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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'amparo 2021-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-27-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2021 (26/05/2021)
Date
18/05/2021

Document original

TA20210519_09_50_18 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'amparo 2021-27-RE. Affaire 2021-27-RE (Torné Sanz c/ Torné Sanz) Numéro d'enregistrement 181-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 mars 2021, par la représentation procédurale de Mme Salut Torné Sanz, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 février 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits allégués, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande tendant à l'exercice d'un droit préférentiel d'acquisition, sous la forme du retrait, portant sur des actions, le 26 septembre 2018, la Chambre civile a rendu un jugement par lequel elle rejetait l'ensemble des prétentions de M. Fernando Torné Sanz contre sa sœur, Mme Salut Torné Sanz et, par conséquent, le condamnait au paiement des dépens de la première et de la deuxième instance. 1.2. Le 13 mars 2019, Mme Salut Torné Sanz a sollicité devant la Batllia la liquidation des dépens susmentionnés. 1.3. Le 25 mars 2019, la Section des exécutions civiles de la Batllia a rendu une ordonnance de liquidation par laquelle elle fixait les sommes devant être versées par M. Fernando Torné Sanz à sa sœur : 56.710,63 €, au titre des honoraires d'avocat (2e instance), et, 601,92 €, au titre des honoraires d'avoué (2e instance). 1.4. La représentation procédurale de M. Fernando Torné Sanz a formé un incident d'exécution, dans lequel elle contestait les calculs effectués, et a procédé à la consignation judiciaire de 3.116,19 €, montant minimum qu'elle reconnaissait devoir. 1.5. Le 26 février 2021, la Chambre civile a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement le recours formé par M. Fernando Torné Sanz et fixait les dépens de la deuxième instance à 15.923,35 €, au titre des honoraires d'avocat, et, à 194,07 €, au titre des honoraires d'avouée. 1.6. Le 24 mars 2021, la représentation procédurale de Mme Salut Torné Sanz a formé un recours d'amparo contre le jugement du 26 février 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - En premier lieu, cette partie allègue que son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé, car la Chambre civile aurait transcrit le contenu du rapport du Conseil de l'Ordre des avocats pour fonder sa décision au lieu d'apporter une argumentation propre. - Elle considère que la Chambre civile a évité de se prononcer sur le fond du litige dans la mesure où elle n'aurait pas précisé la manière de déterminer la valeur des actions, laquelle devait servir de base au calcul des honoraires contestés. - Elle fait valoir que la valeur des actions d'une société doit être déterminée conformément à leur valeur réelle en application des normes en vigueur et de la jurisprudence de la Chambre civile elle-même, laquelle est déterminée selon la procédure établie par les statuts de la société. - Cette valeur n'est pas celle qui figure dans des actes notariés ou dans une déclaration fiscale, mais, dans le cas de la société en question, celle qui est déterminée sur la base d'une expertise externe (articles 2 et 6 des Statuts de la société Daina, SA). - Selon elle, il ne peut être fait abstraction de cette procédure en recourant à une forme d'évaluation étrangère et qui ne pourrait être applicable qu'à titre subsidiaire au cas où il n'existerait pas de réglementation de la relation civile commerciale des parties. - En second lieu, cette partie allègue que la décision de la Chambre civile n'est pas motivée, car, d'une part, elle considère qu'il convient de fixer la valeur de marché des actions de manière spécifique et, d'autre part, pour trancher cette question principale, elle commande un rapport au Conseil de l'Ordre des avocats. - Elle souligne que ce rapport expose clairement que, pour évaluer les actions, un rapport d'expertise spécifique est nécessaire et considère que si l'Ordre des avocats ne disposait pas de cette évaluation, il aurait dû s'abstenir d'émettre une conclusion. Toutefois, cette partie met en évidence l'existence d'une expertise économique demandée par la société Daina, SA lorsque M. Fernando Torné Sanz était encore membre du Conseil d'administration. - Par conséquent, selon elle, cette preuve est arbitraire, car elle ne constitue pas le moyen de preuve adéquat pour déterminer la valeur des actions en litige. Et, toutefois, la Chambre civile fonde sa décision et la totalité de ses conclusions sur le résultat de cet avis de l'Ordre. - Elle conclut que les avis d'experts ne dispensent pas les tribunaux d'examiner eux-mêmes les divers éléments probatoires et d'en tirer leurs propres conclusions, et cite en ce sens les affaires constitutionnelles 2019-34-RE, 2019-37-RE et 2019-74-RE qui se prononcent sur le devoir de motivation des tribunaux. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits allégués, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare qu'en ce qui concerne les montants réclamés au titre des honoraires d'avouée dans une seule facture, les actes accomplis par la partie poursuivante n'ont pas été ventilés alors que seuls pouvaient être pris en compte les actes accomplis en relation avec le recours formé par M. Fernando Torné Sanz. Elle conclut, par conséquent, que ce montant doit être fixé à 194,07 €. - En ce qui concerne le calcul des honoraires d'avocat, elle indique qu'il convient d'appliquer les normes indicatives de l'Ordre des avocats, entrées en vigueur le 26 janvier 2017, et plus précisément, les articles 13.1, 13.6, 19.1 et 19.3, et, en ce qui concerne l'incident de nullité, l'article 18.1. - Elle considère également qu'il était bien possible de déterminer le montant de la procédure, puisque l'objet de la demande résidait dans le droit préférentiel d'acquisition de certaines parts, lesquelles ont une valeur parfaitement déterminable. - La Chambre civile analyse ensuite de quelle manière la Batllia a évalué ces parts sociales pour parvenir au montant dû, et conclut que la valeur des actions ne pouvait pas être tirée des rapports d'évaluation économique de la société produits par la partie poursuivante, mais devait être établie à partir de ses déclarations faites officiellement à l'Administration fiscale en 2017, considérant que la valeur totale du capital social était de 2.956.838,00 €, c'est-à-dire 15 fois moins que le chiffre pris en compte par la Batllia. - Elle précise que la demande initiale portait sur l'exercice du droit préférentiel de M. Fernando Torné Sanz sur les actions 1 à 222 (33% du capital social), ainsi que sur le tiers indivis des actions 668 à 1000 (11,1% du capital social) ; et que la demande d'appel ne portait que sur ces dernières. Par conséquent, elle partage la conclusion à laquelle parvient le rapport du Conseil de l'Ordre des avocats, selon lequel la base de calcul des honoraires d'appel est celle qui correspond à 11,1 % du capital social, c'est-à-dire 328.209,24 €, et, pour le calcul de l'incident de nullité, celle qui correspond à 33% du capital social, c'est-à-dire 984.627,72 €. - Par ailleurs, elle conclut que, compte tenu de la complexité de l'affaire, il y avait lieu d'appliquer aux honoraires fixés un coefficient correcteur à la hausse de 50%, mais uniquement à l'égard du mémoire de recours en appel et non du mémoire d'incident de nullité ; ainsi que la majoration de 600,00 € pour la tenue de l'audience orale (article 19.3). - Ainsi, le calcul pour le recours en appel s'élevait à 8.154,29 € et celui de l'incident de nullité des actes à 7.769,06, et la somme de ces deux montants établissait les honoraires d'avocat, lesquels s'élevaient donc à 15.923,35 €. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante en amparo consacre une grande partie de sa demande, en particulier le fondement « I.- Raisonnements préalables à l'amparo demandé », à effectuer une synthèse soignée de la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal constitutionnel et en particulier du fait : (A) qu'il n'est pas une juridiction d'instance chargée de résoudre des incidents propres à la justice ordinaire ; (B) que les requérants doivent s'être trouvés en situation d'indéfension ; et, (C) que le justiciable a droit à une décision fondée en droit et à un procès équitable. Et, en exposant « la question concrète soulevée », elle détaille les antécédents de fait et les dispositions de la Constitution qu'elle estime violées : celles qui exigent une décision fondée en droit et une décision motivée. Elle analyse trois décisions spécifiques rendues dans les affaires 2019-37-RE, 2019-74-RE et 2019-34-RE. Dans les antécédents, elle mentionne, sans la commenter, l'affaire 2018-70-RE, laquelle revêt une importance notable non seulement en raison de sa doctrine, mais aussi parce qu'elle correspond au litige de fond existant entre les parties. 3.2. En effet, entre les parties, qui ont la qualité de frères et sœurs, a été introduite et instruite en son temps une procédure déclarative portant sur un éventuel droit d'acquisition préférentielle de certaines actions de la société Daina, SA, qui s'est conclue par un jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 26 septembre 2018, lequel a fait droit aux prétentions de la partie aujourd'hui requérante. La partie qui était demanderesse dans cette procédure et qui a désormais la qualité de partie défenderesse a formé un recours d'amparo (affaire 2018-70-RE susmentionnée), lequel a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 8 avril 2019. Cette irrecevabilité a été prononcée parce que « Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême » (fondement juridique 3.1), parce que la décision « est fondée en droit (…) et l'interprétation n'est ni illogique ni déraisonnable » (fondement juridique 3.12) et parce qu'« il n'est ni illogique ni déraisonnable que la Chambre civile n'ait pas examiné la question relative à la transmission des actions en indivision » (fondement juridique 3.13). 3.3. C'est maintenant la partie défenderesse en instance et défenderesse dans la précédente procédure d'amparo qui attaque le jugement ultérieur de la Chambre civile du 26 février 2021, qui tranche la question incidente en phase d'exécution du jugement afin de fixer les honoraires d'avocat dans le cadre de la taxation des dépens. La Section des exécutions civiles de la Batllia, à la demande de la partie créancière des dépens, a rendu l'ordonnance du 25 mars 2019 fixant les honoraires d'avocat de 2e instance au montant de 56.710,63 € et ceux d'avoué à 601,92 €. L'incident correspondant ayant été instruit à la suite de la contestation de ces honoraires professionnels pour excès, la Chambre civile a demandé un avis à l'Ordre des avocats d'Andorre, rendu le 15 octobre 2019. Les deux parties ayant présenté les observations pertinentes, la Chambre civile a rendu le jugement qui fait l'objet direct du présent recours d'amparo. 3.4. Le jugement attaqué en amparo, après un long exposé des antécédents de fait, consacre le premier fondement de droit à exposer les trois moyens de contestation de l'ordonnance de liquidation des dépens : a) une erreur matérielle et numérique, quoique d'un montant très faible, dans le calcul des dépens ; b) le caractère excessif et indu des honoraires d'avocat ; et, c) le caractère également excessif et indu des honoraires d'avoué. Il tranche ensuite le premier et le troisième des moyens de contestation exposés, dans les deuxième et troisième fondements de droit, de manière claire et catégorique, étant donné qu'il existe au fond un accord entre les parties et que les montants sont de très faible importance. La question litigieuse essentielle réside dans la fixation des honoraires de l'avocat. La Chambre y consacre cinq fondements de droit. Dans le premier d'entre eux (portant le numéro d'ordre quatre), elle expose les critères généraux en la matière, constitués par les normes indicatives de l'Ordre des avocats du 26 janvier 2017 ; dans le deuxième (cinquième fondement de droit), elle analyse et tranche la tâche habituellement ardue de déterminer le montant de la procédure, en rejetant la thèse de la partie contestante tendant à le considérer comme indéterminé ; dans le sixième fondement de droit, elle analyse en détail le critère suivi pour l'évaluation des honoraires, en tranchant les points litigieux à cet égard ; dans le septième fondement juridique, elle examine si la circonstance de « complexité » était présente en l'espèce et parvient aux conclusions qui en découlent. Enfin, et en conclusion, le huitième fondement de droit applique les critères précédemment établis et arrête le chiffre, notablement inférieur à celui réclamé par la partie ayant sollicité la taxation des dépens, auquel doivent être fixés les honoraires de l'avocat. 3.5. La Chambre civile, donc, dans l'exercice de ses compétences et selon la procédure établie à cet effet, a pris une décision qui ne peut faire l'objet ni d'une révision ni d'un nouveau jugement de la part de ce Tribunal constitutionnel, lequel doit se limiter aux questions de constitutionnalité. Elle a corrigé les erreurs numériques ponctuelles, a précisé le montant de la valeur du litige de la procédure de base et a suivi l'avis de l'Ordre des avocats d'Andorre, sans préjudice des variations et des corrections qu'elle a estimées opportunes, conformément au principe d'appréciation de la preuve selon les critères de la saine critique. Elle a déterminé le montant de l'indemnisation au titre de la responsabilité extracontractuelle qui est à la base de l'obligation de paiement des dépens. Sa décision est définitive, bien qu'elle n'affecte que la relation entre les parties à la procédure. La relation économique entre l'avocat et le client restent en dehors de la procédure de taxation des dépens. 3.6. Le Tribunal constitutionnel ne constitue pas la dernière instance de l'ordre juridictionnel ordinaire. Il se meut dans d'autres paramètres et en appliquant uniquement les redevances de la constitutionnalité. Il l'a fait dans l'ordonnance qui a déclaré irrecevable le recours d'amparo sur le fond de l'affaire et il doit le faire à présent en déclarant irrecevable le recours d'amparo contre l'incident de taxation des dépens. Le Tribunal estime que le droit fondamental à la juridiction invoqué par la partie requérante n'a pas été violé, que la décision attaquée est dûment fondée en droit même si elle s'écarte du critère de la partie intéressée et qu'il n'est pas possible de relever des conclusions qui seraient illogiques, absurdes ou arbitraires. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable ce recours d'amparo en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2021-27-RE formé par la représentation procédurale de Mme Salut Torné Sanz contre le jugement du 26 février 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 mai 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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