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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relatif au recours d'amparo 2013-31-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-31-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
Date
03/02/2014

Document original

Affaire 2013-31-RE (Puig Ariet c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 423-2013. Recours d'amparo Jugement du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 septembre 2013 par le représentant procédural de M. Emili Puig Ariet, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance de mise en examen du 30 mai 2013, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 19 juin 2013 et du 23 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à une décision fondée en droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense, à la présomption d'innocence et, dans les procès pénaux, au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et considérant qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que les actes ultérieurs accomplis dans le cadre juridictionnel et policier. À titre subsidiaire, il demande que soit ordonné l'effet dévolutif du présent recours afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) statue sur le recours en appel formé contre l'ordonnance de mise en examen ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 décembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-31-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 18 décembre 2013 par le représentant procédural de la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 27 mai 2013, la juge d'instruction de l'affaire n° TC-057-5/13 a rendu une ordonnance de secret de l'instruction. Le 29 mai 2013, M. Emili Puig Ariet a été arrêté par le Service de police et a été informé de la commission par lui d'un délit contre le patrimoine. Estimant se trouver en situation de détention illégale, il a formé une demande d'habeas corpus. Le même jour, le juge de permanence a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ladite demande et déclarait la détention effectuée par le Service de police conforme au droit. Deuxième Le 30 mai 2013, la juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en examen contre M. Emili Puig Ariet pour le délit majeur d'administration déloyale et pour le délit majeur de falsification des comptes sociaux, dans laquelle était également ordonné son placement en détention provisoire. Troisième Le représentant procédural de M. Emili Puig Ariet a formé les recours en appel appropriés contre l'ordonnance de rejet de la demande d'habeas corpus, contre l'ordonnance de secret des diligences préalables et contre l'ordonnance de mise en examen respectivement. Quatrième En ce qui concerne la procédure d'habeas corpus, le 5 juin 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours en appel et confirmait l'ordonnance de la Batllia précitée. Par la suite, le Tribunal constitutionnel, par un jugement du 7 septembre 2013, a partiellement fait droit au recours d'amparo formé par le représentant procédural de M. Emili Puig Ariet ; il a accordé l'amparo au requérant et a déclaré qu'au cours de sa détention initiale en vertu de la commission rogatoire du 28 mai 2013, son droit constitutionnel à être informé des faits qui lui étaient imputés et des motifs juridiques de sa détention n'avait pas été respecté ; il a déclaré nulles les ordonnances attaquées, tant l'ordonnance du 29 mai 2013, rendue par la Batllia de permanence, que celle du 5 juin 2013, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), toutes deux dans le cadre de la procédure dite d'habeas corpus ; il a rejeté la demande de mise en liberté immédiate et inconditionnelle, s'en remettant, en ce qui concerne la situation personnelle du mis en examen, à ce qui avait été ordonné ultérieurement par la juridiction pénale compétente ou à ce qu'elle ordonnerait à l'avenir dans le cadre de ses attributions, en déclarant que la situation actuelle de liberté provisoire sous caution du mis en examen n'était affectée en aucun sens par ce jugement ; et il a rejeté le recours pour le surplus des prétentions formulées. Cinquième En ce qui concerne l'appel contre l'ordonnance de mise en examen de M. Emili Puig Ariet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance du 19 juin 2013 par laquelle il l'a rejeté, de même que, le 23 juillet de la même année, il a rejeté l'incident de nullité des actes ultérieur. Sixième Le représentant procédural de M. Emili Puig Ariet a présenté un recours d'amparo contre l'ordonnance de mise en examen du 30 mai 2013, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 19 juin 2013 et du 23 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à une décision fondée en droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense, à la présomption d'innocence et, dans les procès pénaux, au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, selon cette partie, les articles 104 et 194 du Code de procédure pénale doivent être interprétés de manière large et non comme le font les organes judiciaires, qui considèrent que l'ordonnance de mise en examen n'est pas susceptible de recours (au-delà des mesures économiques et personnelles), dès lors qu'elle ne figurerait pas dans la liste établie par les articles précités. Or, cet « oubli » du législateur devrait être corrigé par une interprétation à la lumière du texte constitutionnel et l'appel de l'ordonnance de mise en examen devrait être admis. Et ce serait l'interprétation la plus raisonnable, car il n'est pas logique qu'il soit possible de former un recours contre une partie du contenu de cette ordonnance, comme les mesures personnelles ou patrimoniales, voire le refus de la mise en examen, et qu'en revanche il ne soit pas possible de former un recours contre la mise en examen. Cela porterait atteinte au principe d'égalité entre les parties au procès, puisque la possibilité de former un recours est donnée au Ministère public et aux parties civiles et refusée à la défense. Cette partie rappelle que la mise en examen est un acte de procédure d'une grande importance qui, bien que motivé, n'en demeure pas moins discrétionnaire, et que, conformément au droit à la juridiction et au droit à un procès équitable, elle devrait constituer une décision juridictionnelle susceptible de recours, comme c'est le cas dans tout État démocratique de notre environnement. Une autre option pour les organes judiciaires aurait été de soulever une question préalable d'inconstitutionnalité afin que le Tribunal constitutionnel résolve la contradiction entre le Code de procédure pénale et la Constitution. En définitive, il ressort de ces arguments que le droit au recours dans les procès pénaux, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. En deuxième lieu, en ce qui concerne le contenu des décisions faisant l'objet du recours, cette partie déclare que les motifs justifiant le placement en détention provisoire du requérant ne sont analysés ni juridiquement ni factuellement, que seul l'article 103 du Code de procédure pénale est cité, sans que son applicabilité soit motivée, c'est-à-dire sans « expliquer le pourquoi de la mesure dans les circonstances du cas d'espèce et de la situation personnelle de l'inculpé. » De même, elle fait également valoir que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas répondu à ses observations sur l'insécurité juridique subie par le requérant en ce qui concerne la précipitation de son arrestation et les divergences quant au délit prétendument commis. Ce comportement viole le droit du requérant à obtenir une décision fondée en droit. Ensuite, elle allègue que son droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial et son droit à la défense ont été violés du fait que l'ordonnance d'inculpation a ajouté un motif supplémentaire à ceux invoqués par le Ministère public, ce qui a placé cette partie en situation d'absence de défense et a entraîné la violation du principe accusatoire et du principe du contradictoire. En effet, cette partie a pu s'opposer aux motifs pour lesquels le Ministère public demandait la détention provisoire, mais n'a rien pu dire contre le motif ajouté dans l'ordonnance d'inculpation. De même, elle déclare que ses droits à la présomption d'innocence, à un procès équitable, à une décision fondée en droit, à un tribunal impartial et à la défense ont été violés, parce que les motifs (paragraphes 1 et 6 de l'article 103, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public et l'existence d'un préjudice pour le déroulement normal de l'instruction de la cause) invoqués dans cette cause pour ordonner la détention provisoire du requérant l'ont été sans aucune justification valable et sans fournir d'argumentation écartant les observations présentées pour que cette mesure ne soit pas appliquée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que les actes ultérieurs accomplis dans le cadre juridictionnel et policier. À titre subsidiaire, elle demande que l'effet dévolutif de ce recours soit ordonné afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) statue sur l'appel formé contre l'ordonnance d'inculpation. Huitième Le 10 octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que ce que prétend le requérant, c'est une appréciation des preuves administrées qui soit favorable à ses thèses et, par conséquent, transformer cette procédure en un troisième degré de juridiction. En premier lieu, après avoir considéré que l'exposé des faits dans le recours d'empara n'a aucun rapport avec l'objet du recours, il déclare que l'ordonnance d'inculpation est simplement une imputation formelle du délit et qu'elle se fonde sur les indices de criminalité obtenus des enquêtes effectuées. Par conséquent, il est logique que seul son refus puisse faire l'objet d'un recours, puisque si lesdits indices disparaissent, l'inculpation peut être levée (art. 101 du Code de procédure pénale), tandis que le refus pourrait entraîner une immunité imméritée sur la base d'une appréciation erronée, qui, en cas de doute, doit être soumise à une instance supérieure. Il conteste l'allégation relative à l'interprétation des articles 104 et 194 du Code de procédure pénale. Selon l'avis du Ministère public, ces articles sont clairs et la possibilité de recours pendant la phase d'instruction n'est permise que dans les cas limitativement établis. Le double degré de juridiction prévu par la Constitution est garanti au moyen de la première et de la deuxième instance en phase de jugement. De même, il considère que la question d'inconstitutionnalité concernant ces articles n'est pas recevable, puisque le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se trouvait pas dans la situation d'avoir des doutes sur la constitutionnalité de ces dispositions. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'allégation d'absence de défense du fait que l'ordonnance d'inculpation a introduit un nouveau motif justifiant la détention provisoire, il souligne que la détention provisoire peut être ordonnée sur la base de la réunion d'une seule des causes prévues à l'article 103 du Code de procédure pénale. Après avoir développé les motifs concrets en discussion, il conclut que la prétendue obligation du batlle instructeur de motiver sa décision de mise en liberté ou de détention contrevient audit article 103, puisque le batlle décide en toute liberté, et contrevient également aux prérogatives propres du batlle instructeur, aux fonctions du Ministère public et au bon déroulement du procès pénal. Enfin, il rappelle les indices pour lesquels le requérant était inculpé et il ne saurait être prétendu qu'entre l'arrestation et l'inculpation des indices d'autres délits ne puissent apparaître et que ceux-ci ne puissent faire l'objet de l'inculpation. En définitive, le Ministère public conclut que le droit à la présomption d'innocence du requérant n'a pas non plus été violé et qu'il n'y a pas eu non plus d'omission de statuer, puisque le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a donné une réponse complète aux questions soulevées. Enfin, le Ministère public demande l'irrecevabilité de cette cause, dans la mesure où il ressort des prétentions du requérant un défaut manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 2 décembre 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre ce recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle jugerait pertinentes. Dixième Le 18 décembre 2013, la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public et réitère ses argumentations et prétentions exposées antérieurement. Onzième Le 15 janvier 2014, le Ministère public et, le 22 janvier de la même année, la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet ont présenté leurs conclusions écrites, dans lesquelles ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant en empara impute aux trois décisions attaquées les violations des droits au recours dans les procès pénaux, à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense et à la présomption d'innocence, tous inclus à l'article 10 de la Constitution. Concrètement : allègue, en premier lieu, que le refus du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'interpréter de manière large les articles 104 et 194 du Code de procédure pénale, afin d'inclure l'ordonnance de mise en examen parmi les décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en appel, et le refus de saisir le Tribunal constitutionnel d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité concernant ces deux articles, ont violé son droit au recours dans les procès pénaux (art. 10.2 de la Constitution). En deuxième lieu, il soutient que les décisions susmentionnées portent atteinte à son droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en droit pour trois motifs : a) faute d'avoir exposé, en ce qui concerne la détention provisoire, les motifs qui ont conduit à l'ordonner, dès lors qu'elles se bornent à citer dans l'abstrait et à appliquer trois des causes légalement prévues à cet effet, sans les confronter aux circonstances du cas d'espèce ; b) parce que les motifs de la détention ont varié tout au long de la procédure ; et, c) faute de réponse à la dénonciation de la précipitation avec laquelle l'ordonnance de mise en examen a été rendue. En troisième lieu, il allègue que l'ordonnance de mise en examen a retenu un motif pour ordonner la détention provisoire (le risque de se soustraire à l'action de la justice) qui n'avait pas été invoqué par le Ministère public et à l'égard duquel il n'a pas pu exercer son droit à la défense et au contradictoire. Cette circonstance aurait violé ses droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à un tribunal impartial. Enfin, la manière dont les décisions attaquées interprètent les paragraphes 1 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale pour ordonner la détention provisoire aurait également violé ses droits à la présomption d'innocence et à un tribunal impartial. Concrètement, l'application du trouble à l'ordre public (paragraphe 1 de l'article 103) porte atteinte aux droits susmentionnés, dès lors que ce trouble a été créé par « des tiers étrangers à la procédure, dont certains ayant des intérêts propres dans celle-ci, (qui) se sont employés à tenir des conférences de presse et à faire des déclarations publiques afin d'influencer la population et de créer ce trouble à l'ordre public » et, par conséquent, selon l'avis du requérant, « Si les tribunaux retiennent effectivement cette cause, leur impartialité se trouve diminuée, sinon anéantie par des ingérences extérieures au procès » . En ce qui concerne l'atteinte au déroulement normal de l'instruction (paragraphe 6 de l'article 103), le requérant considère que ni le comportement de son avocat ni l'état embryonnaire de l'instruction, sans autre précision, ne constituent des motifs suffisants pour appliquer cette cause et ordonner la détention provisoire. Cette interprétation aurait violé, outre les deux droits précédemment mentionnés, les droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit. Pour juger de la constitutionnalité de ces prétentions, il convient de délimiter avec soin la portée des différents droits invoqués et, tout particulièrement, de distinguer les observations relatives à la décision de mise en examen de celles relatives à la décision d'ordonner la détention provisoire, dès lors que ces deux décisions soulèvent une problématique constitutionnelle très différente. Deuxième La double allégation relative à la violation du droit au recours en ce qui concerne la mise en examen du requérant ne peut prospérer. S'agissant du refus du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de procéder à une interprétation large des articles 104 et 194 du Code de procédure pénale afin d'y inclure le recours contre l'ordonnance de mise en examen, il convient de préciser d'emblée que le droit au recours dans les procès pénaux, prévu à l'article 10.2 de la Constitution, interprété conformément aux traités internationaux applicables à Andorre, a pour contenu essentiel le droit de pouvoir former un recours contre les jugements de condamnation dans les procès pénaux. Certes, le législateur peut reconnaître le droit au recours à l'égard d'autres décisions de la juridiction pénale et d'autres juridictions, mais dans ces hypothèses, lorsque la violation de ces dispositions légales est invoquée devant la juridiction constitutionnelle, le critère constitutionnel de contrôle n'est pas celui du favor impugnationis ni celui d'éviter des interprétations excessivement rigoristes, mais le critère applicable au droit d'obtenir une décision fondée en droit, lequel, dans ce contexte, exige que toutes les décisions judiciaires répondent aux prétentions et aux principales observations avancées par les parties, qu'elles soient motivées, qu'elles soient logiquement et juridiquement raisonnables et qu'elles ne soient pas entachées d'erreurs matérielles manifestes. Or, de ce point de vue, dans le cas d'espèce, il est clair que toutes ces conditions requises sont remplies : les décisions attaquées apportent une réponse motivée à la prétention formulée – en refusant la possibilité de former un recours contre l'ordonnance de mise en examen, mais non contre la décision d'ordonner la détention provisoire -, et l'on ne peut considérer comme logiquement ou juridiquement déraisonnable de considérer que l'énumération des hypothèses d'actes judiciaires susceptibles de recours, prévue à l'article 194 du Code de procédure pénale, est une liste fermée à laquelle on ne peut ajouter d'autres hypothèses non expressément prévues par la Loi. En ce qui concerne la violation du droit au recours qui découlerait prétendument du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas engagé une procédure incidente d'inconstitutionnalité portant sur les deux dispositions susmentionnées du Code de procédure pénale, ce Tribunal constitutionnel a eu l'occasion de réitérer que l'engagement de cette procédure n'est pas un droit des citoyens, mais une faculté des tribunaux (qui doivent toutefois l'exercer lorsqu'ils ont des doutes sur la constitutionnalité d'une disposition légale qu'ils doivent appliquer pour trancher les affaires dont ils sont saisis). C'est pourquoi, dans ce cas également, face à la demande adressée par un requérant à un juge ou à un tribunal par laquelle il lui demande d'engager une procédure incidente d'inconstitutionnalité, le Tribunal constitutionnel doit se borner à examiner si les organes judiciaires ont répondu à cette demande et si cette réponse est motivée et est logiquement et juridiquement déraisonnable. Et il est clair que, dans le cas d'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) motive clairement pourquoi les articles 104 et 194 susmentionnés ne lui inspirent pas de doutes de constitutionnalité et cette explication est logiquement et juridiquement raisonnable. Troisième En ce qui concerne la mise en examen, les deux motifs invoqués pour justifier la prétention de violation du droit à obtenir une décision fondée en droit (la variation des délits imputés et la précipitation avec laquelle l'ordonnance de mise en examen a été rendue) ne peuvent pas non plus être accueillis. La lecture des décisions de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) permet de conclure que les organes judiciaires ont apporté une réponse raisonnable et motivée aux prétentions formulées par le requérant, de sorte que celui-ci peut connaître en toute clarté les motifs pour lesquels l'ordonnance de mise en examen a été rendue. Quatrième Le paramètre constitutionnel applicable aux prétentions relatives à la décision d'ordonner la détention provisoire est différent de celui que nous venons d'appliquer. Il l'est, parce que dans ce cas les décisions judiciaires affectent directement un droit constitutionnel substantiel tel que le droit à la liberté, proclamé à l'article 9 de la Constitution. Ce fait, comme nous l'avons déjà dit en d'autres occasions (voir le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE), fait que les décisions judiciaires ne doivent pas être jugées constitutionnellement du seul point de vue de leur caractère raisonnable sur le plan logique ou juridique, mais aussi sous l'angle de leur atteinte au droit à la liberté personnelle. Et cette atteinte, du point de vue des juges et des tribunaux, exige que la sélection, l'interprétation et l'application des normes qui régissent les causes pouvant justifier cette privation de la liberté d'une personne soient réalisées dans le plein respect du principe de proportionnalité, c'est-à-dire conformément aux finalités constitutionnelles qui justifient cette mesure et en évitant des sacrifices disproportionnés du droit à la liberté personnelle. En effet, au moment de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer ces normes, il convient de tenir compte du fait que, dans la réglementation et l'application des causes pouvant donner lieu à la détention provisoire, deux principes fondamentaux sont en tension, à savoir le devoir impérieux de l'État de poursuivre efficacement les délits et, en même temps, celui de garantir la liberté des citoyens, que l'article 1.2 de la Constitution a érigée en principe inspirateur de l'action de l'État. Il convient de tenir compte, en outre, du fait que la détention provisoire suppose la privation de liberté d'une personne qui n'a pas été déclarée coupable et qui, par conséquent, doit être considérée comme innocente. C'est pourquoi, dans tous les ordres juridiques de notre environnement, cette mesure est généralement considérée comme d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi, de sorte que, lorsqu'elle doit être appliquée afin de garantir la poursuite des délits, cette application doit se faire avec le moindre sacrifice possible du droit à la liberté. Ces exigences constitutionnelles lient le législateur au moment de concevoir les causes qui permettent d'ordonner la détention provisoire ou les règles qui régissent la procédure pour les adopter ou les délais maximaux d'application de ces mesures. Et elles obligent également les juges et les tribunaux à respecter et à faire respecter, avec un soin particulier, les règles procédurales et les exigences de motivation ; bien qu'il faille admettre et prendre en compte, au moment de juger, que très souvent l'application des mesures précitées requiert l'adoption de décisions urgentes qui doivent être prises lorsque l'on ne dispose encore que d'une information fragmentaire. Néanmoins, pour ce qui nous intéresse ici, il est clair que, lorsque la détention provisoire doit être ordonnée, les juges et les tribunaux doivent apporter un soin particulier à garantir le droit à la défense et le principe du contradictoire. De même, dans la motivation, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'expliciter en détail le contrôle de proportionnalité, il faudra qu'il ressorte qu'ils ont pondéré les circonstances spécifiques de l'espèce et de la personne concernée pour justifier l'application de chacune des causes qui ont conduit le juge à prononcer la décision adoptée. Cinquième La question constitutionnelle ainsi circonscrite, il convient de déclarer que, des six droits de l'article 10 de la Constitution qui, selon l'avis du requérant, ont été violés, trois peuvent être écartés d'emblée. Tel est le cas, en premier lieu, du droit à un tribunal impartial, que, comme nous l'avons dit, le requérant considère comme méconnu du fait que les décisions judiciaires ont retenu l'existence d'un trouble à l'ordre public et le danger pour le déroulement normal de l'instruction. Ce Tribunal constitutionnel a rappelé à maintes reprises que le droit constitutionnel à un tribunal impartial a un contenu technique très précis, lié à l'impartialité objective et subjective des juges, par rapport à l'affaire ou aux parties au litige, qui n'a rien à voir avec les observations que le requérant porte devant ce Tribunal (voir l'ordonnance du 2 mars 2009, rendue dans l'affaire 2008-26-RE, ou le jugement du 4 juin 2012, rendu dans l'affaire 2012-1-RE). La prétention relative au droit à la présomption d'innocence, qui, en principe, concerne les personnes condamnées par décision judiciaire, ne peut pas non plus prospérer : il est évident qu'ordonner une détention provisoire n'équivaut à aucune déclaration de culpabilité. D'autre part, la référence générique au droit à la juridiction et au droit à un procès équitable, compte tenu des observations qui prétendent fonder leur violation, peut parfaitement être subsumée dans les observations relatives aux droits, en l'espèce plus spécifiques, à la défense et à une décision fondée en Droit. En définitive, ce qu'il convient de déterminer, c'est si la décision de la Batllia qui ordonne la détention provisoire sur la base du trouble à l'ordre public, du risque de se soustraire à l'action de la justice et de l'éventuel préjudice au déroulement normal de l'instruction, et les décisions du Tribunal de Corts qui la confirment, ont violé ou non les droits du requérant à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit. Sixième En ce qui concerne l'utilisation par l'ordonnance de mise en examen du risque de soustraction à l'action de la justice comme cause pour ordonner la détention provisoire, sans que le requérant ait pu présenter d'observations à ce sujet, il est clair qu'elle viole son droit à la défense et que, par conséquent, elle ne peut être employée comme motif pour justifier la détention provisoire, ni isolément, ni comme élément intégrant d'une appréciation conjointe avec d'autres causes. Septième En ce qui concerne les deux autres causes employées pour justifier la détention provisoire, il convient de déclarer que la motivation sur laquelle reposent les décisions attaquées n'est pas suffisante pour fonder le sacrifice du droit à la liberté conformément à ce qui a été exposé au quatrième moyen de droit. En effet, la décision de la Batllia d'appliquer le trouble à l'ordre public se borne à dire que « les faits à l'origine de l'affaire ont causé un trouble à l'ordre public ». Le Tribunal de Corts ajoute que la partie requérante reconnaît « que les médias lui imputaient publiquement toute une série d'infractions pénales, en joignant une copie des différents articles de presse publiés à ce sujet et des commentaires formulés par différents lecteurs qui reflètent l'inquiétude causée au niveau social. » Il est vrai que, à la différence de ce qui se produit dans d'autres ordres juridiques, dans le nôtre, le trouble à l'ordre public figure encore comme cause permettant d'ordonner la détention provisoire et que, par conséquent, les juges et les tribunaux peuvent l'employer lorsqu'ils estiment que cette circonstance est réunie ; toutefois, il est également vrai que, compte tenu de l'imprécision de son contenu, il s'agit d'une cause qui doit être utilisée avec beaucoup de prudence afin que son application ne dénature pas les finalités constitutionnelles auxquelles doit répondre la détention provisoire. Plus concrètement, pour l'appliquer, il est nécessaire de procéder à un examen rigoureux de proportionnalité afin d'éviter un sacrifice du droit à la liberté plus grand que nécessaire. Or, cette exigence, au vu de la motivation exprimée dans les décisions attaquées, ne semble pas être remplie en l'espèce : il n'est pas proportionné d'ordonner la détention provisoire à la suite de la parution de certains écrits dans la presse, de certains commentaires de différents lecteurs et de l'inquiétude que cela peut susciter, surtout si l'on tient compte de la nature des délits dont le requérant était accusé. En définitive, il peut être conclu que l'application de l'alarme sociale comme motif de détention provisoire a violé le droit du requérant à obtenir une décision fondée en Droit. Huitièmement L'application du risque pour le déroulement normal de l'instruction comme motif pour ordonner la détention provisoire ne satisfait pas davantage au critère constitutionnel exposé ci-dessus. L'ordonnance de la Batllia justifie son application uniquement par le fait que l'instruction se trouve à « un stade très précoce ». Il est vrai que les premières phases de la procédure sont le moment où il faut veiller avec attention à ce que des documents et des preuves ne soient pas détruits ou que des pressions ne soient pas exercées sur des tiers ; toutefois, pour éviter que la détention provisoire ne devienne la règle générale dans toutes les procédures, il est nécessaire que les décisions judiciaires qui ordonnent la détention précisent, même de manière non exhaustive, les circonstances particulières qui concourent dans chaque cas pour justifier une mesure aussi drastique que la privation de liberté d'une personne. Il ne suffit pas d'affirmer que l'instruction se trouve à un stade « très précoce » : toutes les instructions ont une phase « très précoce ». Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoute à la raison avancée par la Batllia le fait que « le secret total de la procédure » avait été ordonné. Il est clair que ce n'est pas là un motif qui puisse justifier, sans plus, l'application de ce motif de détention provisoire et, par conséquent, son application viole le droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en Droit. Le présent Tribunal ne peut pas entrer dans l'analyse directe de la question de savoir si les motifs pour prononcer la détention provisoire du requérant concourent ou non ; toutefois, ce qu'il peut déclarer, c'est que la motivation employée par les décisions attaquées n'est pas suffisante pour justifier le sacrifice de son droit à la liberté et viole ses droits à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit. Neuvièmement Selon ce qui figure au dossier, la détention provisoire a été levée le 23 juillet 2013 (ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par la Batllia ce même jour, confirmée par l'ordonnance du 1er août de la même année du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)) ; par conséquent, pour rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits, la déclaration de cette violation constitutionnelle suffit. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Accorder partiellement l'empara demandé par M. Emili Puig Ariet contre l'ordonnance de mise en examen du 30 mai 2013, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 19 juin 2013 et du 23 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Déclarer que la décision d'ordonner la détention provisoire du requérant a violé ses droits à la défense et à obtenir une décision judiciaire fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution). Troisièmement Rejeter les autres demandes contenues dans le présent recours d'empara. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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