MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 96-5-RE, du 5-11-96.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
96-5-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 75/1996 (06/11/1996)
Date
05/11/1996

Document original

Affaire 96-5-RE Numéro d'enregistrement : 98-1996. Recours d'amparo Jugement du 5 novembre 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le recours d'amparo formé par le Ministère public - affaire 96-5-RE -, en date du 27 juin 1996, contre le jugement en date du 17 mai 1996, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire n° 67-ED/91, qui condamne M. Antoni Mesa Fuentes, en tant que responsable en qualité d'auteur d'un délit d'homicide, à la peine de dix ans d'emprisonnement, par lequel le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense reconnus à l'article 10 de la Constitution, Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu la copie des pièces de l'affaire 67-ED/91 engagée devant la juridiction ordinaire, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 1996, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu le mémoire déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 1996, par le représentant en justice de M. Antoni Mesa Fuentes, par lequel il formalise sa qualité de codemandeur, Vu le mémoire en observations déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel le 3 octobre 1996 par le représentant en justice des héritiers de M. Joaquim Cardoso Serrano, Vu les conclusions du Ministère public enregistrées le 22 octobre 1996, du représentant en justice de M. Antoni Mesa Fuentes, enregistrées le 22 octobre 1996, et du représentant en justice des héritiers de M. Joaquim Cardoso Serrano, enregistrées le 24 octobre 1996, Après avoir entendu le magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez, Antécédents Premier En date du 11 mars 1994, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu - dans l'affaire n° 67-ED/91 - un jugement par lequel il a acquitté M. Antoni Mesa Fuentes du délit d'homicide sur la personne de Joaquim Cardoso Serrano au motif qu'il n'existait aucune preuve directe ni un ensemble d'indices suffisamment concordants, évidents et prouvés, dont on pût déduire, de manière certaine et sans le moindre doute, la participation de M. Mesa Fuentes au délit d'homicide dont il était accusé. Deuxième Contre ce jugement, le Ministère public et la partie civile ont formé, dans les délais et les formes requis, un recours de suplicació devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Dans ledit recours, invoquant exclusivement l'alinéa 5 de l'art. 3 du Décret qui régit le recours de suplicació, ils demandaient la révocation du jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et qu'un autre jugement soit rendu condamnant M. Mesa Fuentes en tant qu'auteur du délit d'homicide, au motif que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait procédé à une appréciation erronée des preuves administrées et que ces preuves comportaient suffisamment d'éléments à charge pour renverser la présomption d'innocence et conduire à sa condamnation. Troisième En date du 20 septembre 1994, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a déclaré recevables les recours de suplicació formés par le Ministère public et par le représentant en justice des héritiers de M. Cardoso Serrano contre ledit jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En date du 12 octobre 1994 s'est tenue l'audience du recours de suplicació au cours de laquelle les parties ont réitéré leurs observations respectives, et le recours a été mis en délibéré. Quatrième Par ordonnance en date du 25 janvier 1995, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, estimant, selon son appréciation, qu'il existait des insuffisances probatoires au cours de l'instruction de l'affaire et du procès tenu devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), a décidé de compléter l'expertise graphologique déjà réalisée dans l'affaire, en demandant de nouveaux rapports d'expertise graphologique à différents centres officiels de Madrid et de Toulouse. Cinquième Après réception des résultats des rapports d'expertise graphologique établis par la Direction générale de la Police espagnole, par l'Institut général de toxicologie du ministère de la Justice et de l'Intérieur espagnol et par le Laboratoire de police scientifique de Toulouse, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice les a communiqués aux parties, et a rendu une ordonnance par laquelle il était décidé de fixer une nouvelle audience au 21 février 1996. Lors de cette seconde audience, elle a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la teneur probatoire des nouveaux rapports d'expertise graphologique. Le Ministère public et le représentant en justice de M. Mesa Fuentes ont exprimé leur opposition quant à la conformité à la Constitution et à la législation en vigueur de la réalisation d'une instruction supplémentaire décidée par la Chambre pénale au stade du recours de suplicació, et se sont abstenus de présenter des observations sur la teneur probatoire des nouveaux rapports d'expertise. Sixième En date du 17 mai 1996, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était révoqué et M. Antoni Mesa Fuentes a été condamné en tant qu'auteur d'un délit d'homicide prévu et puni par l'article 180 du Code pénal, à la peine de dix ans d'emprisonnement. Le jugement a été notifié aux parties le 29 mai 1996. Septième Par écrit en date du 7 juin 1996, le représentant en justice de M. Mesa Fuentes s'est adressé au Ministère public pour lui demander de former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, au motif que, dans la procédure de recours de suplicació, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice aurait violé son droit à un procès d'une durée raisonnable, son droit au recours dans le procès pénal, son droit à un procès équitable, son droit à la défense et son droit à la présomption d'innocence. Huitième En date du 13 juin 1996, le Ministère public a décidé de former un recours d'amparo contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice rendu dans l'affaire n° 67-ED/91 pour violation présumée du droit à un procès équitable, du droit à la défense et du droit à la présomption d'innocence. Neuvième En date du 27 juin 1996, le Ministère public a déposé un mémoire devant le présent Tribunal constitutionnel par lequel il formait - conformément aux dispositions des articles 41, 98 et 102 de la Constitution et du chapitre sixième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel - un recours d'amparo en demandant que « ... soit tenu pour formé le Recours d'amparo contre le Jugement (...) dans l'affaire 67- ED/91 pour possible violation du Droit à un procès équitable et du Droit à la défense consacré à l'art. 10 de la Constitution, et rende en temps voulu un Jugement par lequel, en accordant l'amparo sollicité, soit prononcée la nullité dudit Jugement, les actes de la procédure étant ramenés au stade procédural où celui-ci a été rendu. » Dixième Le 17 septembre 1996, la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes a présenté, devant ce Tribunal, un mémoire par lequel elle formalisait sa qualité de codemandeur dans la présente affaire conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ledit mémoire étend les prétentions formulées dans le recours d'amparo du Ministère public sur les points exposés au fondement juridique 2e du présent jugement. Onzième Le 3 octobre 1996, la représentation procédurale des héritiers de M. Cardoso Serrano a présenté un mémoire en défense faisant valoir qu'il ne s'était produit aucune violation du droit à un procès équitable ni du droit à la défense, droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. De même, elle demandait au Tribunal constitutionnel de ne pas prononcer la nullité du jugement rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire n° 67-ED/91 et, par conséquent, de ne pas ramener les actes de la procédure au stade procédural où le jugement a été rendu par la Chambre pénale. Douzième Le 22 octobre 1996, le Ministère public et la représentation procédurale de M. Mesa Fuentes, et le 24 octobre 1996, la représentation procédurale des héritiers de M. Cardoso Serrano, ont déposé des conclusions dans lesquelles ils réitéraient tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédemment présentés devant le Tribunal constitutionnel. De même, les conclusions présentées par la représentation procédurale de M. Mesa Fuentes ont introduit une extension des prétentions procédurales qu'elle avait formulées dans son mémoire enregistré au Tribunal constitutionnel le 17 septembre 1996. Fondements juridiques Premier. Sur l'inconstitutionnalité alléguée de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Afin de régler une question marginale de la présente procédure, nous devons nous prononcer au préalable sur l'une des prétentions exprimées par la défense de M. Mesa Fuentes, condamné par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. En effet, son avocat, M. Manuel M. Pujadas Domingo, soulève une question qui n'affecte pas l'affaire qui nous occupe et demande à ce Tribunal de se prononcer sur la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En termes strictement techniques, ladite prétention n'est nullement pertinente du point de vue procédural : ainsi que le disposent en toute clarté l'article 100 de la Constitution et les articles 6.2, 43.2, 52 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ainsi que l'article 5 de la Loi qualifiée de la Justice, la procédure incidente d'inconstitutionnalité n'est engagée que par les juridictions ordinaires et il ne semble pas que l'avocat susmentionné ait également la nature institutionnelle de juridiction ordinaire. En conséquence, sa prétention est dépourvue de toute pertinence procédurale. Selon la lettre de l'article 41.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous sommes en présence d'une prétention « déraisonnable ou téméraire » qui oblige ce Tribunal à ne pas la prendre en considération, et ce d'autant plus que, comme il a déjà été indiqué, elle n'affecte pas le fond de la présente affaire. Deuxième. Sur les prétentions générales des parties. En revanche, affectent bien la présente affaire les autres prétentions, tant du Ministère public que de la défense du condamné et, enfin, de la défense des héritiers de feu M. Joaquim Cardoso Serrano. Ces prétentions sont d'autant plus importantes si l'on tient compte du fait que ce Tribunal est lié par le principe dispositif énoncé à l'article 7, paragraphe 3, de sa Loi qualifiée, qui dispose que « La décision ou le jugement qui met fin à une affaire déclarée recevable ne peut contenir de prononcés différents de ceux soulevés par l'une des parties dans leurs prétentions respectives ». Or, de la part du Ministère public, ainsi qu'il ressort de l'acte d'introduction du recours d'amparo, il est demandé à ce Tribunal d'annuler le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 17 mai 1996 par lequel M. Antoni Mesa Fuentes était condamné à dix ans d'emprisonnement et, en outre, d'ordonner que les actes de la procédure soient ramenés au stade où ledit jugement a été rendu. De la part du codemandeur, M. Mesa Fuentes, et de sa défense, représentée par l'avocat M. Pujadas Domingo, dans son mémoire de comparution et de demande dans la procédure d'amparo, sont exprimées les prétentions suivantes : Déclaration de nullité dudit jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Déclaration de nullité de la procédure suivie dans le recours en supplication qui a donné lieu à ce jugement. Déclaration de nullité des preuves qui, considérées comme preuves ou indices, ont été constituées, administrées, admises ou appréciées en violation de lois ordinaires ou de droits fondamentaux. Déclaration selon laquelle le nouveau jugement sera rendu sans prendre expressément en considération les preuves directes ou indiciaires non conformes au droit. Déclaration selon laquelle les actes de la procédure seront ramenés au stade antérieur à la tenue de l'audience devant la Chambre ou, s'il est jugé pertinent, au stade procédural où le jugement a été rendu. Prononcé sur l'incident d'inconstitutionnalité relatif à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Cette dernière prétention ayant déjà fait l'objet d'un prononcé dans notre fondement juridique précédent, seules les précédentes doivent être prises en compte. Enfin, l'avocat des héritiers de M. Cardoso, M. Antoni Morell Mora, demande que le jugement susmentionné de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ne soit pas annulé et que les actes de la procédure ne soient pas ramenés au stade procédural où ce jugement a été rendu. En résumé, donc, les demandes d'amparo sollicitent en substance l'annulation dudit jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et le renvoi des actes de la procédure soit au stade précédant le prononcé dudit jugement, soit au stade précédant la tenue de l'audience. L'avocat de M. Mesa Fuentes y ajoute deux autres prétentions : la déclaration de nullité des preuves qui violent les lois ou les droits fondamentaux et que le nouveau jugement soit rendu sans prendre expressément en considération les preuves ou les indices non conformes au droit. À l'inverse, le défenseur de la famille Cardoso a demandé que soit maintenue la validité de tous les actes de la procédure, y compris le jugement. Troisième. Sur les éventuelles violations de droits fondamentaux invoquées par les parties. Si telles sont les prétentions des parties, il convient à présent d'en déterminer l'objet et les raisons constitutionnelles qu'elles invoquent à leur appui. Comme nous l'avons déjà vu, l'objet général des diverses prétentions porte tant sur l'instruction du recours en supplication que sur le jugement subséquent rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Et ce recours d'amparo a été formé tant par le Ministère public que par la défense de M. Mesa Fuentes. Les raisons constitutionnelles essentielles alléguées par les actuels codemandeurs en amparo, dans leurs fondements juridiques respectifs, sont que non seulement dans le jugement, mais aussi dans l'instruction même du recours en supplication, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a violé les droits fondamentaux à la juridiction, à la défense, à un procès sans retards indus et à la présomption d'innocence, droits fondamentaux qui, entre autres, sont reconnus à l'article 10 de la Constitution. Il pourrait peut-être sembler étrange que le Ministère public, à la demande de la défense, ait formé un recours d'amparo contre un jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui accueillait en partie la demande de condamnation que ce même Ministère avait sollicitée dans le recours en supplication. Néanmoins, si une telle perplexité se produisait, elle procéderait d'une double méprise : oublier que l'article 93.1 de la Constitution confie au Ministère public la mission de veiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique, et que l'une de ces missions consiste à former des recours d'amparo à la demande d'une partie (article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) lorsque l'ordre juridique lui-même le prévoit ; et, en second lieu, parce que le jugement de condamnation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur se fondait sur des actes de procédure rejetés lors de la dernière audience par le Ministère public lui-même, au motif qu'ils étaient contraires aux droits fondamentaux constitutionnellement proclamés. En définitive, donc, est invoquée la violation constitutionnelle de l'article 10 de la Constitution, tant en raison du contenu matériel dudit jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur qu'en raison de l'interprétation de certains indices probatoires et de l'administration de nouvelles preuves tout au long de l'instruction, ainsi qu'en raison de l'instruction générale même de l'éventuel recours. Quatrième. Sur certaines questions de portée constitutionnelle en l'espèce. Une fois examinés les antécédents de l'affaire dans la première partie du présent jugement, il est indispensable d'aborder les questions suivantes de portée constitutionnelle, qui nous permettront d'approcher la « ratio decidendi » sur laquelle se fondera notre décision. Ces questions sont : a) la nature constitutionnelle du droit à la juridiction dans les aspects qui concernent la présente affaire ; b) la nature du recours en supplication, régi par le Décret préconstitutionnel du 15 octobre 1990, et c) les compétences de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'instruction et le jugement dudit recours en supplication. a) Le droit à la juridiction et les droits complémentaires que contient et reconnaît l'article 10 de la Constitution, notamment en ses paragraphes 1er. et 2e., du fait qu'ils relèvent de son titre II, chapitre III, et conformément à ce que proclame l'article 39.1 de la même Constitution, sont des droits qui lient immédiatement les pouvoirs publics en tant que droit directement applicable. Leur contenu, en outre, ne peut être limité par la loi et il est protégé par les tribunaux. Il s'agit donc de droits qui opèrent à partir de la Constitution elle-même, auxquels il appartiendrait au présent Tribunal constitutionnel de donner un contenu concret les rendant applicables aux cas spécifiques qui lui seraient soumis, en l'absence de lois de développement. Il en est ainsi, et c'est précisément en cela que réside la nature fondamentale des droits fondamentaux. Mais, évidemment, tous les droits fondamentaux n'atteignent pas le même degré de concrétisation constitutionnelle : le droit à la liberté idéologique, religieuse et de culte, par exemple, n'est pas comparable au droit à la juridiction auquel nous faisons référence. Dans le premier cas, la Constitution « configure » le droit ; dans le second, elle ne fait que le « préfigurer », de sorte qu'il requiert, de par sa propre identité, une certaine « configuration légale » afin d'atteindre sa pleine efficacité. C'est ce qui se produit avec ledit droit général à la juridiction, au procès équitable, au droit à la défense ou au droit au recours dans les procès pénaux. b) Comme il a déjà été indiqué au cours du jugement 96-1-RE, en matière pénale, la configuration légale du droit fondamental à la juridiction, au procès équitable, au droit à la défense et au droit au recours est actuellement développée par deux normes préconstitutionnelles et par deux normes postconstitutionnelles : le Code de procédure pénale, le Décret du recours en supplication, la Loi qualifiée de la Justice et la Loi transitoire des procédures judiciaires. Quant à ces deux dernières lois postconstitutionnelles, la Loi qualifiée de la Justice ne contient que les principes généraux de l'activité juridictionnelle et n'a pas de portée pratique dans la présente procédure d'amparo. Quant à la Loi transitoire des procédures judiciaires, elle ne contient pas non plus de dispositions spécifiques directement applicables au cas qui nous occupe. Il n'en va pas de même des deux normes préconstitutionnelles. Le Code de procédure pénale est invoqué tant par le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur, afin de justifier la demande directe et d'office d'une nouvelle expertise graphologique dans le déroulement même du recours en supplication, que par la défense des héritiers de M. Cardoso. Plus précisément, est invoqué son article 174, relatif à certains actes du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui dispose textuellement que « Le Tribunal peut, avant de rendre son jugement, ordonner un supplément d'information sur tout point qu'il estime nécessaire ». Nous reviendrons sur cette question plus loin. Pour sa part, le Décret du recours en supplication constitue la norme procédurale spécifique directement applicable en l'espèce et, à ce titre, la norme non seulement spécifique, mais spéciale, qui « configure » le recours pénal et permet l'intervention du Tribunal supérieur de justice. Ainsi, ledit Décret du 15 octobre 1990 est le véhicule normatif qui concrétise tant le droit au recours en cette matière pénale que le droit à la juridiction qui s'exerce dans tout recours, ainsi que le droit au procès équitable et, en définitive, le droit à la défense lui-même. Dans ce même sens de « concrétisation-configuration » de droits fondamentaux, ses dispositions traitent d'une matière constitutionnelle et, en la délimitant et en la concrétisant, développent le contenu de droits fondamentaux constitutionnels dont l'éventuelle violation entraîne nécessairement la sanction de nullité des actes qui leur sont contraires. Autrement dit, en termes plus simples, la violation des normes du recours en « suplicació » qui développent et précisent des droits fondamentaux implique tant l'atteinte au droit objectif que la Constitution consacre à titre général que celle du droit ou des droits subjectifs présents dans son exercice tout au long du recours. Cela étant, afin de pouvoir préciser plus loin cette éventuelle connexion constitutionnelle, il convient d'examiner en premier lieu la nature procédurale dudit recours. Et ce recours est défini expressément par le Décret comme un recours en cassation (préambule dudit Décret), puisqu'il y est indiqué que sa fonction est celle qui, dans d'autres droits processuels européens, revient au recours en cassation. C'est ce qu'ont confirmé plusieurs jugements du Tribunal supérieur de justice ‑ citons, pour tous, le 100-EP/92, du 23 novembre 1993 ‑. Le recours en cassation, comme on le sait, a un caractère essentiellement objectif, de contrôle de l'application correcte de l'ordre juridique au cas d'espèce (et les motifs de son introduction, prévus à son article 3, sont le défaut ou l'excès de juridiction, la violation de règles de procédure ayant entraîné une absence de défense, le refus de preuves pertinentes pour la cause, l'absence de fondements juridiques dans le jugement attaqué, l'absence d'énumération des faits prouvés, la violation du principe accusatoire, l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation du droit à la présomption d'innocence). Indépendamment du fait que son formalisme excessif a déjà été tempéré par ce Tribunal constitutionnel (affaire 96-3-RE, jugement du 12 juillet 1996), ces motifs montrent clairement que nous ne nous trouvons pas devant une seconde instance ou un appel, bien que, comme nous le verrons ensuite, s'il en avait été ainsi, cela n'aurait pas non plus revêtu de pertinence particulière en l'espèce. c) C'est dans ce contexte procédural que s'inscrivent les facultés et les compétences de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'instruction du recours. Toutefois, il convient de commencer par une réglementation générale contenue directement à l'article 86, paragraphe 1er de la Constitution : « Les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la justice sont réservées à la loi ». En conséquence, à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution, il n'est pas possible d'invoquer, comme source du droit processuel, les Us et Coutumes procéduraux. Tel est le principe fondamental de légalité procédurale, de sorte que le juge peut seulement faire, et doit faire, ce que la loi lui confie et ne doit pas accomplir ce qu'elle ne lui permet pas expressément. Dans ce contexte, les facultés expresses reconnues par le Décret du recours en « suplicació » à la Chambre pénale du Tribunal supérieur sont, de façon succincte, les suivantes : Connaissance à titre exclusif du recours en « suplicació » (art. 1, 1er alinéa). Faculté de statuer sur la situation de détention provisoire du condamné (art. 6, par. 1er, 2e alinéa). Faculté d'adopter les mesures adéquates afin d'éviter que la condamnation civile prononcée par le jugement attaqué puisse rester inexécutée si celui-ci vient à être confirmé par celui qui sera rendu à l'issue du recours en « suplicació » (art. 6, dernier par.). Citer à comparaître le Ministère public et les parties devant le Tribunal dans un délai de 10 jours (art. 8). Désignation du magistrat rapporteur (art. 10). Recevabilité ou irrecevabilité du recours que peuvent former le Ministère public ou les parties contre la possibilité d'admettre le recours en « suplicació » (art. 11 et 12). Déclarer le recours caduc en cas de non-comparution du requérant dans le délai légal (art. 13). Recevabilité ou irrecevabilité du recours en « suplicació » (art. 14). Fixation, dans l'ordonnance même d'admission du recours en « suplicació », de l'heure et de la date de l'audience, qui doit avoir lieu au-delà de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance. La notification de l'ordonnance d'admission vaut citation des parties à l'audience (art. 15). Décider le renvoi du dossier au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), si le requérant se désiste (art. 16). Direction de l'audience, avec la possibilité de demander aux parties des éclaircissements ou des précisions sur tout point ou toute question qu'il estime utile à la décision et de formuler la thèse qui lui inspire un doute (art. 17). Adopter les décisions à la majorité en séance secrète (art. 18). Rejeter tous les motifs du recours par jugement (art. 19, par. 1er, en relation avec l'art. 19, par. 2e). Accueillir le recours et annuler le jugement attaqué, s'il s'agit des motifs 2 et 3 de l'art. 3, et remettre la procédure en l'état où l'infraction a été commise ; ou annuler le jugement attaqué et statuer sur tout ce qu'il y a lieu sur le fond s'il s'agit des motifs 4, 5, 6, 7 et 8 de l'art. 3. En tout état de cause, le jugement doit statuer sur les dépenses (charges) de procédure (art. 19). Rendre sa décision dans les limites de ce que demandent les requérants, sans pouvoir aggraver le jugement attaqué, sauf demande expresse de l'un des requérants (art. 20). Ainsi donc, il ne dit rien de l'administration de nouvelles preuves et, en revanche, le principe dispositif et le principe du contradictoire sont maintenus dans toute leur plénitude. De ce fait, le recours est une procédure encadrée dans laquelle le Tribunal juge doit se soumettre aux impératifs stricts contenus dans le Décret sans qu'il lui soit accordé d'autre marge de pouvoir discrétionnaire que celle de la direction de l'audience. Cinquièmement. Sur la formulation concrète du recours d'« empara » introduit par le Ministère public, tant dans ses prétentions que dans ses moyens juridiques. Dans son mémoire de recours d'« empara », le Ministère public, après avoir résumé les antécédents de fait, exposés dans la première partie du présent jugement, demande, comme il a été indiqué, que l'« empara » soit accordé, que soit prononcée la nullité du jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et que la procédure soit renvoyée au stade procédural auquel celui-ci a été rendu. Comme fondements juridiques de cette prétention, il soulève plusieurs questions : il cite, en premier lieu, l'art. 174 du Code de procédure pénale mentionné précédemment, lequel, comme il a été dit et en référence à la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (et non devant le Tribunal supérieur), prévoit la faculté du Tribunal d'ordonner un supplément d'information. Il est donc bien clair qu'ordonner un supplément d'information et ordonner l'administration d'une nouvelle preuve n'ont aucune espèce de lien procédural : la procédure se divise en phase d'instruction et phase de jugement, et l'information qui peut être demandée dans cette seconde phase n'a rien à voir avec l'instruction de nouvelles preuves, ce qui entraînerait en même temps la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et, même si nous nous trouvions face à un recours en appel (et non en cassation), ce Tribunal ne pourrait pas non plus demander d'office l'administration d'une preuve, si l'on tient compte du fait que cette preuve avait déjà été réalisée lors de la phase d'instruction. Cela est encore plus manifeste si, comme l'indique le Ministère public et malgré l'invocation qu'en fait le jugement attaqué rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur, l'article 174 du Code de procédure pénale n'est pas applicable aux actes du Tribunal supérieur. Toutefois, il n'est pas si évident que la Chambre pénale du Tribunal supérieur ne puisse pas apprécier d'office l'ensemble des résultats des allégations et des preuves de la cause. En réalité, dans le cas qui nous occupe, cette appréciation d'office n'a pas lieu pour deux raisons : la première, parce que le Ministère public, lorsqu'il a formé le recours en supplication, appréciait déjà ces résultats et soumettait à l'appréciation du Tribunal supérieur le prononcé du jugement correspondant (ce que faisait également, dans son domaine, la défense des héritiers de M. Cardoso) ; et, d'autre part, le moyen même du recours en supplication se fondait exclusivement sur le paragraphe 5 de l'art. 3 du Décret du recours en supplication, c'est-à-dire sur « l'erreur dans l'appréciation de la preuve », de sorte que le « petitum » du Ministère public était que la Chambre pénale apprécie une nouvelle fois (non pas d'office, mais clairement à la demande du Ministère lui-même) les résultats des allégations et des preuves. C'est pourquoi aucune inconstitutionnalité ne résulte du fait que ladite Chambre pénale apprécie à nouveau la preuve, puisque cela relevait de sa compétence et de son obligation. En revanche, il y a bien atteinte constitutionnelle au droit à une procédure régulière et au droit même à la juridiction lorsque, d'office, le Tribunal supérieur ordonne de nouvelles preuves et non seulement contredit la nature procédurale du recours, mais aussi, surtout, écarte les parties d'une telle décision et supprime ainsi le principe du contradictoire et de l'audition, les laissant dans une situation d'absence de défense. Et non seulement il ordonne les preuves avec ce caractère, mais il tire également une grande partie de son argumentation de leurs résultats afin de justifier la décision juridictionnelle qu'il adopte. De cette manière, les nouvelles preuves sont contraires à la Constitution et, par conséquent, nulles. On pourrait alléguer que ni le Ministère public ni la représentation procédurale de l'accusé ne se sont opposés à la réalisation desdites preuves, ordonnées par ordonnance de la Chambre pénale du 25 janvier 1995. Bien que cela soit exact, l'absence d'opposition ne peut s'interpréter comme un assentiment à leur réalisation, dans la mesure où, d'une part, l'ordonnance ne mentionne pas la possibilité d'être susceptible de recours et, d'autre part, le Décret qui régit le recours en supplication ne prévoit aucune formalité semblable et, enfin, tant le Ministère public que la défense de M. Mesa Fuentes se sont expressément opposés, lors de la seconde audience tenue devant le Tribunal supérieur, à la licéité desdites preuves. Enfin, le Ministère public soutenait que la Chambre pénale du Tribunal supérieur a apprécié comme preuve à charge la déposition testimoniale de Jordi Andreu Gonçalves Cardoso, laquelle n'a pas été reproduite lors du procès oral, puisqu'il n'a pas pu comparaître du fait qu'il se trouvait en détention au Portugal, bien que ses déclarations, figurant au dossier d'instruction, aient été lues lors de l'audience à la demande du Ministère public. Et il ajoute que ce Tribunal devrait décider si ces actes d'instruction violent ou non le droit à la défense et le droit à la présomption d'innocence en pour ne pas avoir été soumis à un véritable contradictoire. Néanmoins, la Chambre pénale, malgré la grande place qu'elle consacre dans le jugement à cette déclaration, finit par dire au considérant XVIII : « Que même dans l'hypothèse où l'on considérerait que la déclaration de Jordi Gonçalves Cardoso de Sousa ne peut pas être appréciée comme preuve testimoniale (et, par conséquent, comme preuve directe), il semble indubitable qu'au moins cette déclaration doit valoir comme indice important (c'est-à-dire comme preuve indirecte) ». Par conséquent, il n'est pas décisif pour la présente cause d'amparo de savoir s'il s'agit ou non d'une preuve à charge, puisque la Chambre pénale elle-même admet qu'elle peut constituer une preuve indirecte, et face à cela il n'est possible d'effectuer aucune qualification constitutionnelle. En conséquence, en ce qui concerne les allégations du Ministère public, ce Tribunal estime qu'il y a eu inconstitutionnalité dans l'action de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en demandant d'office l'instruction ou la réinstruction de preuves alors qu'elle n'avait pas les pouvoirs pour le faire, et que, en fondant une partie de sa décision sur le résultat de ces preuves, elle a contaminé la procédure et en a entraîné la nullité absolue ; il estime, en revanche, qu'il n'existe pas d'indices d'inconstitutionnalité dans les autres griefs qui peuvent se déduire de son recours d'amparo contre ledit jugement. Étant donné que son mémoire de conclusions reprend la demande contenue dans la requête du recours d'amparo, il n'y a pas lieu de se prononcer sur d'autres points. Sixièmement. Sur la formulation concrète du recours d'amparo par l'avocat de la défense, M. Manuel M. Pujadas Domingo, chargé de la défense du condamné, M. Mesa Fuentes. Ainsi qu'il a déjà été constaté, la défense de M. Mesa demandait dans son recours d'amparo la nullité du jugement 08-96 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 17 mai 1996. Comme on vient de le voir, ce Tribunal est d'accord avec cette nullité, pour les raisons exposées. Elle demandait, de même, la nullité de la procédure suivie dans le recours en supplication qui a donné lieu audit jugement. Cette prétention mérite d'être nuancée tant au regard des allégations de la défense qu'en ce qui concerne les considérations que peut formuler ce Tribunal constitutionnel. En effet, il est généralement admis par toute la doctrine jurisprudentielle et académique de notre aire juridico-culturelle en droit comparé que toutes les infractions procédurales (pas même dans leur grande majorité) n'emportent pas atteinte au droit fondamental à la juridiction et aux autres droits connexes. C'est ce qui se produit avec le droit aux délais de procédure, avec le refus de certaines prétentions incidentes et, en définitive, et pour ne citer que quelques hypothèses, avec la déchéance de certains droits pour des raisons purement formelles. Sans aucun doute, comme le souligne la défense de M. Mesa Fuentes, dans ce recours se sont produites certaines anomalies procédurales assez évidentes : depuis le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la formation du recours en supplication (les 11 mars 1994 et 25 mars suivant) jusqu'à la première audience (12 octobre 1994), plus de six mois se sont écoulés, de sorte que tous les délais que, raisonnablement, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice devait respecter n'ont pas été respectés ; après cette première audience, cette Chambre décide d'office, et par ordonnance, l'administration de nouvelles preuves trois mois plus tard ; sans qu'il existe aucune compétence concrète explicite dans le Décret du recours en supplication, une nouvelle audience orale est convoquée trois mois après l'arrivée des preuves sollicitées par la Chambre ; et enfin, le jugement définitif est notifié trois mois après la tenue de cette seconde audience orale. Indépendamment de l'allégation du codemandeur en *empara* concernant les éventuels retards indus dans l'instruction du recours, — retards qui n'ont jamais été dénoncés devant la Chambre, raison pour laquelle leur acceptation tacite pourrait être présumée, et qui, en tout état de cause, ont cessé d'exister avec le prononcé du jugement —, raison pour laquelle cette prétention ne peut être prise en compte, il est bien certain que, ainsi relatés, tant les actes de procédure que l'action de la Chambre du Tribunal supérieur donnent une première impression d'une certaine discrétionnalité ou d'un certain relâchement de la part dudit organe judiciaire dans l'exercice de la capacité encadrée par la loi qu'il possède dans la direction de ce procès en particulier. Malgré ces impressions possibles, la vérité est que toute la procédure n'est pas entachée de nullité : dans l'admission du recours en supplication lui-même, malgré l'opposition de l'actuel codemandeur en *empara*, aucune inconstitutionnalité n'est constatée : tant le Ministère public que les parties ont comparu, ont présenté leurs écrits correspondants et l'instruction au fond a commencé. En conséquence, le début de l'instruction a été absolument conforme au droit et à la Constitution. Comme le fut également la tenue de la première audience orale. Nous traiterons ultérieurement de l'étendue de la portée de la nullité. Le codemandeur sollicite, en troisième lieu, la déclaration de nullité des preuves qui, réputées preuves ou indices, ont été constituées, admises ou évaluées en violation de la loi ordinaire ou des droits fondamentaux ; et il ajoute, en quatrième lieu, que le nouveau jugement doit être rendu en écartant expressément les preuves directes ou indiciaires non conformes au droit (ce qui, à première vue, semble une redondance de la prétention précédente). Il convient donc de revenir aux allégations du codemandeur afin de connaître ces preuves ou indices. Selon la défense du condamné, la déclaration de Jordi Andreu Gonçalves Cardoso est une preuve illégale et n'a aucun effet probatoire. Or, les seuls arguments qu'elle avance relèvent de la logique rationnelle face à celle, également logique, développée par la Chambre. La Chambre elle-même admet qu'il n'y a pas eu de contradiction, mais estime que cela a été dû à la force majeure et que, en tout état de cause, il s'agit davantage d'un indice que d'une preuve à charge. Ainsi donc, il n'y a pas d'inconstitutionnalité dans l'indice (le fait s'est produit, les déclarations figurent dans l'instruction et ont été lues lors de l'audience orale). Une question différente est le degré d'importance que les organes juridictionnels de l'ordre pénal attribuent à ce type de preuves indirectes dans la marge d'appréciation qu'ils possèdent dans tout ordre juridique. Et, comme il est évident, ce Tribunal constitutionnel ne peut accomplir ce qui est la fonction exclusive de la juridiction ordinaire. De même, il est indiqué qu'il y a eu atteinte au droit à la défense et au droit à la présomption d'innocence. Outre des considérations générales qui n'ont pas de pertinence pour ce Tribunal (p. 11 à 13 de la requête en *empara*), la défense, en revanche, met effectivement le doigt sur un fait essentiel pour l'affaire qui nous occupe : dans le considérant V du jugement, il est indiqué textuellement : « Qu'avant de rendre le jugement, compte tenu de la gravité des faits et des carences probatoires de l'instruction et du procès, le Tribunal a décidé de compléter l'expertise graphologique déjà pratiquée dans la cause, en sollicitant de nouveaux avis ou rapports graphologiques à réaliser par des centres officiels hautement spécialisés... ». C'est ici que nous trouvons ce que nous pourrions appeler un véritable excès de juridiction, avec toutes les violations constitutionnelles que cela comporte et qui ont été mentionnées dans notre fondement juridique 5e précédent. La Chambre pénale du Tribunal supérieur avait l'obligation de juger avec les preuves ou les indices produits lors de l'instruction et devant le tribunal *a quo*, aussi déficitaire que lui parût le résultat probatoire de la phase antérieure. Et, en ce sens, il est porté atteinte non seulement au droit à un procès équitable, mais aussi au droit à la présomption d'innocence, selon lequel c'est à l'accusation (en aucun cas au Tribunal) qu'il incombe de démontrer, par des preuves ou des indices, la commission du délit par l'inculpé. Conformément à ce qui est indiqué, la nullité susmentionnée découle également de l'atteinte au droit à la présomption d'innocence. Malgré ce que nous avons indiqué précédemment, ce Tribunal ne trouve pas d'autres preuves spécifiques ou indices entachés d'inconstitutionnalité qui aient été pris en compte par la Chambre pénale du Tribunal supérieur ou, du moins, qui puissent être déduits concrètement de la requête en *empara* de M. Mesa Fuentes, défendu par son avocat M. Pujadas Domingo. Les déclarations de M. Elfa et d'autres semblables se situent sur le terrain des indices, sur lequel, évidemment, ce Tribunal ne peut entrer, et qui n'affectent pas directement la constitutionnalité des actes du Tribunal supérieur. Par conséquent, nous ne pouvons faire droit ni à la troisième ni à la quatrième prétention de celles formulées par la représentation procédurale de M. Mesa Fuentes. Et cela est dû à une compréhension inadéquate de la fonction de ce Tribunal constitutionnel, laquelle consiste à le concevoir comme un organe juridictionnel qui ne peut jamais se substituer à la juridiction ordinaire ni la supplanter, celle-ci étant celle à qui incombe exclusivement l'Administration de la justice. Ce Tribunal ne peut déclarer une personne coupable ou innocente ; il peut seulement juger l'action constitutionnelle des pouvoirs publics et, dans ce cas, l'action ponctuelle d'un organe déterminé de l'Administration de la justice. Cela étant, pour revenir à la deuxième prétention de la défense de M. Mesa Fuentes, il semble extrêmement cohérent de déclarer nuls non seulement le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, mais aussi les actes de procédure qui l'ont engendré. Et, concrètement, il convient de rétroagir la procédure au moment postérieur à la première audience orale, de sorte que cette Chambre puisse rendre un nouveau jugement conformément au Décret qui régit le recours en supplication et aux stipulations constitutionnelles exposées tout au long du présent jugement. Septième. Sur la formulation concrète de la défense des héritiers de M. Cardoso, représentée par l'avocat, M. Antoni Morell Mora. Étant donné que les prétentions de cette défense étaient contraires à celles formulées tant par le Ministère public que par la défense de M. Mesa Fuentes, ce Tribunal considère que ses fondements juridiques ont été suffisamment motivés et, en conséquence, rejette toutes les prétentions contenues dans son mémoire en allégations et reproduites dans son mémoire en conclusions. Huitième. En ce qui concerne le mémoire en conclusions de la représentation procédurale de M. Mesa Fuentes, présenté et enregistré devant le Tribunal constitutionnel le 22 octobre 1996 dernier. Dans ces conclusions, ladite représentation procédurale demande à ce Tribunal des déclarations générales d'inconstitutionnalité portant sur des aspects sans lien avec le cas concret faisant l'objet du présent recours d'amparo et sans rapport avec les prétentions spécifiques contenues dans la requête d'amparo qui a fait l'objet de l'analyse du sixième fondement juridique. En outre, il convient d'ajouter que le recours d'amparo ne peut donner lieu à de telles déclarations générales et que le mémoire en conclusions ne peut être utilisé pour ajouter de nouvelles prétentions qui soit ne précisent pas l'objet de l'amparo, soit sont formulées à un stade de la procédure inapproprié. Par conséquent, les conclusions contenues dans ce mémoire sont dépourvues de pertinence pour le présent cas concret et ne lient ce Tribunal ni dans sa qualification ni dans sa décision. Décision Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé D'accorder partiellement l'amparo demandé par le Ministère public et par la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes et, en conséquence, 1. De reconnaître au Ministère public et au codemandeur les prétentions relatives aux atteintes au droit à la juridiction, au droit à un procès équitable et au droit à la présomption d'innocence. 2. D'annuler le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n° 08-96, rendu le 17 mai 1996, dans l'affaire n° 67-ED/91. 3. De renvoyer la procédure au stade postérieur à l'audience tenue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice au cours de l'affaire n° 67-ED/91, le 12 octobre 1994, et d'annuler les actes postérieurs, antérieurs au jugement mentionné dans la décision précédente. 4. De rejeter la demande d'amparo en ce qui concerne les autres prétentions formulées par les parties. Il n'est pas prononcé de condamnation aux dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui sera notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes et à la représentation procédurale des héritiers de M. Joaquim Cardoso Serrano, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le cinq novembre mille neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration