Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2018-66-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-66-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
- Date
- 15/03/2019
TA20190319_15_40_11 Affaire 2018-66-RE (Ferreira Marques c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2018-66-RE Numéro d'enregistrement 518-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 décembre 2018, par la représentation procédurale de M. Nelson Ferreira Marques, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 octobre 2018, rendue par la Batllia de garde (Pénal), et contre l'ordonnance du 23 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer ladite violation « depuis 00.00 heures le 23 octobre 2018 et tant qu'il n'a pas été mis en liberté provisoire le 11 décembre dernier de la présente année 2018 et d'ordonner que la juridiction ordinaire compétente fixe les réparations qui, en droit, s'imposent en faveur du requérant en amparo » ; Vu la Constitution, notamment les articles 9.1, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 juin 2018, dans le cadre d'une enquête ouverte pour de présumés délits majeurs de détention destinée au trafic illicite de drogue toxique cocaïne et délits mineurs de consommation de cocaïne, le Service de police a arrêté M. Nelson Ferreira Marques. Le 24 juin suivant, la batlle d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation dans laquelle elle ordonnait sa détention provisoire. 1.2. Le 23 octobre 2018, conformément à l'article 108 du Code de procédure pénale, une ordonnance par laquelle la prorogation de sa détention provisoire était décidée a été notifiée au détenu. 1.3. Le même jour, considérant que l'ordonnance de prorogation de la détention provisoire avait été rendue hors du délai de 4 mois, la représentation procédurale de M. Nelson Ferreira Marques a introduit devant la Batllia de garde une procédure urgente et prioritaire, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution. 1.4. Le 23 octobre 2018, la Batllia de garde a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande du demandeur et déclarait conforme au droit la situation de détention provisoire. 1.5. La représentation procédurale du détenu a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 30 octobre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance dans laquelle il rejetait cet appel. 1.6. La représentation procédurale du détenu a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision rendue en appel et, le 23 novembre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejeté. 1.7. Le 11 décembre 2018, M. Nelson Ferreira Marques a été mis en liberté provisoire. 1.8. Le 14 décembre 2018, la représentation procédurale de M. Nelson Ferreira Marques a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 octobre 2018, rendue par la Batllia de garde (Pénal), et contre l'ordonnance du 23 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant en amparo considère qu'il a été porté atteinte au droit fondamental à la liberté (article 9 de la Constitution) dans la procédure d'habeas corpus. Il expose que M. Nelson Ferreria Marques a été arrêté le 22 juin 2018 à son domicile et que le 22 octobre 2018 les 4 mois de privation de liberté étaient accomplis. Le 23 octobre 2018, la prorogation de la détention provisoire lui a été notifiée et il a été mis en liberté le 11 décembre 2018, de sorte qu'il s'est trouvé en situation illégale de privation de liberté jusqu'alors. - Il indique que le fond de la question qu'il soumet au débat constitutionnel est qu'il n'a reçu ni réponse ni motivation à sa prétention. Il expose que la Batllia, se fondant sur le jugement du Tribunal constitutionnel du 7 avril 2014, rendu dans l'affaire 2014-2 et 4-RE, motive le rejet par la distinction entre garde à vue et détention provisoire. Il souligne que c'est l'unique jugement du Tribunal constitutionnel qui fixait le dies a quo de la détention provisoire à la date de l'ordonnance de mise en accusation et qu'il ne constitue pas un précédent au sens de l'article 3.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Il affirme que la lettre de la loi est claire (l'article 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires considère comme détenu illégalement celui qui l'est plus longtemps que ce que prévoit la loi). En ce sens, il ne partage pas l'argument de l'ordonnance de la batlle qui impute la durée de la garde à vue sur l'exécution des peines, mais, en revanche, la refuse pour l'application de la détention provisoire. Cette argumentation est surprenante et contradictoire. - Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 17 avril 2012, affaire Tsitsiriggos c/ Grèce), la privation de liberté doit réunir les garanties suivantes : ne pas être arbitraire, respecter le principe de sécurité juridique, être prévisible, ne pas se prolonger de manière déraisonnable, et que la régularisation ultérieure soit incompatible avec la sécurité et l'arbitraire, et elle doit avoir pour fondement une norme ou une décision judiciaire. En définitive, l'article 9 de la Constitution ne distingue pas selon que la perte de la liberté résulte de la garde à vue ou de la détention provisoire, de sorte que, puisque le requérant devait être libéré le 22 octobre 2018, ou, dans le cas contraire, sa détention provisoire devait être prorogée ce jour-là, et que cela n'a été fait que le lendemain, il était illégalement privé de liberté. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer ladite violation « depuis 00.00 heures le 23 octobre 2018 et tant qu'il n'a pas été mis en liberté provisoire le 11 décembre dernier de la présente année 2018 et d'ordonner que la juridiction ordinaire compétente fixe les réparations qui, en droit, s'imposent en faveur du requérant en amparo ». 2.2. Argumentation de la Batllia de garde et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - La batlle de garde a rejeté la demande d'habeas corpus de M. Nelson Ferreira Marques dans son ordonnance du 23 octobre 2018 sur la base de l'argumentation suivante : estime, en premier lieu, que le début ou dies a quo de la détention provisoire a été déterminé par la juridiction ordinaire et par son interprétation entérinée par le Tribunal constitutionnel dans le jugement du 7 avril 2014, rendu dans l'affaire 2014-2 et 4-RE, à l'occasion du rejet de deux habeas corpus . - Le jugement du Tribunal constitutionnel précité expose que la garde à vue et la détention provisoire sont deux mesures conservatoires ayant un fondement et une finalité différents, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction (batlle instructor) et qu'elle commence lorsqu'elle est décidée par le batlle, et que le jugement du 17 mai 1996, rendu dans l'affaire 96-1-RE, ne considère une personne en situation de détention provisoire qu'à partir de la décision du batlle qui l'ordonne et non pendant qu'elle se trouve en garde à vue. - Le 30 octobre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance dans laquelle il expose que la garde à vue est fondée sur la commission d'une infraction et a pour finalité l'enquête sur celle-ci et sur ses auteurs, sans pouvoir excéder le délai de 48 heures (article 9.2 de la Constitution), tandis que la détention provisoire trouve son fondement dans la prévention de la fuite de l'inculpé, de la soustraction à la justice, de l'entrave à l'enquête ou dans l'empêchement de la commission de nouvelles infractions, sa durée étant prévue à l'article 108 du Code de procédure pénale. - De même, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que, s'agissant de deux situations différentes, le temps passé en garde à vue ne peut être pris en compte aux fins du calcul de la prolongation de la détention provisoire, puisque celle-ci commence lorsque l'autorité compétente la décide (en l'espèce, l'ordonnance de mise en accusation du 24 juin 2018). Il ajoute que cela ne saurait être confondu avec le temps de liquidation des peines, dans lequel le temps passé en garde à vue doit effectivement être déduit. - Le requérant ayant formé un incident de nullité de procédure contre l'ordonnance du 30 octobre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejeté par l'ordonnance du 23 novembre de la même année. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) soutient qu'aucune violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ne s'est produite, car celle-ci contient une motivation suffisante pour comprendre les motifs du rejet du recours. Il ajoute que, lorsqu'un jugement ou une ordonnance de première instance contient une motivation raisonnée, précise et concluante, l'organe d'appel peut la faire sienne et la partager. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La question juridique soumise au débat dans le présent recours d'empara consiste à déterminer si, aux fins de décider la prolongation de la détention provisoire, le calcul commence le jour où la garde à vue a été pratiquée (thèse du requérant) ou le jour où l'autorité compétente a décidé la détention provisoire (thèse de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)). Bien que le recours d'empara invoque l'atteinte au droit fondamental à la liberté survenue dans la procédure d' habeas corpus (article 9 de la Constitution), il est certain que –comme le reconnaît le requérant lui-même- la question soumise au débat constitutionnel est l'absence de réponse et de motivation à sa prétention, à savoir que la garde à vue doit être imputée sur le délai de la détention provisoire aux fins de sa prolongation. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la délimitation des institutions de la garde à vue et de la détention provisoire. Le jugement du 7 avril 2014, rendu dans l'affaire 2014-2 et 4-RE, a examiné précisément la même question et a validé l'argumentation soutenue par la jurisprudence ordinaire, qui distingue entre la garde à vue et la détention provisoire. Ainsi, dans ce jugement, le Tribunal constitutionnel a déclaré que : « En effet, nous devons souligner que sont exposés de manière explicite et claire : - comment la garde à vue et la détention provisoire , qui sont toutes deux des mesures conservatoires, « se distinguent essentiellement par leur fondement et leur finalité » ; - les motifs pour lesquels la question de savoir si « le temps écoulé en garde à vue doit être pris en compte aux fins de déterminer la prolongation de la détention provisoire » : selon le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « Ce n'est pas une question d'interprétation, dès lors que, (…) ce sont deux notions très différentes ». Le Service de police peut placer une personne en garde à vue au cours de l'enquête sur une infraction ; de même, la garde à vue peut être ordonnée par le juge d'instruction (batlle instructor), mais seul ce dernier peut ordonner la détention provisoire ; - le fait que la prise en considération des termes mêmes du Code de procédure pénale conduit à considérer que « La détention provisoire commence au moment où elle est décidée par l'autorité compétente, (…) de sorte que, s'agissant d'un délai de procédure, conformément aux dispositions de l'article 42.6 de la Loi qualifiée de la justice, celui-ci se calcule de date à date » ; - que le principe de sécurité juridique a été respecté dès lors que les dispositions constitutionnelles et législatives applicables ne sont pas rédigées de manière obscure susceptible d'« induire en confusion l'accusé sur le délai et sur le début du calcul de la détention provisoire » et qu'elles garantissent, par conséquent, qu'aucune décision arbitraire ne puisse être rendue ; - il est ajouté que « Autre chose est l'imputation des jours passés en privation de liberté, qui est effectivement réalisée lors de la phase de liquidation de la condamnation » ; - pourquoi, contrairement à l'avis des requérants, les juridictions ordinaires pouvaient légitimement se référer au jugement constitutionnel du 17 mai 1996, rendu dans l'affaire 96-1-RE, dans la mesure où, s'agissant déjà de calculer le délai de détention provisoire , cette décision déclare que « Il est donc évident que, si la détention préventive ou provisoire a été décidée par le batlle de permanence le 31 mai 1995, les deux jours précédents l'inculpé ne se trouvait pas en détention préventive mais en garde à vue conformément aux prévisions de l'article 9.2 de la Constitution » ; - et pour quelles raisons les références à la jurisprudence européenne et, en particulier, à l'arrêt précité du 17 janvier 2012, Tsitsiriggos c/ Grèce, ne pouvaient prospérer dans cette affaire, puisque les textes applicables en la matière, et la manière dont ils ont été appliqués, n'ont à aucun moment laissé les requérants à la merci de l'arbitraire et, dès lors que le droit fondamental à la liberté n'a pas été violé, l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas non plus été violé. » Par conséquent, aucune atteinte au droit fondamental à la liberté, consacré à l'article 9 de la Constitution, ne s'est produite, étant donné que le présent Tribunal a validé l'interprétation de la juridiction ordinaire, dans les affaires précitées, selon laquelle le temps de garde à vue n'est pas imputé dans la détention provisoire. 3.3. Une autre question est celle qui se rapporte à la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) dans son volet relatif à l'exigence de motivation et d'un raisonnement qui ne soit pas illogique, déraisonnable ou absurde. Et dans ce domaine, il convient de rappeler que le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.4. Sous cet angle, il apparaît que les ordonnances de la Batllia de garde du 23 octobre 2018 et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 30 octobre de la même année, contrairement aux observations du requérant en empara, sont parfaitement motivées, dès lors qu'elles explicitent les raisons pour lesquelles le temps de garde à vue administrative ne peut être imputé sur la détention provisoire. Ainsi, les organes de la juridiction ordinaire ont exposé, sur la base de la délimitation déjà opérée par le jugement de ce Tribunal du 7 avril 2014 précité, la différence qui existe, quant au fondement, à la finalité, à la durée et au délai, entre la garde à vue administrative et la détention provisoire respectivement. Et en cohérence avec cette séparation conceptuelle et fonctionnelle des deux institutions, ils ont conclu que le délai de garde à vue administrative ne peut être imputé sur la détention provisoire. Et compte tenu de l'argumentation déjà mentionnée, le raisonnement ne saurait être considéré comme déraisonnable, absurde ou illogique, bien au contraire, puisque, s'agissant de deux institutions distinctes, la garde à vue administrative et la détention provisoire, et cette dernière ne pouvant être ordonnée que par l'organe judiciaire compétent, il est évident que le délai de garde à vue ne peut être inclus aux fins du calcul de la durée de la détention provisoire. 3.5. Par conséquent, aucune atteinte n'a été portée au droit fondamental à la liberté, consacré à l'article 9 de la Constitution, et les exigences relatives au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été méconnues, en particulier le devoir de motivation et l'interdiction des raisonnements illogiques, absurdes ou déraisonnables. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-66-RE formé par la représentation procédurale de M. Nelson Ferreira Marques. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat