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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-01-2018 relative aux actions incidentes d'inconstitutionnalité 2017-1 et 2-PI.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-1 i 2-PI
Publication
BOPA n° 6/2018 (24/01/2018)
Date
15/01/2018

Document original

TA20180117_10_28_07 Affaire 2017-1 et 2-PI Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-01-2018 relative aux actions incidentes d'inconstitutionnalité 2017-1 et 2-PI Numéros d'enregistrement : 440-2017 et 441-2017. Actions incidentes d'inconstitutionnalité Ordonnance du 15 janvier 2018 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu les actions incidentes d'inconstitutionnalité introduites, le 23 octobre 2017, par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, laquelle soulève devant le Tribunal constitutionnel la question de savoir si l'article 36 de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux a violé ou n'a pas violé les articles 6.2, 17 et 30 de la Constitution en exécution du jugement du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-17 et 32-RE ; Vu la Constitution, et notamment son article 100 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitre deuxième, section deuxième ; Vu le jugement du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-17 et 32-RE ; Vu l'article 36 de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre ces actions incidentes. Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 décembre 2016, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement dans l'affaire 2016-17 et 32-RE, par lequel il faisait droit aux recours d'empara présentés par la représentation en justice des agents de circulation d'Escaldes-Engordany requérants, déclarait qu'il avait été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, annulait les décisions attaquées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et renvoyait la procédure au stade du prononcé desdits jugements. 1.2. Dans cette affaire, les agents de circulation du Commun d'Escaldes-Engordany s'opposaient à l'application de l'Ordonnance de création de la mutuelle des agents de circulation et d'accueil des citoyens, publiée au BOPA, le 31 décembre 2014. Ils faisaient valoir que cette Ordonnance contrevenait à l'article 36 de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux, lequel obligeait les communs à souscrire des polices d'assurance pour couvrir la rémunération intégrale du salaire en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle et interdisait la répercussion du coût de ces assurances aux agents. 1.3. Tant la Batllia que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ont rejeté cette demande et ont déclaré que l'Ordonnance attaquée était conforme au Droit en ce qui concernait les observations présentées par les parties demanderesses. Les requérants ont introduit un incident de nullité de procédure au motif qu'ils ont considéré que la Chambre administrative avait porté atteinte à leur droit à la juridiction, parce qu'elle n'avait pas suffisamment motivé le rejet de leurs prétentions, n'avait pas fondé en Droit le jugement et avait statué sur la base d'un argument non opposé par les défendeurs et qui, en outre, n'avait pas été prouvé. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a également rejeté cet incident. 1.4. Dans le jugement du 20 décembre 2016 précité, le Tribunal constitutionnel a considéré que la Chambre administrative avait fait une application de la Loi 8/2005 contraire aux articles 6.2, 30 et 17 de la Constitution et pour ce motif avait renvoyé la procédure au prononcé du premier jugement rendu par cette Chambre. 1.5. Le 13 octobre 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a décidé de soulever deux procédures incidentes d'inconstitutionnalité à l'égard de l'article 36 de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux, en raison de son éventuelle contradiction avec les articles 6.2, 17 et 30 de la Constitution, en exécution du jugement du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-17 et 32-RE. Ces procédures incidentes d'inconstitutionnalité ont été toutes deux enregistrées au Secrétariat général du Tribunal constitutionnel le 23 octobre 2017. 2. Argumentation juridique de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative expose la configuration de l'action incidente d'inconstitutionnalité et rappelle qu'il s'agit d'un instrument qui n'est pas à la disposition des parties, mais qui dépend de la décision exclusive d'un tribunal, bien que celui-ci doive donner une réponse motivée à cette demande. - En l'espèce, l'article 36 de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communal est d'application indispensable pour la solution de l'affaire a quo , toutefois, la Chambre administrative considère qu'il se produit une situation paradoxale, puisque ni le Tribunal des Batlles ni cette Chambre n'ont estimé qu'il existait des éléments justifiant l'introduction de l'action incidente d'inconstitutionnalité en relation avec l'interprétation de l'article précité, mais que c'est le Tribunal constitutionnel, dans le cadre d'un recours d'empara, présenté par les agents de circulation d'Escaldes-Engordany requérants que « ne peut être considérée comme conforme à la Constitution l'exécution d'une loi ordinaire qui génère un déséquilibre financier significatif pour les fonctionnaires, ce qui se produit en cas d'application de l'article 36 précité . » - Selon l'avis de la Chambre administrative, dans ce cas exceptionnel, la condition de l'article 55.1 relative à l'exposé des doutes sur la constitutionnalité de l'organe judiciaire est remplie par le simple renvoi au jugement du Tribunal constitutionnel qui déclare l'inconstitutionnalité de l'article précité, mais qui n'en déclare pas la nullité, ce qui empêche également l'annulation de l'Ordonnance communale attaquée par les agents de circulation requérants qui s'appuie sur ce précepte légal. En définitive, l'action incidente d'inconstitutionnalité est soulevée en relation avec les doutes qu'introduit le Tribunal constitutionnel lui-même. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Décision sur la jonction des affaires 2017-1-PI et 2017-2-PI Ces deux actions incidentes d'inconstitutionnalité découlent de deux affaires suivies devant la juridiction ordinaire ayant le même objet, la première demande a été présentée par un seul requérant, agent de circulation du Commun d'Escaldes-Engordany, et la seconde, par 39 requérants, tous agents de circulation du même Commun. Par conséquent, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la jonction des deux actions est fondée. 3.2. Fondements juridiques 3.2.1. L'article 100 de la Constitution dispose : « Si, au cours de l'instruction d'un procès, un tribunal a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret législatif dont l'application est indispensable à la solution de l'affaire, il saisit par écrit le Tribunal constitutionnel en lui demandant de se prononcer sur la validité de la norme concernée. » 3.2.2. Or, en l'espèce, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice déclare clairement qu'elle n'a pas de doutes sur la constitutionnalité de la Loi qu'elle doit appliquer et décide, toutefois, que l'introduction d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité est « indispensable ». 3.2.3. Conformément à l'article 55.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'organe qui introduit l'action incidente d'inconstitutionnalité doit exposer « les fondements sur lesquels il fonde ses doutes quant à la constitutionnalité de la norme ou des normes, ainsi que les dispositions constitutionnelles qu'il estime violées. » 3.2.4. Toutefois, l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, tout en rappelant cette exigence, considère que le simple renvoi au jugement du 20 décembre 2016 du Tribunal constitutionnel, qui fait droit au recours d'amparo 2016-17 et 32-RE, est suffisant. 3.2.5. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice que les conditions formelles de recevabilité d'une action incidente d'inconstitutionnalité, établies par l'article 100.1 de la Constitution et par l'article 55.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, n'ont pas été remplies. 3.2.6. Par conséquent, l'action incidente d'inconstitutionnalité introduite par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice doit être déclarée irrecevable. Pour tous ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De joindre les actions incidentes 2017-1-PI et 2017-2-PI présentées par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en une même procédure. 2. De ne pas admettre l'action incidente d'inconstitutionnalité 2017-1 et 2-PI introduite devant le Tribunal constitutionnel concernant la question de savoir si l'article 36 de la Loi 8/2005, du 21 février, des agents de circulation communaux a violé ou n'a pas violé les articles 6.2, 17 et 30 de la Constitution en exécution du jugement du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-17 et 32-RE. 3. De notifier la présente ordonnance à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 janvier 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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