquée. Il peut souvent arriver que le but du requérant soit de substituer au raisonnement du juge celui qu'il défend dans l'intérêt de la partie concernée. Pour ce motif, ce Tribunal a constamment maintenu (ordonnance du 22 décembre 2015, rendue dans l'affaire 2015-19-RE) que le recours en réformation ne peut prospérer que lorsque « le requérant présente de nouveaux éléments de droit ou expose des faits nouveaux dont il a eu connaissance postérieurement à la décision judiciaire et qui, par conséquent, n'auraient pas pu être appréciés par le Tribunal constitutionnel lors de l'instruction du recours d'amparo ». Dans le même sens, il convient de mentionner les ordonnances rendues dans l'affaire 2017-22-RE, qui reprenaient déjà la jurisprudence établie dans les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE et 2014-38-RE. Cette jurisprudence s'est poursuivie avec les ordonnances rendues dans les affaires 2016-11-RE et 2016-59-RE et, plus récemment, dans les affaires 2018-15-RE, 2018-19-RE, 2019-42-RE, 2019-61-RE, 2019-74-RE, 2019-76-RE, 2020-5-RE, 2020-30-RE et 2020-65-RE. 2.2. Dans le recours en réformation à présent examiné, la partie requérante déclare dans son antécédent 1 : « Je tiens pour intégralement reproduits les antécédents et motifs juridiques formulés dans notre recours d'amparo », expression qui, au-delà du fait de constituer une sorte de clause de style dans les écrits des parties dans les procédures judiciaires, atteste déjà son intention d'insister sur les questions qui ont déjà été exposées, sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait susceptibles de modifier la décision du Tribunal. La structure du recours montre également clairement cette attitude lorsqu'il est dit. « Nous formulons donc nos argumentations en suivant le même ordre que les motifs juridiques de l'ordonnance faisant l'objet du recours ». Il apparaît clairement que la ligne du recours consiste précisément à opposer son raisonnement à celui de la décision attaquée, sans apporter aucun fait nouveau et en se limitant à confronter sa vision du problème à celle que le Tribunal a exposée dans sa décision. 2.3. Ce Tribunal a déjà dit dans l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo, et le confirme à présent, que la procédure d'amparo a pour objet direct la protection des droits et libertés reconnus par la Constitution. Dans le cas d'espèce, la protection du droit à la juridiction de l'article 10 de la lex legum . Les observations relatives aux principes des articles 3.2 et 6, ainsi qu'à la constitutionnalité d'une disposition déterminée, doivent être présentées -dans le cadre d'un recours d'amparo- au moyen de l'analyse herméneutique visant à déterminer si la décision juridictionnelle contient une motivation juridique suffisante qui apprécie ces éléments de manière à ne pas aboutir à une conclusion illogique, arbitraire ou absurde. Et en ce sens, l'ordonnance attaquée ne s'est pas limitée à décider, sans plus, l'irrecevabilité du recours d'amparo, mais a consacré cinq longs motifs juridiques -du 3.2 au 3.6- à analyser, comme s'il s'agissait d'un jugement sur le fond, les diverses questions soulevées par la demanderesse en amparo, pour parvenir à la conclusion que le recours présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le contenu constitutionnel d'un recours d'amparo n'est pas la conséquence inéluctable du fait que des dispositions constitutionnelles sont invoquées dans la demande, mais du fait que la violation pour laquelle la protection est demandée -en l'espèce celle du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution- constitue une matière constitutionnelle. 2.4. La partie requérante allègue qu'elle ne prétend pas obtenir la déclaration formelle - in abstracto - d'inconstitutionnalité de l'article 8 de la Loi 2/2012, mais que son application produit - in concreto - une situation d'inconstitutionnalité du fait de la violation de principes et de préceptes de la Constitution. L'argumentation est subtile, mais elle ne peut être accueillie, car l'ordonnance d'irrecevabilité raisonnait déjà selon cette double ligne. En effet, il y était avancé que le précepte n'avait été déclaré inconstitutionnel ni par la voie du recours direct ni par celle de la question incidente. Et que son application par les juridictions d'instance avait été effectuée à la suite d'une motivation en droit à laquelle aucune correction constitutionnelle ne pouvait être apportée. Dans cette ligne, une lecture objective de l'ordonnance attaquée permet de constater que la référence, au fondement juridique 3.3, au jugement de ce Tribunal du 5 mai 2014 dans la procédure incidente d'inconstitutionnalité de la Loi 2/2012, du 15 mars, a été faite obiter dictum, en précisant que « la donnée en elle-même n'est pas pertinente ». Ce Tribunal a proclamé à maintes reprises que l'introduction d'une procédure incidente ou d'une question d'inconstitutionnalité constitue une compétence exclusive des organes de la juridiction ordinaire. Il appartiendra au Tribunal constitutionnel, uniquement et le cas échéant, d'examiner si la décision adoptée est bien fondée en droit et ne contient pas de conclusions manifestement erronées ou absurdes. Or, en l'espèce, nous ne nous trouvons pas face à une situation telle que celle décrite. Les juridictions d'instance qui sont intervenues dans cette procédure n'ont pas considéré que l'article 8 de la Loi 2/2012 était inconstitutionnel, et n'ont pas non plus eu cette pleine conviction ou certitude - au-delà de la simple possibilité - que l'exposé des motifs de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exige pour l'introduction de la procédure incidente. Par ailleurs, l'argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice précise amplement les raisons qui fondent sa décision, comme ce Tribunal l'a exposé au fondement juridique 3.5 de l'ordonnance désormais attaquée par la voie du recours en supplique. 2.5. Ainsi donc, aucun nouvel élément de fait ni de droit contredisant la décision attaquée n'ayant été apporté dans le recours en supplique et d'autres références, telle que celle faite à une affaire déterminée en cours devant ce Tribunal, étant inappropriées, il y a lieu de confirmer intégralement l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'empara, la violation du droit fondamental à la juridiction de la partie qui demandait l'empara ne s'étant pas produite. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Concepció Jiménez Escabias contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-43-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat