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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2013 relatif au recours d'amparo 2012-21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2012-21-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 16/2013 (03/04/2013)
Date
15/03/2013

Document original

Affaire 2012-21-RE Numéro d'enregistrement 456-2012. Recours d'amparo Jugement du 15 mars 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 4 octobre 2012 par la représentation procédurale de la société Construccions Antelo, SA (COANSA), par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 31 mai 2012 et du 13 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision accordant l'amparo sollicité, déclarant la violation du droit fondamental précité, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au stade antérieur à leur prononcé en ordonnant qu'il soit rendu un nouveau jugement respectueux des droits fondamentaux ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 26 octobre 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2012-21-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 21 février 2013 par la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez ; Vu le mémoire d'observations présenté le 25 février 2013 par la représentation procédurale de la société COANSA ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. Antoni Antelo Suarez et Mme M. Àngels Adran Garcia détiennent chacun 50% des actions de la société Construccions Antelo, SA (COANSA). Mme M. Àngels Adran Garcia, au nom de la société Construccions Antelo, SA (COANSA), a introduit une demande contre M. Antonio Antelo Suarez, par laquelle elle sollicitait que les montants déposés à la Batllia par l'entité FEDA soient remis à la société par l'intermédiaire de sa représentation procédurale ou de sa présidente, et que tous les paiements des clients soient effectués par voie de dépôt judiciaire et remis par l'intermédiaire de sa représentation procédurale ou de sa représentante légale, ou par versement sur les comptes qui étaient indiqués. Deuxième M. Antonio Antelo Suarez a alors soulevé une exception dilatoire de défaut de qualité pour agir. Troisième Le 5 décembre 2011, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance accueillant ladite exception dilatoire de défaut de qualité pour agir. Il a en effet considéré que Mme M. Àngels Adran Garcia, présidente et associée détenant la moitié du capital social, était uniquement habilitée à représenter la société en justice mais que, si elle souhaitait exercer une action en défense des intérêts de la société, l'accord préalable de l'Assemblée des actionnaires était nécessaire pour cet exercice, sans qu'elle puisse à elle seule intenter une action au nom et pour le compte de la société à l'encontre d'un autre associé et sans que la volonté sociale se soit formée en ce sens. Quatrième La représentation procédurale de COANSA a interjeté appel de cette décision et, le 31 mai 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par une ordonnance, a décidé de rejeter cet appel et a confirmé intégralement le dispositif de la décision de première instance. Cinquième La représentation procédurale de COANSA a soulevé un incident de nullité de la procédure contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle a considéré que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Sixième Le 13 septembre 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a statué sur ledit incident de nullité de la procédure et a considéré que de l'examen des différents griefs soulevés ne découlait aucune violation du droit à la juridiction. Septième Le 4 octobre 2012, la représentation procédurale de COANSA a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 31 mai 2012 et du 13 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. La partie requérante expose, en tant que faits établis, que M. Antonio Antelo Suarez a transféré tous les soldes des comptes sociaux de COANSA vers d'autres comptes dont il est titulaire à titre individuel. Selon cette partie, des faits établis du litige initial opposant la société requérante à M. Antonio Antelo Suarez, il ne peut être conclu que, pour exercer une action qui n'est dirigée contre aucun associé, un accord social permettant cette démarche soit nécessaire de la part de la société. Le Tribunal supérieur de justice commet une erreur matérielle manifeste dans l'appréciation de la preuve et dans la qualification des faits, raison pour laquelle sa décision est arbitraire et logiquement déraisonnable. De même, elle enfreint également le principe général d'égalité. Le Tribunal supérieur de justice a omis de considérer que le défendeur, outre sa qualité d'associé de COANSA, n'est plus l'un de ses administrateurs ; en outre, il a été établi qu'il avait fait un usage frauduleux des pouvoirs de la société en les utilisant à son propre profit. Dès lors, il ne peut être considéré que la réclamation lui est adressée en raison de sa qualité d'associé, mais en raison de sa qualité d'employé infidèle. La nécessité d'un accord social préalable à la réclamation n'a aucun fondement légal ; il s'agit d'une exigence sui generis du Tribunal. Si cet accord était obtenu, l'acceptation du Tribunal ne serait pas non plus garantie, celui-ci n'ayant pas précisé quel doit être le vote favorable de la majorité du capital social à cet effet, s'il doit être présent ou représenté et quel pourcentage du capital social doit représenter cette majorité. Par conséquent, la décision attaquée est arbitraire. Cette partie ajoute qu'il n'est pas acceptable que la requérante soit uniquement habilitée à comparaître en justice au nom de la société. L'autre partie a pu retirer les soldes des comptes de la société sans avoir obtenu l'approbation ni des organes sociaux, ni des associés. Le Tribunal supérieur de justice ne formule aucune considération sur ce point, et par cette omission il fait prévaloir la voie de fait sur la voie de droit, employée par la requérante afin d'obtenir que les tiers paient les travaux de construction à la société et non à M. Antonio Antelo Suarez. De même, elle allègue que la Chambre civile a reconnu que l'action exercée n'est pas assimilable à une action en responsabilité ; par conséquent, il ne peut être imposé une condition non prévue par la Loi qui, de surcroît, est impossible à remplir, puisque Mme M. Àngels Adran Garcia et le défendeur détiennent chacun 50% des actions de COANSA. La décision attaquée est, par conséquent, logiquement déraisonnable. Enfin, elle souligne qu'il est dépourvu de toute logique qu'un ancien administrateur, dont les pouvoirs ont été révoqués, puisse contester à la société les paiements qu'elle reçoit en vertu de ses travaux. Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation du droit fondamental susmentionné, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à leur prononcé en ordonnant qu'un nouveau jugement respectueux des droits fondamentaux soit rendu. Huitième Le 26 octobre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en droit et ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires. Ces décisions accueillent l'exception dilatoire de défaut de qualité pour agir soulevée par le défendeur de manière motivée et fondée en droit, et conformément à la jurisprudence même du Tribunal supérieur de justice. En effet, il souligne que la jurisprudence établie par la Chambre civile est constante en ce qui concerne la question débattue. Il ajoute que le principe d'égalité ne peut faire l'objet d'un amparo, bien qu'il soit lié à l'accès à la juridiction, et qu'il convient de souligner la différenciation des fonctions et des facultés invoquées dans la décision attaquée concernant la qualité pour agir de la société, ainsi que le raisonnement logique et conforme au droit dans l'appréciation des exceptions dilatoires soulevées dans le cadre d'une procédure ordinaire. Pour ces motifs, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Neuvième Le 5 février 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Dixième Le 21 février 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez a présenté un mémoire d'observations dans lequel, à titre préliminaire, elle recentre et délimite l'objet de la présente instance, dès lors que, selon elle, la partie requérante formule des affirmations inexactes, imprécises et/ou erronées et fait en outre mention d'autres questions étrangères à la présente procédure qui ont déjà été tranchées par la juridiction ordinaire. Elle souligne, concrètement, que l'exception dilatoire de qualité pour agir a été accueillie, dans les deux instances, pour violation de l'article 8 des Statuts sociaux, c'est-à-dire en raison de l'absence d'une décision sociale adoptée par l'assemblée des actionnaires. De même, elle apporte les précisions qu'elle estime opportunes concernant sa qualité de mandataire et le transfert des fonds de COANSA, questions distinctes de l'introduction d'une instance au nom de la société contre un autre associé. En ce qui concerne les motifs concrets sur lesquels la partie requérante fonde son recours d'amparo, cette partie déclare que les décisions faisant l'objet du recours n'ont pas violé le droit à la juridiction de la requérante, dès lors qu'elles n'ont commis aucune erreur d'appréciation de la preuve, ni fait preuve d'arbitraire, ni enfreint le principe d'égalité, ni violé non plus le droit d'obtenir une décision fondée en droit. Elle ajoute que ce recours est dépourvu de contenu constitutionnel et que la requérante se borne à reproduire une fois de plus ses motifs de désaccord et d'opposition à l'accueil de l'exception dilatoire de qualité pour agir, dûment appréciée et confirmée par les tribunaux ordinaires. En ce sens, elle se rallie au contenu du rapport du Ministère public et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo et de mettre à la charge de la partie requérante le paiement des dépens, plus précisément les montants correspondant à l'intervention de l'avocate et de la procureure de cette partie dans la présente cause constitutionnelle. Onzième Le 25 février 2013, la représentation procédurale de la société COANSA a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public et réitère en substance les observations et les prétentions contenues dans sa requête d'amparo. Douzième Le 7 mars 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez et le Ministère public, respectivement, et, le 13 mars de la même année, la représentation procédurale de la société COANSA, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier La société requérante forme un recours d'amparo contre les ordonnances mentionnées dans les antécédents pour une prétendue violation du droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution, et plus précisément « pour une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, pour arbitraire, parce que la décision est logiquement déraisonnable et pour violation du principe d'égalité. » Une grande partie du contenu de sa requête d'amparo développe les griefs que la société requérante formule à l'encontre de M. Antonio Antelo Suarez concernant des virements effectués depuis les comptes sociaux de la société vers des comptes personnels et concernant l'encaissement par celui-ci de paiements de travaux effectués par la société. Selon elle, ces actes seraient constitutifs d'un « usage frauduleux des pouvoirs de COANSA. » Abstraction faite de leur véracité ou de leur inexactitude, ces observations sont inopérantes, dès lors qu'elles sont étrangères à la seule question soulevée dans la présente cause, c'est-à-dire la capacité de Mme M. Àngels Adran Garcia à introduire les actions qu'elle jugeait appropriées devant la juridiction ordinaire. Par ailleurs, il est également inopérant d'invoquer, dans le cadre d'un recours d'amparo, la violation du principe d'égalité. En effet, ce principe, reconnu à l'article 6 de la Constitution, figure dans son chapitre I du titre II, alors que, conformément aux dispositions de l'article 85 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, seuls les droits reconnus aux chapitres III et IV de ce même titre II sont garantis par le recours d'amparo. Dans ces conditions, il n'est pas non plus nécessaire de se prononcer sur l'ensemble des arguments contenus dans le mémoire d'observations de M. Antoni Antelo Suarez qui s'opposent à ces moyens inopérants. Dès lors, s'agissant de la seule question litigieuse dans le cadre du présent contentieux constitutionnel, c'est-à-dire celle qui consiste à savoir si l'exception dilatoire de défaut de qualité pour agir de Mme M. Àngels Adran Garcia pouvait valablement être appliquée à la société COANSA, les observations de la requérante qui doivent être prises en compte sont les suivantes : - La réclamation devant les juridictions ordinaires « ne peut pas être qualifiée de réclamation de COANSA contre l'un de ses associés, mais de réclamation (… ) contre un tiers, qu'il soit ou non associé de celle-ci. » - L'action exercée par la société COANSA contre M. Antoni Antelo Suarez ne serait pas équivalente à une action en responsabilité, prévue à l'article 51 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, de sorte que le Tribunal supérieur de justice pouvait imposer une condition qui n'était pas prévue par la loi. - Dans ces conditions, ce serait de manière erronée que ce Tribunal aurait considéré que la recevabilité de la demande était subordonnée à une « décision sociale » émanant de l'« Assemblée générale » des associés. Par conséquent, il aurait conclu de manière tout aussi erronée à l'accueil de l'exception dilatoire de défaut de qualité pour agir soulevée par la partie défenderesse. Deuxième Tout d'abord, il convient de souligner que les questions de légalité ordinaire échappent normalement à la compétence du Tribunal constitutionnel et qu'il en va de même des questions de preuve également soulevées par la requérante lorsqu'elle invoque « une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve. » En effet, la jurisprudence de ce Tribunal a constamment réaffirmé que « l'appréciation de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire pour autant qu'elle réponde à des critères suffisamment motivés et fondés » et que, s'agissant de la légalité ordinaire, le recours d'amparo ne peut être accueilli que si la décision juridictionnelle attaquée ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle patente, lorsqu'elle est dépourvue de motivation ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement et juridiquement déraisonnable. (voir p. ex. jugement 2006-24-RE du 25 mai 2007). Dans cette perspective, il convient de souligner que, par le deuxième fondement de droit de l'ordonnance du 13 septembre 2012, le Tribunal supérieur de justice argumente, à la fois, de manière suffisamment explicite, sur le fait que l'action avait été exercée contre un associé, et non contre un tiers et, puisque tel était le cas, sur les raisons pour lesquelles il concluait que l'exercice de l'action par la société contre un associé nécessitait une décision sociale. C'est d'ailleurs un constat semblable qui avait conduit ce Tribunal à prononcer l'irrecevabilité d'un recours d'amparo antérieur (ordonnance du 8 novembre 2012, rendue dans l'affaire 2010-26-RE). En effet, il y a quelques années, la même requérante, au nom de la société COANSA, a introduit un recours d'amparo pour violation de son droit à la juridiction. Dans ce recours, elle alléguait déjà que la juridiction ordinaire avait jugé à tort qu'elle n'était pas « habilitée à représenter la société en justice », dès lors qu'elle n'avait pas obtenu « la décision préalable de l'Assemblée des actionnaires. » Troisième Une fois cela constaté et rappelé et compte tenu, en même temps, des particularités de l'espèce et du fait que, postérieurement aux décisions attaquées dans l'affaire 2010-26-RE, le Tribunal supérieur de justice s'est de nouveau trouvé confronté à la question non résolue du droit à la juridiction de la requérante, le traitement de cette affaire doit dépasser l'examen des questions formelles auxquelles cette juridiction a continué de se limiter. Seule cette manière de procéder peut permettre de vérifier si, en motivant ses ordonnances du 31 mai 2012 et du 13 septembre de la même année (sans aucun changement par rapport à ses décisions antérieures du 27 mai 2010 et du 15 juillet de la même année) par référence à sa jurisprudence et aux dispositions des Statuts de la société COANSA, le Tribunal supérieur de justice a satisfait ou non à son obligation de garantir le respect des droits consacrés par la Constitution, notamment le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10. Si notre ordonnance antérieure du 8 novembre 2010 déclarait irrecevable le premier recours de la requérante parce qu'« aucun problème de contenu constitutionnel permettant à ce Tribunal d'examiner l'amparo n'a été identifié », elle déclarait néanmoins qu'« il en irait autrement si, après avoir engagé d'autres actions possibles pour protéger les intérêts de la société requérante, on aboutissait finalement à l'impossibilité d'obtenir un jugement sur le fond. » Qu'en est-il, de ce point de vue, des décisions actuellement attaquées par la requérante ? Après avoir jugé que « pour l'exercice d'actions contre un associé par la société, l'existence d'une décision sociale préalable sera nécessaire » et constaté que « le fait que les deux seuls actionnaires soient M. ANTELO et Mme ADRAN, titulaires de 50% chacun, et que cela entraîne une situation de blocage de la société commerciale », il s'est borné à ajouter que « sans préjudice des mécanismes qui peuvent exister pour surmonter cet inconvénient. » Cette formulation attire l'attention en ce sens que la Chambre civile ne précise pas que ces mécanismes existent, mais qu'ils peuvent exister, ce qui peut susciter le doute et l'incertitude quant à leur existence effective. Dès lors, de deux choses l'une : soit il existe réellement des mécanismes de procédure susceptibles de permettre à la requérante d'éviter le blocage explicitement reconnu par la Chambre civile, soit il n'en existe pas. Quatrième S'ils existent, nous devons tenir compte du fait que la Chambre civile a admis qu'il existait une situation de blocage causée par le fait que les deux personnes en litige étaient les deux seuls associés et étaient titulaires chacune de 50% des actions. Dès lors, elle a nécessairement dû avoir conscience de ce à quoi conduisait l'application de sa jurisprudence sur la nécessité d'une décision préalable. Application dont découlait, de manière inévitable, l'impossibilité pour la requérante d'accéder à la justice par la voie qu'elle avait choisie. Dans ces conditions, si, malgré son expérience des décisions antérieures du Tribunal supérieur de justice, la requérante persistait dans une voie qui s'était révélée une impasse, c'est que, de toute évidence, elle n'avait pas la capacité de déterminer par elle-même les procédures susceptibles de lui permettre de bénéficier effectivement de son droit constitutionnel à la juridiction. Face à cette situation, qui pourrait s'analyser comme un véritable refus de justice, il y a lieu de considérer qu'il appartenait à la juridiction ordinaire d'y remédier. Non pas en se bornant de manière superficielle et inefficace à suggérer, sans plus de précisions, d'autres recours alternatifs éventuels, mais en identifiant les procédures de substitution appropriées et en les portant à la connaissance de la personne intéressée, afin que celle-ci puisse introduire une demande recevable. Ainsi, la Chambre civile n'a pas suffisamment assumé son rôle de garant des droits consacrés par la Constitution. Il a laissé perdurer une situation contraire aux exigences de l’article 10, en ce qu’il n’a pas orienté la requérante de manière utile afin que celle-ci puisse opter pour une procédure apte à lui permettre d’obtenir de la juridiction ordinaire une décision fondée en droit à laquelle elle peut légitimement prétendre. Cinquièmement Au contraire, s’il n’existe aucune procédure alternative, nous nous trouvons dans la situation envisagée dans notre ordonnance du 8 novembre 2010, c’est-à-dire que le Tribunal constitutionnel est fondé à « examiner le recours en amparo (…) si, une fois engagées d’autres actions possibles (…), on aboutissait finalement à l’impossibilité d’obtenir un jugement au fond. » Dans ce cas, étant donné que le fait d’imposer l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires en l’absence de procédures alternatives revient à imposer à la requérante une condition impossible à satisfaire et, par conséquent, à la priver de son droit constitutionnel à la juridiction, il faudrait alors considérer que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice aurait dû faire une exception à l’exigence de l’accord préalable, puisque, dans cette hypothèse, cette exigence n’était pas compatible avec une application pleine du contenu de l’article 10 de la Constitution. Néanmoins, nous devons nous demander si l’on pourrait objecter à cette analyse, d’une part, que la règle de l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires figure à l’article 8 des statuts de COANSA et, d’autre part, que cette même règle est consacrée par la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice. Aucune de ces deux objections n’est fondée. En ce qui concerne l’article 8 des statuts susmentionnés, il ne peut être admis qu’une clause statutaire d’une société puisse faire obstacle à la mise en œuvre d’un droit constitutionnel et puisse, par conséquent, obliger un tribunal à violer ce droit. Du fait qu’elle va à l’encontre d’un droit constitutionnel, une telle clause doit être réputée non écrite. En ce qui concerne la jurisprudence, contrairement à un texte qui s’imposerait à lui, le tribunal qui en est l’auteur ne doit pas l’appliquer de manière systématique en faisant abstraction des conséquences qui peuvent en découler. Au contraire, l’appréciation nécessaire de ces conséquences l’autorise, le cas échéant, à en faire des applications variables en fonction de chaque espèce. En l’espèce, l’application d’une solution jurisprudentielle à laquelle rien n’interdisait de faire exception a eu pour effet d’entériner une situation de blocage de la société ayant elle-même pour conséquence de bloquer l’accès à la justice au mépris de l’article 10 de la Constitution. Sixièmement En définitive, si le Tribunal constitutionnel se trouve en présence de deux hypothèses face auxquelles l’état du dossier ne lui permet pas de déterminer laquelle des deux est réelle, cette situation peu banale n’a toutefois aucune incidence sur la décision qu’il doit prendre à l’égard du recours en amparo formé. La première hypothèse, en raison d’une motivation insuffisante des décisions du juge ordinaire qui n’aurait pas fait connaître, faute de les avoir vérifiées, les voies de recours alternatives qui pourraient s’offrir à la requérante ; la seconde hypothèse du fait qu’en l’absence de voies de recours alternatives, ces mêmes décisions du juge ordinaire auraient empêché l’exercice de la seule action en justice possible en la subordonnant à une condition dont le juge ne pouvait ignorer qu’elle était impossible à satisfaire. Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, nous nous trouvons face à une violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : Premièrement Accorder partiellement l’amparo sollicité par la représentation procédurale de la société Construccions Antelo, SA (COANSA). Deuxièmement Déclarer que les ordonnances du 31 mai 2012 et du 13 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ont violé le droit d’accès à la juridiction de la société requérante. Troisièmement Annuler les décisions susmentionnées et renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement qu’il y aura lieu de rendre. Quatrièmement Il n’est prononcé aucune condamnation aux dépens. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société COANSA, à la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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