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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'empara 2018-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-27-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 45/2018 (25/07/2018)
Date
11/07/2018

Document original

TA20180717_13_13_17 Affaire 2018-27-RE (Sutton c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'empara 2018-27-RE Numéro d'enregistrement 233-2018. Recours d'empara Ordonnance du 11 juillet 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 mai 2018, par la représentation procédurale de M. Grahame Peter Sutton, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 12 janvier 2018, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 19 février 2018 et l'ordonnance du 20 avril de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée. De même, il demande qu'il soit déclaré que le requérant peut accéder aux parties essentielles de son dossier, en particulier aux informations visées à l'article 5 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 juin 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande d'informations en matière fiscale sur demande préalable introduite par l'État espagnol, le Gouvernement d'Andorre, par décision du 24 novembre 2017, a rejeté le recours en opposition formé par M. Grahame Peter Sutton. 1.2. Après l'introduction d'une demande juridictionnelle contre la décision du Gouvernement susmentionnée, le 12 janvier 2018, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande de M. Grahame Peter Sutton et déclarait que la décision administrative attaquée était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. Grahame Peter Sutton a interjeté appel contre la décision de première instance et, le 19 février 2018, par jugement, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet appel et a confirmé la décision de la Batllia en ses propres termes. 1.4. La représentation procédurale de M. Grahame Peter Sutton a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre la décision de la Chambre administrative au motif qu'elle considérait qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 20 avril 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. 1.6. Le 16 mai 2018, la représentation procédurale de M. Grahame Peter Sutton a formé un recours d'empara contre les décisions mentionnées aux points précédents pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Outre qu'il fait état de la « quasi-inanité » de l'incident de nullité des actes de procédure pour pouvoir former un recours d'empara, le requérant fait valoir qu'il a allégué la violation de son droit à la défense pour la première fois dans son mémoire en opposition devant le Gouvernement. - Le requérant fonde la violation de son droit à la défense sur la limitation de son accès au dossier administratif, dès lors qu'il a dû structurer son opposition avec les informations minimales dont il disposait. - Selon l'avis de la juridiction ordinaire, le Gouvernement a agi conformément au Règlement d'application de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale ; toutefois, le requérant n'a pu consulter que les informations dont il avait déjà connaissance au moment où la demande de l'État requérant lui a été notifiée. - Par conséquent, sa comparution ultérieure aux fins de consulter les parties du dossier qui ne devaient pas demeurer confidentielles et qui étaient essentielles pour la demande d'échange d'informations (article 7.8 de la Loi 10/2017 susmentionnée) perdait sa raison d'être. - À cet égard, l'article 5 de la Loi 10/2017 susmentionnée détermine le contenu minimal de la demande et cette partie souligne que les points g) et h) ne lui ont pas été montrés, à savoir la déclaration certifiant que la demande était conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant et la déclaration certifiant que l'État requérant avait épuisé toutes les sources habituelles d'information disponibles dans le cadre de la procédure fiscale interne, sauf si cela devait entraîner des difficultés disproportionnées. - Ces informations étaient essentielles pour pouvoir fonder adéquatement son recours en opposition et fonder ses écritures devant les juridictions espagnoles. - Il n'a pu accéder qu'à des informations considérablement limitées, alors qu'il aurait dû pouvoir consulter la documentation, les fondements juridiques et les circonstances sur lesquels les autorités requérantes ont fondé leur demande. - Il conclut que la limitation de l'accès au dossier est contraire au droit et que cette réalité ne doit pas être qualifiée de possible cause d'annulabilité administrative, mais d'obstacle procédural qui amoindrit le droit fondamental à la défense et qui cause un préjudice réel et effectif, résidant dans le fait de n'avoir pu connaître les indices au moyen desquels l'État espagnol demandait une information économique concrète le concernant, ne pouvant alléguer que leur absence de fondement et de motivation. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée. De même, il demande qu'il soit déclaré que le requérant peut accéder aux parties essentielles de son dossier, en particulier aux informations visées à l'article 5 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative considère que le requérant a eu accès à la totalité des documents énumérés à l'article 6 du Règlement de la Loi 10/2017 , du 25 mai, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, et que, dans le cadre de la présente procédure, il a eu connaissance de la totalité du dossier. - Elle écarte l'existence de tout type d'atteinte aux droits de la défense susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées, conformément à l'article 49.1 du Code de l'Administration, dès lors que le requérant a eu connaissance de tous les éléments essentiels énumérés par la loi et a pu mettre en œuvre les moyens de défense qu'il a jugés appropriés. - S'agissant de l'absence de certaines conditions requises de la demande transmise au Gouvernement d'Andorre, elle considère que cette demande indique clairement qu'elle est formulée conformément aux lois et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État requérant, que la réciprocité est offerte, que les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et que l'État requérant a épuisé tous les moyens disponibles dans sa juridiction pour obtenir les renseignements qu'il demande. - En ce qui concerne les indices permettant à l'État requérant de penser que le requérant résidait en Espagne au cours de la période de référence (qu'elle énumère), la Chambre administrative rejoint la première instance en concluant qu'ils sont suffisants pour justifier la demande de renseignements. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère que les décisions faisant l'objet du recours ont été amplement et suffisamment motivées, tant en fait qu'en droit, et que le requérant a pu connaître toutes les raisons et tous les motifs pour lesquels la Chambre administrative a rejeté ses prétentions. - Plus précisément, le Ministère public souligne que la limitation de l'accès à l'intégralité du dossier de demande d'échange de renseignements en phase administrative se fonde sur les dispositions légales en vigueur, lesquelles ont été strictement appliquées par l'Administration. - De même, il souligne que la partie requérante a eu accès au dossier original complet en phase juridictionnelle, ainsi que l'exige l'article 41 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Et il conclut que le requérant a pu déployer tous les moyens de défense à sa portée devant la juridiction, sans qu'il ait été démontré que l'accès partiel à son dossier par la voie administrative ait effectivement porté un quelconque préjudice à ses droits à la défense et à la juridiction. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans le cadre d'une procédure d'échange de renseignements fiscaux entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, la personne concernée, après avoir formé le recours d'opposition correspondant par la voie administrative devant le ministère des Finances, a introduit une demande juridictionnelle devant le Tribunal des Batlles –Section du contentieux administratif- qui a été rejetée par jugement du 12 janvier 2018. Le recours en appel correspondant ayant été instruit, il a également été rejeté par jugement du Tribunal supérieur de justice –Chambre administrative- du 19 février 2018. Enfin, l'incident de nullité des actes de procédure régi par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires a été instruit et, celui-ci ayant également été rejeté par ordonnance du 20 avril 2018, le présent recours d'empara est formé pour la prétendue violation du droit à la juridiction, prévu à l'article 10 de la Constitution, plus précisément, dans son volet du droit à la défense et de l'interdiction de l'absence de défense. 3.2. Les motifs spécifiques du recours d'empara portent sur le fait que, dans la voie administrative, le représentant de l'intéressé n'a pas été autorisé à consulter le dossier au-delà des données qui figuraient déjà dans la notification que lui avait adressée le Secrétariat d'État aux Affaires financières internationales du Gouvernement d'Andorre, indiquant que le Royaume d'Espagne avait demandé divers renseignements fiscaux le concernant. Cette notification a ouvert le dossier administratif. Le requérant estime que ce fait l'a placé dans une situation d'absence de défense, a violé son droit à la défense et, en définitive, l'a privé du droit à la juridiction. 3.3. Le présent Tribunal constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les procédures d'échange de renseignements fiscaux qui ont été progressivement mises en place dans la plupart des pays, et parmi eux en Andorre, sous l'égide des standards fixés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vertu du principe de transparence. Les Lois 3/2009, du 7 septembre, 19/2016, du 30 novembre, et la Loi 10/2017 , du 25 mai, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale (LIF), en vigueur, ont régi cette matière et ont été examinées par le présent Tribunal dès l'ordonnance du 20 avril 2015, rendue dans l'affaire 2014-46-RE, et dans quatre décisions très proches dans le temps (ordonnance du 4 juin 2018, rendue dans l'affaire 2018-12-RE, jugement du 15 janvier 2018, rendu dans l'affaire 2017-29 et 30-RE, ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-31 et 32-RE et ordonnance du 20 novembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-37-RE), dont deux –celles relatives à l'affaire 2017-31 et 32-RE et à l'affaire 2017-37-RE- se rapportent à une situation de fait sensiblement analogue à celle qui nous occupe à présent. Dans l'un comme dans l'autre cas, le recours d'empara a été déclaré irrecevable. Et le présent recours devra connaître le même sort. 3.4. Assurément, la décision in casu doit être la même. En effet, le jugement de la Section du contentieux administratif du Tribunal des Batlles, outre qu'il analyse -aux fondements de droit I, V, VI et VII diverses questions soulevées dans la demande et propres à l'activité de contrôle de la juridiction administrative- consacre le fondement juridique II à exposer la question litigieuse, le fondement juridique III à traiter la question de la consultation du dossier et le fondement juridique IV à examiner l'existence et la portée des déclarations devant être effectuées par l'État requérant. Il y raisonne amplement au sujet des renseignements demandés et de leur conformité à la législation susmentionnée relative à l'échange de renseignements et à la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée le 24 septembre 2015. Il considère que la formalité de la consultation du dossier s'est déroulée conformément à la LIF et au Règlement d'application de celle-ci, du 31 mai 2017. Et il rappelle que toute question pouvant être soulevée en relation avec la véracité des faits présentés devra être invoquée par le requérant, s'il l'estime opportun, devant l'autorité compétente du pays requérant. Il conclut que l'Administration andorrane n'a commis aucune des violations alléguées par la partie requérante, ni de la législation en vigueur ni d'aucun de ses droits fondamentaux. 3.5. Le même raisonnement est utilisé par le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui déclare que l'intéressé a eu accès à la totalité des documents énumérés dans les dispositions légales, de manière plus limitée dans la voie administrative, et plus complète dans la procédure juridictionnelle. Dans ce dernier cadre, il écarte l'existence de tout type d'absence de défense susceptible de donner lieu à l'annulation des décisions attaquées conformément au Code de l'Administration. L'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure commence par déclarer que celui-ci ne constitue pas une nouvelle instance procédurale et que le requérant soulève à nouveau les mêmes observations, qui ne peuvent pas davantage être admises à présent. Elle confirme que les dispositions légales applicables au cas ont été respectées, que l'intéressé a eu accès aux documents essentiels du dossier, qu'il a pu utiliser ses moyens de défense et qu'aucun type d'absence de défense ne peut être constaté. 3.6. L'interprétation et l'application de la loi constituent une fonction confiée aux organes de la juridiction ordinaire. En l'espèce, ceux-ci l'ont exercée de la manière qui a été exposée et il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle de se prononcer sur la même réalité, comme s'il s'agissait d'une nouvelle instance, générique ou spécifique. Et ils l'ont fait dans le contexte et sur la base d'une argumentation qui ne peut en aucun cas être considérée comme déraisonnable, illogique, absurde ou arbitraire. Et qui, par conséquent, n'enfreint pas le canon de constitutionnalité en la matière, de sorte que le recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-27-RE introduit par la représentation procédurale de M. Grahame Peter Sutton contre le jugement du 12 janvier 2018, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 19 février 2018 et l'ordonnance du 20 avril de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juillet 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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