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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relative au recours d'empara 2019-64-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-64-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 100/2019 (20/11/2019)
Date
11/11/2019

Document original

TA20191112_09_38_04 Affaire 2019-64-RE (Pallerola Gené c/ Pastor Herrando et autres) Ordonnance du 11 novembre 2019 Numéro d'enregistrement 403-2019. Recours d'empara Ordonnance du 11 novembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 septembre 2019, par la représentation procédurale de M. Edmon Pallerola Gené, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 25 juillet 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun. De même, eu égard aux dommages irréparables pour la stabilité des mineurs, il demande que soit déclarée la suspension des effets de la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite du décès de Mme Victòria Lahoz Pastor, sa mère, Maria Isabel Pastor Herrando, ses frère et sœur, Daniel et Sandra Lahoz Pastor, et son neveu, Oliver Novales Lahoz, ont formé une demande tendant à l'établissement d'un régime de visites et de communication avec les enfants mineurs de la défunte, dès lors que ceux-ci se trouvaient sous la garde du père résidant en Andorre depuis ce moment. Dans le même acte, ils sollicitaient par voie de « altressí » que, à titre urgent et provisoire, le régime de visites et les communications soient autorisés sans qu'il soit nécessaire d'attendre le jugement. 1.2. Le 25 février 2019, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter la demande de mesures conservatoires formée dans l'« altressí » de l'acte introductif d'instance. 1.3. La représentation procédurale de Mme Maria Isabel Pastor Herrando, de M. Daniel Lahoz Pastor, de Mme Sandra Lahoz Pastor et de M. Oliver Novales Lahoz a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 25 juillet 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait ce recours, infirmait le premier point de l'ordonnance de la Batllia en disposant à sa place que « le rapporteur du Tribunal des Batlles devra nommer de manière immédiate en exécution de la présente un psychologue judiciaire afin de normaliser la méfiance que les mineurs E et A entretiennent à l'égard de tout contact avec leur famille maternelle élargie, tout en disposant qu'une fois cet objectif atteint et en tout état de cause au plus tard à compter de la date de début de la prochaine année scolaire (septembre 2019), les requérants pourront bénéficier, à titre minimal, de rencontres d'une durée de deux heures deux fois par mois qui auront lieu en Andorre, un vendredi sur deux à la sortie de l'école, sous la supervision du psychologue judiciaire désigné par la Batllia. Le psychologue qui pourra être nommé établira de manière mensuelle et jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans la présente affaire un rapport détaillé sur l'évolution de ces contacts. Le coût de l'intervention de ce professionnel sera à la charge de M. Pallerola ». 1.4. Le 13 septembre 2019, la représentation procédurale de M. Edmon Pallerola Gené a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 25 juillet 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - D'un point de vue factuel, le requérant expose qu'à la suite du décès de son ex-épouse, les deux enfants communs sont restés sous sa garde et sont retournés résider en Andorre. - Il expose également plusieurs faits graves qui se seraient produits peu de jours avant le décès de la mère de ses enfants, dont les mineurs auraient été témoins, ce qui les aurait profondément marqués. Plus précisément, les mineurs auraient été témoins d'une dispute entre leur grand-mère et leur tante avec leur mère, la laissant seule peu de jours avant son décès. Les mineurs sont convaincus que l'état de leur mère s'est aggravé à cause de cette dispute. Le requérant reproche également certains comportements étranges de la famille dont il a lui-même été témoin et d'autres relatés par les mineurs. - À la suite de cette situation, il a sollicité l'aide d'une psychologue, qui suit encore aujourd'hui ses enfants. - Il fonde son opposition aux contacts de ses enfants avec la famille maternelle sur le contenu des rapports psychologiques, lesquels exposent le rejet radical des mineurs. - Il reproduit le contenu de la comparution des mineurs devant la batlle au cours de laquelle ceux-ci réitèrent le comportement répréhensible, en particulier, celui de leur oncle. - Il souligne que le procès principal se trouve en phase probatoire, raison pour laquelle le Tribunal des Batlles, dans l'intérêt des enfants, lesquels se trouvent dans la situation la plus vulnérable, et eu égard aux circonstances, a rejeté la demande de mesures conservatoires. - Abordant le fond de son recours, en premier lieu, il considère que la Chambre civile a violé son droit à la juridiction en ce qu'elle a omis de se prononcer sur les faits graves survenus la dernière fois que les mineurs ont été avec la famille maternelle, relatés par les mineurs eux-mêmes devant la batlle, ainsi qu'au cours des séances avec la psychologue. - Ces faits ne peuvent être ignorés, car ils sont pertinents au moment de rendre la décision sur le régime de visites. - Le requérant ajoute que, pour ce motif, la Chambre civile n'a pas tenu compte de l'intérêt des mineurs et a privilégié uniquement l'intérêt de la famille maternelle, mettant en danger l'intégrité psychique et émotionnelle des mineurs, surtout, comme il a déjà été dit, à un stade procédural où aucune preuve ne justifie encore la fixation de contacts avec la famille maternelle à titre de mesure conservatoire, mais où, au contraire, les rapports psychologiques les déconseillent. - Selon l'avis du requérant, cette erreur dans l'appréciation et dans l'application de ce principe rend l'ordonnance attaquée de la Chambre civile déraisonnable et, partant, susceptible d'empara de la part du Tribunal constitutionnel. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun. De même, eu égard aux dommages irréparables pour la stabilité des mineurs, il demande que soit déclarée la suspension des effets de la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile, après avoir exposé en détail les antécédents familiaux pertinents et les observations des parties, rappelle que le paramètre directeur lorsqu'il s'agit de décider de toute mesure judiciaire ayant une incidence sur les intérêts d'un mineur réside dans son intérêt supérieur, tel qu'il est défini à l'article 13 de la Loi 14/2019 , du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents, ainsi que dans sa jurisprudence antérieure à cette date. - Elle rappelle également que l'intérêt supérieur du mineur opère comme une notion d'ordre public, de sorte qu'il doit nécessairement être observé par les tribunaux. - Il s'ensuit que les principes dispositif et de congruence peuvent se voir atténués, afin que les tribunaux puissent adopter d'office toutes les mesures nécessaires à la protection de cet intérêt, en considérant toujours les circonstances personnelles du mineur dans chaque cas, pouvant même, à cette fin, se substituer à la volonté des titulaires de l'autorité parentale. - De même, elle cite l'article 34.1 de la Loi 14/2019 susmentionnée, qui dispose, entre autres, que les enfants ont le droit de vivre avec leurs parents et les personnes proches et d'entretenir des relations avec eux, tout particulièrement avec leurs grands-parents, situation qui ne pourra être empêchée qu'en présence d'une juste cause qui le justifie. - Elle considère que, en substance, l'opposition frontale que le père manifeste au rétablissement immédiat des contacts de la famille maternelle avec ses enfants repose exclusivement sur le refus des mineurs eux-mêmes et sur le récit des incidents survenus entre la mère des mineurs et sa propre famille. - Toutefois, tout en considérant que ce dernier point n'a pas été établi, elle cite le document signé par la mère des mineurs dans lequel elle désignait ses frères et sœurs comme administrateurs de sa succession attribuée à ses enfants jusqu'à ce que tous deux aient 25 ans, déclarant de manière expresse son souhait que sa famille maintienne le contact avec ses enfants. - En ce qui concerne le refus manifeste des mineurs d'avoir un contact minimal avec les demandeurs, la Chambre civile souligne leur âge (11 et 8 ans), considérant qu'ils n'ont pas un discernement suffisant pour décider par eux-mêmes, et ajoutant qu'ils se trouvent dans une période de deuil à la suite de la perte de leur mère, qu'ils attribuent exclusivement à leur famille maternelle. De même, elle déclare que les rapports psychologiques produits par le père sont des expertises de partie et que, bien que, selon le profil de personnalité présenté, il semble possible d'écarter qu'il ait influencé les mineurs, il s'agit de la seule preuve actuellement réalisée. - Par conséquent, la Chambre civile conclut que non seulement il n'existe dans la procédure aucun élément susceptible d'empêcher l'adoption de la mesure conservatoire sollicitée, mais que son adoption immédiate s'avère nécessaire afin d'éviter que le lien des mineurs avec leur famille maternelle ne soit compromis de manière irrémédiable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara qui est à l'origine de la présente procédure constitutionnelle est formé directement contre l'ordonnance du 25 juillet 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui a accueilli le recours en appel contre l'ordonnance de la Section civile du Tribunal des Batlles du 25 février 2019, laquelle, par conséquent, a été infirmée et privée d'effet quant au point premier de son dispositif, qui a été remplacé par une nouvelle disposition. Le recours est formé conformément à la nouvelle rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui permet le recours direct contre les décisions définitives du Tribunal supérieur de justice, même si un incident de nullité de la procédure n'a pas été formé. Le requérant comparaît représenté par un procureur et assisté par un avocat, et son mémoire a été déposé dans le délai imparti et en la forme légale. Ainsi, au stade de la recevabilité, la seule question à trancher consiste à déterminer si l'infraction dénoncée a ou non un contenu constitutionnel, de sorte que, si la décision est positive, le recours doit être déclaré recevable et, dans le cas contraire, il y a lieu de le déclarer irrecevable pour défaut manifeste de la condition essentielle susmentionnée. 3.2. La présente procédure d'empara se fonde en substance sur une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution en raison du défaut de fondement en droit et d'une erreur manifeste de l'ordonnance attaquée. En ce qui concerne le défaut de fondement, le requérant invoque, sur la base de deux arrêts de ce Tribunal du 21 novembre 1997, rendu dans l'affaire 97-3-RE, et du 13 mars 1997, rendu dans l'affaire 96-9-RE, une incongruence par omission ou le silence de la Chambre civile, dès lors que, selon lui, celle-ci « omet de se prononcer sur les graves faits survenus ». D'autre part, le requérant allègue également que la Chambre civile n'a pas tenu compte de l'intérêt des mineurs. 3.3. En ce qui concerne le principe de la protection des droits de l'enfant, celui-ci a été introduit dans l'ordre juridique andorran lorsque le Conseil général a ratifié la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, ses protocoles facultatifs et les observations générales du Comité des droits de l'enfant ; en l'espèce, il ne peut être considéré que l'ordonnance attaquée n'ait pas tenu compte, en particulier dans les fondements juridiques II et III, de l'intérêt des mineurs. 3.4. On parvient à une conclusion similaire en ce qui concerne le grief de défaut de motivation générale de l'ordonnance attaquée, notamment en ce qui concerne l'incongruence par omission ou le silence. En premier lieu, il convient de souligner que la congruence s'établit entre les prétentions des parties et les décisions des organes judiciaires. Et, dans cette perspective, toutes les prétentions des parties doivent être appréciées et tranchées. Une analyse détaillée des faits ou des fondements juridiques qui composent la prétention n'est, en revanche, pas exigible. Comme ce Tribunal l'a réitéré, le droit à la juridiction n'inclut pas un prétendu droit à la justesse judiciaire dans les tâches de sélection, d'interprétation et d'application des dispositions légales, mais il comprend, entre autres aspects, le droit d'obtenir une décision fondée en droit, c'est-à-dire une décision judiciaire motivée, ce qui implique que la décision doit contenir les éléments et les raisons de jugement permettant de connaître quels ont été les critères juridiques qui fondent la décision, et que celle-ci ne soit pas la conséquence d'une application arbitraire de la légalité, qu'elle ne soit pas manifestement déraisonnable, qu'elle ne soit pas entachée d'une erreur patente et qu'il n'existe pas de contradiction évidente entre les fondements juridiques ou entre ceux-ci et la décision. 3.5. L'ordonnance attaquée, après avoir exposé les antécédents qu'elle estime pertinents, consacre les fondements juridiques III, IV et V à motiver sa décision, en tenant compte des faits allégués par les parties, de l'audition des mineurs, des rapports psychologiques, des dispositions légales applicables au cas (parmi lesquelles celles qui régissent les relations du mineur avec sa famille élargie et en particulier avec les grands-parents) et du principe de l'intérêt du mineur. On ne peut donc considérer que la décision adoptée n'est pas fondée en droit. Celle-ci apporte une réponse complète aux prétentions des deux parties en litige. Elle contient les éléments et les motifs qui fondent sa décision. Et la décision finale n'est ni arbitraire ni absurde, mais répond à des raisonnements et à des critères logiques et juridiques, en établissant un régime de visites des mineurs avec leurs proches de la lignée de leur mère prédécédée, assorti d'éléments qui répondent tant à l'équité qu'à la sécurité et qui portent sur les moments antérieurs, concomitants et postérieurs à la réalisation des visites. Ainsi, elle ordonne la désignation immédiate d'un psychologue judiciaire, auquel elle confie une mission précise : la normalisation de la méfiance que les mineurs entretiennent à l'égard de leur famille maternelle élargie. Elle fixe une courte durée pour les rencontres (deux heures), détermine qu'elles doivent avoir lieu en Andorre, à raison de deux fois par mois et sous la supervision du psychologue désigné. Enfin, elle décide que le psychologue doit établir un rapport mensuel détaillé sur l'évolution de ces contacts. Toutes ces précautions ne sont, en aucun cas, contraires aux redevances du jugement constitutionnel, ni à l'intérêt des mineurs. Par conséquent, le présent recours d'empara ne peut être déclaré recevable. 3.6. L'irrecevabilité du recours entraîne inexorablement le rejet de la suspension des effets de la décision attaquée. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-64-RE formé par la représentation procédurale de M. Edmon Pallerola Gené contre l'ordonnance du 25 juillet 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 novembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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