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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-07-2013 relatif au recours d'amparo 2013-1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-1-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 37/2013 (31/07/2013)
Date
15/07/2013

Document original

Affaire 2013-1-RE Numéro d'enregistrement 4-2013. Recours d'amparo Jugement du 15 juillet 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 janvier 2013, par la représentation procédurale de Mme Serafina Nadal Palacín, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 4 octobre 2012 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits contenus dans les articles 3, 6 et 10 de la Constitution, que l'affaire soit renvoyée au moment de la désignation du rapporteur ou au moment antérieur au prononcé du jugement et qu'une décision soit rendue rétablissant la requérante dans le droit violé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 janvier 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 avril 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-1-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 25 avril 2013, par la représentation procédurale de la CASS ; Considérant que la représentation procédurale de Mme Serafina Nadal Palacín n'a pas présenté de mémoire d'observations dans le délai imparti ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Mme Serafina Nadal Palacín a demandé à la CASS de percevoir une pension de veuvage à compter du 26 mai 2011. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 14 juin 2011, confirmée sur recours hiérarchique le 2 août de la même année, au motif qu'elle a considéré que la demanderesse ne remplissait pas les conditions légalement établies pour y avoir droit. Deuxième Mme Serafina Nadal Palacín a introduit une demande juridictionnelle contre ces deux décisions administratives, dans laquelle elle sollicitait leur révocation et la déclaration de son droit à percevoir une pension de veuvage. Le 6 février 2012, le Tribunal unipersonnel de la Batllia, par jugement, a rejeté cette demande conformément à l'article 180.1 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et a conclu que le défunt n'avait cotisé que 36 mois au cours des 72 mois précédant son décès et que, par conséquent, il n'avait pas atteint les 60 mois exigés par la Loi. Troisième La représentation procédurale de Mme Serafina Nadal Palacín a interjeté appel contre cette décision et, le 4 octobre 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet appel et a confirmé le jugement de la Batllia. Quatrième La représentation procédurale de Mme Serafina Nadal Palacín a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice au motif que, d'une part, elle alléguait que le magistrat rapporteur ne pouvait pas agir en tant que tel, puisqu'il avait eu connaissance du dossier en première instance, bien qu'il n'ait pas été le rédacteur du jugement, et que ce fait plaçait la requérante dans une situation d'absence de défense ; et, d'autre part, elle considérait que le jugement de seconde instance présentait un raisonnement illogique ou erroné dans ses motifs de droit. Cinquième Le 29 novembre 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité des actes de procédure présenté. Sur la violation du droit à un juge impartial, le Tribunal supérieur de justice indiquait que le rapporteur s'était limité à l'acceptation de la demande et à la transmission du mémoire en réponse, actes de procédure usuels du dossier, sans se prononcer sur le fond du litige ni participer à la rédaction du jugement. En outre, la partie requérante a eu connaissance de la désignation du rapporteur le 4 avril 2012 et n'a à aucun moment formé d'opposition ni de récusation à l'égard de ce magistrat. De même, il a examiné les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et a souligné que l'exercice d'une fonction antérieure ne constitue pas automatiquement une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le contenu du jugement, il a déclaré que la requérante s'était limitée à reproduire les arguments qu'elle avait déjà exposés auparavant et qui avaient été examinés et rejetés par les juridictions ordinaires. Il a conclu qu'elle n'avait été privée d'aucun de ses droits fondamentaux. Sixième Le 7 janvier 2013, la représentation procédurale de Mme Serafina Nadal Palacín a formé un recours d'amparo contre le jugement du 4 octobre 2012 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, la requérante indique que, bien que le jugement de première instance ait été rendu par un autre batlle en remplacement, l'actuel rapporteur de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a eu connaissance du dossier dans sa totalité, ainsi que des preuves qui ont été présentées et administrées. Dès lors qu'il était intervenu en première instance, il ne pouvait pas le faire en seconde instance. Dans le cas contraire, on contredit la nature du recours, ainsi que celle du double degré de juridiction. Ce fait place la requérante dans une situation évidente d'absence de défense, qui viole son droit à un procès équitable et son droit fondamental à la juridiction. Cette partie cite diverses décisions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans lesquelles il est souligné qu'en matière d'impartialité du juge les apparences jouent un rôle important (Coeme et autres c/ Belgique du 22 juin 2000 ; De Haan c/ Pays-Bas du 26 août 1997 et Oberschlick c/ Autriche du 23 mai 1991). En second lieu, en ce qui concerne le contenu des décisions faisant l'objet du recours, la partie requérante expose sa situation concrète, en soulignant que le défunt époux de la requérante a cotisé en qualité de salarié depuis le mois de juillet 1981 ; qu'il a pris une préretraite en 2003 ; qu'à partir du mois de juin 2008, où il a atteint l'âge de 65 ans, il a commencé à percevoir une pension de retraite, et que depuis cette date jusqu'à son décès il n'a jamais cessé de cotiser. Le 3 octobre 2008, par la Loi 17/2008, la législation en vigueur a été modifiée et le droit de percevoir une pension de veuvage a été limité aux cas dans lesquels l'assuré décédé avait cotisé 60 mensualités au cours des 72 derniers mois, s'il était âgé de 30 ans ou plus au moment du décès. Avant ce changement, la requérante aurait perçu la pension de veuvage sans difficulté, puisque, à l'époque, il suffisait d'avoir cotisé 60 mensualités ou 5 années complètes. La limitation établie par la Loi crée une grande injustice entre ceux qui ont cotisé les 5 dernières années de leur vie et ceux qui l'ont fait tout au long de leur vie professionnelle mais ont pris une préretraite. De même, cette limitation entraîne une violation du principe d'égalité, ainsi qu'une violation du principe de sécurité juridique. Il est évident qu'il existe un vide juridique en ce qui concerne les situations transitoires ; en tout état de cause, l'hypothèse la plus favorable devrait pouvoir s'appliquer, puisqu'en aucun cas la pension de veuvage n'a été générée sous la nouvelle Loi de 2008, étant donné qu'il existait des cotisations antérieures, des droits qui, avec l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice, ne pourront plus être recouvrés. Une disposition transitoire aurait permis de garantir le passage de la situation antérieure à la situation actuelle, dans le respect du principe de non-rétroactivité, ainsi que du principe d'égalité. Elle ajoute que, conformément au Code européen de sécurité sociale que la Principauté a ratifié par l'intermédiaire de la Charte sociale européenne, les veufs des personnes décédées qui avaient cotisé ou travaillé 15 ans ont droit à une pension. De même, l'article 30 de la Constitution reconnaît le droit à la protection de la santé et le droit de recevoir des prestations pour répondre à d'autres besoins personnels. Après avoir cotisé pendant 22 ans, et disposant, par conséquent, de droits acquis, les montants correspondants au titre de la pension de veuvage ne peuvent désormais pas être reversés à sa veuve. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits contenus aux articles 3, 6 et 10 de la Constitution, de renvoyer la cause au moment de la désignation du rapporteur ou au moment antérieur au prononcé du jugement et de rendre une décision rétablissant la requérante dans le droit violé. Septième Le 30 janvier 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère, en premier lieu, que les juridictions ordinaires ont appliqué une norme claire qui n'a pas englobé la situation de fait, de sorte qu'il s'agit d'une option législative critiquable, mais non interprétable. En effet, les juridictions ordinaires ont apporté une réponse concrète, fondée en droit et en logique au regard des prétentions des parties comparantes, et leurs décisions ne peuvent en aucun cas être considérées comme arbitraires, ni leurs raisonnements, appréciations et argumentations comme dépourvus de fondement. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'impartialité du magistrat rapporteur du Tribunal supérieur de justice, du fait qu'il avait agi en qualité de batlle dans l'instruction de cette cause lors de sa première phase, il peut être conclu qu'il ne s'est pas produit d'atteinte matérielle concrète et déterminante ayant des conséquences sur le droit à la défense de la requérante ; en outre, il convient également de souligner que celle-ci n'a pas épuisé toutes les voies de recours juridictionnelles à sa portée dans la voie juridictionnelle pour la défense de cette prétendue violation. Sur ce point, le Ministère public détaille les actes accomplis par le batlle, actuellement magistrat du Tribunal supérieur de justice, et conclut qu'il n'a accompli que de simples actes d'instruction de la cause. Et il souligne également qu'en phase d'appel, des ordonnances des 4 et 26 avril 2012, qui étaient déjà signées par ce magistrat en qualité de rapporteur, n'ont pas donné lieu à la formulation d'une récusation pour contamination du rapporteur. Cette violation n'a été invoquée que dans l'incident de nullité des actes de procédure ; par conséquent, la requérante n'a pas épuisé la voie ordinaire préalable pour la défense de son droit, et l'ensemble des conditions requises formelles exigées par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'est donc pas réuni. Huitième Le 8 avril 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Neuvième Le 25 avril 2013, la représentation procédurale de la CASS a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle souligne que le magistrat rapporteur du Tribunal supérieur de justice n'avait accompli que des actes de simple instruction sans examiner le fond de la procédure lorsqu'il était batlle. C'est le batlle qui l'a remplacé qui a apprécié les preuves et a rendu le jugement de première instance. À cet égard, elle cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Bellizi c/ Malte du 21 juin 2011) dans laquelle il est déclaré que l'exercice d'une fonction antérieure ne constitue pas automatiquement une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, au vu de l'examen des décisions attaquées, cette partie considère que la requérante n'a pas été privée de l'exercice réel des droits au double degré de juridiction et au recours et qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 10 de la Constitution, ni de l'article 6 de la Convention susmentionnée. En second lieu, en ce qui concerne la violation du principe d'égalité et du principe de sécurité juridique, elle considère que l'article 180.1 de la Loi 17/2008 ne porte pas atteinte au principe d'égalité, puisque cette disposition est applicable à toutes les situations nées à compter de son entrée en vigueur. De même, il n'y a pas de violation du principe de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels, puisque le droit à la pension de veuvage n'a pas été généré sous la réglementation antérieure et que le paiement des cotisations par l'assuré ne constitue pas un droit acquis. Ensuite, cette partie déclare que les observations de la requérante relatives au fait que l'État andorran avait accepté le Code européen de sécurité sociale lorsqu'il a ratifié la charte sociale, lequel ne prévoit aucune limitation comme celle de la Loi 17/2008, et relatives à la violation de l'article 30 de la Constitution concernant le droit à la protection de la santé et le droit de recevoir des prestations pour répondre à d'autres besoins personnels, ont été introduites pour la première fois dans le recours d'empara et que le Tribunal supérieur de justice, par conséquent, n'a pas pu y répondre. Enfin, la CASS demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara et de condamner la requérante au paiement des dépens. Dixième Le 15 mai 2013, le Ministère public, le 17 mai de la même année, la représentation procédurale de la CASS et, le 29 mai suivant, la représentation procédurale de Mme Serafina Nadal Palacín ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La première des deux observations que la requérante invoque pour fonder son recours d'empara porte sur le fait que, selon elle, il a été porté atteinte à son droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, dès lors qu'un magistrat était intervenu dans le cadre de la procédure, tant comme batlle en première instance qu'en qualité de magistrat en seconde instance, et plus précisément comme magistrat rapporteur. À l'appui de cette observation, elle invoque, comme il a été indiqué dans l'antécédent sixième, le rôle joué par ce juge, d'abord comme batlle puis comme magistrat de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Elle en déduit qu'elle se serait trouvée placée « dans une évidente situation d'absence de défense, portant ainsi atteinte au droit fondamental à un procès équitable et au droit fondamental à la juridiction, garantis constitutionnellement par l'article 10 de la Constitution de la Principauté . » Selon elle, cette déduction pourrait s'appuyer sur trois décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. De l'examen de cette observation, il peut être constaté : - D'une part, s'agissant des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, que celles-ci sont seulement citées, sans que rien ne soit explicité sur la question de savoir s'il s'agirait d'affaires comparables à la présente cause et s'il en découlerait une jurisprudence de portée générale selon laquelle toute participation d'un magistrat, quelle qu'elle soit, à deux instances successives sur la même affaire porterait nécessairement atteinte à l'exigence d'impartialité du juge. L'invocation de la jurisprudence européenne n'apporte, par conséquent, rien de déterminant au raisonnement de la requérante. - D'autre part, s'agissant du cas d'espèce, tel qu'il est exposé par la requérante, la participation du magistrat à l'instance devant la Batllia et à l'instance devant le Tribunal supérieur de justice est certes incontestable ; toutefois, la lecture de son recours ne permet pas de comprendre pour quels motifs cette double participation l'aurait placée dans une situation d'absence de défense. En effet, lorsqu'elle prétend s'être trouvée placée dans une « évidente situation d'absence de défense, portant ainsi atteinte au droit fondamental à un procès équitable et au droit fondamental à la juridiction », la requérante se borne purement à formuler une affirmation, sans apporter aucune démonstration. Si l'on ne tient compte que de ses déclarations, il s'agit donc seulement d'une affirmation gratuite. En revanche, l'ordonnance du 29 novembre 2012 qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure se réfère également à la jurisprudence européenne. Mais lorsqu'elle invoque une décision du 21 juin 2011, elle le fait de manière précise, en citant autant que nécessaire la motivation de cette décision. Il ressort de cette motivation que si « L'exercice de différentes fonctions par la même personne dans le cadre d'un procès judiciaire » peut « nourrir des doutes objectivement fondés quant à l'impartialité du Tribunal », il convient toutefois « d'examiner dans tout type d'affaires » si cet exercice de différentes fonctions par la même personne a été « d'une nature ou d'un degré susceptible d'impliquer un manque d'impartialité de la part du tribunal concerné. » La Chambre administrative a procédé à cet examen. Examen qui a été mené au moyen d'une analyse claire et précise des fonctions successives du magistrat en question et qui a conduit la Chambre à considérer (de manière suffisamment motivée par l'analyse des éléments préalables) que « En l'espèce, la participation de M. Per e Pastor Vilanova à la procédure de première instance n'a pas atteint un degré suffisant susceptible d'impliquer un manque d'impartialité de la part de la chambre administrative du Tribunal supérieur, dans la mesure où, à aucun moment du procès, le Magistrat intéressé ne s'est prononcé sur le fond de l'affaire. » Par ailleurs, il importe également de rappeler que la Chambre administrative souligne qu'au cours de l'appel aucune opposition ni récusation n'a été formée à l'encontre de ce magistrat rapporteur. Le requérant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait d'alléguer, c'est-à-dire les motifs pour lesquels il considérait que le rapporteur était partial, et, dans ces circonstances, il convient de rappeler que le Tribunal constitutionnel ne peut pas reconstruire les demandes du requérant en empara. Deuxième Sur le fond, la requérante soutient essentiellement que, conformément à la Loi 9/2006 , du 21 juin 2006, elle avait droit à percevoir une pension de veuvage et que « du jour au lendemain, en raison d'un changement législatif, elle l'a perdu ». Ce changement législatif est imputable à la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, mais, plus précisément, elle ajoute que l'atteinte résiderait dans l'interprétation de cette dernière Loi effectuée par le Tribunal supérieur de justice. Toutefois, à la lecture du jugement du 4 octobre 2012, s'il est vrai que le Tribunal supérieur de justice a conclu qu'il devait rejeter le droit à la pension sollicitée, dès lors que la CASS avait procédé à une application stricte des termes de la Loi, il est également vrai qu'il a motivé de manière substantielle cette décision. En premier lieu, après avoir consulté minutieusement le relevé de points de la CASS, il détermine de manière précise le nombre de mensualités de cotisation afin d'établir si ce nombre satisfaisait ou non à l'exigence législative en la matière, ce qui n'était pas le cas. En second lieu, il expose les motifs pour lesquels, contrairement à l'avis de la requérante, ne pouvaient s'appliquer ni « la loi de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale du 21 juin 2006 », ni « les cinq premières dispositions transitoires de ladite loi », de sorte qu'aucune disposition légale n'autorisait l'application rétroactive demandée par la requérante. Cet ensemble de motifs ne peut être considéré comme manifestement déraisonnable ou arbitraire. La requérante ne formule aucune observation à cet égard ; néanmoins, elle considère que les décisions attaquées l'ont privée de ses droits fondamentaux. Troisième Selon elle, ces décisions porteraient atteinte à divers droits constitutionnels, que nous mentionnerons ci-après, du fait qu'elle se verrait privée de son droit acquis à une pension de veuvage. En réalité, une application stricte de la Loi conduisait à rejeter la pension à laquelle elle croyait pouvoir prétendre, de sorte que, bien qu'elle conteste incidemment (comme il a déjà été dit) l'interprétation de la Loi effectuée par le Tribunal supérieur de justice, ce qu'elle lui reproche n'est pas d'avoir opté pour une interprétation défavorable au lieu d'une interprétation favorable, mais d'avoir appliqué une Loi qu'elle estime porter atteinte à son droit. Autrement dit, ce qui est contesté, ce ne sont pas tant les décisions du Tribunal supérieur de justice que la Loi du 3 octobre 2008 elle-même, du fait d'avoir prévu la nécessité d'avoir cotisé 60 mensualités au cours des 72 derniers mois. Pour parvenir à cette conclusion, il suffit de se référer aux arguments de la requérante, qui allègue concrètement : - qu'avec la Loi de 2006 « Mme NADAL aurait perçu la pension de veuvage dans la mesure où son défunt époux cotisait depuis plus de cinq ans », mais que la Loi 17/2008 a limité ce droit. - que « La limitation existant dans la Loi crée une grande injustice entre ceux qui ont cotisé au cours des cinq dernières années et ceux qui ont pu cotiser tout au long de leur vie professionnelle mais ont pris une préretraite. » - que « Cette limitation entraîne (…) une violation du principe d'égalité ainsi qu'une violation du principe de sécurité juridique. » - qu'« Il existe de toute évidence un vide juridique en la matière, dans la mesure où aucune disposition transitoire de la Loi 17/2008 ne prévoit comment est résolu le cas des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, avaient des droits acquis -sous l'ancienne Loi, elles avaient droit à la pension de veuvage- et cessent de les avoir avec la nouvelle Loi. » - qu'« Une disposition transitoire aurait permis de garantir le passage de la situation antérieure à la situation actuelle, en respectant le principe de non-rétroactivité ainsi que le principe d'égalité. » Par l'exposé de ces griefs contre le texte qui lui est appliqué, la requérante fait valoir le bien-fondé de sa contestation par le fait que « le 15 juin 2011, le Conseil d'Administration (de la CASS) a décidé de transmettre au Gouvernement une proposition de modification des conditions requises de cotisation prévues par l'article 180 de la Loi 17/2008. » On peut comprendre que cette Loi puisse être considérée comme peu satisfaisante et peu conforme aux exigences d'égalité et d'équité dans des cas comme celui de la requérante, puisqu'elle a pour conséquence de priver de toute pension de veuvage une veuve dont l'époux avait acquis le droit d'obtenir une pension et l'avait perçue jusqu'à son décès. Cela dit, si le juge constitutionnel peut souligner cette conséquence, il n'est pas compétent pour remédier à ce type de situation. En l'espèce, ce que recherche la requérante par la voie du recours d'empara fondé sur le fait que l'application de la Loi aurait porté atteinte à ses droits constitutionnels, c'est en réalité que le Tribunal constitutionnel censure cette Loi. À l'évidence, cette demande ne peut prospérer. En effet, comme le Tribunal le rappelle de manière réitérée, « dans l'ordre juridique andorran, les particuliers n'ont pas qualité pour demander que le Tribunal constitutionnel déclare l'inconstitutionnalité d'une loi. Ils ne peuvent le faire ni par la voie du recours d'empara, ni par aucun autre recours. » (Voir p. ex. les jugements du 3 février 2012, rendus dans les affaires 2011-13-RE et 2011-31-RE). Par conséquent, il est clair que ce recours d'empara doit être rejeté, car il repose sur des observations qui contestent la Loi même sur laquelle se fondent les décisions faisant l'objet du recours. Quatrième Dans ces conditions, ce n'est que de manière très brève et à titre subsidiaire que nous devons examiner les droits que la requérante estime violés. Concrètement, elle allègue qu'ont été violés : - les principes de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels et de sécurité juridique qui, selon elle, sont constitutionnellement garantis par les articles 3 et 6 de la Constitution ; - le droit à « la protection de la santé et à recevoir des prestations pour subvenir à d'autres besoins personnels », établi à l'article 30 de la Constitution ; - le principe d'égalité, établi également à l'article 6 de la Constitution. Ces diverses observations nous conduisent à considérer que, même si, pour les besoins du raisonnement, nous nous placions dans une hypothèse où la requérante aurait développé des arguments différents de ceux que nous avons déjà analysés et qui rendent son recours non viable, ce recours resterait irrecevable en ce qui concerne les droits constitutionnels particuliers qu'elle estime violés. En effet, conformément à l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, « Par le recours ou procès d'empara, le Tribunal constitutionnel garantit, en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits reconnus dans les chapitres III et IV du titre II de la Constitution. » Par conséquent, il suffit de constater que les droits allégués par la requérante ne figurent dans aucun des deux chapitres mentionnés dans cet article (chapitre I pour les articles 3 et 6 de la Constitution et chapitre V pour l'article 30) et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours d'empara. Cela dit, une observation peut également être formulée sur ce point. Si la requérante ne peut contester la constitutionnalité de normes législatives dans le cadre d'un recours d'empara, et si la juridiction ordinaire ne peut se soustraire à l'application de la loi en vigueur, néanmoins, dans cette affaire, la constitutionnalité de certaines dispositions auxquelles il est fait référence peut être susceptible de soulever des difficultés. Dès lors, nous pouvons estimer que dans ces hypothèses, qui sont en réalité peu fréquentes, lorsque surgissent des doutes véritablement sérieux sur la constitutionnalité de la loi, il serait peut-être souhaitable que les juridictions ordinaires fassent usage, avec un peu moins de parcimonie que jusqu'à présent, des dispositions de la section deuxième du chapitre deuxième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui, à certaines conditions bien précises, lui permettent d'engager une procédure incidente d'inconstitutionnalité. Vu l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, « le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation du requérant aux dépens », condamnation qu'il est obligatoire de prononcer en l'espèce. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter intégralement l'empara sollicité par la représentation procédurale de Mme Serafina Nadal Palacín. Deuxièmement Condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Serafina Nadal Palacín, à la représentation procédurale de la CASS, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 juillet 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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