Jugement du Tribunal constitutionnel du 4-6-2012 relatif à l'action incidente 2011-1-PI.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-1-PI
- Publication
- BOPA n° 27/2012 (13/06/2012)
- Date
- 04/06/2012
Affaire 2011-1-PI Numéro d'enregistrement 663-2011 Action incidente d'inconstitutionnalité Jugement du 4 juin 2012 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu l'action incidente d'inconstitutionnalité introduite par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le 14 décembre 2011, qui soulève devant le Tribunal constitutionnel la question de savoir si l'article 104.11 du Code des relations de travail établit une double peine en exigeant que la troisième faute grave, et qui entraîne le licenciement du travailleur, soit également sanctionnée, ce qui violerait le principe constitutionnel de tolérance ou de proportionnalité, reconnu à l'article 1.2 de la Constitution, le principe de sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution, mais, surtout le droit international public en vigueur dans la Principauté, concrètement, l'article 4.1 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la Constitution, et notamment l'article 100 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitre deuxième, section deuxième ; Vu le Code des relations de travail, et notamment les articles 102, 103, 104 et 105 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 février 2011, qui a décidé de déclarer recevable l'action incidente d'inconstitutionnalité présentée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ; Par ordonnance de la même date, le magistrat rapporteur a transmis une copie du mémoire de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au syndic général et au Ministère public, ainsi que, respectivement, aux parties comparantes dans les procédures judiciaires a quo afin qu'elles puissent se constituer comme intervenants dans le procès incident d'inconstitutionnalité 2011-1-PI et a ouvert un délai de quinze jours calendaires afin qu'elles présentent leurs réponses ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 22 février 2012, par le Ministère public ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 23 février 2012, par la représentation procédurale de la société GEMCONS, SLU ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 27 février 2012, par le syndic général ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des intervenants, par le syndic général, par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et par le Ministère public ; Ouï le magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. Manel Quiros Martínez a présenté devant la Batllia une demande en matière de travail contre la société Grues Excavadores i Maquinària de Construcció Sublim, SL (GEMCONS, SL) dans laquelle il demandait l'annulation des sanctions qui lui avaient été infligées par cette entreprise, ainsi que sa condamnation au paiement des dépens judiciaires occasionnés. Par la suite, il a formulé une autre demande dans laquelle il contestait la sanction infligée correspondant au licenciement, notifié le 23 novembre 2009, et réclamait la somme de 13.372,22 euros, avec les intérêts légaux correspondants, au titre de licenciement injustifié. Deuxième Le 9 juin 2011, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a fait droit pour l'essentiel à ces demandes, a annulé 6 sanctions disciplinaires sur les 7 qui étaient reprochées au demandeur et a condamné la société défenderesse à payer 13.372,22 euros, plus les intérêts légaux applicables à compter du 5 février 2010, plus 123,44 euros supplémentaires correspondant au salaire de deux jours de travail suspendu, plus les dépens judiciaires. Par ce jugement, le batlle a considéré que l'article 104.11 du Code des relations de travail, qui exige la commission de trois fautes graves sanctionnées pour les convertir en une faute très grave en cas de récidive, est contraire au principe constitutionnel de tolérance ou de proportionnalité, reconnu à l'article 1.2 de la Constitution, au principe de sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution, mais surtout au droit international public en vigueur dans la Principauté, concrètement, à l'article 4.1 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Troisième La société GEMCONS, SL a formé un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Quatrième Le 29 novembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'introduire une action d'inconstitutionnalité relative à l'article 104.11 du Code des relations de travail. Ce mémoire a été enregistré au Tribunal constitutionnel le 14 décembre 2011 et la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice y déclarait que, bien que de manière moins catégorique que ne le fait le jugement du batlle, elle a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité de cet article, lequel établit une double peine du fait qu'il exige que la troisième faute grave, entraînant le licenciement du travailleur, doit être également sanctionnée. Le caractère indispensable de cet article pour trancher l'affaire a quo est évident, puisque le licenciement du demandeur se fonde sur sa commission de trois fautes graves sanctionnées, qui se convertissent en une faute très grave autorisant le licenciement, ainsi que le prévoit l'article précité. Si cette disposition était déclarée inconstitutionnelle, le licenciement en litige serait abusif et, en tout état de cause, il faudrait faire droit à la demande du travailleur tendant au paiement de l'indemnité prévue en cas de licenciement illégal. Cinquième Le 3 février 2012, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable l'action incidente d'inconstitutionnalité 2011-1-PI et a transmis l'affaire conformément aux dispositions de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, afin que dans un délai de quinze jours calendaires le syndic général, le Ministère public et les parties présentes dans les procès judiciaires a quo puissent présenter leurs réponses. Sixième Le 22 février 2012, le Ministère public a présenté un mémoire dans lequel il déclare que, s'il est vrai que la procédure disciplinaire en matière de travail ne jouit pas des mêmes garanties que les procédures pénales ou administratives de sanction, puisque sa nature ne correspond pas à la mise en œuvre du ius puniendi de l'État, il n'en est pas moins vrai que cette position semble actuellement dépassée pour la majorité de l'opinion commune des juristes. En effet, il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui souligne que la sévérité de la sanction infligée au travailleur peut conférer une coloration pénale qui entraîne nécessairement la révision des principes inspirateurs du droit pénal et du droit administratif de sanction dans leurs réglementations (voir jugement du 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas et jugement du 24 février 1994, Bendenoun c/ France). En ce sens, le principe non bis in idem doit être considéré comme implicitement inclus et comme intimement lié aux principes de légalité et de typicité des infractions. Par conséquent, sanctionner doublement une même personne pour une même infraction contreviendrait au principe de proportionnalité entre l'infraction et la sanction. En ce qui concerne le cas de l'article 104.11 du Code des relations de travail, qui exige impérativement la sanction disciplinaire antérieure du travailleur pour des infractions graves afin de considérer la commission d'une faute très grave sur la base du concours de ces infractions déjà sanctionnées, il semble se produire une rupture du principe de proportionnalité et du principe non bis in idem, puisque les infractions graves sanctionnées n'épuisent pas leur réaction punitive et n'empêchent pas une nouvelle sanction pour les mêmes faits, avec identité d'objet et de sujet. Par conséquent, le Ministère public demande qu'il soit fait droit à cette action incidente d'inconstitutionnalité, dans la mesure où l'article 104.11 du Code des relations de travail violerait les préceptes constitutionnels susmentionnés. Septième Le 23 février 2012, la représentation procédurale de la société Grues, Excavadores i Maquinària de Construcció Sublim, SLU (GEMCONS, SLU) a présenté un mémoire en réponse à l'action incidente, par lequel elle considérait que l'article 104.11 du Code des relations de travail n'est pas contraire à la Constitution, puisqu'il ne viole aucun des principes invoqués par le batlle, à savoir les principes de tolérance, de proportionnalité et de sécurité juridique, et qu'il ne viole pas non plus le droit à être soumis à une double procédure punitive. En ce qui concerne le respect du principe de tolérance, cette partie ne distingue dans la rédaction de l'article susmentionné aucune disposition susceptible de violer ce principe. Bien au contraire, elle cite plusieurs autres articles de ce Code dans lesquels ce principe de tolérance est expressément protégé (voir articles 4, 97.4, 98.5 et 159.3). En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, qui, selon cette partie, n'est pas expressément contenu dans la Constitution, bien qu'il puisse être inclus dans le principe de justice, cette partie affirme que le législateur a précisément pris grand soin de réglementer ce principe en ce qui concerne la faculté accordée à l'employeur de sanctionner le travailleur pour les fautes qu'il peut commettre dans le cadre des articles 101 et 105 du Code susmentionné. En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, cette partie ne comprend pas non plus en quel sens l'article 104.11 pourrait violer ce principe, puisque son contenu est clair et ne laisse aucune marge d'interprétation susceptible de porter préjudice à l'une quelconque des parties. Elle ajoute que, dans son jugement, le batlle ne précise ni ne motive les motifs de cette prétendue violation. En ce qui concerne la violation du droit à ne pas être soumis à une double procédure punitive, elle déclare que les dispositions contenues dans les articles 4.1 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont applicables qu'en matière pénale. Elle précise que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par le batlle se réfère à des affaires dans lesquelles les sanctions étaient militaires ou fiscales et qui ne peuvent être assimilées aux sanctions disciplinaires du travail, qu'un employeur peut infliger à un travailleur en cas de faute. Même à considérer que ces dispositions soient applicables, l'article 104.11, selon cette partie, n'impose aucune double peine, puisque le fait sanctionné n'est pas celui qui a constitué la dernière faute grave sanctionnée, mais la récidive du travailleur ayant commis plusieurs fautes graves au cours d'une période de temps déterminée. Le fait de sanctionner une récidive ne doit pas impliquer une double sanction. Il convient de rappeler qu'en matière pénale la récidive est prévue et produit des effets juridiques sans qu'il soit considéré qu'une sanction a été infligée doublement. Elle commente ensuite la raison d'être du contenu de l'article 104.11, du point de vue du droit du travail, ainsi que les motifs pour lesquels le législateur a considéré qu'il ne pouvait pas laisser l'employeur sans protection au profit des salariés qui commettent des fautes graves de manière récidivante. Enfin, elle demande que le Tribunal constitutionnel rende une décision déclarant que l'article 104.11 du Code des relations de travail ne contredit aucune des dispositions et/ou aucun des principes contenus dans la Constitution. Huitième Le 27 février 2012, le síndic general a présenté sa réponse à l'action incidente 2011-1-PI, par laquelle il s'y oppose et déclare que le principe de sécurité juridique qui émane de l'article 3.2 de la Constitution consiste essentiellement en la prévisibilité de la norme et des conséquences juridiques d'une activité ou d'un acte, c'est-à-dire en la certitude quant à l'ordre juridique applicable et quant aux intérêts juridiquement protégés. L'article attaqué est totalement prévisible et, par conséquent, ne porte en aucune manière atteinte aux dispositions de l'article 3.2 de la Constitution. En ce qui concerne le principe de proportionnalité ou de tolérance établi à l'article 1.2 de la Constitution, un ensemble de conditions de caractère raisonnable est exigé : l'adéquation (si la mesure est susceptible d'atteindre l'objectif proposé) ; la nécessité (en ce sens qu'il n'existe aucune autre mesure permettant d'atteindre le but recherché avec une égale efficacité) ; et la proportionnalité au sens strict (si la mesure est équilibrée en ce qu'il en découle davantage de bénéfices ou d'avantages pour l'intérêt général que de préjudices pour les biens ou valeurs en conflit). En l'espèce, l'article attaqué vise à réglementer le licenciement pour motifs disciplinaires, et plus précisément à sanctionner la réitération, dans un laps de temps limité. Il est raisonnable que, dans un premier temps, l'employeur puisse mettre un terme aux manquements à la réglementation et, ultérieurement, en cas de désobéissance et de réitération, puisse licencier le travailleur. En ce qui concerne l'article 4.1 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci se réfère à des infractions pénales et à des procédures pénales et non à des sanctions disciplinaires du travail. Il en va de même de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En définitive, il déclare que l'article 104.11 du Code des relations de travail ne se réfère pas à un système de double sanction, mais établit une gradation des sanctions et vise un cumul de celles-ci, dans un laps de temps relativement court. Le législateur a considéré que trois sanctions serviraient d'avertissement afin que le travailleur, persistant dans un comportement fautif déterminé, puisse être licencié. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la conformité à la Constitution de l'article 104.11 du Code des relations de travail. Neuvième Le 21 mars 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a présenté un mémoire dans lequel elle déclare que, pour éviter la difficulté que pourrait représenter le cumul d'un licenciement avec une sanction disciplinaire déjà prononcée, elle propose une rédaction alternative : « Sont des fautes très graves : (…) La commission d'une faute grave, lorsque le travailleur a déjà été antérieurement, dans une période de 6 mois, sanctionné pour au moins 2 fautes graves. Ainsi, si le travailleur commet 3 fautes graves, l'employeur aura la possibilité, après la commission de la troisième faute, soit de sanctionner disciplinairement le travailleur, soit de le licencier, sans qu'il y ait risque d'une double peine. » Dixième Toutes les parties, à l'exception de la représentation procédurale de M. Manel Quiros Martínez, ont présenté, dans le délai, leurs mémoires de conclusions dans lesquels elles reproduisent les arguments et les prétentions contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Dans l'ordonnance qui soulève l'action incidente portant sur la constitutionnalité de l'article 104.11 du Code des relations de travail, le Tribunal supérieur de justice précise que « Dans le cas d'espèce, sans être aussi catégorique sur l'incompatibilité de l'article 104.11 du Code des relations de travail avec les principes constitutionnels que le Tribunal unipersonnel des Batlles, cette Chambre civile partage la plupart des arguments développés par le premier juge, et reconnaît que l'article mentionné établit une double peine en exigeant que la troisième faute grave, entraînant le licenciement du travailleur, soit également sanctionnée. » L'objet de la présente procédure est délimité par la question soulevée par le Tribunal supérieur de justice. Le Batlle a conclu à l'inconstitutionnalité du contenu de la disposition qui, selon lui, établissait une double peine et a considéré que le précepte en question était surtout contraire « au droit international public en vigueur dans la Principauté (article 4.1 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) qui consacre le droit – reconnu constitutionnellement (article 3.3) – à ne pas être soumis à une double procédure punitive. » À première vue, cette référence aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international mentionné pourrait ne pas être fondée. En effet, dès lors qu'il s'agit dans la présente affaire d'une sanction établie dans le Code des relations de travail, celle-ci, logiquement, ne devrait pas être concernée par les dispositions qui ne consacrent qu'en matière pénale le droit à ne pas être jugé ou sanctionné deux fois pour une même infraction. Cependant, cette première impression doit être relativisée si l'on tient compte, comme l'a déjà fait le Tribunal unipersonnel de la Batllia, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui interprète de manière extensive l'exigence du caractère pénal de la sanction. En effet, selon la Cour de Strasbourg, dont la jurisprudence est mentionnée dans le jugement du 9 juin 2011 (concrètement CEDH du 24 février 1994, Bendenoun c/ France), tant les sanctions disciplinaires (CEDH du 8 juin 1975, Engel et autres c/ Pays-Bas) que les sanctions administratives (CEDH du 23 septembre 1998, Maligec c/ France) ou les pénalités fiscales et financières (CEDH affaire Bendenoun c/ France déjà mentionnée ; arrêt du 12 juillet 2001, Ferrazini c/ Italie), bien qu'elles ne le soient pas par elles-mêmes, sont assimilables à des sanctions pénales en raison de leur gravité et de leur caractère punitif qui leur confère une « coloration pénale. » Certes, cette jurisprudence ne semble pas avoir eu l'occasion de s'appliquer à des cas similaires au cas d'espèce, c'est-à-dire à des sanctions disciplinaires dans le domaine du droit du travail, mais, de manière logique, on peut considérer que ce cas n'est pas sensiblement différent de ceux qui ont jusqu'à présent alimenté la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme mentionnée, et qu'il n'est pas déraisonnable d'admettre qu'au même titre qu'une sanction disciplinaire, administrative ou fiscale, la sanction en matière de travail dont il s'agit dans la présente affaire a également une « coloration » pénale susceptible d'impliquer le principe non bis in idem tel que l'énoncent les articles 4.1 du Protocole n° 7 et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en matière de sanctions pénales. Toutefois, on peut se demander si, dans ces conditions, la constitutionnalité de l'article 104.11 du Code des relations de travail doit s'apprécier au regard des dispositions mentionnées de la Convention et du Pacte international mentionnés. Le mémoire de conclusions du Conseil général, du 29 mars 2012, oppose que « les traités internationaux, y compris ceux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ne peuvent s'ériger en paramètre de constitutionnalité de la loi andorrane. » Cette thèse, fondée sur des motifs que le Conseil général expose clairement, ne peut être contredite. Il est vrai que les traités internationaux invoqués dans la présente affaire n'appartiennent pas à la catégorie des « normes intégrant le bloc de constitutionnalité. » Cela dit, il convient de considérer que le Tribunal constitutionnel accrédite également cette analyse lorsqu'il déclare que « les traités et accords internationaux, bien qu'ils soient reconnus par la Constitution et intégrés dans l'ordre juridique interne (art. 3.4), ne sont pas des normes constitutionnelles » (jugement du 12 mai 2000, rendu dans l'affaire 2000-3-RE), ce Tribunal précise également (même jugement) que ces traités et accords internationaux peuvent toutefois « être utilisés comme éléments d'interprétation. » Ainsi donc, en ce qui concerne la présente affaire, nous devons nous demander si nous pouvons interpréter le principe non bis in idem, prétendument enfreint par l'article 104.11 mentionné, au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international visé, interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans le sens d'une applicabilité large allant au-delà du domaine pénal entendu strictement. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que le principe non bis in idem ait en droit andorran une valeur constitutionnelle. C'est ainsi que l'a estimé le Tribunal unipersonnel de la Batllia qui, par son jugement du 9 juin 2011, a considéré que « le droit (…) à ne pas être soumis à une double procédure punitive » serait « reconnu constitutionnellement » à l'article 3.3 de la Constitution. Cette analyse se comprend difficilement. L'article 3.3 de la Constitution auquel fait référence le batlle dispose que « L'Andorre incorpore à son ordre juridique les principes de droit international public universellement reconnus. » À partir de là, à moins d'admettre que (ce qui, on le sait bien, serait une erreur) cet article ait pour objet et pour effet d'intégrer les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans l'ordre constitutionnel andorran, rien ne permet d'y voir une reconnaissance constitutionnelle du droit à ne pas être soumis à une double procédure punitive. On ne saurait en conclure à l'absence de reconnaissance constitutionnelle du principe non bis in idem. En effet, si le raisonnement du Tribunal unipersonnel de la Batllia n'est pas convaincant, il convient en revanche de tenir compte de ce que, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (affaire 2007-3 et 6-RE), « la prescription du non bis in idem en matière pénale peut être considérée comme incluse dans le droit à la légalité pénale de l'article 9.4 de la Constitution. » Par conséquent, dès lors qu'elle a une valeur constitutionnelle, cette prescription du non bis in idem en matière pénale pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une interprétation inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 4.1 du Protocole n° 7 précité. Interprétation qui nous conduirait à admettre que, comme dans les affaires jugées relatives aux sanctions disciplinaires, administratives ou fiscales, la sanction d'une faute professionnelle puisse, elle aussi, présenter une coloration pénale impliquant l'application du principe de l'interdiction du non bis in idem. Plus précisément, il ne serait pas déraisonnable d'attribuer, eu égard à son caractère punitif et à sa gravité, cette coloration pénale à la sanction, en l'espèce un licenciement. Deuxièmement Cela étant, une fois admise sa coloration pénale, pour que ce licenciement puisse être considéré comme prononcé en violation du principe constitutionnel d'interdiction du non bis in idem, il faudrait qu'il ait sanctionné un comportement fautif déjà sanctionné par une première peine. Or, quelle est l'hypothèse exacte en l'espèce ? Comme il a déjà été dit, l'article 104.11 du Code des relations de travail qui a été appliqué et dont le Tribunal supérieur de justice soumet la constitutionnalité au Tribunal constitutionnel qualifie de faute très grave « La commission de trois fautes graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période de six mois à compter de la première et que leur auteur ait été sanctionné. » Considéré en lui-même, il est difficile de discerner en quoi ce texte pourrait susciter une discussion sur sa constitutionnalité, et plus précisément au regard du principe non bis in idem, puisque, s'il prévoit la commission de trois fautes, il ne prévoit nullement que celles-ci puissent être doublement sanctionnées. En ce sens, la détermination d'une éventuelle inconstitutionnalité doit donc résulter d'un examen plus large considérant l'article 104.11, non pas en lui-même, mais replacé dans le contexte global du titre III du Code relatif au régime disciplinaire des travailleurs. Autrement dit, d'un examen qui prenne concrètement en considération la relation entre cet article 104.11, qui se borne à donner un exemple, parmi douze, de fautes très graves, et l'article 105 c), qui détermine les sanctions susceptibles d'être appliquées à ce type de faute et dont la mise en œuvre serait susceptible d'être contraire à l'interdiction du principe non bis in idem. Le doute raisonnable exprimé par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne réside pas uniquement dans l'article 104.11, mais dans la mise en œuvre combinée de cet article et de l'article 105 c), puisque ce serait le licenciement prévu par ce dernier qui, du fait qu'il s'ajoute à une sanction disciplinaire déjà prononcée en application de l'article 104.11, constituerait une « double peine violant les principes garantis par la Constitution. » Telle fut la conclusion du batlle, que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a ensuite déclaré partager. De son point de vue, une fois sanctionnée la troisième faute grave commise dans une période de six mois, le licenciement prononcé conformément à l'article 105 c) sanctionnerait à nouveau cette troisième faute grave. L'examen des textes en cause ne nous conduit pas à adhérer à ce raisonnement. À lui seul, l'article 104.11 n'est certes pas porteur d'un risque de double peine, puisqu'il vise simplement l'hypothèse dans laquelle, en cas de commission de trois fautes graves commises dans un laps de temps de six mois, l'auteur aurait été sanctionné, non pas deux fois, mais une seule fois pour chacune d'elles. À partir de là, toujours conformément à l'article 104.11, le comportement récidiviste qu'il envisage en matière de fautes graves a pour effet de générer une faute d'une autre nature, à savoir une faute très grave, à condition que chacune des fautes graves commises successivement dans le délai de six mois ait fait l'objet d'une sanction, dont les modalités sont fixées à l'article 105 b), à savoir « suspension d'emploi et de salaire jusqu'à dix jours. » Dans ces conditions, nous ne sommes pas en présence, comme semble le penser la Chambre civile, de trois fautes graves dont la troisième serait d'abord sanctionnée (en cette qualité de faute grave) par une peine d'un jour de suspension d'emploi et de salaire et une seconde fois par un licenciement disciplinaire. En fait, nous avons, d'une part, trois fautes graves commises successivement dans un délai de six mois et, d'autre part, une quatrième faute, une faute très grave cette fois, générée par le comportement récidiviste du travailleur en matière de fautes graves. D'une part, avec la suspension d'un jour d'emploi et de salaire et, d'autre part, avec le licenciement disciplinaire, il n'y a pas eu double sanction d'une même faute, mais des sanctions différentes de deux fautes distinctes qui n'ont pas la même nature, puisque l'une est une faute grave et l'autre une faute très grave. Que, dans ce litige concret, comme dans tout autre cas similaire, la troisième faute grave commise dans le délai de six mois ne puisse faire l'objet d'une double sanction qui enfreindrait l'interdiction du non bis in idem résulte des articles mêmes du titre III du Code relatif au régime disciplinaire. En effet, tant pour l'article 104 qui nous intéresse ici en relation avec une faute très grave que pour les articles 102 et 103 relatifs aux fautes légères et aux fautes graves, leur portée ne peut se comprendre qu'en relation avec l'article 105 qui fixe les sanctions disciplinaires correspondant à ces différentes catégories de fautes, à savoir : « Avertissement écrit » pour une faute légère ; « Suspension d'emploi et de salaire jusqu'à dix jours » pour une faute grave ; « Suspension d'emploi et de salaire de onze jours à un mois ou licenciement disciplinaire » pour une faute très grave. Les sanctions doivent donc être appliquées conformément à ce dispositif, de sorte que chacune de ces trois catégories de fautes ne peut légalement faire l'objet que de la ou des sanctions que l'article 105 prévoit pour elle. Par conséquent, la faute d'une catégorie ne peut légalement être sanctionnée par une sanction que l'article 105 précité prévoit pour une autre catégorie. Il s'ensuit que, considéré dans son ensemble, le régime disciplinaire des travailleurs exclut qu'une faute grave, ce qui était le cas en l'espèce de la faute sanctionnée le 3 novembre 2009, puisse faire l'objet d'un licenciement disciplinaire uniquement prévu en cas de faute très grave. Il en découle que, en l'espèce, le licenciement disciplinaire ne sanctionne pas doublement la faute grave déjà sanctionnée le 3 novembre 2009 par une mise à pied avec suspension de salaire pendant un jour, mais la faute très grave consécutive au comportement récidiviste du travailleur en question et qui s'analyse en une faute spécifique et distincte de la précédente. Par conséquent, nous constatons que le Code des relations de travail, tel qu'il établit le régime disciplinaire des travailleurs, exclut qu'une même faute puisse faire l'objet d'une double sanction et que, pour ce même motif, il ne viole pas le principe constitutionnellement consacré de l'interdiction du non bis in idem . DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer que l'article 104.11 n'est pas contraire à la Constitution. Deuxièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au président du Tribunal supérieur de justice, au syndic général, au Ministère public et, respectivement, aux représentations procédurales de M. Manel Quiros Martínez et de la société Grues, Excavadores i Maquinària de Construcció Sublim, SLU, nous prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le 4 juin 2012. Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate