Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2014 relatif au recours d'empara 2013-34-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-34-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2014 (02/04/2014)
- Date
- 13/03/2014
Affaire 2013-34-RE (Rosselló Piera et Campos Tomás c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 436-2013. Recours d'empara Jugement du 13 mars 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 septembre 2013, par la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 10 juillet 2013 et du 26 août de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit au recours dans le procès pénal, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, que soient adoptées les mesures visant à rétablir les droits fondamentaux violés en faisant cesser la situation illicite de sorte que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) examine à nouveau l'acte d'appel et statue sur le fond, et que soit déclarée la « responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État dans l'erreur commise, ainsi que le préconise l'article 92.2 » de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, afin qu'elle puisse être exigée devant la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 décembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2013-34-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 17 décembre 2013, par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre de la coopération pénale internationale et de la commission rogatoire internationale CRI-022-3/13 suivie pour des délits présumés de faux en écriture de commerce, de corruption et de blanchiment de capitaux, la Batllia a rendu plusieurs ordonnances par lesquelles, entre autres, était décrété le secret de l'instruction pour un délai de 6 mois, et étaient autorisées l'interception des communications téléphoniques de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, ainsi que la remise de ces communications aux autorités judiciaires espagnoles. Deuxième Le 1er juillet 2013, la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás a interjeté appel contre lesdites ordonnances, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, dont le contenu précise : « Toute opposition ou tout incident au cours d'une procédure d'entraide judiciaire doit être tranché immédiatement par ordonnance de l'autorité judiciaire chargée de la mesure. Cette ordonnance est exécutoire immédiatement pour autant que, selon l'appréciation du juge, son exécution n'entraîne pas de conséquences irréparables, telles que la transmission des informations à l'étranger. Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours en appel dans les formes et dans les délais de l'article 194 du Code de procédure pénale. » Troisième Le 10 juillet 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance déclarant ce recours en appel irrecevable au motif que l'article 194 du Code de procédure pénale ne permettait pas de former un recours contre les ordonnances de la Batllia rendues dans le cadre de la coopération pénale internationale en relation avec une commission rogatoire. Quatrième La représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás a estimé que leur droit au recours dans les procès pénaux, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, avait été violé et a alors soulevé un incident de nullité de la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre cette ordonnance d'irrecevabilité. Cinquième Le 26 août 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant ledit incident de nullité de la procédure. Sixième Le 20 septembre 2013, la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 10 juillet 2013 et du 26 août de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit au recours dans le procès pénal, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne que le droit au double degré de juridiction en matière pénale est établi de manière expresse et sans restriction par la Constitution. Par conséquent, il devrait pouvoir être accordé à l'égard de toute décision des juridictions pénales, et non seulement à l'égard des jugements, surtout si celles-ci peuvent porter atteinte au droit à la liberté d'une personne ou à tout autre droit fondamental. Selon elle, l'article 194 du Code de procédure pénale régit, sans le limiter, le droit au recours en matière pénale en établissant une liste, mais cette liste ne doit pas être fermée ou limitative. Ainsi, il serait légitime de pouvoir former un recours contre des ordonnances rendues pendant la phase d'instruction qui ordonnent la remise d'informations, par exemple bancaires, à des autorités étrangères, puisqu'il serait impossible d'annuler ensuite les effets préjudiciables de cette transmission. Tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que le Ministère public interprètent l'article susmentionné d'une autre manière qui, selon cette partie, exclut les paramètres constitutionnels du droit au recours en matière pénale : ils considèrent que la liste énumérée dans cet article est numerus clausus et concluent que les ordonnances qui ordonnent une interception téléphonique, ainsi que celles qui ordonnent sa remise aux autorités judiciaires étrangères, ne sont pas susceptibles de recours. Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle sur ce point (affaire 2007-10-RE), elle déclare que l'interprétation faite par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de cet article est restrictive et contraire à l'article 39 de la Constitution et aux finalités du droit au recours lui-même dans les procédures pénales. En outre, elle souligne que dans cette affaire, du fait de la déclaration du secret de l'instruction, cette partie n'a pas eu la possibilité de faire opposition, la décision qui statue sur cette opposition est bien susceptible de recours, conformément à l'article 37 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, et elle s'est trouvée devant une situation de faits accomplis, raison pour laquelle, à tout le moins, il aurait fallu permettre d'interjeter appel. Par conséquent, l'article 37 que nous venons de mentionner démontre que la liste de l'article 194 du Code de procédure pénale n'est pas une liste fermée, puisque le cas de l'article 37 n'y figure pas. Enfin, cette partie précise également que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure accueille une prétention nouvelle du Ministère public selon laquelle cette partie n'avait pas formé opposition contre les ordonnances de la Batllia actuellement attaquées. Comme nous venons de le dire, cette partie pouvait difficilement former opposition si elle ignorait leur existence, compte tenu du secret de l'instruction. Les faits n'ont été portés à la connaissance de cette partie que le 26 juin 2013, alors que le 13 mars toutes les informations obtenues avaient déjà été transmises aux autorités espagnoles. Par conséquent, il ne saurait être reproché aujourd'hui à cette partie qu'elle ne peut former de recours pour ne pas avoir fait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. À ce stade, la seule chose qui aurait dû pouvoir être permise est l'admission de l'appel contre lesdites ordonnances, conformément à une interprétation constitutionnelle de l'article 194 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, que soient adoptées les mesures propres à rétablir les droits fondamentaux violés en faisant cesser la situation illicite, de sorte que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) examine à nouveau l'acte d'appel et statue sur le fond, et que soit déclarée la « responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, comme le préconise l'article 92.2 » de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, afin qu'elle puisse être exigée devant la juridiction ordinaire. Septième Le 14 octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport en réponse au recours d'empara 2013-34-RE dans lequel il demande qu'il soit déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, c'est-à-dire pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Le Ministère public considère que les requérants entendent obtenir la révision de l'interprétation et de l'application du droit processuel effectuées par la juridiction ordinaire, notamment en ce qui concerne l'application de la Loi de coopération pénale internationale et du Code de procédure pénale en matière de contestation et d'opposition des décisions ordonnant des mesures conservatoires ou d'investigation dans le cadre de la coopération judiciaire pénale internationale. Il rappelle que le Tribunal constitutionnel ne peut apprécier ces interprétations effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives, dès lors qu'elles ne sont pas arbitraires et qu'elles sont pleinement fondées en Droit. Le Ministère public considère que, conformément à l'article 37 de la Loi de coopération pénale internationale susmentionnée, les ordonnances de la Batllia attaquées dans la présente affaire n'étaient pas susceptibles d'appel de manière directe. Et s'il est vrai que l'article 10 de la Constitution reconnaît le droit au recours, celui-ci n'est pas un droit absolu pour deux motifs spécifiques inhérents à l'article 86 de la Constitution : premièrement, le droit au recours s'applique aux décisions définitives et, deuxièmement, il doit s'exercer sous l'angle du respect de la norme processuelle. Il conclut que l'interprétation effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'est pas contraire à la Constitution, car elle n'est ni illogique ni déraisonnable, mais conforme au texte littéral de l'article qui régit la formule d'opposition. De même, selon l'avis du Ministère public, la partie requérante n'aurait pas épuisé les voies de recours judiciaires pour la défense de son droit, dès lors qu'elle n'a pas formé au préalable cette opposition, sans pouvoir alléguer que celle-ci aurait été inefficace, car elle aurait pu apprécier les considérations contenues dans la réponse de la Batllia et interjeter ensuite l'appel subséquent, le cas échéant. Huitième Le 2 décembre 2013, le Tribunal constitutionnel a déclaré la présente affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Neuvième Le 17 décembre 2013, la représentation processuelle de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás a présenté un mémoire dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réitère les observations et prétentions invoquées dans son recours d'empara. Dixième Le 16 janvier 2014, le Ministère public et, le 22 janvier de la même année, la représentation processuelle de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents, le présent recours d'empara trouve son origine dans une ordonnance de la Batllia du 25 janvier 2013 par laquelle étaient ordonnées, entre autres mesures, l'interception globale des lignes téléphoniques des requérants en empara, MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, pendant une période d'un mois. Cette mesure a été adoptée en exécution de la commission rogatoire CRI-22-3/13 qui émanait d'une juridiction espagnole. Lorsque la décision de la Batllia a été notifiée aux intéressés, ceux-ci ont interjeté appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le 10 juillet 2013, ledit Tribunal a rendu une ordonnance déclarant l'appel irrecevable sans examiner le fond. Le Tribunal de Corts se fondait sur le fait que le recours avait été formé conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale (CPP) ; toutefois, le Tribunal de Corts considère que cette disposition « établit de manière limitative et dans une liste fermée les cas de recours contre les décisions du Batlle instructeur, d'où il ressort (…) que les ordonnances ordonnant l'interception des communications téléphoniques ainsi que leur remise aux autorités judiciaires qui le sollicitent dans le cadre de la coopération pénale internationale ne sont pas susceptibles de recours devant ce Tribunal, ce qui justifie à lui seul l'irrecevabilité du recours formé. » Deuxième Tel est donc le problème fondamental qui nous est posé : savoir si une décision judiciaire, adoptée par la Batllia au moyen d'une ordonnance, qui touche à l'essence d'un droit fondamental déclaré (articles 14 et 15 de la Constitution), peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La thèse des requérants affirme la recevabilité de l'appel et soutient qu'il s'agit d'une matière pénale dans laquelle est consacré le droit au recours (article10.2 de la Constitution). Toutefois, le Tribunal de Corts soutient, comme on l'a vu, que cet appel ne figure pas à l'article 194 du CPP susmentionné, qui établit un numerus clausus. Les requérants, au contraire, rejettent cet argument en soulignant que, dans la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, l'article 37 ajoute un appel à ceux de l'article 194 du CPP susmentionné. En marge de cet ordre d'argumentations, une ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 26 août 2013, également attaquée, fonde son irrecevabilité d'une autre manière, cette fois en affirmant que les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours juridictionnelles à leur portée pour la défense de leur droit, comme l'exige l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Troisième Les considérations que nous venons d'exposer se situent dans le champ de la légalité ordinaire, sauf en ce qui concerne le droit au recours en matière pénale, préservé de manière expresse à l'article 10.2, in fine , de la Constitution. Si l'on considère que le « droit à », est un droit de pure configuration légale, il ne fait aucun doute qu'il appartient au législateur ordinaire de l'établir, ou de ne pas l'établir, selon les critères de politique législative en matière procédurale. Toutefois, la suppression ou la restriction du droit à l'appel par le législateur ordinaire connaît certaines limites ou conditions de caractère constitutionnel. La première et la plus évidente est celle qui a déjà été indiquée par les requérants, à savoir le droit constitutionnel au recours en matière pénale. Néanmoins, ce n'est pas la seule limite qui peut être relevée. Il existe également la limite découlant de la garantie des droits fondamentaux déclarés dans les chapitres III et IV du titre II de la Constitution, dès lors que la réalisation pleine de ces droits et libertés exige la protection de la part des tribunaux, comme le rappelle l'article 39.1, in fine , de la Constitution. Quatrième Le présent cas, relatif à l'exécution d'une commission rogatoire, ne revêt pas, pour les deux requérants, un caractère pénal, au sens strict, dès lors que la responsabilité criminelle d'aucun d'eux n'est immédiatement mise en cause. La commission rogatoire se situe dans le domaine de l'enquête et de l'élucidation de certains délits présumément commis par des tiers. Mais elle suppose bien, pour l'un et l'autre, une limitation de leurs droits constitutionnels à leur intimité et au secret de leurs communications, consacrés aux articles 14 et 15 de la Constitution. Or, la pleine protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques, au sens strict – et non de simples « droits et principes économiques, sociaux et culturels » du chapitre V du titre II de la Constitution - est une exigence constitutionnelle qui doit être garantie comme un élément essentiel de ces droits. Il ne s'agit pas d'un élément accidentel, externe et dont on peut se passer. Sans la garantie juridictionnelle pleine, la déclaration d'un droit fondamental deviendrait rhétorique, flatus vocis ou verbalisme. En l'espèce, la garantie juridictionnelle pleine postule un double degré de juridiction dans lequel l'appréciation de la Batllia saisie puisse être révisée par une juridiction ordinaire supérieure, comme pourrait l'être le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), afin de la confirmer ou de la corriger. Le bien-fondé constitutionnel de cet appel découle non seulement d'une certaine connotation pénale de l'ensemble des faits décrits dans la commission rogatoire, mais aussi de la nécessaire garantie pleine des droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications, qui se trouverait mutilée si seule l'appréciation de la Batllia saisie pouvait être prise en considération. Il ne faut pas oublier que la protection des droits fondamentaux par les tribunaux ordinaires, y compris dans la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution, doit se dérouler en deux instances. Cinquième Tout cela nous conduit à déclarer le bien-fondé constitutionnel de ce que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se prononce sur ce qui a été soulevé, en son temps, au lieu de rejeter a limine l'appel au motif qu'il ne relève pas des hypothèses de l'article 194 du Code de procédure pénale, qui établit un numerus clausus de cas d'appel. Il n'appartient pas au présent Tribunal de juger s'il existe ou non ce numerus clausus à caractère général. Mais il est bien constitutionnellement injustifié de fermer la voie, au moyen de ce critère, à la révision en deuxième instance ou en appel de la garantie d'un droit fondamental déclaré dans la Constitution, comme c'est le cas du droit à l'intimité ou du droit au secret des communications. La possibilité de soumettre à nouveau la réponse donnée en première instance à un tribunal supérieur est le mécanisme habituel, qui correspond à la protection pleine de ces deux droits fondamentaux et à l'application de l'exigence constitutionnelle d'une décision complète de la part de la Justice à leur égard. Des exemples de ce mécanisme de protection se trouvent non seulement dans les dispositions citées de l'article 41.1 de la Constitution, mais aussi dans la Loi qualifiée de la Justice (articles 15 et 16) et même dans la Loi elle-même de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 28/2008 du 11 décembre. Cette Loi établit avec naturel que certaines décisions des batlles, une fois notifiées aux intéressés et portées à la connaissance du Ministère public, peuvent faire l'objet d'un appel « selon ce qui est prévu à l'article 194 du Code de procédure pénale » (article 20) ; sans oublier l'article 37 de cette même Loi, cité par les requérants eux-mêmes, selon lequel toute opposition ou tout incident dans la procédure d'entraide judiciaire est tranché par le juge de manière immédiate et exécutoire par une ordonnance, contre laquelle un appel peut être interjeté « dans les formes et les délais de l'article 194 du Code de procédure pénale ». Ces mentions, outre qu'elles relativisent le numerus clausus que contiendrait l'article 194, renforcent sous un autre angle la pertinence et la nécessité que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'eût pas dû déclarer irrecevable, sans plus, le recours en appel dans la forme et pour les motifs qu'il l'a fait. Par conséquent, il y a lieu d'annuler et de priver de tout effet l'ordonnance du 10 juillet 2013, ainsi que tous les actes ultérieurs, y compris l'ordonnance du 26 août suivant, qui devront tous être ramenés au moment procédural immédiatement antérieur au prononcé d'une nouvelle ordonnance, en toute liberté d'appréciation, en remplacement de l'ordonnance du 10 juillet 2013 précitée. Sixième En ce qui concerne la demande de déclaration de responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, elle ne peut être accueillie, dès lors qu'aucune argumentation n'a été apportée établissant qu'un dommage matériel de caractère irréparable que les requérants n'auraient pas l'obligation juridique de supporter leur a été causé. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accueillir partiellement le recours d'empara introduit par la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás contre les ordonnances du 10 juillet 2013 et du 26 août de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 10 juillet 2013 dans la mesure où elle a déclaré irrecevable le recours en appel de la partie requérante en ce qui concerne la violation des droits reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution. Troisièmement Déclarer également nuls tous les actes de procédure postérieurs à cette ordonnance, y compris l'ordonnance du 26 août 2013, en renvoyant la procédure au stade procédural antérieur au prononcé d'une nouvelle ordonnance qui remplace l'ordonnance du 10 juillet susmentionnée. Quatrièmement Rejeter les autres prétentions formulées, en particulier celle relative à la responsabilité patrimoniale de la Principauté d'Andorre pour erreur judiciaire. Cinquièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Santiago Rosselló Piera et Francisco Javier Campos Tomás, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat