Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2014 relatif au recours d'amparo 2013-42-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-42-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2014 (02/04/2014)
- Date
- 13/03/2014
Affaire 2013-42-RE (Figueiredo Teixeira c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 555-2013. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 novembre 2013, par la représentation procédurale de M. Bruno Figueiredo Teixeira, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 15 juillet 2013 et l'ordonnance du 18 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à l'intimité, au secret des communications et à la juridiction, reconnus, respectivement, aux articles 14, 15 et 10 de la Constitution et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits susmentionnés, d'ordonner l'annulation de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, ainsi que des décisions antérieures et d'ordonner les mesures réparatrices « telles que la cessation de toutes les conséquences préjudiciables qui découlent de manière directe de l'utilisation indue des données protégées, et en particulier, qu'il veuille ordonner la destruction de tout document contenant lesdites données et/ou pouvant donner lieu à informer des tiers sur les données recueillies aux feuillets n° 562 à 667 du dossier pénal n° TC-128-6/11, sans préjudice du droit de cette partie à réclamer la compensation économique correspondante pour le préjudice causé, en condamnant le Service des télécommunications d'Andorre aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 15, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 décembre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 janvier 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-42-RE afin d'examiner, exclusivement, la violation de ses droits à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 31 janvier 2014, par la représentation procédurale d'Andorra Telecom ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 6 février 2014, par la représentation procédurale de M. Bruno Figueiredo Teixeira ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre de la phase d'instruction de la procédure (TC-128-6/11) suivie contre M. Bruno Figueiredo Teixeira pour un prétendu délit majeur continu de trafic de produit stupéfiant marijuana, le 30 août 2012, la juge d'instruction (batlle) a autorisé l'obtention de la liste des appels émis et reçus de deux numéros de téléphones mobiles du 15 août 2011 au 4 décembre de la même année, et « avec indication en outre des numéros de téléphone émetteurs et récepteurs, ainsi que de l'identité du titulaire de tous ceux qui y figurent, afin de réunir les preuves et éléments nécessaires à la bonne fin de l'instruction ». De même, elle autorisait le Service de police à traiter et étudier les preuves obtenues. Deuxième La représentation procédurale de M. Bruno Figueiredo Teixeira a présenté, en premier lieu, un incident de nullité des actes de procédure devant la juge d'instruction (batlle) au motif qu'elle a estimé que cette preuve était illicite et violait ses droits à l'intimité et au secret des communications. Le 22 novembre 2012, la Section d'instruction de la Batllia a rejeté l'incident de nullité susmentionné. Troisième Cette représentation procédurale a ensuite présenté une demande devant le juge (batlle) de garde dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, reconnue à l'article 41.1 de la Constitution, au motif qu'elle a estimé que le Service des télécommunications d'Andorre (Andorra Telecom) ne disposait d'aucun fondement légal pour stocker les données des communications téléphoniques du requérant avant l'autorisation judiciaire et que, par conséquent, le droit à l'intimité et au secret des communications de M. Bruno Figueiredo Teixeira avait été violé. Quatrième Le 8 mars 2013, le juge (batlle) de garde a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cette demande. Cinquième La représentation procédurale de M. Bruno Figueiredo Teixeira a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 15 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait également ce recours au motif que, dans le stockage de ces données, Andorra Telecom a agi conformément à la législation qui lui est applicable et qui l'autorise à conserver et stocker les données des communications téléphoniques des usagers des services qu'elle fournit, dans le but principal de traiter et de résoudre les éventuelles plaintes et réclamations des clients relatives à la facturation. Et évidemment, une autre finalité de la conservation et du stockage des données est de collaborer avec l'Administration de la justice lorsque ces données lui sont demandées. Sixième La représentation procédurale de M. Bruno Figueiredo Teixeira a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure contre ce jugement au motif qu'elle a estimé qu'il n'était pas fondé en droit, conformément à l'article 10 de la Constitution. Septième Le 18 octobre 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. Huitième Le 12 novembre 2013, la représentation procédurale de M. Bruno Figueiredo Teixeira a formé un recours d'amparo contre le jugement du 15 juillet 2013 et contre l'ordonnance du 18 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à l'intimité, au secret des communications et à la juridiction, reconnus, respectivement, aux articles 14, 15 et 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie allègue qu'Andorra Telecom ne dispose d'aucun fondement légal pour stocker les données des communications téléphoniques du requérant avant toute intervention judiciaire. Le fait de disposer rétroactivement de l'information sollicitée par l'organe judiciaire constitue une ingérence claire et illégitime dans la vie privée du requérant, ce qui viole les articles 14 et 15 de la Constitution et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tant le Tribunal constitutionnel (jugement du 3 octobre 2011, rendu dans l'affaire 2011-12-RE) que la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 3 avril 2007, Copland c/ Royaume-Uni) se sont prononcés sur ce point. En effet, Andorra Telecom ne dispose ni de l'autorisation du client, ni d'aucun fondement légal, ni d'une autorisation judiciaire lui permettant de conserver à tout moment les données des communications effectuées. Au moment de la souscription du service choisi, en l'espèce sans facturation mensuelle des appels, le requérant n'a pas été informé que ses données relatives à ses communications téléphoniques seraient conservées. Contrairement à d'autres pays voisins, il n'existe en Andorre aucune loi régissant l'obtention, la conservation et les garanties de transmission de ces données si confidentielles. S'il est vrai que l'article 5 de la Loi 15/2003 du 18 décembre qualifiée de protection des données personnelles exclut son application dans le domaine de la sécurité de l'État ainsi que de la recherche et de la prévention des infractions pénales, il ne peut être considéré qu'Andorra Telecom se soit vu attribuer des compétences en ces matières. Bien qu'Andorra Telecom ait conclu des conventions de coopération en matière de communication téléphonique, comme il a été dit, seule une loi qualifiée peut régir la matière. De même, bien qu'Andorra Telecom justifie sa manière de procéder par la nécessité de pouvoir résoudre d'éventuelles réclamations de ses clients, rien ne la dispense d'informer ses clients du stockage de leurs communications (voir également le jugement cité Malone c/ Royaume-Uni). En définitive, dès lors que l'obtention desdites données a porté atteinte au droit à l'intimité et au droit au secret des communications du requérant, il y a lieu de faire droit aux mesures réparatrices sollicitées par cette partie, telles que la cessation de toutes les conséquences préjudiciables découlant directement de l'utilisation indue des données protégées, en procédant à leur destruction. En second lieu, s'agissant de la violation du droit à la juridiction dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en droit, il fait valoir que le Tribunal supérieur de justice n'a fondé sa décision sur aucune norme écrite. De fait, il s'agit d'un argument déjà développé au paragraphe précédent, à savoir l'absence de texte légal ; il n'est précisé ni le droit applicable en la matière qui légitimerait l'action d'Andorra Telecom, ni quelle est la norme permettant de régir la conservation des données et la légalité à laquelle cet organisme est soumis. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer que les droits susmentionnés ont été violés, d'ordonner l'annulation de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure ainsi que des décisions antérieures, et d'ordonner les mesures réparatrices précisées ci-dessus. Neuvième Le 4 décembre 2013, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours, au motif que les conditions requises établies à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne sont pas remplies, c'est-à-dire que l'ensemble des recours et voies de droit juridictionnels à la disposition du requérant pour la défense du droit fondamental invoqué n'a pas été épuisé. En effet, en l'espèce, les violations alléguées devraient être examinées, pour des raisons de compétence, dans le cadre de la procédure d'instruction, puisque ce qui est réellement recherché est la destruction des actes accomplis au cours de cette phase. À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal constitutionnel considérerait que la voie juridictionnelle préalable a été épuisée, le Ministère public estime que les prétentions du présent recours sont dépourvues de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Il ressort des décisions faisant l'objet du recours qu'une réponse concrète, fondée en droit et logique, a été apportée aux prétentions des parties comparantes, et les appréciations, argumentations et raisonnements exposés dans ces décisions par les organes juridictionnels dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres par nature ne peuvent en aucun cas être considérés comme arbitraires ou dépourvus de fondement. S'agissant des prétentions relatives à la violation des droits à l'intimité et au secret des communications, il rappelle que ces droits ne sont pas absolus. En premier lieu, il cite la réglementation applicable à l'espèce qui fonde l'habilitation de l'entité parapublique. En second lieu, il souligne que la pratique du traitement des données mise en œuvre par Andorra Telecom poursuit une finalité et une destination licites, que ce soit en vertu des fonctions qui lui sont propres selon son Statut organique en tant que prestataire de services de télécommunications, que ce soit dans la mesure où elle respecte en tous points les dispositions de la Loi qualifiée de protection des données personnelles en ce qui concerne les fichiers créés et traités, ou que ce soit dans la mesure où elle peut être requise par les autorités compétentes en matière de sécurité nationale ou de recherche et de prévention des infractions pénales afin d'apporter sa collaboration. En définitive, en l'espèce, le contrôle des communications du requérant satisfait aux conditions requises légales et est correctement fondé en droit, et satisfait par conséquent aux redevances de constitutionnalité qui permettent l'ingérence des pouvoirs publics dans l'intimité du requérant. Dixième Le 13 janvier 2014, le Tribunal constitutionnel a partiellement déclaré recevable la présente affaire, sans effet suspensif, et l'a transmise aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Onzième Le 31 janvier 2014, la représentation procédurale d'Andorra Telecom a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle adhère aux déclarations contenues dans le rapport du Ministère public. En second lieu, elle souligne qu'elle a donné suite à la demande (mise en demeure) formulée par l'autorité judiciaire, comme elle le fait fréquemment dans les affaires d'instruction de délits pénaux, conformément aux articles 47 et 87 du Code de procédure pénale. Un autre fondement légal qui légitime Andorra Telecom en ce qui concerne la conservation des données se trouve à l'article 5 de la Loi 15/2008 du 18 décembre, qualifiée de données personnelles, en vertu duquel il est clair que le législateur a exclu le traitement – et, dans celui-ci, la conservation – des données personnelles relatives à la matière de la recherche des infractions pénales, et ce par une Loi ayant rang de loi qualifiée. Cette partie ne partage pas l'interprétation faite par le requérant sur ce point et conclut que l'exclusion opérée par l'article susmentionné ne l'est pas en raison d'une attribution de compétences, mais en raison de la matière. Ainsi que l'a déclaré la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, le stockage des données des communications téléphoniques des utilisateurs des services fournis par Andorra Telecom est parfaitement légal et est fondé sur la nécessité de pouvoir traiter et résoudre les éventuelles plaintes et réclamations relatives à la facturation du service et, principalement, de pouvoir fournir ces données à l'autorité judiciaire lorsqu'elles lui sont demandées dans le cadre d'un procès. Cette finalité s'inscrit dans le cadre de la protection des droits des consommateurs (article 35 de la Constitution). Ce fondement matériel est le même quel que soit le service souscrit. Deux documents corroborent ce qui vient d'être exposé : les conditions générales « Mobiland », applicables à tous les services, dont une copie est remise aux clients au moment de la souscription du service (deuxième point de l'article 14 relatif aux « informations et réclamations relatives aux factures »), et le Décret réglementant les fichiers de données personnelles clients, clients potentiels, contrôle d'accès, gestion des ressources humaines, sélection du personnel et de tiers fournisseurs du Service des télécommunications d'Andorre du 18 mars 2009. Cette partie considère également que l'affaire Malone c/ Royaume-Uni n'est pas applicable en l'espèce, entre autres raisons, parce que dans cette affaire il n'y avait pas eu d'autorisation judiciaire, mais qu'il s'agissait d'une intervention policière. N'est pas non plus applicable la jurisprudence du Tribunal constitutionnel citée, affaire dans laquelle il y avait également une autorisation judiciaire. C'est précisément dans ce jugement que la responsabilité du Service des télécommunications était écartée, celui-ci s'étant borné à fournir l'information à celui qui avait l'apparence d'être titulaire du droit de la demander. Ensuite, elle réitère qu'il n'y a eu aucune violation des droits reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution et cite comme applicables en la matière la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et le protocole additionnel à la Convention du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données du 18 octobre 2007. De même que son Statut organique du 25 avril 1984 et ses modifications ultérieures. À titre complémentaire, entre autres points, elle souligne que les données remises en vertu de la demande judiciaire ne révélaient le contenu d'aucune communication, mais qu'il s'agissait de données de trafic associées ou adjacentes aux communications et non du contenu des communications. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours en empara et de mettre les dépens de la présente affaire à la charge du requérant, y compris expressément les honoraires d'avocat et de procureure. Douzième Le 6 février 2014, la représentation procédurale de M. Bruno Figueiredo Teixeira a présenté un mémoire dans lequel elle confirme toutes et chacune des considérations de fait et de droit exposées dans son recours en empara. Treizième Le 17 février 2014, la représentation procédurale d'Andorra Telecom, le 19 février de la même année, le Ministère public, et, le 20 février également de la même année, la représentation procédurale du requérant en empara, ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Selon l'ordonnance du 13 janvier 2014 de ce Tribunal, le recours en empara 2013-42-RE a été admis uniquement aux seules fins d'examiner s'il était ou non constitutionnel qu'Andorra Telecom ait stocké des données sur les dates et la durée des appels effectués par son client, M. Bruno Figueiredo Teixeira, et les ait transmises au Service de police. Le requérant en empara a considéré qu'Andorra Telecom ne disposait d'aucun fondement légal pour stocker les données de ses communications téléphoniques avant l'autorisation judiciaire et que, par conséquent, ses droits à l'intimité et au secret des communications avaient été violés. Il faisait valoir que les articles 14 et 15 de la Constitution avaient été violés, ainsi que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, suivant le critère établi dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Malone contre Royaume-Uni ( Requête nº 8691/79 ). Pour sa part, dans ses observations, Andorra Telecom soutient longuement que la conservation des données des clients découle de nécessités techniques et commerciales qui ont pour finalité de traiter les plaintes ou les réclamations des abonnés relatives à la facturation du service, sans que cela porte atteinte aux droits des consommateurs, ni au domaine protégé du secret des communications ou de l'intimité des personnes. Cette conservation de données est prévue dans les conditions générales de contrat de la téléphonie mobile et est versée dans des fichiers protégés dans les termes fixés par le Décret du 18 mars 2009, réglementant les données personnelles des clients du Service des télécommunications d'Andorre. Une fois circonscrits les termes du litige , conformément à ce qui a été établi dans l'ordonnance d'admission, deux questions doivent être examinées successivement : 1r) si le stockage de certaines données du requérant par Andorra Telecom est inconstitutionnel, en raison de l'insuffisance de rang des dispositions qui l'autorisent ; 2n) si la remise de ces données au Service de police sur ordre de la Batllia est ou non inconstitutionnelle du fait d'être contraire aux articles 14 et 15 de la Constitution ou à l'article 8 de la Convention précitée. Deuxième En réalité, le premier problème soulève la question suivante : si la réglementation andorrane relative à la conservation des données des clients par Andorra Telecom manque de rang suffisant et, par conséquent, est inconstitutionnelle. Cela reviendrait à demander au Tribunal constitutionnel de décider maintenant et dans le cadre du présent recours en empara si cette réglementation est entachée d'insuffisance de rang, du fait de ne pas être contenue dans une loi qualifiée. S'il en était ainsi, cette réglementation serait nulle et de nul effet. En définitive, c'est ce que le requérant affirme et ce qu'Andorra Telecom nie avec insistance. Or, pour que cette question puisse être examinée au fond, ici et en ces termes, elle aurait dû être formalisée dans un recours direct en inconstitutionnalité (article 98 de la Constitution et articles 45 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) ou dans une procédure incidente ou question préalable d'inconstitutionnalité (article 100 de la Constitution et articles 52 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Dans les deux cas, les parties intervenantes sont différentes de celles du recours en empara. Étant donné que nous ne nous trouvons dans aucune de ces hypothèses, conformément à la Constitution, il n'y a pas lieu de se prononcer au fond sur ce point. Toutefois, il a bien été démontré que les conditions générales du service prévoient la conservation des données du client et qu'elles sont acceptées au moment de la souscription de ce service. Troisième Autre chose est de juger si, dans la présente affaire, la remise au Service de police, sur ordre judiciaire, de certaines données relatives aux appels du requérant a porté atteinte à ses droits constitutionnels au secret de la correspondance et à la protection de son intimité, ou si l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été enfreint. En réalité, ce qu'il convient d'examiner, c'est la violation de l'article 14 de la Constitution à la lumière de la Convention précitée et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Afin de se prononcer à ce sujet, il convient de tenir compte du fait qu'Andorra Telecom n'est pas une simple personne morale de droit privé, mais qu'elle est chargée du service des télécommunications de la Principauté, conformément à un statut public adopté par le Conseil général et au moyen d'un réseau public de communications. D'autre part, celui qui contracte ses services sait, en vertu de ses conditions générales (art. 14), acceptées au moment de la souscription du contrat, que les justificatifs de la facture sont conservés à sa disposition, conformément aux techniques existantes et pendant la période de réclamation applicable aux prestations fournies dans le cadre du service. De même, il est pertinent de considérer que les données de l'abonné, aujourd'hui requérant, n'ont pas été fournies par Andorra Telecom de sa propre initiative, ni à la demande d'une personne privée, ni d'une Administration, ni même du Service de police. C'est une communication judiciaire qui a demandé la liste des appels du requérant depuis des numéros précis et pendant une période bien déterminée et délimitée. En effet, par une ordonnance du 30 août 2012, la Section d'instruction de la Batllia a requis ces données et a motivé sa demande par l'enquête qui était menée sur de présumés délits majeurs de trafic de marihuana poursuivis contre M. Bruno Figueiredo Teixeira. Elle ajoutait que les données étaient sollicitées « afin de réunir les preuves et éléments nécessaires au bon aboutissement de l'instruction ». Il est également intéressant de garder à l'esprit que la période pour laquelle l'information a été demandée correspondait aux mois d'août à décembre 2011 et que la date de la demande (mise en demeure) était d'août 2012, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas écoulé un an depuis la date de l'ensemble des appels. Enfin, le cadre normatif dont il convient de tenir compte comprend la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles, dont l'article 5 exclut du champ d'application de cette Loi le traitement des données personnelles relatives à l'enquête et à la prévention des infractions pénales. Or, compte tenu de tout ce que nous venons d'exposer, nous parvenons à la conclusion qu'en l'espèce, dans la présente affaire, la violation du contenu des articles 14 ou 15 de la Constitution n'a pas été démontrée. En ce qui concerne le premier, bien que les données fournies relèvent du domaine de l'intimité (voir le jugement de ce Tribunal du 3 octobre 2011, rendu dans l'affaire 2011-12-RE), le fait qu'elles aient été communiquées dans les termes requis par une juge d'instruction ne permet pas de considérer l'immixtion comme illégitime. Ce critère se trouve renforcé lorsque l'on examine le contenu de l'article 15, in fine, de la Constitution, qui garantit le secret des communications « sauf en cas de mandat judiciaire motivé ». Pour tout ce qui vient d'être dit, en application du droit constitutionnel de la Principauté, la prétention d'empara formulée par le requérant est rejetée. En ce qui concerne le critère établi dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Malone contre Royaume-Uni (Requête nº 8691/79), l'article 8 de la COVENI précitée dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Mais il précise également qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. De ce second alinéa, il se déduit qu'il n'y a pas d'ingérence dans les cas où est adoptée une mesure prévue par la loi, nécessaire, dans une société démocratique, à « la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ». Dans le cas de l'ordre juridique andorran, est établie l'obligation de collaborer avec les juges et les tribunaux dans l'enquête et la poursuite des délits. Et, selon les articles 47 et 87 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit accomplir tous les actes nécessaires pour éclaircir les faits et peut aller, dans l'enquête sur des délits majeurs, jusqu'à ordonner la pratique d'écoutes téléphoniques en remplissant une série de conditions requises et de conditions qui y sont précisées. Toutefois, le requérant invoque le critère de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Malone contre Royaume-Uni. Il considère cette jurisprudence favorable à sa prétention. Or, un examen attentif de l'affaire en question ne permet pas de parvenir à cette conclusion. Le problème soulevé dans l'affaire précitée concernait une hypothèse découlant de certaines pratiques qui avaient cours en Angleterre et au pays de Galles, semblable à celle qui nous occupe, mais différente sur ce qui est essentiel. Dans cet arrêt, sont examinées deux actions parallèles à celles qui sont examinées dans le présent recours d'empara : d'une part, le « comptage » ou « metering » par le Post Office et, d'autre part, l'interception (« interception ») des communications et la remise au Service de police des résultats du « comptage ». L'arrêt n'objecte pas (alinéa 84) à la pratique consistant pour le service des télécommunications à utiliser un compteur, relié à une imprimante, pour enregistrer les numéros composés sur un téléphone, ainsi que l'heure à laquelle les appels ont eu lieu et leur durée (« comptage »). Et sont cités comme objectifs possibles de cette pratique la vérification (contrôle) de l'exactitude des sommes facturées au client et de ses éventuelles réclamations (alinéa 56). La Cour déclare que cette pratique ne pose aucun problème de violation éventuelle de l'article 8 de la Convention. Le problème survient lorsque ces données sont transmises au Service de police. L'arrêt considère contraire à l'article 8 la pratique consistant à transmettre ces données à la demande du Service de police lui-même, d'un superintendent, d'une autorité administrative ou d'un ministre. Ces manières de faire, courantes à une époque en Angleterre et au pays de Galles, admises par leur système juridique, ont été corrigées par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la différence essentielle entre l'affaire Malone et la présente affaire (outre d'autres qu'il n'y a pas lieu de mentionner ici) réside en ce que, dans la cause que nous examinons aujourd'hui, les données n'ont pas été demandées par le Service de police, ni par une autorité administrative ou gouvernementale, mais par une batlle d'instruction dans l'exercice de sa juridiction, et cette circonstance change toto coelo la légitimité de la demande et la transforme en une ingérence justifiée dans une société démocratique aux fins de la poursuite des délits graves, ce qui est le critère qui se dégage également du droit constitutionnel andorran. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter intégralement le recours d'empara présenté par M. Bruno Figueiredo Teixeira contre le jugement du 15 juillet 2013 et contre l'ordonnance du 18 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens en instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Bruno Figueiredo Teixeira, à la représentation procédurale d'Andorra Telecom, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat