Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'amparo 2017-4-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 18/2017 (22/03/2017)
- Date
- 13/03/2017
TA20170315_15_04_47 Affaire 2017-4-RE (Andrade Detrell et Fernández Andrade c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'amparo 2017-4-RE Numéro d'enregistrement 33-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 janvier 2017, par la représentation procédurale de M^me María del Rosario Andrade Detrell et de M. Ignacio-José Fernández Andrade, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 8 et du 22 mars 2016 et du 6 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre les ordonnances du 4 août 2016 et du 20 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits d'obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance du 4 août 2016, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en renvoyant la procédure au stade antérieur à son prononcé afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une nouvelle décision dans le sens précis qu'elle sollicite dans son mémoire d'amparo, de déclarer la nullité des ordonnances attaquées rendues par la Batllia et d'accorder aux requérants une indemnisation ou compensation comprenant : a) le préjudice moral causé par l'atteinte à leurs droits fondamentaux ; b) les préjudices présents et futurs pouvant découler des informations indûment communiquées à l'autorité judiciaire de l'État « requérant par l'autorité judiciaire andorrane, à justifier au stade de l'exécution du jugement » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public le 10 février 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 25 février 2016, a été reçue une commission rogatoire internationale (CRI) émanant du Tribunal d'instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid, par laquelle étaient demandées diverses informations bancaires et patrimoniales concernant M. Manuel Maria Fernández de Sousa Faro, M^me María del Rosario Andrade Detrell, M. Pablo Javier Fernández Andrade et M. Ignacio-José Fernández Andrade, ainsi que l'exécution de diverses mesures conservatoires à caractère patrimonial. 1.2. Le 8 mars 2016, la batlle instructrice a décidé, en premier lieu, de joindre cette CRI aux diligences préliminaires ouvertes le 27 août 2015 contre M^me María del Rosario Andrade Detrell, M. Pablo Javier Fernández Andrade et M. Ignacio-José Fernández Andrade pour le délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs, à la suite du rapport de l'UIFAND du 21 août 2015. La représentation procédurale de M^me María del Rosario Andrade Detrell et de M. Ignacio-José Fernández Andrade a formé un incident d'opposition contre cette jonction. 1.3. Le 22 mars 2016, par ordonnance, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a décidé de déclarer recevable la CRI susmentionnée et en a ordonné l'exécution. En conséquence, elle a ordonné la mesure de blocage préventif et immédiat de tous les biens immeubles et meubles de toute nature et de toute modalité d'actif financier des personnes mentionnées au point précédent ; de même, elle a requis toutes les entités bancaires, tous les notaires et toutes les entités financières de fournir, respectivement, toutes les informations relatives aux personnes susmentionnées. 1.4. La représentation procédurale de M^me María del Rosario Andrade Detrell et de M. Ignacio-José Fernández Andrade a formé un incident d'opposition contre cette ordonnance et, le 6 mai 2016, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rejeté tant l'opposition contre la jonction susmentionnée que celle contre la recevabilité et l'exécution de la CRI. 1.5. Ensuite, cette représentation procédurale a interjeté un appel contre la dernière décision de la Batllia, qui a également été rejeté, le 4 août 2016, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.6. Considérant qu'avaient été violés leurs droits d'obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et au recours, ainsi que leur droit à l'intimité, les requérants ont alors formé un incident de nullité de procédure, qui a été rejeté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 20 décembre 2016. 1.7. Le 19 janvier 2017, la représentation procédurale de M^me María del Rosario Andrade Detrell et de M. Ignacio-José Fernández Andrade a formé un recours d'amparo contre toutes les décisions susmentionnées de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour une violation présumée des droits d'obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, cette partie s'oppose à la jonction de la CRI aux diligences préliminaires. Si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) reconnaît qu'un examen séparé des deux procédures serait idéal aux fins de gestion, de clarté et de compréhension, il considère qu'il n'y a pas de motifs de revenir sur cette voie, parce que cette décision n'est pas susceptible de recours et parce que la batlle instructrice a motivé sa décision. Cette partie conteste cette argumentation et affirme que le fait de joindre les deux procédures créera une confusion du fait des flux d'informations entre les deux procédures. Et c'est précisément ce qui s'est produit lorsque, pour motiver sa décision du 6 mai 2016, la batlle a utilisé des informations issues des diligences préliminaires. Et cette partie conclut que la jonction des deux procédures porte atteinte à ses droits d'obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - En second lieu, en ce qui concerne la recevabilité et l'exécution de la CRI, elle allègue que l'article 4 d) de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale (LCPI) n'est pas respecté faute de double incrimination. Selon la CRI, les faits faisant l'objet de l'enquête en Espagne sont constitutifs de plusieurs délits, parmi lesquels celui d'utilisation d'informations privilégiées et celui d'entrave à l'action de l'organisme de supervision. Ces délits n'ont pas d'équivalent dans la Principauté d'Andorre et seraient subsumés dans d'autres délits, mais étant donné que ces derniers n'étaient pas en vigueur pendant la période faisant l'objet de l'enquête en Espagne, ils ne pouvaient servir de base pour justifier la double incrimination et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), finalement, au lieu de faire droit à l'incident de nullité de cette partie, a ordonné l'exécution de la CRI au motif qu'en l'absence de norme spéciale, il fallait appliquer l'incrimination générale qui, en l'espèce, était l'escroquerie aggravée, de préférence au délit d'administration déloyale et à celui de révélation de secrets, invoqués par la Batllia. Cette partie fait valoir que cette incrimination pénale ne peut en aucun cas servir à englober le délit « d'utilisation d'informations privilégiées », car les éléments constitutifs de cette incrimination pénale ne sont pas réunis, et la preuve en est que ce délit a été créé a posteriori par le législateur. Cette manière de procéder viole non seulement les droits de l'article 10 de la Constitution, mais également les principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la Constitution. En ce qui concerne le délit d'entrave aux actions des organismes de surveillance, tant la Batllia que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'identifient à l'article 397 du Code pénal en tant que « résistance et désobéissance », lequel n'est pas puni en tant que délit ; par conséquent, il n'y a pas non plus de double incrimination. - En ce qui concerne le fond de la CRI, cette partie considère que le Tribunal espagnol n'a pas justifié les mesures demandées, faute de support documentaire justifiant que les fonds puissent provenir de l'époux et père ou qu'ils puissent être le produit d'activités présumées illicites réalisées par lui en Espagne. Et la batlle d'instruction a opéré un revirement dans son argumentation initiale et, dans l'ordonnance du 6 mai 2016, va au-delà de la demande formulée dans la CRI, qui est très claire et explicite. Les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) manquent de fondement juridique sur ce point, car selon elle la vocation de la coopération pénale internationale n'est pas de reporter la contestation sur les intéressés devant l'autorité du demandeur, mais c'est à l'autorité judiciaire andorrane qu'il appartient de vérifier, tant du point de vue formel que matériel ou de fond, s'il y a lieu d'admettre et d'exécuter la CRI en en déterminant la portée. Cette partie fait également valoir que ses derniers produits (recettes) datent des mois de février et de mai 2012 et qu'en revanche la vente des actions mentionnée dans la CRI a eu lieu postérieurement ; comme l'ont été également les ventes des actions des sociétés Interpesca, S.A. et Sociedad Gallega de Importación de Carbones, S.A. (GICA). Et elle ajoute que l'autorité judiciaire espagnole n'a demandé aucune mesure conservatoire à l'égard des requérants, affirmant que M. Ignacio-José Fernández Andrade n'est même pas mis en examen. - En ce qui concerne le droit à l'intimité des requérants, en premier lieu, elle reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sa position procédurale et cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel qui admet l'une ou l'autre des deux voies lorsque sont dénoncées simultanément la violation des droits de l'article 10 et celle d'un autre droit constitutionnel substantiel. Ensuite, elle allègue que le droit à l'intimité ne peut être sacrifié aux nécessités de l'enquête lorsque les conditions de recevabilité de la demande ne sont pas réunies et que n'est pas non plus remplie la condition de fond posée par l'autorité du demandeur elle-même, car en l'espèce le sacrifice est disproportionné et cause aux requérants des dommages et préjudices graves et irréparables. Enfin, sur ce point, elle considère qu'il ne ressort pas de cette affaire une gravité des faits d'une importance suffisante pour justifier le sacrifice mentionné, et la preuve en est que la CRI a été formulée à titre conditionnel et qu'en Espagne aucune mesure conservatoire n'a été prise à l'encontre d'aucun des requérants. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'accorder aux requérants l'indemnisation ou la compensation précisée en tête de la requête. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia - La batlle d'instruction considère que la coopération demandée par l'État espagnol est légitime et conforme au droit andorran, ainsi qu'aux conventions internationales signées par la Principauté d'Andorre. - De même, elle déclare que les personnes concernées par les demandes sont parties à la procédure de coopération et peuvent contester les conditions de recevabilité de la demande étrangère, mais qu'en ce qui concerne le fond, elles doivent contester la demande étrangère dans son pays d'origine. - La batlle rappelle que la jonction n'est pas un acte de procédure susceptible de recours conformément au Code de procédure pénale, à l'exception des recours extraordinaires en matière de protection des droits fondamentaux. Selon elle, la jonction n'entraîne aucune confusion ni « perméabilité » entre les procédures ; leur réunion n'entraîne aucune atteinte aux procédures de garantie. Aucune violation du droit à la juridiction n'est constatée du fait que l'instruction d'une CRI soit jointe à une information préliminaire suivie en Andorre. Selon la batlle, il existe suffisamment de points de connexité entre les deux procédures, quant aux sujets et à l'objet, pour pouvoir joindre les instructions, sans que cela entraîne une diminution des contrôles de légalité pour chaque mesure conservatoire ou d'enquête, car chaque décision fera l'objet de ses propres examens et contrôles. - En ce qui concerne l'exigence de la double incrimination, la batlle d'instruction considère que les comportements faisant l'objet de l'enquête en Espagne sont typiques et que les infractions poursuivies ont leur équivalent dans le Code pénal andorran. Sur les 7 délits sur lesquels l'autorité étrangère déclare enquêter, les requérants en contestent 2. Elle ajoute que dans le domaine de la coopération pénale entre États, les conventions internationales admettent la coopération malgré les différences d'incrimination pénale, car l'absence d'uniformité est habituelle. En tout état de cause, elle considère que l'exposé des faits du Tribunal espagnol relèverait du délit d'administration déloyale d'entreprise ou du délit de révélation de secret d'entreprise. En ce qui concerne la désobéissance aux organismes de surveillance, le Code pénal andorran sanctionne de manière générale la désobéissance à toute autorité administrative dans l'exercice de ses fonctions. - La CRI expose des indices de criminalité suffisants et raisonnables pour justifier des investigations, découlant d'un présumé défaut de fidélité des comptes sociaux du groupe d'entreprises mentionné à partir de 2009 et jusqu'en 2012, année au cours de laquelle débute une vente massive d'actions à des tiers qui aurait été frauduleuse, car elle se serait fondée sur des informations manipulées. Il ajoute qu'a priori il n'est pas possible de déterminer s'il y a eu un endettement progressif de nature non délictueuse jusqu'à la faillite ou s'il y a eu en partie un détournement indu de capitaux, mais qu'il est raisonnable que tout enrichissement patrimonial des associés et de leurs proches parents parallèle à la faillite fasse l'objet d'une enquête. - La documentation produite par les requérants établit uniquement la perception de certains revenus qui, à eux seuls, ne suffisent pas à établir que les capitaux déposés en Andorre sont hors de tout soupçon. L'indication d'un niveau de vie élevé ne suffit pas à écarter une enquête lorsqu'il existe d'autres indices suffisants reliant les intéressés à une activité délictueuse, sans préjudice de ce qui résultera de l'enquête. - La juge d'instruction (batlle) estime que la preuve indiciaire susmentionnée justifie suffisamment la nécessité d'enquêter sur les biens et d'empêcher leur fuite, aux fins d'éclaircir leur éventuelle participation aux faits faisant l'objet de l'enquête. - Par conséquent, la juge d'instruction (batlle) conclut qu'il n'apparaît aucun élément de nature à infirmer les considérations de fait et de droit exposées dans l'admission et l'exécution de la CRI, qu'elle confirme intégralement, en rejetant les mémoires d'opposition présentés. 2.3. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - S'agissant de la jonction des deux procédures, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il s'agit d'une décision d'organisation de la procédure qui relève du juge (batlle) saisi des deux procédures en vertu de principes généraux du droit, tels que le principe d'économie procédurale. En l'espèce, tout en reconnaissant partager l'avis de la partie demanderesse selon lequel un traitement séparé des procédures serait plus clair et plus compréhensible, il conclut que, conformément à la législation applicable, cette décision de jonction n'est pas susceptible de recours. Il ajoute que cette décision n'emporte la violation d'aucun des droits invoqués, car chaque procédure devra être instruite conformément à la Loi qui la régit. Il ne peut pas davantage être allégué que le droit au recours a été violé, car si l'article 10.2 de la Constitution reconnaît ce droit dans les procès pénaux, cela n'implique pas qu'il soit possible de former un recours contre tous les actes accomplis dans le cadre de ce procès, mais uniquement contre le jugement de condamnation. - Sur l'absence de double incrimination alléguée par la partie requérante, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que ce qui importe réellement est que les comportements en cause puissent être qualifiés au regard d'une infraction pénale, sans qu'il soit nécessaire que la terminologie de l'infraction coïncide ni que les infractions pénales soient identiques, mais qu'il est en revanche nécessaire que soient réunis tous les éléments d'une infraction pénale andorrane. Après avoir examiné les faits exposés dans la CRI, il considère que ceux-ci pourraient relever des articles 247 bis, voire 247 ter, du Code pénal (pour l'utilisation d'informations privilégiées) et de l'article 397 du même Code (pour l'entrave à l'action de l'organisme de surveillance). - Quant au fond de la demande, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle qu'une CRI est un acte d'entraide judiciaire et que l'intervention du juge (batlle) se limite à l'examen des faits et à l'appréciation de la question de savoir s'ils présentent des indices d'infraction selon la loi andorrane. Si toutes les conditions requises établies par la LCPI sont remplies, le juge (batlle) doit accorder l'entraide demandée, en ordonnant l'accomplissement des actes qui constituent l'objet de la CRI dans le respect de la loi de procédure andorrane. - Le juge andorran doit s'abstenir de toute appréciation sur le fond, d'autant qu'il n'a pas connaissance de l'intégralité de la procédure en cours d'instruction en Espagne ; cette manière de procéder est conforme aux conventions internationales applicables en la matière et ratifiées par la Principauté d'Andorre. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que le droit à la vie privée des requérants n'a pas été violé, dès lors que l'ingérence réalisée a été effectuée conformément à la loi de procédure andorrane et en raison des nécessités de l'enquête. - Il n'estime pas non plus qu'il puisse être considéré que le droit à la présomption d'innocence a été violé, cite la jurisprudence constitutionnelle en ce sens et conclut que, lorsqu'il existe des indices suffisants d'infraction, les organes d'instruction doivent pouvoir déployer l'activité qui leur a été légalement attribuée afin de permettre l'enquête. - Pour tous ces motifs, il rejette l'appel interjeté par la partie requérante. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que les requérants réitèrent leurs prétentions et que son ordonnance du 4 août 2016, qui confirme l'ordonnance de la Batllia du 6 mai de la même année, est dûment fondée et motivée, dès lors qu'elle apporte une réponse complète aux questions soulevées, sans qu'il y ait lieu de constater un défaut de motivation, une incohérence ou un quelconque arbitraire. Toutefois, il donne raison aux auteurs de l'incident sur le fait que les articles 247 bis et 247 ter sont entrés en vigueur en 2013, alors que les infractions faisant l'objet de l'enquête auraient été commises entre 2009 et 2012 et que, par conséquent, ils ne peuvent pas être utilisés pour considérer que la condition requise de la double incrimination est remplie. Cependant, ces faits relèvent bien de l'infraction générale correspondant à l'escroquerie aggravée de l'article 209 du Code pénal, infraction préférable aux délits d'abus de gestion (article 240) et de révélation de secrets (article 235) invoqués en son temps par la juge d'instruction (batlle). Enfin, il déclare avoir examiné tous les moyens de recours invoqués et rejette l'incident de nullité des actes de procédure soulevé. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les requérants entendent obtenir du Tribunal constitutionnel qu'il révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce qui concerne le bien-fondé de la jonction de la procédure d'enquête préliminaire et de celle de la CRI, ainsi qu'en ce qui concerne le bien-fondé de l'exécution de ladite CRI. - Il ajoute que les décisions attaquées sont suffisamment fondées en droit et répondent aux arguments des requérants de manière amplement motivée, sans pouvoir être qualifiées d'arbitraires. En effet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que la CRI est un acte d'entraide judiciaire dans le cadre duquel l'intervention des autorités judiciaires andorranes se limite et doit se circonscrire uniquement et exclusivement à l'examen des conditions requises par les articles 2 et 4 de la LCPI, sans pouvoir examiner le fond de la procédure suivie en Espagne, dont elles n'ont d'ailleurs pas connaissance. - S'agissant du droit à la vie privée, il rappelle que, outre le fait que la voie choisie par les requérants n'est pas appropriée, ce droit fondamental n'a pas un caractère absolu et, comme le motivent les décisions attaquées, il doit céder pour des raisons tenant aux nécessités de l'enquête. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de prononcer, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce recours d'amparo attaque, avant tout, la décision de la Batllia du 8 mars 2016 par laquelle la commission rogatoire du Juzgado Central de Instrucción n° 5 de l'Audiencia Nacional d'Espagne est jointe à l'instruction préliminaire n° 9000219/2015, suivie en Andorre contre les requérants, ainsi que contre M. Pablo Javier Fernández Andrade, pour un délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs prévu à l'article 409 du Code pénal. Les requérants considèrent que cette jonction viole leurs droits à un procès équitable et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ils considèrent également que l'article 10 de la Constitution a été violé en ce qui concerne le droit constitutionnel à un procès équitable, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en droit. En outre, la violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence est également invoquée. De même, est dénoncée la méconnaissance du principe de double incrimination, ce qui violerait les principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la Constitution. En outre, les requérants considèrent que leur droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, a été violé. Enfin, ils réclament une indemnisation pour le préjudice moral causé et pour les préjudices présents et futurs. 3.2. Pour mieux appréhender les violations invoquées, il convient de préciser que ce recours d'amparo ne porte pas sur l'instruction préliminaire ouverte en Andorre. Il attaque le traitement de la commission rogatoire internationale en invoquant des violations des droits fondamentaux consacrés par la Constitution andorrane. Dans cette optique, il convient de rappeler que la juridiction pénale ordinaire de la Principauté, lorsqu'elle examine la décision à adopter face à une commission rogatoire étrangère, visant à une meilleure investigation d'un délit, ne juge pas le fond de l'affaire (c'est-à-dire si les personnes visées par la commission ont commis ou non le délit en question) mais doit se borner à examiner le respect de la législation interne andorrane, afin de donner suite à la commission rogatoire en question, si celle-ci est respectée, ou de la refuser, si elle ne l'est pas. En l'espèce, sont demandées des informations bancaires et patrimoniales sur les personnes concernées, ainsi que l'adoption de certaines mesures conservatoires de caractère économique. C'est pourquoi la Batllia qui juge l'affaire applique la loi ordinaire de la Principauté, en particulier la Loi en vigueur sur la coopération pénale internationale. Ce jugement, réservé à la juridiction ordinaire, ne peut être réalisé par le Tribunal constitutionnel. Ce Tribunal ne connaît que des éventuelles violations des droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Tel est le domaine propre du recours d'amparo. En l'espèce, est invoquée la violation des articles 3.2, 10 et 14 de la Constitution. 3.2.1. S'agissant de l'article 3.2 de la Constitution, il est considéré que les principes susmentionnés de légalité, de sécurité et d'interdiction de tout arbitraire ont été violés. Mais cette violation alléguée de l'article 3.2 ne peut fonder à elle seule un recours d'amparo. Le champ de l'amparo se limite à la protection des droits fondamentaux visés aux articles 39.1 et 41 de la Constitution, c'est-à-dire les droits déclarés aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. Or l'article 3.2 ne figure pas dans lesdits chapitres. Par conséquent, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, cette demande d'amparo n'est pas recevable. 3.2.2. En revanche, la violation de l'article 10 de la Constitution peut donner lieu à un recours d'amparo. Mais pour être recevable, il convient d'appliquer la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel selon laquelle celui-ci n'agit pas en l'espèce comme une troisième instance ni comme une juridiction de cassation. Dans l'ordonnance de ce jour même, rendue dans l'affaire 2017-2-RE présentant une coïncidence partielle de prétention, est citée l'ordonnance du 7 avril 2016 (affaire 2016-4-RE) qui répète, une fois de plus, cette jurisprudence du « canon de constitutionnalité ». Il n'est pas nécessaire de la réitérer, puisqu'elle est parfaitement connue : lorsqu'il statue au titre de l'article 10 de la Constitution, pour une violation du droit à un procès équitable, ce Tribunal ne peut faire droit au fond de la prétention que lorsque la solution apportée par la juridiction ordinaire, ou ses raisonnements, sont arbitraires, absurdes, dépourvus de la moindre logique ou contraires à la communis opinio des juristes. 3.2.3. En application de cette jurisprudence précise, ce recours ne peut être déclaré recevable et les violations invoquées ne peuvent être examinées au fond. Aucune d'entre elles ne montre dans sa formulation que les raisons données par la juridiction ordinaire sont absurdes, arbitraires, contraires à toute logique ou à l'avis commun des juristes. Cela s'applique à toutes les observations présentées par la voie de l'article 10 de la Constitution, à celle relative à la jonction, au prétendu défaut de fondements juridiques des décisions de la Batllia ou du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ainsi qu'au problème de la double incrimination. 3.2.3.1. La jonction est une décision des tribunaux non susceptible de recours au regard de la législation ordinaire et encore moins en tant que violation d'un droit constitutionnel. En l'espèce, la Batllia a fait valoir qu'il existait suffisamment de points de connexité entre les deux procédures. Et bien que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne partage pas ce critère, il considère toutefois que la décision de jonction n'est pas susceptible de recours et n'entraîne la violation d'aucun des droits invoqués. On ne peut pas non plus alléguer que le droit au recours a été violé, car si l'article 10.2 de la Constitution reconnaît ce droit dans les procès pénaux, cela n'implique pas qu'il soit possible de former un recours contre tous les actes accomplis dans le cadre de ce procès, mais uniquement contre le jugement de condamnation. Ces arguments fondés en droit, exposés par la juridiction ordinaire, ne sont ni absurdes ni arbitraires. D'autre part, la coïncidence des faits faisant l'objet de l'enquête et des personnes dans les deux procédures suffit pour rejeter la contestation en sede constitutionnelle. Par conséquent, aucun problème de pertinence constitutionnelle ne se pose ici. 3.2.3.2. En ce qui concerne le reste de la contestation, il est constaté que tant la Batllia que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont présenté des arguments raisonnables de caractère juridique pour fonder leurs décisions. La Batllia d'instruction fait valoir qu'elle s'est bornée à prêter la coopération internationale demandée, conformément aux conventions signées par Andorre. Et c'est ce qu'elle a fait en réalité. Compte tenu de la suite donnée à la coopération judiciaire sollicitée, le droit à la défense n’a pas été enfreint, puisque la représentation des parties concernées a pu se défendre, d’abord devant la Batllia, ensuite devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, à présent, devant le Tribunal constitutionnel. Il n’y a pas eu d’absence de défense pour le moment. S’il devait y en avoir une ultérieurement, les requérants devront l’alléguer lorsque le jugement sur le fond aura lieu devant la juridiction compétente, ainsi que dans le cas où cette juridiction porterait atteinte à leur présomption d’innocence. La lecture du jugement du Tribunal de Corts permet d’affirmer que le rejet contesté a été motivé par des raisons juridiques fondées et, par conséquent, ces raisons, qu’elles soient jugées suffisantes ou non par les requérants, ne portent pas atteinte au droit constitutionnel que ce Tribunal doit défendre. Comme il est indiqué dans l’ordonnance du 17 novembre 2014, rendue dans l’affaire 2014-36-RE, “ celui qui allègue la violation du droit d’obtenir une décision fondée sur des arguments juridiques a la charge : 1) d’identifier sans aucun doute la question soumise à la décision judiciaire qui n’a pas été tranchée ou qui l’a été sans fondement en droit ; 2) de montrer l’inexistence de décision mentionnée pour cette question ou, si certains fondements ont été apportés, de démontrer qu’ils sont absurdes, déraisonnables, contradictoires, etc. ” 3.2.3.3. Cette même doctrine est applicable à la question débattue de la double incrimination établie par la loi. Ce débat doit être tranché dans le cadre de la juridiction ordinaire par l’application de la législation également ordinaire. Lorsqu’il traite ce point, le Tribunal de Corts considère que ce qui est le plus pertinent n’est pas la coïncidence terminologique des infractions pénales dans les deux ordres juridiques, l’andorran et celui de l’autorité étrangère requérante. Ce qui importe, c’est que les comportements en cause puissent être qualifiés au regard d’infractions pénales équivalentes et qu’il existe des indices de la commission de ces délits selon la loi andorrane. Et c’est le cas en l’espèce selon le raisonnement du Tribunal de Corts, qui précise quels seraient les articles concrets du Code pénal de la Principauté qui pourraient être considérés comme applicables. Ce raisonnement n’est pas non plus en aucune manière absurde et ne peut être qualifié d’arbitraire ou de dépourvu de toute logique. Par conséquent, cette contestation n’est pas non plus recevable en empara, qu’elle soit fondée sur l’article 3.2 ou sur l’article 10 de la Constitution. 3.3. On parvient à la même conclusion négative du point de vue d’une prétendue violation du droit constitutionnel à l’intimité. Pour que le droit à l’intimité puisse être protégé de manière préférentielle contre les immixtions illégitimes dans la vie personnelle et familiale (article 14 de la Constitution), il serait indispensable, avant tout, que soient déterminées de manière suffisamment claire les zones concrètes de l’intimité, ainsi que leur caractère disproportionné, qu’il s’agit de défendre. Il faudrait ensuite prouver que l’immixtion était illégitime. Ce n’est pas le cas en l’espèce, dont l’objet est de coopérer pour obtenir des informations bancaires et patrimoniales des personnes concernées par un éventuel délit majeur de blanchiment d’argent ou de valeurs et de déterminer si elles ont agi avec loyauté ou non lors de la présentation des comptes sociaux de leur groupe d’entreprises entre les années 2009 et 2012. Il s’agit donc de fournir ces informations aux autorités judiciaires requérantes sur les mouvements bancaires, les comptes, etc., en marge du droit à l’intimité. Ce sont d’éventuels délits de blanchiment qui font l’objet de l’enquête, et non des comportements relevant de la sphère privée. Ce n’est pas, prima facie , l’intimité des personnes qui est en jeu, mais leur comportement économique. Il en irait autrement si l’objet immédiat était la découverte de sphères de vie privée protégées par l’article 14 et si la demande de données bancaires n’était qu’un simple élément instrumental à cette fin. Mais cela ne se déduit ni des circonstances concomitantes en l’espèce, ni du manque de précision manifeste du recours d’empara quant aux zones de l’intimité qui devraient être protégées. Par conséquent, sur ce point, le défaut de contenu constitutionnel de l’infraction dénoncée (article 37.2 in fine de la Loi qualifiée de ce Tribunal) est manifeste. Ainsi donc, pour cette raison, il y a lieu également ici de déclarer l’irrecevabilité de ce recours. 3.4. Dès lors que toutes les prétentions formulées sont irrecevables, la demande de dommages et intérêts doit également être rejetée. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable, dans toutes ses parties et demandes, le recours d’empara 2017-4-RE présenté par la représentation procédurale de M. et Mme María del Rosario Andrade Detrell et Ignacio-José Fernández Andrade contre les ordonnances des 8 et 22 mars 2016 et du 6 mai de la même année, rendues par la Section d’instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre les ordonnances du 4 août 2016 et du 20 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 mars 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate