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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'amparo 2021-25-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-25-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2021 (26/05/2021)
Date
18/05/2021

Document original

TA20210519_09_48_31 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'amparo 2021-25-RE. Affaire 2021-25-RE (Coma Zamboni et SAMAR, SLU c/ Mercado Sabas et Rodríguez-Osorio Martín) Numéro d'enregistrement 179-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 mars 2021 par la représentation procédurale de M. Josep Coma Zamboni et de la société SAMAR, SLU, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 février 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation alléguée et d'annuler la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 janvier 2019, M. Luis Fernando Mercado Sabas et Mme Diana Rodríguez-Osorio Martín ont introduit une demande en annulabilité pour vice du consentement, sous les formes de l'erreur et de la violence, du document signé le 11 mai 2018 avec la société SAMAR, SLU, par lequel ils renonçaient à exercer leurs droits dans le cadre d'un contrat de bail. 1.2. Le 11 juin 2020, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement, ultérieurement précisé par une ordonnance du 26 juin de la même année, par lequel elle faisait droit à la demande et déclarait l'annulabilité du contrat du 11 mai 2018, pour vice du consentement portant sur une partie essentielle de ce contrat. 1.3. La représentation procédurale de la société défenderesse a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 26 février 2021, la Chambre civile a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance, en indiquant toutefois que le document du 11 mai 2018 était nul de plein droit et non annulable comme il avait été indiqué. 1.4. Le 23 mars 2021, la représentation procédurale de M. Josep Coma Zamboni et de la société SAMAR, SLU, a formé un recours d'amparo contre le jugement du 26 février 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En premier lieu, cette partie allègue que son droit à la juridiction a été violé dans la mesure où la Batllia s'est prononcée sur une action qui ne lui avait pas été soumise, en assimilant la demande en annulabilité présentée par la partie adverse à la nullité de plein droit ; cette partie qualifie ladite assimilation d'incongruence extra petita . - En deuxième lieu, elle considère que la Chambre civile commet également une incongruence, ultra et extra petita , lorsqu'elle confirme intégralement la décision de la Batllia tout en précisant que le document signé le 11 mai 2018 est nul de plein droit et non annulable. - L'incongruence est manifeste, car en réalité le jugement de deuxième instance révoque la décision de la Batllia et substitue à son dispositif principal un autre dispositif, et en même temps corrige la demande en lui faisant exercer une action qui n'y était pas contenue. - Elle ajoute que la Chambre civile s'est fondée sur le fait que la renonciation litigieuse relevait de la clause abusive définie à l'article 34.2 de la Loi 13/2013 , alors que la Batllia en avait écarté l'application. - Elle considère en définitive que cette situation a entraîné la violation de son droit à la défense, étant donné qu'elle n'a pu présenter ses arguments qu'en fonction de l'action effectivement exercée, différente de celle à laquelle la Chambre civile a fait droit. - Elle souligne que ce qui devait être analysé était l'existence ou non d'un vice du consentement de la partie adverse, mais que le jugement de la Chambre civile n'a pas estimé nécessaire d'examiner cette question et que, se fondant sur le principe du déséquilibre entre les contreparties, il a conclu que la clause était per se nulle de plein droit. - Par conséquent, la Chambre civile non seulement a outrepassé ses pouvoirs et a statué sur une question qui n'avait pas fait l'objet de l'action judiciaire engagée ( extra petita ), mais a en outre déclaré la nullité, qui est une sanction plus grave que l'annulabilité, c'est-à-dire plus que ce qu'avait demandé le demandeur ( ultra petita ). - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation alléguée et d'annuler la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que le 1er mai 2018 les parties ont signé un contrat de bail portant sur un appartement situé dans un immeuble faisant l'objet d'un important processus de réhabilitation ; et que le 11 mai de la même année le représentant légal de la société bailleresse et les preneurs ont signé un document par lequel ces derniers reconnaissaient avoir loué un appartement dans un immeuble en travaux et qu'ils ne pourraient pas se plaindre des nuisances et de divers dysfonctionnements jusqu'à la fin de l'année. Le 29 juin 2018, les preneurs ont introduit une demande de résiliation unilatérale du contrat de bail et en paiement d'une somme contre la société bailleresse, laquelle, se fondant sur le document du 11 mai, a formé une demande reconventionnelle contre les demandeurs. Pour ce motif, la partie demanderesse a introduit une demande en annulabilité dudit document pour vice de son consentement. - En ce qui concerne l'allégation relative à l'incongruence ultra petita , la Chambre civile, après avoir exposé sa jurisprudence et celle du Tribunal constitutionnel et avoir examiné attentivement la prétention de la demande objet du litige ainsi que les arguments de la Batllia, conclut que l'organe de première instance n'a commis aucune incongruence, mais qu'il s'est prononcé exclusivement sur la prétention de la partie demanderesse, en examinant toutefois tous les arguments présentés par les deux parties. - Elle ajoute que si la Batllia constate, dans son jugement, le déséquilibre que le document comportait entre les parties contractantes, voire indique qu'un paragraphe pourrait être nul, il s'agit d'arguments qui interviennent obiter dicta , à titre d'arguments de renfort. - En ce qui concerne les autres moyens de l'appel, qui contestent essentiellement la conclusion à laquelle parvient la Batllia, découlant de l'appréciation de la preuve, la Chambre civile souligne que la Batllia a relevé que les demandeurs savaient que l'immeuble était en travaux et que, par conséquent, ils ne pouvaient soutenir avoir commis une quelconque erreur. - Toutefois, la Chambre civile déclare qu'il convient d'examiner la renonciation signée par la partie demanderesse au regard de la Loi 13/2013 de concurrence effective et de protection du consommateur, et en particulier de la nullité des clauses abusives, sans que cela constitue une quelconque incongruité, car les tribunaux peuvent contrôler cette matière d'office et parce que cette Loi s'applique lorsque la relation contractuelle implique un consommateur et un professionnel des affaires immobilières, dans une acception large du terme. - Ainsi, examinant les dispositions du document du 11 mai 2018 sous l'angle des articles 20, 23 et 34 de ladite Loi, la Chambre civile déclare la nullité absolue de ce document. - En effet, elle souligne que la société bailleresse reconnaît qu'elle entendait empêcher les preneurs de se fonder sur les travaux pour ne pas payer l'intégralité du loyer, et que, par la renonciation des preneurs, la société bailleresse se libérait de ses obligations jusqu'à la fin de l'année (pratiquement 7 mois) à l'égard de réclamations portant non plus sur les parties communes et les nuisances occasionnées par les travaux, lesquelles pouvaient être supportées, mais aussi sur l'absence de certains services qui doivent être qualifiés d'essentiels dans un contrat de bail, tels que les installations électriques, le téléphone, internet, etc., en ce qu'ils affectent son habitabilité et constituent la cause même du contrat de bail. - Elle souligne également que la renonciation litigieuse servait de sauf-conduit à la société bailleresse pour donner le logement à bail, puisque, conformément à l'article 4.1 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, le certificat d'habitabilité délivré lors de la remise du certificat de fin de travaux, entre autres, était indispensable à cet effet. - Par ailleurs, elle constate que la renonciation des preneurs à réclamer en raison de la privation de services essentiels n'était aucunement compensée, pas même par une réduction temporaire du montant du loyer, et qu'elle découlait en outre de la volonté unilatérale de la société bailleresse, de sorte que le déséquilibre entre les prestations respectives des contractants était évident. - Pour tous ces motifs, elle considère que ladite renonciation était abusive et, par voie de conséquence, devait être déclarée nulle de plein droit. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation. 3.2. Les requérants ont introduit, dans les délais et aux conditions fixés par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un recours d'empara contre le jugement du 26 février 2021, rendu par la Chambre civile, par lequel leur appel est rejeté. 3.3. Les requérants invoquent la violation de leurs droits garantis par l'article 10 de la Constitution, qui pourraient se circonscrire aux droits d'obtenir une décision fondée en droit et à la défense. 3.4. En premier lieu, en ce qui concerne le jugement de première instance, ils indiquent que le Tribunal des Batlles aurait statué extra petita. Or, la rédaction du jugement est très claire et le Tribunal des Batlles se prononce sans aucune ambiguïté sur l'accueil de la demande et sur l'annulabilité sollicitée. Cette décision est motivée de manière détaillée, elle ne peut être considérée comme absurde ou arbitraire, les arguments des parties ont été examinés et, en l'espèce, les droits reconnus par l'article 10 de la Constitution n'ont pas été violés. 3.5. En second lieu, les requérants allèguent également que la Chambre civile aurait statué extra et ultra petita, violant ainsi les droits précités de l'article 10 de la Constitution. Après examen du jugement amplement motivé de la Chambre civile, il y a lieu de conclure que les arguments des requérants ont été entendus et que c'est précisément l'analyse détaillée de tous les éléments contenus dans le dossier qui a conduit la Chambre civile à considérer, en application de la Loi en vigueur, que le contrat litigieux était nul de plein droit. En effet, en application de sa jurisprudence, la Chambre civile rappelle dans les fondements juridiques de sa décision, d'une part, le principe iura novit curia, qui conduit le juge à prendre sa décision en fonction des règles de droit en vigueur, même si celles-ci n'ont pas été invoquées par les parties, et, d'autre part, que le juge n'est lié que par la substance des prétentions et non par leur caractère littéral, interprétation confirmée par la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel. Par conséquent, la décision qui constate la nullité de plein droit du document litigieux est le simple résultat de l'analyse détaillée de son déséquilibre, démontré par l'examen des arguments présentés par les parties. 3.6. Ainsi, vu le jugement attaqué et vu ses motifs, il y a lieu de conclure que les droits des requérants reconnus par l'article 10 de la Constitution n'ont pas été violés. 3.7. Par conséquent, ce recours d'empara étant dépourvu de contenu constitutionnel, il convient d'en déclarer l'irrecevabilité. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-25-RE introduit par la représentation procédurale de M. Josep Coma Zamboni et de la société SAMAR, SLU contre le jugement du 26 février 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 18 mai 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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