MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2016 relative au recours d'empara 2016-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-11-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 53/2016 (21/09/2016)
Date
07/09/2016

Document original

TA20160913_09_27_27 Affaire 2016-11-RE (Cabot Gavaldà c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relative au recours d'empara 2016-7-RE Numéro d'enregistrement 153-2016. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 avril 2016, par la représentation procédurale de M. Jaume Cabot Gavaldà, par lequel il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 28 décembre 2015 et du 8 mars 2016, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence et à être informé de l'accusation, et par extension des articles 6.1, 6.2, 6.3 b), 8.1, 8.2, 13, 14.1 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par extension du Protocole additionnel n° 7, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond en la matière, en ordonnant le renvoi de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 mai 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Le 6 octobre 2005, M. Jaume Cabot Gavaldà a dénoncé devant l'Agence de protection des données d'Andorre (APDA) qu'il avait trouvé fortuitement sur Internet un fichier compressé de données contenant des utilisateurs et des mots de passe du domaine andorra.ad hébergé et administré par le Service des télécommunications d'Andorre (STA), actuellement Som Andorra Telecom. Deuxième À la suite de cette dénonciation, le STA a suspendu à titre préventif l'utilisation du service de courrier électronique, a engagé un processus de renouvellement et a commandé deux audits, l'un externe et l'autre interne, afin de vérifier les différents systèmes informatiques de sécurité, équipements matériels et logiciels, systèmes d'accès, de gestion et de transmission de données personnelles par le STA. Troisième Le 17 novembre 2005, M. Jaume Cabot Gavaldà s'est de nouveau présenté à l'APDA et a remis un CD-Rom créé par lui-même qui contenait d'autres éléments de preuve tendant à démontrer, au moyen d'une capture d'écran, l'existence d'un ordinateur andorran qui partageait le fichier au moment de sa découverte et disposait de 2 copies. L'APDA a dressé procès-verbal de ce fait et, à la suite des résultats des audits, la Batllia a cité à comparaître M. Jaume Cabot Gavaldà, en qualité d'auteur présumé, des délits majeurs d'interception de télécommunications pour atteinte à l'intimité d'autrui sans son consentement (article 183 du Code pénal), de création sans autorisation et au préjudice de tiers de fichiers clandestins de données personnelles automatisés électroniquement en infraction aux dispositions des normes légales de protection des données personnelles (article 184 a) du Code pénal) et de création médiate de document mensonger (article 438.1 du Code pénal). Dans son écrit de qualification provisoire, le Ministère public a demandé que le prévenu soit condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis, subordonné au paiement de la responsabilité civile, avec un délai de suspension de la peine de 4 ans, ainsi qu'au paiement des dépenses de procédure exposées. Quatrième Conformément à l'article 136 du Code de procédure pénale, la représentation procédurale de M. Jaume Cabot Gavaldà a soulevé, à titre de question préalable, l'existence d'obstacles à la recevabilité des poursuites, au motif qu'auraient été enfreints les articles 14, 18, 22 à 32, 39, 40, 41, 42 c), 44 à 48, 51, 52, 55 à 57, 59, 76 à 81, 87.2 et 99 du Code de procédure pénale. Elle contestait l'exercice de l'action pénale par le Ministère public, lequel agissait en tant que mandataire des intérêts de M. Xavier Palacios Albacar, de Som Andorra Telecom et du Gouvernement d'Andorre, sans que la plainte avec constitution de partie civile requise ait été déposée. Elle contestait également la réclamation formulée par ce Ministère public au titre de la responsabilité civile, dès lors qu'il n'était pas établi qu'aucune des personnes lésées se soit constituée partie à la procédure. Elle dénonçait ainsi l'infraction aux articles précités en mettant en cause l'instruction menée, la déclaration du prévenu sans assistance d'un avocat, la contamination de la chaîne de conservation des preuves et des indices informatiques et le fait que d'autres pistes d'enquête n'aient pas été suivies ni toutes les mesures d'instruction pertinentes accomplies, pour demander finalement la suspension de l'audience, le renvoi de la procédure et une nouvelle instruction ab initio de l'affaire. Cinquième Le 28 décembre 2015, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les questions soulevées par le prévenu et ordonnait la poursuite de la procédure. Sixième La représentation procédurale de M. Jaume Cabot Gavaldà a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance du Tribunal de Corts, au motif qu'elle considérait que les garanties constitutionnelles établies à l'article 10 de la Constitution avaient été violées, raison pour laquelle elle sollicitait l'annulation de cette décision et le renvoi de la procédure au moment où les violations s'étaient produites. Septième Le 8 mars 2016, le Tribunal de Corts, par ordonnance, a décidé de rejeter cet incident de nullité des actes de procédure et a ordonné la poursuite de la procédure. Huitième Le 8 avril 2016, la r eprésentation procédurale de M. Jaume Cabot Gavaldà a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 28 décembre 2015 et du 8 mars 2016, rendues par le Tribunal de Corts, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence et à être informé de l'accusation, et par extension des articles 6.1, 6.2, 6.3 b), 8.1, 8.2, 13, 14.1 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par extension du Protocole additionnel n° 7. Dans son mémoire, la partie requérante détaille les infractions concrètes aux articles du Code de procédure pénale, en ce qui concerne, entre autres, l'action pénale, les fonctions du batlle dans l'accomplissement des actes d'instruction nécessaires et dans la désignation des experts, l'omission par le batlle d'informer le requérant des droits que la Constitution garantit au moment où celui-ci a comparu devant lui, la déclaration devant le Service de police sans assistance d'un avocat, l'absence de mise en examen et d'actes d'instruction à l'encontre des deux seules personnes qui étaient connectées à l'adresse IP de référence, dont l'une travaillait à la STA, la survenance d'une contamination de la chaîne de garde des preuves et indices informatiques qui entraîne l'invalidation de tous ces éléments, concrètement les rapports du Service de police et de l'entreprise d'audit externe, l'absence de notification à l'avocat avec un préavis de 72 heures pour effectuer les déclarations, ou la consultation du Ministère public pour prononcer la mise en accusation du requérant. De ces infractions procédurales, de toutes ou de l'une quelconque d'entre elles, découle, en premier lieu, la violation du droit du requérant à un procès régulier, car elles ne permettent pas les garanties dues pour que le requérant soit jugé conformément aux standards minimaux de sécurité juridique établis à l'article 10 de la Constitution. Selon le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ces éléments procéduraux font partie du contenu propre de l'appréciation de la preuve et il appartient à la juridiction de jugement de les examiner. Le requérant considère que cette affirmation entraîne une dénaturation du contenu et de la finalité des faits et des moyens de droit soulevés par cette partie. Le requérant ajoute que le Tribunal de Corts ne sera pas en mesure d'établir un procès équitable fondé sur des observations raisonnées et raisonnables si l'architecture juridique sur laquelle reposent ses futures argumentations de fait et de Droit dans le jugement est corrompue depuis le début de la procédure. Le Tribunal de Corts ne pouvait ni ne devait ignorer toutes ces déficiences et fraudes à la Loi de procédure. Par conséquent, cette partie considère que le Tribunal de Corts a adopté une décision judiciaire contraire au sens commun, à la liberté et à la justice, dès lors que les infractions procédurales invoquées ne doivent pas être débattues à l'audience, mais qu'elles ont, conjointement ou séparément, une pertinence constitutionnelle suffisante pour que le Tribunal constitutionnel ne permette pas la poursuite de la procédure pénale tant que les déficiences mentionnées n'auront pas été corrigées. En deuxième lieu, la partie requérante invoque la violation de son droit à la défense en lien avec les droits à l'assistance d'un avocat et à être informé de l'accusation. La partie requérante allègue que, dès le premier moment, la qualité de mis en examen du requérant a été dissimulée, que des indices de criminalité étaient recherchés contre lui sans l'en informer et sans lui donner la possibilité d'être assisté d'un avocat. La procédure pénale n'a pas seulement été impulsée par le Ministère public et par le Service de police, au détriment des pouvoirs du batlle instructeur, mais elle l'a également été par le Gouvernement au moyen de la commande de rapports techniques sans aucun contrôle ni garantie constitutionnelle. Lorsque finalement la Batllia assume ses fonctions, au lieu d'annuler les actes d'instruction accomplis par les autorités publiques mentionnées, elle adopte une attitude de soumission et de collaboration, au point d'omettre la garantie de l'assistance d'un avocat au requérant lors de sa première comparution en qualité de mis en examen. Attitude avalisée par le Tribunal de Corts lui-même dans les décisions aujourd'hui attaquées. En troisième lieu, cette partie considère qu'il a été porté atteinte au droit du requérant à la présomption d'innocence, violation qui découlerait des faits mêmes qui viennent d'être relatés et de la manière dont cette procédure pénale a été impulsée, orientée et développée à la charge du requérant. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond en la matière, en ordonnant la rétroaction de la procédure au m oment où ces violations se sont produites. Neuvième Le 2 mai 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon le Ministère public, ce que prétendait le requérant était que le Tribunal de Corts se prononce avant l'ouverture du procès oral sur diverses questions soulevées. Or, le Tribunal de Corts a considéré dans ses décisions que ces questions n'étaient pas des questions préalables, mais des questions qui devaient être appréciées pendant l'audience compte tenu du fait qu'elles affectaient l'appréciation et l'efficacité de la preuve. Le Ministère public considère qu'il convient de dire des décisions attaquées, en premier lieu, qu'elles ne portent pas atteinte au droit du requérant à un procès régulier, dès lors qu'elles sont suffisamment motivées, ne sont ni absurdes ni dépourvues de logique ; le Tribunal de Corts interprète, comme il lui appartient, les dispositions de l'article 136 du Code de procédure pénale. En deuxième lieu, qu'aucun des autres droits invoqués n'a été violé, car le Tribunal de Corts ne fait que reporter l'examen des questions soulevées à un stade plus garantiste pour toutes les parties ; par conséquent, prétendre qu'un droit constitutionnel a été violé est prématuré. Le Ministère public ajoute que l'objectif de l'article mentionné du Code de procédure pénale est de purger les infractions de procédure survenues pendant l'instruction de l'affaire et non d'examiner et de purger la validité et l'efficacité de la preuve, ce qui doit être fait pendant l'audience. Fondement juridique unique Le Tribunal constitution nel rappelle que ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 18 bis mentionné est la demande d'annulation d'actes de procédure ou d'actes accomplis au cours d'une instruction et qui ont un caractère définitif, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être révisés dans une phase ultérieure de la procédure. Le requérant, au cours du procès en cours, a soulevé divers obstacles à la recevabilité de l'action, dont l'un a été résolu, mais le Tribunal de Corts a considéré et motivé que tous les autres proposés sont liés aux preuves et qu'il convient de les examiner au moment de l'administration des preuves et que, par conséquent, ils sont restés en suspens jusqu'à la tenue du procès oral (voir l'ordonnance du 28 décembre 2015 attaquée). Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en vertu de sa faculté d'appliquer et d'interpréter la législation ordinaire, et, par conséquent, l'article 136 précité, a établi qu'il s'agit de questions liées à la preuve et que le moment approprié pour en examiner le contenu est le stade procédural de l'administration de la preuve, c'est-à-dire l'audience de jugement. Il n'y a donc pas eu de refus portant sur le contenu matériel des propositions présentées, mais une qualification de ce contenu matériel et, en vertu de sa capacité d'application et d'interprétation de la législation ordinaire, il a établi que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) siégeant en audience publique est l'organe compétent qui doit apprécier l'administration des preuves et, par conséquent, les aspects que le requérant présentait comme des obstacles à la recevabilité des poursuites. L'application et l'interprétation de la législation ordinaire relèvent du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et non du Tribunal constitutionnel, et l'existence d'atteintes aux droits fondamentaux du requérant par des actes juridictionnels définitifs sur le fond de la matière objet du litige n'a pas été établie. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-11-RE formé par le représentant procédural de M. Jaume Cabot Gavaldà contre les ordonnances du 28 décembre 2015 et du 8 mars 2016, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant procédural du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

Proposez une amélioration